Critères et lignes directrices

Critères d’évaluation d’importance historique nationale

Tout aspect de l’histoire du Canada peut être désigné d’importance historique nationale par la ou le ministre du Patrimoine canadien. Un lieu, une personne ou un événement peut faire l’objet d’une telle désignation s’il a eu une incidence marquante sur l’histoire du Canada ou s’il constitue une illustration ou un exemple important de l’histoire humaine du Canada.

Les sujets proposés devront satisfaire à au moins un des critères suivants :

  1. Un lieu peut être désigné comme endroit d’importance historique nationale s’il est associé directement à un aspect important de l’histoire du Canada au plan national. Il peut s’agir d’un site archéologique, d’une construction, d’un bâtiment, d’un groupe de bâtiments, d’un arrondissement ou d’un paysage culturel dont l’importance historique nationale potentielle :
    1. illustre une réalisation exceptionnelle par sa conception et son élaboration, sa technologie ou son aménagement, ou représente une période importante de l’évolution du Canada ; ou
    2. met en évidence ou symbolise en tout ou en partie une tradition culturelle, une manière de vivre ou de penser qui sont importantes pour l’évolution du Canada ; ou
    3. est surtout associée d’une manière évidente et importante à une ou plusieurs personnes considérées d’importance historique nationale ; ou
    4. est surtout associée d’une manière évidente et importante à un ou plusieurs événements considérés d’importance historique nationale.
  2. Une personne (ou des personnes) peut être désignée d’importance historique nationale si cette personne, individuellement ou en tant que représentante d’un groupe, témoigne d’une contribution remarquable et durable à l’histoire du Canada.
  3. Un événement peut être désigné d’importance historique nationale s’il représente de façon marquante une action, un épisode, un mouvement ou une expérience de l’histoire du Canada.

Lignes directrices générales (1998)

Les demandes concernant la désignation d’un lieu, d’une personne ou d’un événement comme sujet d’importance historique nationale sont examinées au cas par cas en fonction des critères énumérés ci-dessus et en tenant compte de tous les aspects de l’histoire du pays.

Une réalisation exceptionnelle ou une contribution remarquable est une réalisation ou une contribution dont l’importance, voire l’excellence, surpasse celle des autres. Un exemple représentatif peut être désigné d’importance historique nationale parce qu’il illustre parfaitement un aspect d’importance nationale de l’histoire du Canada.

Une association évidente et significative est une association directe et compréhensible en rapport avec la raison expliquant l’importance nationale de la personne ou de l’événement correspondant.

L’unicité et la rareté ne sont pas des qualités suffisantes pour attribuer à un sujet une importance historique nationale ; mais on peut en tenir compte quand on examine une demande en fonction des critères susmentionnés.

Les «  premières » ne sont pas, en soi, des faits d’importance historique nationale.

En général, chaque lieu, chaque personne ou chaque événement d’importance historique nationale ne sera commémoré qu’une seule fois.

Lieux (2007)

Les bâtiments, groupes de bâtiments et lieux qui ont 40 ans ou plus sont admissibles à la désignation de lieu historique national. (mise à jour 2014).

Un lieu ne peut être désigné d’importance historique nationale que si l’intégrité de sa conception, de ses matériaux et de son exécution, de sa fonction ou de son cadre a été maintenue, dans la mesure où ces aspects sont essentiels pour comprendre son importance historique.

Quand on demande qu’un lieu soit désigné d’importance historique nationale, on doit en déterminer clairement les limites.

Les biens mobiliers patrimoniaux de grandes dimensions qu’on ne présenterait pas normalement dans un musée peuvent faire l’objet d’une demande visant à les désigner d’importance historique nationale.

Personnes

Pour être commémorées, les personnes doivent être décédées depuis au moins vingt-cinq ans. Cette règle souffre une exception : les premiers ministres du Canada deviennent éligibles à une commémoration immédiatement suivant leur décès.

Événements (2002)

Les événements pouvant faire l’objet d’une demande de désignation se limiteront à ceux qui se sont produits il y a au moins 40 ans. Quant aux événements historiques qui se sont prolongés jusqu’à un passé récent, ils seront évalués en fonction de ce qui s’est passé il y a au moins 40 ans.


Lignes directrices particulières : lieux

Commémorations extraterritoriales

En 1960, la Commission a étudié une proposition voulant que le gouvernement du Canada prenne en charge la sépulture de la famille du général Simcoe, à Wolford (Royaume-Uni). Elle a finalement adopté la proposition suivante :

La Commission ne juge pas opportun de recommander qu’on procède à des commémorations historiques à l’extérieur des frontières du Canada.

La Commission reste fidèle à sa décision de ne pas proposer la désignation de lieux situés à l’extérieur du Canada ; cependant, elle a émis des avis favorables à la commémoration de personnes et d’événements en sol étranger.

Commémoration de cimetières

Avant 1990, la Commission avait longtemps eu pour règle de ne pas émettre d’avis favorables à la commémoration de sépultures, sauf en ce qui concerne les sépultures des Pères de la Confédération et celles qui présentent un intérêt archéologique. En octobre 1969, la Commission a donné l’avis suivant :

que l’on ne prenne aucune décision au sujet du Cimetière des anciens loyalistes, à Saint-Jean (N.-B.) puisque les [lignes directrices] de la Commission excluent les tombeaux des sujets de commémoraison [sic], sauf ceux des Pères de la Confédération.

L’avis consigné au procès-verbal de juin 1990 se lit comme suit :

La Commission réaffirme l’intérêt qu’elle porte depuis fort longtemps aux cimetières et aux sépultures qui revêtent une importance archéologique et aux sépultures des Pères de la Confédération. Elle recommande aussi, après discussion, que soit agrandi comme suit le champ d’application de sa politique en matière d’érection de plaques commémoratives consacrées à des cimetières :

que seuls les cimetières qui constituent de remarquables spécimens de paysages culturels ou architecturés et qui répondent aux [lignes directrices] suivant[e]s soient considérés par la Commission comme des cas admissibles 

:
  1. les cimetières qui représentent une tendance importante à l’échelle du pays dans la conception de cimetières ;
  2. les cimetières qui comportent une grande quantité de mausolées, de monuments, de stèles ou de spécimens horticoles remarquables ;
  3. les cimetières qui sont des exemples exceptionnels de paysages témoins de traditions culturelles particulières.

Églises et autres édifices encore utilisés comme lieux de culte

Pendant un certain nombre d’années, les églises et autres édifices qui servaient encore au culte ont été exclus du programme de commémoration ; toutefois, en juin 1970, la Commission a émis l’avis suivant :

dans l’examen des églises et autres édifices du culte encore en usage, on doit se servir des mêmes [lignes directrices] d’appréciation de leur valeur historique et/ou architecturale que pour n’importe quel autre édifice, et la commémoration de pareils monuments doit d’habitude être signalée au moyen d’une plaque seulement, avec possibilité de fournir les conseils adéquats pour la restauration lorsque c’est nécessaire ; et une recommandation d’aide financière ne sera faite que dans le cas des églises présentant une importance historique et/ou architecturale exceptionnelle.

La Commission a précisé cet avis en juin 1976, puis à nouveau en juin 1977, lorsqu’elle a émis l’avis suivant :

que les recommandations de juin 1976 qui, en résumé, établissent que tout bâtiment religieux devrait être considéré comme tout autre bâtiment en se fondant sur des [lignes directrices] déjà établi[e]s par la Commission, soient appuyées ;

que ces [lignes directrices] soient appliqué[e]s de façon judicieuse afin de permettre un contrôle adéquat et de prévenir une mauvaise sélection de bâtiments à caractère religieux pour en faire la commémoration ; que l’on opte pour la définition suivante d’une propriété à caractère religieux :

une propriété à caractère religieux est un bâtiment dont la majeure partie est encore activement et fréquemment utilisée soit pour un lieu de culte religieux, soit par une communauté religieuse, qu’il y ait ou non de temps à autre des événements profanes dans cet édifice. Tout autre bâtiment avoisinant ou contigu faisant partie du même complexe architectural, relevant du même propriétaire (ou ayant un rapport avec celui-ci) et utilisé à des fins connexes, devra être considéré comme faisant partie de cette même propriété religieuse ; [que la Commission] s’oppose à toute suggestion qui établirait des quotas basés sur des considérations confessionnelles ou régionales.

Les lignes directrices actuelles n’empêchent pas, bien entendu, la commémoration d’églises et d’autres édifices encore consacrés au culte.

Sites archéologiques

L’avis consigné au procès-verbal de juin 1978 se lit comme suit :

La Commission a recommandé, au sujet des sites archéologiques en général, de fonder l’affirmation de leur importance nationale sur au moins un[e] des [lignes directrices] suivant[e]s :

  1. preuves substantielles que le site est exceptionnel ; ou
  2. qu’il représente bien une certaine culture ou une étape particulière de l’évolution d’une séquence culturelle ; ou
  3. qu’il constitue un bon exemple typique ; ou
  4. qu’il répond aux [lignes directrices] généra[les] de la Commission touchant la sélection des sites historiques dont l’importance nationale est à souligner.

Façades de bâtiments historiques intégrées à des constructions modernes

L’avis consigné au procès-verbal de novembre 1986 se lit comme suit :

La Commission examine ensuite la question visant à déterminer s’il convenait de commémorer les façades intégrées à des constructions modernes et, dans l’affirmative, à quelles conditions. Après une discussion, la Commission a émis l’avis que, lorsque seule la façade d’un édifice est conservée, l’intégrité de la construction d’antan a, à toutes fins utiles, été détruite. Elle a par conséquent formulé l’avis suivant :

les façades des édifices historiques intégrées dans les constructions contemporaines ne conviennent pas comme sujet de commémoration au niveau fédéral sauf lorsque ces façades ont elles-mêmes une importance exceptionnelle.*

*c.-à-d. les façades qui sont en soi des œuvres d’art de grande importance ou qui illustrent des innovations techniques importantes.

Caractérisation des [arrondissements] historiques d’importance nationale

En novembre 1987, la Commission a adopté la définition et les lignes directrices suivantes :

Les [arrondissements] historiques correspondent à des secteurs géographiques déterminés où une unité de temps et de lieu est créée par les édifices, les structures et les espaces ouverts adaptés pour répondre aux besoins de l’homme, mais unis, du point de vue historique, par les événements et les utilisations passées et, du point de vue esthétique, par l’architecture et le plan.

  1. Les [arrondissements] historiques conviennent bien à la commémoration et ceux qui sont d’importance nationale doivent être classés dans l’une ou plusieurs des catégories suivantes :
    1. un groupe d’immeubles, de structures et d’espaces ouverts qui individuellement n’ont pas d’importance nationale du point de vue architectural, mais qui ensemble constituent un tout harmonieux de un ou plusieurs styles ou constructions, types d’immeubles ou périodes d’architecture ;
    2. un groupe d’édifices, de structures et d’espaces ouverts qui individuellement n’ont pas d’importance historique, mais qui ensemble forment un exemple exceptionnel de structures ayant une importance technologique ou sociale ;
    3. un groupe d’édifices, de structures et d’espaces ouverts ayant des liens exceptionnellement étroits avec des individus, des événements ou des thèmes d’importance nationale.
  2. Par-dessus tout, un [arrondissement] historique d’importance nationale doit avoir une unité historique : les éléments détonnants [sic] doivent être rares et les caractéristiques historiques [de l’arrondissement] doivent prédominer et doivent trancher par rapport au secteur adjacent.
  3. Un [arrondissement] historique faisant l’objet d’une commémoration doit être examiné à intervalles réguliers afin de s’assurer que les éléments qui contribuent à son intégrité et à son importance nationale sont raisonnablement bien conservés.

Caractérisation des écoles d’importance nationale

En novembre 1988, la Commission a convenu que :

pour qu’une école, quelle que soit sa catégorie (école publique de la ville ou de la campagne, école privée ou école [autochtone]), puisse faire partie des cas étudiés en vue d’une éventuelle désignation comme ouvrage d’architecture ou monument historique national, elle doit absolument satisfaire à au moins une des [lignes directrices] suivantes :

  1. Le bâtiment scolaire ou l’ensemble de bâtiments scolaires (et le cadre où il est situé) est demeuré intact et constitue un exemple typique de sa catégorie, en particulier quant à la correspondance qui existe entre structure et fonction.
  2. Le bâtiment scolaire ou l’ensemble de bâtiments scolaires (et le décor où il est situé) est demeuré intact et constitue un exemple typique d’un style d’architecture né de l’évolution ou des transformations qui ont marqué les méthodes et les théories pédagogiques.
  3. Le bâtiment scolaire ou l’ensemble de bâtiments scolaires est un remarquable spécimen d’un style d’architecture prédominant au Canada.
  4. Le bâtiment scolaire ou l’ensemble de bâtiments scolaires revêt une importance historique nationale parce que :
    1. les noms de grands pédagogues canadiens y sont associés ;
    2. d’importantes ou d’audacieuses méthodes pédagogiques y ont vu le jour ;
    3. les noms de personnes qui y ont obtenu un diplôme et qui se sont distinguées par la suite y sont associés.

Monuments à caractère commémoratif

En novembre 1989, la Commission a délibéré sur l’importance possible du monument Welsford-Parker à Halifax, cas sur lequel elle avait préféré réserver son jugement en juin de l’année précédente.

Après avoir longuement débattu, la Commission se dit d’avis que :

en conformité avec ses principes, elle n’a pas à souligner l’importance d’un monument, à moins qu’il ne s’agisse en soi d’une œuvre d’art ou d’un ouvrage d’architecture d’une importance nationale, soit sur le plan historique soit sur le plan architectural, ou les deux.

La Commission serait toutefois d’accord avec le Comité pour dire qu’elle serait fondée à faire d’un monument le centre autour duquel graviterait la commémoration d’un fait important de l’histoire canadienne, à condition que ce monument soit étroitement associé à l’événement commémoré et considéré comme l’endroit par excellence pour en rappeler le souvenir. Il serait alors souhaitable que la plaque soit érigée sur un socle ou un support pour ne pas distraire l’attention.

Commémoration de biens mobiliers patrimoniaux

En juillet 2003, la Commission a replacé la ligne directrice de 1991 comme suit :

Les demandes de désignation concernant des biens mobiliers patrimoniaux de grande dimension, en particulier des biens mobiliers qui par essence sont installés à demeure dans un endroit donné (sauf lorsqu’ils doivent être déplacés à des fins de conservation), seront évaluées en fonction des critères habituels de la Commission à l’égard des lieux d’importance historique nationale. C’est à titre exceptionnel seulement que des biens mobiliers patrimoniaux de grande dimension encore mobiles ou facilement déplaçables, ou qu’on déplace fréquemment pour des raisons sans rapport avec la conservation, seront considérés comme des objets possibles de commémoration nationale, et plus vraisemblablement, si c’est le cas, non comme « lieux », mais comme « événements ».

Caractérisation des parcs et jardins d’importance nationale

En novembre 1994, la Commission a exprimé l’avis suivant :

Un parc ou un jardin pourra être jugé d’importance nationale en raison :

  1. de l’excellence de ses qualités esthétiques ;
  2. du caractère remarquable ou unique de son style (de ses styles) ou de son type (de ses types), qui témoigne(nt) ainsi d’une période importante (ou de périodes importantes) de l’histoire du Canada ou de l’horticulture ;
  3. du caractère remarquable ou unique de sa tradition (de ses traditions) ethnoculturelle(s), qui témoigne(nt) d’une période (ou de périodes) importante(s) de l’histoire du Canada ;
  4. de l’importance de l’influence qu’il a exercée dans le temps ou sur un territoire donné, du fait de son ancienneté, de son type, de son style, etc. ;
  5. de la présence de spécimens horticoles d’une rareté ou d’une valeur exceptionnelles ;
  6. de son intérêt écologique exceptionnel ;
  7. des liens qui existent entre lui et des personnages ou des événements historiques d’intérêt national ;
  8. de l’importance de l’architecte (des architectes), du dessinateur (des dessinateurs) ou de l’horticulteur (des horticulteurs) qui en ont conçu les plans.

La Commission a cependant déclaré qu’on ne saurait fonder la présentation d’un cas sur un seul de ces huit [lignes directrices], à moins de circonstances tout à fait exceptionnelles.

En ce qui a trait aux [lignes directrices] 7) et 8), la Commission a dit être d’avis que, lorsqu’un parc ou un jardin tirent leur importance de personnages (architectes ou dessinateurs) ou d’événements d’intérêt national, il serait plus approprié de souligner cette importance en installant sur place une plaque destinée à perpétuer le souvenir des personnages ou des événements en question.

Caractérisation des arrondissements historiques ruraux d’importance nationale

En novembre 1994, la Commission a adopté ce qui suit :

Définition

Un arrondissement historique rural est une zone rurale géographiquement délimitée qui a un pouvoir d’évocation bien particulier grâce à une concentration, à un réseau ou à un ensemble homogène importants d’éléments visuels unis entre eux ou modifiés, ou les deux, par l’effet de l’activité humaine et des événements passés.

[Lignes directrices]

Un arrondissement historique rural revêt un intérêt national s’il :

  1. renferme une concentration, un réseau ou un ensemble homogène importants d’éléments visuels qui, pris ensemble, comportent un échantillonnage exceptionnel ou présentent les traits caractéristiques, ou les deux, de certains types, certaines périodes ou certaines méthodes d’utilisation des sols, illustrant, de ce fait, la dynamique de l’interaction de l’homme avec le milieu naturel au fil du temps ;
  2. renferme une concentration, un réseau ou un ensemble homogène importants d’éléments visuels qui, pris collectivement, offrent un exemple remarquable de site important du point de vue technologique ou social ;
  3. renferme une concentration, un réseau ou un ensemble homogène importants d’éléments visuels ayant un lien commun avec une personne ou un événement qui revêtent un intérêt national.

Silos à grains ruraux

En novembre 1995, la Commission a adopté ce qui suit :

Une rangée de silos à grains peut être jugée d’importance nationale si :

  1. elle comporte trois silos adjacents ou plus ;
  2. tous les silos ont été construits avant 1965 ;
  3. tous les silos sont en grande partie intacts sur les plans tant mécanique qu’architectural ;
  4. elle est accessible et située sur une ligne de chemin de fer en milieu rural, dans une région productrice de céréales ;
  5. elle présente une valeur symbolique pour la région.

Le Comité et la Commission [s’accordent sur le fait] qu’il pourrait bien y avoir d’autres cas, isolés ou en groupe, qui ne satisferaient pas aux [lignes directrices], mais qui, en raison de leur importance technologique, architecturale ou historique, mériteraient d’être examinés. Ils sont aussi unanimes à dire que si de tels cas devaient se présenter, il serait raisonnable de les évaluer individuellement [Y]Les membres du Comité ont ensuite parlé de l’importance qu’on fasse l’impossible pour que les silos primaires désignés par la Commission aient une chance de subsister intacts pendant encore très longtemps.

Évaluation des lieux associés à des personnes d’importance historique nationale

Les lignes directrices suivantes ont été adoptées en juin 1996 et mises à jour en juin 2001 :

  1. Importance nationale de la personne avec qui le lieu est associé
    1. L’importance nationale d’une personne est l’élément sur lequel sera basée la désignation d’endroits associés avec elle ; les lieux dont la désignation est proposée doivent très clairement faire ressortir cette importance.
  2. Les lieux proposés doivent être évalués par rapport à toutes leurs caractéristiques associatives et physiques pertinentes.
  3. Les types d’associations et leur évaluation
    1. Pour qu’un lieu soit désigné en raison de son association avec une personne d’importance nationale, il faudra que cette association soit importante en soi et appartienne à une ou à plusieurs des catégories suivantes :
      • Un lieu directement associé ou associé de manière importante aux années d’activité d’une personne est, dans bien des cas, l’endroit qui évoque le mieux l’important apport de cette personne à la nation.
      • La maison natale ou la maison d’enfance d’une personne ou un lieu associé à ses années de formation ou de retraite doit offrir un lien convaincant avec l’importance nationale de cette personne.
      • Un lieu dont on dit qu’il a inspiré l’œuvre de toute une vie exige, pour être admissible, qu’une ou un spécialiste atteste cette relation.
      • Un lieu associé à un événement qui a eu des conséquences importantes dans la vie d’une personne doit avoir un lien démontrable avec l’importance nationale de cette personne.
      • Un lieu devenu un monument à la mémoire d’une personne (c’est-à-dire qui a un rapport symbolique ou affectif avec l’importance nationale de celle-ci) doit témoigner de manière incontestable de l’importance de cette personne aux yeux de la postérité.
    2. Lorsque le cas d’un lieu est examiné du fait de sa relation avec une personne d’importance nationale, tous les lieux qui sont notoirement associés à cette personne seront l’objet d’un examen comparatif afin que soient choisis le ou les lieux qui évoquent le mieux l’importance historique nationale du personnage.
    3. Lorsque la personne avec qui le lieu est associé est le concepteur ou la conceptrice de l’ouvrage et que son importance nationale découle de cet aspect particulier de sa vie, le lieu proposé sera évalué par rapport tant à ses qualités physiques qu’à ses qualités associatives.
  4. Commémorations complémentaires en un ou plusieurs endroits
    1. En raison de sa longévité ou des côtés multiples ou complexes de sa vie, une personne pourrait mériter d’être commémorée plusieurs fois, à condition que, dans chaque cas, des aspects importants de la vie du personnage, sur le plan national, soient mis en évidence.
  5. Critère d’intégrité
    1. Un lieu doit avoir conservé une part suffisante de son intégrité ou de son authenticité pour traduire l’esprit du lieu ou montrer en quoi la personne avec qui il est associé revêt une importance nationale, ou les deux.
    2. La richesse du rapport qui existe entre la personne et le lieu proposé, ou encore le fait qu’on identifie très étroitement le lieu avec la personne, peuvent peser plus lourd dans la décision que des modifications physiques qui auraient, jusqu’à un certain point, transformé le lieu.
    3. Un lieu qui a un rapport symbolique ou affectif avec une personne d’importance nationale pourra lui-même être désigné d’importance nationale en raison de cette association si la recherche et l’analyse peuvent établir ce rapport.

Patrimoine bâti de l’ère moderne

En novembre 1997, la Commission a proposé l’adoption des lignes directrices suivantes :

Un édifice, un ensemble ou un site ayant vu le jour pendant l’ère moderne seront considérés comme des lieux d’importance nationale si leur état actuel respecte l’intégrité des plans, des matériaux, de l’exécution et de la fonction ou du cadre extérieur (ou les deux) primitifs, pour autant que chacun de ces éléments ait été une composante essentielle de l’idée d’ensemble et soit aussi une particularité importante du caractère actuel des lieux, et

  1. il s’agit d’exemples démonstratifs exceptionnels d’au moins un des trois phénomènes culturels de l’époque mentionnés ci-après et d’échantillons représentatifs, sinon exceptionnels, des deux autres phénomènes de cette époque :
    1. évolution des conditions sociales, politiques et économiques ;
    2. rapidité des progrès techniques ;
    3. apparition de moyens inédits pour exprimer la forme et satisfaire aux exigences fonctionnelles ; ou
  2. ils ont créé un précédent ayant eu de profondes répercussions sur des édifices, des ensembles ou des sites ultérieurs.

Cadre de caractérisation et d’évaluation des modes d’établissement

Extrait du procès-verbal de novembre 1997 :

La Commission souligne que le document renferme une série de [lignes directrices] utiles et très précis[es] par rapport à un sujet aux multiples facettes et demande qu’à l’avenir tout document d’information sur un quelconque des sous-thèmes prioritaires relatifs aux modes d’établissement suive le modèle ainsi proposé.

La Commission approuve ensuite (moyennant les quelques modifications notées en gras) les sous-types du cadre catégoriel des modes d’établissement proposés par M. Mills dans son étude ainsi que les [lignes directrices] de sélection des modes d’établissement méritant d’être commémorés.

Les sous-types en question sont les suivants : Modèles de répartition ; Mode d’établissement rural dispersé ; Mode d’établissement groupé — hameaux et villages ; Mode d’établissement groupé — petites et grandes villes.

Voici les [lignes directrices] devant servir de cadre hypothétique pour le repérage des modes d’établissement pouvant avoir une importance nationale : Liens historiques/liens avec la période préeuropéenne ; Caractéristiques représentatives ; Intégrité des ressources.

Les définitions, les caractéristiques, les sous-types et les lignes directrices particulières devant faciliter la caractérisation et l’évaluation des modes d’établissement figurent dans le rapport intitulé " Canadian Settlement Patterns, Historic Sites and Monuments Board of Canada Framework Study " (automne 1997).

Hauts lieux historiques de la technique et de l’ingénierie

En novembre 1997, le rapport intitulé " Historic Engineering Landmarks Project: Consultations on Prioritizing Sites for Potential Commemoration " a été présenté à la Commission, qui a approuvé ce qui suit :

Pour pouvoir être considéré comme un haut lieu de la technique ou de l’ingénierie, un lieu doit satisfaire à au moins une des lignes directrices suivantes :

  • contenir en soi une réalisation technique exceptionnelle ;
  • revêtir une importance exceptionnelle en raison de ses particularités physiques ;
  • être en soi une grande innovation ou invention, ou incarner un progrès technique des plus importants ;
  • être une découverte extrêmement importante adoptée telle quelle par le Canada ou adaptée par lui à ses besoins ;
  • être un miracle de construction, un véritable tour de force pour les ingénieurs ;
  • avoir été le plus grand spécimen du genre à l’époque de sa construction, la taille représentant à elle seule un progrès technique important ;
  • avoir eu une incidence marquée sur le développement d’une région du Canada d’une superficie appréciable ;
  • avoir, comme réalisation technique ou ouvrage d’ingénierie, une valeur symbolique particulièrement importante pour l’ensemble des Canadiennes et des Canadiens ou un groupe culturel particulier à l’intérieur du Canada ;
  • être soit un exemple parfait et parmi les plus anciens, soit un spécimen rare ou unique, d’un type autrefois courant d’ouvrage d’ingénierie ayant joué un rôle important dans l’histoire de l’ingénierie au Canada ;
  • être un exemple représentatif d’une catégorie ou d’un type de projets d’ingénierie s’il n’existe plus de sites exceptionnels dont on pourrait envisager la désignation.

Évaluation de l’importance historique nationale des phares

En décembre 1998, la Commission a approuvé les lignes directrices suivantes :

Un phare ou une station de phare peut revêtir une importance historique nationale si le milieu physique environnant et l’intégrité historique actuelle du lieu respectent ou pourraient éventuellement respecter sa capacité de satisfaire à au moins deux des [lignes directrices] suivant[e]s :

Le phare ou la station de phare

  1. illustre un thème historique important de la navigation maritime sur le plan national ;
  2. est une réalisation technique importante par rapport à ses fonctions premières ;
  3. est un spécimen remarquable ou représentatif d’un type architectural particulier ;
  4. est un symbole national de la tradition maritime canadienne.

Paysages culturels autochtones

En juin 1999, la Commission a approuvé la définition et les lignes directrices qui suivent :

Un paysage culturel autochtone est un endroit auquel un ou des groupes autochtones attachent de la valeur à cause des rapports complexes et anciens qui les unissent à lui. Cet endroit exprime la fusion du groupe avec le milieu naturel et le milieu surnaturel. Il incarne sa connaissance traditionnelle des esprits, des lieux, des usages du sol et de l’écologie. Il existe parfois des vestiges matériels très visibles qui témoignent de la présence prolongée d’un groupe à cet endroit, mais les vestiges, dans bien des cas, sont réduits au minimum ou carrément inexistants.

  1. Le ou les groupes autochtones depuis longtemps associés au paysage ont contribué à repérer l’endroit et à définir son importance, ils sont d’accord avec le choix de l’endroit et ils appuient sa désignation.
  2. Les dimensions spirituelle, culturelle, économique, sociale et écologique de cette association du groupe avec l’endroit repéré, y compris les traditions et la pérennité de l’association, illustrent l’importance historique de l’endroit en question.
  3. Les particularités culturelles et naturelles de l’endroit repéré, indissociables les unes des autres, font de celui-ci un paysage culturel important.
  4. Les particularités culturelles et naturelles qui traduisent l’importance de l’endroit repéré sont déterminées grâce aux connaissances traditionnelles du ou des groupes autochtones associés à cet endroit.
  5. On peut aussi parvenir à comprendre les particularités culturelles et naturelles qui traduisent l’importance de l’endroit repéré grâce aux recherches de spécialistes compétents en la matière.

En ce qui concerne le fait qu’il est laissé aux Autochtones le soin de repérer eux-mêmes les paysages culturels importants, la Commission estime qu’en menant des consultations auprès des groupes intéressés on atténuerait les inquiétudes au sujet d’éventuels chevauchements d’intérêts parmi les divers groupes autochtones par rapport à un endroit donné. Les membres s’entendent sur le fait que la Commission doit avoir la certitude, avant de délibérer sur l’importance historique d’un paysage culturel, que toutes les parties intéressées, autochtones et non autochtones, sont d’accord entre elles.

Épaves de navire d’importance historique nationale au Canada

En décembre 2000, la Commission a émis l’avis suivant :

Pour être désignée d’importance historique nationale, une épave doit répondre à la définition suivante : artefact représentant un navire, un bateau, un bâtiment ou une embarcation — peu importe l’espèce —, qui est réputé avoir sombré, s’être échoué, avoir été volontairement échoué ou avoir fait naufrage et qui a été abandonné, ce qui a eu pour effet de mettre fin à sa carrière.

L’épave sera engloutie dans un océan, un lac ou un cours d’eau, ou en partie ensevelie dans le fond, ou encore enfouie dans un platin, une plage ou tout autre type de rivage, y compris un rivage ancien modifié.

L’aspect physique de l’épave peut varier. Il peut s’agir d’une épave d’un seul tenant ou qui revêt la forme de vestiges étalés sur une grande surface. Dans ce dernier cas, l’épave pourra être présentée sous l’appellation soit de site archéologique soit de vestiges archéologiques, selon la méthode nécessaire au travail de documentation.

Seront compris dans la définition d’épave de navire ou de site d’épave les vestiges associés à la structure, la cargaison, les équipements, les restes humains, les effets personnels des occupants ainsi que les vestiges fragmentaires associés à ces éléments et les accumulations naturelles qui se seront déposées après le naufrage. Par extension, une épave désignée « site archéologique » comprendra les éléments précédents et même les accumulations naturelles qui se sont déposées après le naufrage et qui peuvent aider à reconstituer le contexte d’évolution de l’épave du navire et à préciser ses caractéristiques particulières.

Commémoration des palais de justice

En juin 1980, la Commission recommande que […]

les palais de justice qui seront classés par la Commission le soient dans l’une des trois catégories suivantes :

Catégorie I : Un palais de justice de chaque province qui sera commémoré comme étant représentatif du système judiciaire de cette province.

Catégorie II : Les palais de justice qui doivent être commémorés comme étant représentatifs de types fonctionnels importants.

Catégorie III : Les palais de justice qui doivent faire l’objet d’une commémoration pour d’autres raisons, par exemple parce qu’ils ont une grande valeur architecturale, parce qu’ils sont très esthétiques ou parce qu’ils constituent un bon exemple de l’œuvre d’un grand architecte.

Note : Voir aussi les directives sur les voies de transport en tant qu’événement (section 8.3) et les bâtiments déplacés (section 8.4).


Lignes directrices particulières : personnes

Commémoration de gouverneurs généraux

La ligne directrice relative à ce sujet a été adoptée en juin 1968 et modifiée en décembre 2005 ; elle se lit comme suit :

Un gouverneur peut être désigné d’importance historique nationale si cette personne, par l’exercice de ses fonctions de vice-roi, témoigne d’une contribution remarquable et durable à l’histoire du Canada. Peut être considéré comme sujet d’importance nationale un gouverneur qui remplit une ou plusieurs des conditions suivantes ou l’ensemble de ces conditions :

  1. avoir eu une influence ou un impact déterminants sur l’évolution constitutionnelle du Canada ;
  2. avoir eu une influence ou un impact déterminants sur les relations extérieures ou les questions militaires du Canada ;
  3. avoir eu une influence ou un impact déterminants sur la vie socioculturelle ou économique de la nation ;
  4. s’être distingué de façon exceptionnelle en incarnant les valeurs canadiennes ou en symbolisant le Canada au pays et à l’étranger.*

* Un gouverneur qui revêt une importance historique nationale en raison de ses accomplissements en dehors des fonctions de vice-roi et non pas pour celles-ci sera considéré uniquement à la lumière du critère d’évaluation d’importance historique nationale sur les personnes.

Personnages provinciaux de périodes antérieures ou postérieures à la Confédération

La ligne directrice relative à ce sujet a été adoptée en novembre 1973 et modifiée en novembre 1990 ; elle se lit comme suit :

toute personne qui, avant l’entrée dans la Confédération de la province ou du territoire où elle œuvrait, était considérée comme un personnage important dans sa province ou son territoire pourra aussi être considérée comme un personnage d’une importance nationale ; en ce qui concerne, cependant, les personnes reconnues comme importantes sur le plan provincial ou territorial après l’entrée de la province ou du territoire dans la Confédération, il faudra qu’on prouve qu’elles ont aussi une importance historique à l’échelle nationale pour qu’une plaque fédérale soit érigée à leur mémoire.

Commémoration de premiers ministres

En décembre 2004, la Commission a demandé que cette ligne directrice soit précédée de cet énoncé :

  • Les premiers ministres du Canada deviennent admissibles à une commémoration dès leur décès.

En mai 1974, la Commission a proposé ce qui suit :

  1. que le symbole commémoratif varie suivant l’importance des réalisations de l’homme d’État : il s’agira ainsi parfois d’une plaque ordinaire ou d’un monument particulier ; il sera quelquefois souhaitable, quand le projet est réalisable, d’acquérir la propriété d’un premier ministre en vue de perpétuer sa mémoire. Aussitôt connue la mort du premier ministre ou d’un ancien premier ministre, ou dès que possible, la Commission en séance plénière recommandera, dans tous les cas, au Ministre, le symbole commémoratif qui convient ;
  2. que la Commission reconnaisse l’avantage de conserver, au bénéfice de la nation, des souvenirs, des documents et autres artefacts concernant les premiers ministres ; qu’elle recommande l’organisation, le plus tôt possible, de discussions exploratoires entre la [Direction générale des lieux historiques nationaux] et les autorités des [Archives nationales du Canada] et du [Musée canadien des civilisations] en vue de déterminer la meilleure forme de conservation des pièces commémoratives. Au cours de ces discussions, il serait bon d’étudier la possibilité de conclure une entente avec le premier ministre en fonction, à propos du choix et de l’utilisation de ses biens ;
  3. que, lorsque l’État se porte acquéreur d’une maison, il arrête son choix sur celle où le premier ministre a atteint l’apogée de sa carrière ou sur une maison à laquelle la famille est très attachée. Si l’époux(se) du premier ministre survit à ce dernier, on lui accordera l’usufruit de la maison, s’il(elle) le désire ;
  4. qu’on maintienne la règle de conduite actuelle selon laquelle, à part quelques rares exceptions, le lieu de naissance et le tombeau des premiers ministres ne soient pas des lieux commémoratifs.

Le Programme national des lieux de sépulture des premiers ministres du Canada est une forme de commémoration supplémentaire.

Personnes ayant joué un rôle important dans l’économie canadienne

En novembre 1990, la Commission a adopté les lignes directrices énoncées ci-dessous en vue d’évaluer l’importance des chefs de file de l’économie sur le plan national :

  1. Les chefs de file de l’économie doivent avoir apporté à la vie des Canadiens une contribution de nature bien précise, positive ou remarquable.
  2. La contribution apportée par les chefs de file de l’économie doit revêtir de l’importance à l’échelle du pays tout entier et non simplement à l’échelon d’une province ou d’un territoire.
  3. Dans le cas des personnalités du monde des affaires ou des chefs de file de l’économie, il sera possible, s’il n’y a vraiment personne qui se signale par des qualités remarquables et si l’on croit qu’il y a lieu de le faire, de souligner par des mesures appropriées l’importance d’une entreprise disparue.

Canadiennes et Canadiens renvoyant une bonne image du Canada à l’étranger

En novembre 1996, la Commission a émis l’avis suivant :

Dans des circonstances exceptionnelles, des Canadiens qui ont accompli leur œuvre principale à l’étranger pourront être l’objet d’un avis favorable de la Commission, que cette œuvre ait eu ou non des conséquences directes pour le Canada, pour autant qu’ils auront renvoyé une bonne image du Canada à l’étranger, comme ce fut le cas pour le Dr Norman Bethune.

Évaluation de l’importance d’architectes canadiens

En juillet 2003, la Commission a émis l’avis suivant :

Pour être considéré comme un sujet d’importance nationale, un architecte ou, le cas échéant, une société d’architectes devra avoir apporté une contribution remarquable et durable à l’histoire du Canada. On entend par contribution remarquable à l’histoire du Canada :

  1. une œuvre architecturale créative importante et/ou d’un grand impact, faite à titre de praticien ou de théoricien de l’architecture, et qui s’incarne dans un ensemble de réalisations* systématiquement considérées comme exceptionnelles et/ou
  2. une contribution importante et/ou d’un grand impact à la profession et à la discipline architecturales au Canada soit comme éducateur, auteur ou organisateur remarquable, soit à d’autres titres sans rapport direct avec le processus de conception architecturale.

*Lorsque le renom d’un architecte tient à une seule réalisation d’exception (ou à un petit nombre seulement de telles réalisations), c’est l’importance nationale éventuelle de cette réalisation ou de ces quelques réalisations qu’il faudra évaluer plutôt que celle de l’architecte lui-même.

Évaluation de l’importance d’athlètes canadiens

En juillet 2007, la Commission a émis l’avis suivant : Un ou une athlète pourra être considéré comme une personne d’importance historique nationale si, il ou elle a :

    1. afondamentalement modifié la pratique d’un sport au Canada grâce à sa performance et/ou
    2. reculé très loin les limites de ce que l’on croyait possible par rapport à la performance des athlètes et,
  1. fini par incarner un sport particulier ou marqué le Canada de façon exceptionnelle.
Remarque : Si le sujet à évaluer est une équipe sportive, la Commission sera invitée à envisager sa désignation non pas comme « personne historique nationale », mais plutôt comme « événement historique national ».

Lignes directrices particulières : événements/autre cas

Origines d’établissements

En 1923, la Commission a étudié la question des établissements d’un bout à l’autre du Canada sous tous ses angles et adopté la résolution suivante :

La Commission a étudié attentivement l’exposé de M. W. H. Breithaupt, président de la Waterloo Historical Society, au sujet des monuments projetés pour commémorer les pionniers du comté de Waterloo, ainsi que les arguments avancés par d’autres districts relativement à des propositions semblables à cet effet. Elle tient à signaler qu’elle approuve chaleureusement tous les efforts visant à perpétuer et à honorer la mémoire des fondateurs d’établissements, d’un bout à l’autre du dominion, et qu’elle tient en haute estime les objectifs et les efforts patriotiques de M. Breithaupt.

La Commission doit cependant s’occuper d’un si grand nombre de lieux d’une importance nationale exceptionnelle nécessitant une intervention prioritaire qu’à son avis il ne serait pas judicieux d’entreprendre actuellement d’élever des monuments destinés à commémorer la fondation des premiers établissements au Canada.

Cette politique a été confirmée à maintes reprises, notamment en octobre 1967 :

Relativement à la proposition de commémoration de la fondation de Pictou, la Commission a [...] réaffirmé sa politique de ne pas recommander la commémoration des origines d’établissements ; cependant, elle a conseillé au Ministère de donner à entendre au gouvernement de la Nouvelle-Écosse qu’une commémoration d’initiative provinciale serait une bonne idée.

Tel fut également le cas en octobre 1969 :

La Commission maintient sa position de ne pas présenter de recommandations touchant la commémoraison [sic] de la fondation de localités existantes, mais estime qu’il faudrait étudier chaque cas à son mérite sur l’importance des anciens établissements et des tentatives de colonisation.

Faits antérieurs à la Confédération

En novembre 1973, la Commission a formulé l’énoncé suivant :

les faits antérieurs à l’entrée dans la Confédération doivent être considérés individuellement, selon l’importance qu’ils ont eue dans le développement d’une région qui devait devenir une province du Canada.

Évaluation du rôle des religions dans l’évolution sociale du Canada

On trouve dans le procès-verbal de novembre 1973 l’énoncé de position suivant :

[La Commission] reconnaît que les Églises ont joué un rôle très important dans le développement du Canada, mais préfère pour le moment que la Commission aborde les questions touchant à ce secteur d’une manière individuelle et au fur et à mesure qu’elles sont soulevées, et [elle] propose qu’elles soient examinées en tenant compte du critère de [l’énoncé de politique], selon [laquelle] un lieu, une construction ou un objet doit être étroitement associé aux événements importants de l’histoire du Canada ou représenter réellement certains aspects généraux de l’activité culturelle, sociale, politique, économique ou militaire de l’histoire du Canada.

Groupes ethniques ou religieux

En novembre 1977, la Commission a donné l’avis suivant :

que les groupes religieux et ethniques comme tels ne soient pas spécialement commémorés ; cependant, il faudrait que l’on porte une attention particulière aux contributions apportées par ces groupes, tels qu’ils sont représentés dans des bâtiments d’importance architecturale ou nationale, des chefs individuels ayant joué un rôle d’importance nationale ou des événements d’importance historique nationale.

En juin 2002, les comités des communautés culturelles et des critères réunis en séance commune ont proposé à la Commission de modifier ainsi la ligne directrice existante :

La Commission évaluera l’importance historique nationale éventuelle de lieux, de personnes et d’événements qui ont un lien avec l’expérience de groupes ethniques ou religieux au Canada plutôt que de préconiser la formule qui consisterait à envisager la commémoration de groupes ethniques ou religieux comme tels.

Catastrophes et zones sinistrées

Extrait du procès-verbal de novembre 1982 :

Suite à un long débat, la Commission fut unanime dans sa recommandation :

de continuer à se laisser guider dans ses délibérations par la « Politique des lieux historiques nationaux » de 1967.

Ainsi modifié :

en règle générale, la Commission n’étudiera pas les événements malheureux à moins qu’il soit prouvé que leur incidence à long terme a été telle qu’ils mériteraient qu’on en tienne compte en vertu du critère 1.6.ii des critères généraux de la Commission [voir la « Politique de Parcs Canada » (1979)], c’est-à-dire en tant qu’événements qui ont marqué l’histoire du pays.

En novembre 1997, la Commission a réexaminé sa politique et déclaré

que les catastrophes tout à fait exceptionnelles seront les seules à pouvoir faire l’objet de son attention, à condition qu’elles aient, croit-on, modifié un aspect significatif de la société canadienne, comme les programmes sociaux ou la gestion des affaires publiques, ou eu des répercussions économiques durables.

Commémoration d’établissements d’enseignement postsecondaire

En février 1992, ayant été sollicitée à trois reprises en l’espace d’un an pour examiner l’importance nationale possible d’établissements d’enseignement supérieur, la Commission a demandé au Comité des critères de réfléchir à la question. En novembre 1992, le Comité et, à son tour, la Commission ont émis l’avis suivant :

étant donné le nombre d’établissements postsecondaires d’un type nouveau qui n’ont cessé d’apparaître dans les dernières décennies et la complexité croissante des programmes existants, et parce qu’il est devenu difficile, par le fait même, d’évaluer de manière équitable et rigoureuse l’importance que ces établissements peuvent avoir pour le Canada, il n’est plus souhaitable que la Commission propose de souligner par des mesures commémoratives l’importance intrinsèque de ce genre d’établissements. Elle continuera toutefois de s’intéresser à des cas qui présentent un rapport avec les universités, les collèges et les écoles de formation : fondateurs, administrateurs, membres du corps professoral, bienfaiteurs, facultés ou départements, architecture des édifices, contribution des établissements à la recherche, etc.

Commémoration des partis politiques

En juillet 2009, après une discussion au sujet du rapport sur le Parti Communiste du Canada, les commissaires reconnaissent que, pendant ses 90 années d’existence, la Commission n’a jamais proposé la désignation d’aucun parti politique, préférant plutôt émettre des avis favorables à la désignation de personnes, de lieux et d’événements liés à des thèmes politiques. C’est pourquoi la Commission a décidé :

que les partis politiques sont exclus des sujets susceptibles d’être désignés d’importance historique nationale.

Commémoration de régiments individuels

En novembre 1977, le Comité et, à son tour, la Commission ont recommandé

que selon les politiques de la Commission, il ne serait pas pratique de commémorer les régiments individuels comme tels ; toutefois, l’on pourrait reconnaître leur rôle par leur association à des personnes, lieux ou événements d’importance historique nationale.

Cette politique a été confirmée en juillet 2007 :

Relativement à la proposition de commémoration du manège militaire du Black Watch en raison de ses rapports étroits avec le Black Watch (Royal Highland Regiment) of Canada et des liens unissant le régiment et le manège à la collectivité montréalaise, la Commission a recommandé que le manège militaire du Black Watch soit désigné lieu historique national.

En décembre 2014

La Commission a reconnu la contribution du Royal 22e Régiment en augmentant les raisons à l’origine de la désignation de la citadelle de Québec, reconnaissant ainsi l’importance du rôle de ce régiment à cet endroit.

Note : Voir aussi la directive sur les voies de transport en tant qu’événement (section 8.3).


Lignes directrices particulières : formes de commémoration

Monuments n’appartenant pas au Ministère

En octobre 1967,

La Commission a examiné la proposition de la Société des monuments historiques de Montmagny-L’Islet, qui sollicitait l’aide du gouvernement fédéral pour ériger un monument à la mémoire d’Étienne-Pascal Taché. Après une longue discussion au sujet de la [ligne directrice] du Ministère en matière de monuments, elle a adopté la résolution suivante :

la Commission a pour principe de ne pas recommander que le ministre contribue à l’érection de monuments qui n’appartiennent pas au Ministère ou qui n’ont pas été construits par lui et elle recommande en outre, dans les cas où le Ministère construit un monument, qu’il en détermine et supervise les plans.

La Commission a confirmé la ligne directrice qui précède à sa réunion de juin 1985.

Monuments distinctifs

En juin 1968, la Commission a émis l’avis suivant :

Le Comité des critères de la Commission a envisagé l’établissement des [lignes directrices] qui doivent régir les futures recommandations visant l’érection de monuments distinctifs. Les résolutions suivantes sont adoptées :

  1. Pour la gouverne de la Commission, il est indispensable d’établir des principes précis et plus restrictifs, dont elle s’inspirera pour choisir des monuments de cette qualité ;
  2. La Commission estime que, dans la plupart des cas, on pourrait et on devrait assurer au monument le caractère distinctif recherché, en modifiant légèrement le mode d’installation actuel de la plaque ordinaire. Là où la chose est pratique et indiquée, on pourrait varier les modèles de montage, de manière à illustrer les réalisations de la personne en cause ou le caractère de l’événement qu’on veut commémorer, compte tenu des particularités de l’endroit ;
  3. Les principes énoncés au paragraphe 2 doivent servir de [lignes directrices] lorsqu’il s’agit de remplacer des plaques ou certains modes d’installation ;
  4. Pour ce qui est des monuments distinctifs et de grande envergure, la Commission estime, en dépit de son expérience limitée, qu’ils posent de nombreuses et grandes difficultés. L’expérience démontre clairement qu’il faut éviter de multiplier les sujets de commémoration. De l’avis de la Commission, il faut s’en tenir soit à des personnes tout à fait exceptionnelles, ayant notamment une réputation flatteuse ou unique en d’importantes sphères d’activité, ou à des événements qu’on peut, à juste titre, considérer comme des tournants décisifs dans l’histoire du Canada.

Le Comité s’est ensuite interrogé sur les lignes directrices que les [responsables du programme] devraient suivre touchant la conception de monuments distinctifs et de grande envergure. Elle a recommandé de garder à l’esprit les considérations suivantes :

  1. [La Direction générale] des lieux historiques nationaux doit être le chef de file en ce qui concerne la création de monuments distinctifs, au lieu de s’accrocher servilement à la tradition. Il faut toujours tâcher de trouver des idées élevées et saisissantes, et non se contenter de choses banales et de second ordre. De plus, l’aménagement paysager doit toujours être planifié avec soin ;
  2. pour le choix des sculpteurs, [la Direction générale] doit tenir compte des conseils de spécialistes, c’est-à-dire le directeur [du Musée des beaux-arts] du Canada, le directeur [du principal musée public] de la province visée et le représentant de celle-ci au sein de la Commission ;
  3. le genre et la conception du monument varieront selon la personne ou l’événement dont on veut commémorer le souvenir, le thème à illustrer, l’emplacement du monument et toute autre particularité locale dont il faut tenir compte ;
  4. de façon générale, le monument ne doit pas être conçu dans un style purement abstrait. Il doit plutôt sensibiliser le citoyen au thème qu’on veut illustrer relativement à un personnage ou à un événement ;
  5. dans tous les cas, c’est avant tout la jeune génération qu’on doit chercher à atteindre. C’est pour elle qu’on doit s’efforcer de faire revivre l’histoire, avec tous ses hauts faits et dans toute sa grandeur.

Qualité et contenu des inscriptions

En juin 1988, après délibérations, la Commission a accepté les propositions suivantes au sujet des inscriptions de plaque :

Comme, à son avis, les plaques ont d’abord pour but d’éduquer, la Commission a déclaré que leur texte doit être avant tout informatif. Elle a donc formulé une série de recommandations particulières devant servir de lignes directrices aux rédacteurs :

  1. faire clairement figurer dans l’inscription les raisons pour lesquelles la personne, le lieu ou l’événement a une importance nationale ;
  2. s’efforcer de donner un visage humain à toutes les inscriptions afin qu’elles soient compréhensibles pour tout le monde ;
  3. utiliser des expressions et des mots colorés si l’objet s’y prête (p. ex., personnage légendaire), parce qu’ils ajoutent du pittoresque et ont, en général, pour effet de graver le texte dans la mémoire ;
  4. choisir un titre qui soit, dans la mesure du possible, révélateur. L’information véhiculée n’aura pas à être répétée dans le corps du texte ;
  5. ne pas répéter les dates de naissance et de décès si elles figurent déjà dans le titre ;
  6. insérer les dates aux endroits voulus et n’en faire usage que si elles ajoutent à la compréhension du texte ;
  7. veiller, si possible, à introduire des éléments historiques dans les textes portant sur des ouvrages d’architecture ;
  8. ne mentionner le nom de l’architecte ou de la firme d’architectes que s’ils se sont eux-mêmes distingués dans la profession.

En novembre 1997, la Commission a ajouté ce qui suit :

le personnel doit veiller, lorsqu’il rédige des inscriptions, à ce que la première phrase expose clairement la raison pour laquelle il y a déclaration d’importance nationale. Il ne doit, en outre, y avoir qu’un seul motif, et un motif vraiment puissant, d’invoqué, et non une suite d’éléments n’ayant aucun lien entre eux et qui, pris individuellement, ne sauraient offrir une raison valable pour déclarer une chose d’importance nationale.

Emploi de langues non officielles dans les plaques commémoratives

En juin 2000, un rapport sur l’emploi de langues non officielles dans les plaques commémoratives a été présenté à la Commission. La Commission a alors approuvé les lignes directrices suivantes :

  • La Commission est fondée de proposer l’emploi de langues non officielles dans l’inscription de la plaque si l’importance historique nationale du sujet le justifie.
  • Les plaques qui portent une inscription rédigée dans une langue non officielle doivent respecter les dispositions de la Loi sur les langues officielles et de la Politique du Programme de coordination de l’image de marque en ce qui a trait à la priorité de l’anglais et du français et à la signature bilingue de la CLMHC.
  • Les inscriptions dans d’autres langues et les inscriptions anglaise et française doivent figurer sur la même plaque. La Commission pourra exceptionnellement proposer l’emploi d’une plaque séparée pour l’inscription dans une langue non officielle. Cette plaque et la plaque portant l’inscription dans les deux langues officielles seront alors érigées côte à côte, et les deux porteront la signature bilingue de la Commission.
  • Les inscriptions écrites dans une autre langue devront répondre aux mêmes critères de qualité linguistique que les inscriptions en anglais et en français.

Consultations au sujet des inscriptions de plaque commémorative

Depuis 1993, avant d’être présentées au Comité des inscriptions, puis à la Commission réunie en assemblée plénière, les inscriptions de plaque commémorative sont envoyées à des personnes et/ou à des groupes compétents afin qu’ils fassent des remarques sur le fond et vérifient l’exactitude des faits.

Le processus de consultation donne aux intéressés l’occasion de vérifier les faits historiques et d’exprimer leur point de vue quant à des éléments qu’ils jugeraient souhaitable d’intégrer au texte. Même si le Comité des inscriptions et la Commission accordent toute leur attention aux observations formulées, celles-ci ne peuvent toutes être retenues dans la version définitive.

La Commission a adopté les lignes directrices relatives à ce sujet en juin 2000 et y a apporté des modifications en novembre 2001. En voici la version définitive :

  • Une plaque de la Commission commémore une personne, un endroit ou un événement d’importance historique nationale. La plaque comporte un objectif de commémoration défini par la Commission. D’un point de vue technique, elle doit se conformer à une longueur normalisée.
  • Le texte, généralement dès la première phrase, doit indiquer clairement la raison de l’importance historique nationale telle que décrite dans le procès-verbal de la Commission.
  • La responsabilité des textes de plaque appartient à la Commission, et c’est l’ensemble des membres de la Commission qui donne son approbation finale aux textes.
  • La Commission recherche l’uniformité stylistique et terminologique pour ses textes de plaque ; les personnes consultées ne devraient donc pas porter de commentaires à cet effet.
  • Un compte rendu des commentaires des personnes consultées sera joint aux textes de plaque lors de leur présentation au Comité des inscriptions.

Style et disposition des inscriptions de plaque

En juin 2001, la Commission a approuvé le projet de lignes directrices que voici pour la rédaction et la composition typographique de ses plaques commémoratives :

  • Le message doit être rédigé de manière à être compris de quiconque a une capacité de lecture correspondant à celle que sanctionne le diplôme d’études secondaires.
  • Un style d’écriture dynamique est préférable au style documentaire, ce dernier étant mieux adapté à un auditoire spécialisé.
  • Les titres de plaque doivent être courts et simples, et les caractères utilisés différents de ceux qui seront employés pour l’inscription proprement dite. On recourra à un langage familier et descriptif propre à attirer l’attention des lectrices et des lecteurs.
  • Dans chaque langue, la longueur des textes sera limitée à 500 caractères afin d’attirer l’attention des lectrices et des lecteurs et de la conserver jusqu’à la fin.
  • Les inscriptions de plaque seront divisées en trois courts paragraphes. Chacun d’eux commencera par une capitale plus grosse que les autres capitales employées dans le texte.
  • Chaque ligne comportera au minimum 45 caractères et au maximum de 55 à 65 caractères pour faciliter le déchiffrement du texte.
  • On optera pour des lettres à empattements ; les empattements permettent, en effet, de tracer les contours des lettres avec netteté. La police Goudy remplit très bien cette condition et offre, au surplus, la combinaison de hauteur, de largeur et d’épaisseur parfaite pour favoriser une lisibilité optimale.
  • On utilisera un corps de caractère de 40 à 45 points pour le texte proprement dit, de 60 points pour le titre et de 40 points pour le sous-titre.
  • L’espacement entre les lettres, les lignes et les paragraphes facilite le déchiffrement du texte, tout comme la justification à gauche et à droite.

Installation de deux ou de plusieurs plaques pour une même désignation

En décembre 2002, la Commission approuve ces lignes directrices, qui s’énoncent comme suit :

En temps normal, chaque personne, lieu ou événement désigné d’importance historique nationale n’aura droit qu’à une seule plaque. Dans de rares cas, on pourra envisager la possibilité d’installer deux ou plusieurs plaques pour une même désignation :

  • s’il existe deux ou plusieurs endroits distincts qui sont liés ou associés de manière concluante et non équivoque à un personnage historique national et qui ont une relation intrinsèque avec l’importance historique nationale de ce personnage ;
  • s’il existe dans des régions différentes deux ou plusieurs endroits distincts qui sont liés ou associés de manière concluante et non équivoque à un personnage historique national et qui ont eu un rôle essentiel dans le fait qu’il soit devenu une personne d’importance historique nationale ;
  • si un événement historique national comporte deux ou plusieurs dimensions ou volets qui 1° ont eu un rôle essentiel dans le fait qu’il soit devenu un événement d’importance historique nationale, 2° sont absolument nécessaires pour bien traduire l’importance historique nationale de l’événement et 3° sont directement associés à des lieux différents ;
  • si l’importance d’un événement historique national tient à son immense portée géographique et à son incidence considérable sur deux ou plusieurs régions et qu’on puisse exprimer son importance historique nationale de façon beaucoup plus claire et concluante en installant des plaques qui souligneront sa portée géographique ;
  • si la configuration d’un lieu historique national est telle que l’installation de deux ou de plusieurs plaques pourrait rendre la commémoration beaucoup plus claire et concluante.

Pour les événements historiques nationaux qui ont une très grande portée géographique, une seule plaque sera installée dans une même région ou province.


Lignes directrices particulières : procédure

Matériaux d’origine au rez-de-chaussée d’édifices

En juin 1988, la Commission a exprimé l’avis qui suit :

la Commission a établi comme ligne directrice pour ses délibérations futures que la conservation des entrées principales primitives et des matériaux d’origine au rez-de-chaussée d’édifices soumis à son attention est un facteur d’une telle importance qu’il suffirait de l’absence d’un seul des deux éléments pour réduire sérieusement les chances de désignation des édifices en question.

En novembre 1988, la Commission a réitéré l’avis qui précède et insisté

[...] pour que, dans l’avenir, il soit clairement fait mention, dans tout document portant sur l’architecture d’un édifice, des matériaux modernes ayant pu servir à des fins de rénovation lorsqu’on estimera que la nature ou la quantité des matériaux neufs utilisés risque d’influer sur la décision concernant l’importance de l’édifice en

Questions reportées

Dans le courant de délibérations relatives au fort Whoop-Up (Alberta), en novembre 1989, la Commission a fait remarquer que

souvent, l’étude d’une question est retardée afin qu’on ait le temps de rassembler des informations supplémentaires grâce auxquelles la Commission pourra évaluer l’importance nationale d’un lieu en toute objectivité et présenter ensuite sa proposition au ministre. Comme le fait d’attendre l’approbation officielle du ministre pour toutes les propositions contenues au procès-verbal d’une réunion retarde souvent beaucoup le nouvel examen des questions reportées, et que, d’après la Commission, ces retards sont inutiles, elle propose que le (ou la) ministre considère les points auxquels elle a décidé de surseoir comme des questions sur lesquelles elle n’aurait émis aucun avis, afin qu’elle puisse y donner suite avant qu’il (ou elle) n’ait approuvé le procès-verbal où ces questions sont abordées.

Lieux historiques nationaux ayant perdu leur intégrité commémorative

En décembre 2002, la Commission a examiné un document de travail explorant différentes façons possibles de traiter les lieux historiques nationaux privés de leur intégrité commémorative et a recommandé que :

Sur avis de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, la ou le ministre pourra décider de transférer un lieu historique national du Canada (LHNC) de la liste officielle des LHNC à une autre liste dans laquelle seront répertoriés les LHNC ayant perdu leur intégrité commémorative. Une telle mesure demeurera exceptionnelle et ne s’appliquera que dans l’une des situations suivantes :

  1. le lieu a perdu son intégrité à cause de la disparition ou de la dégradation des ressources qui sont la raison même de sa désignation ;
  2. il n’est plus possible de communiquer efficacement au public les raisons de la désignation.

Établissement des demandes destinées au Comité [sur l’état des désignations]

En décembre 2000, la Commission a approuvé les lignes directrices suivantes :

  1. Lorsqu’ils auront à traiter une demande visant à faire clarifier les composantes et les limites de l’endroit désigné au sujet d’un lieu historique national existant, les membres actuels de la Commission interpréteront rigoureusement les avis officiels de la Commission (c.-à-d. les avis contenus dans des procès-verbaux définitifs de réunions plénières antérieures), pour autant que ces avis concernent les composantes et les limites de l’endroit désigné.
  2. Lorsqu’ils auront à traiter de nouvelles demandes visant à faire étendre les limites de l’endroit désigné pour un lieu historique national existant, les membres de la Commission n’auront pas à tenir compte des avis officiels émis antérieurement et considéreront plutôt chaque nouvelle demande sur le fond, à la condition que le ou les propriétaires des lieux directement touchés par le projet d’extension soient d’accord avec celui-ci.
  3. Par souci d’efficacité et afin de bien étayer les décisions qui seront prises par rapport à la détermination, d’une part, des composantes et des limites des lieux et, d’autre part, des objectifs de commémoration, les demandes seront présentées sous la forme de notes documentaires et d’un bref rapport contenant les analyses et les renseignements essentiels et accompagnées en annexe d’autres documents, principalement le ou les procès-verbaux se rapportant à la question, le ou les rapports au feuilleton ou formulaires de demande soumis à l’attention de la Commission en prévision des réunions plénières ainsi que les cartes et les plans.
  4. L’équipe multidisciplinaire de Parcs Canada tâchera de voir s’il est possible de classer par provinces et territoires les points qui requièrent l’attention du Comité, présentera ces points par provinces et territoires et prendra les dispositions nécessaires pour que le représentant à la Commission de la province ou du territoire intéressé soit présent aux réunions du Comité.
  5. Étant donné l’urgence de bon nombre des demandes de clarification, Parcs Canada mettra au point une méthode pour faire en sorte que les avis du Comité soient examinés et approuvés par la Ministre dans les meilleurs délais.

Détermination des composantes et des limites des lieux

La Commission a approuvé les lignes directrices relatives à ce sujet en novembre 1999 et apporté des modifications en juin 2001.

  1. Le procès-verbal définitif sera considéré comme l’exposé d’intention définitif de la Commission ;
  2. Si le procès-verbal définitif renvoie à une description des limites du « lieu désigné » contenue dans le rapport au feuilleton ou le formulaire de demande, le comité spécial et l’équipe multidisciplinaire vont devoir s’y référer ;
  3. L’inscription de la plaque ne pourra servir à déterminer les composantes et les limites du « lieu désigné « ;
  4. Les raisons pour lesquelles on estime que le lieu revêt une importance nationale ne pourront servir à déterminer ses composantes et ses limites ;
  5. Les composantes et les limites du « lieu désigné » seront celles qui ont été déterminées au moment où la Commission a émis son avis, sauf stipulation contraire du procès-verbal ;
  6. Si les composantes et les limites d’un lieu historique national n’ont pas été définies au moment de la désignation et que l’élément physique nommé dans l’avis favorable était alors situé sur un terrain en propriété unique délimité par la loi, les limites du « lieu désigné » coïncideront avec les limites du terrain au moment de la désignation, sous réserve des énoncés accompagnant la présente ligne directrice dans lesquels sont définis la portée du lieu désigné et les cas d’exception.

Portée

  • Date et libellé de la désignation : le lieu historique national a été désigné avant 1999 ; les limites n’ayant pas été établies au moment de la désignation, le lieu a simplement été désigné par son nom.
  • Limites de la propriété au moment de la désignation : au moment de la désignation, l’élément ou les éléments d’importance nationale étaient situés, dans leur totalité, sur une parcelle de terrain en propriété unique délimitée par la loi ou des parcelles attenantes appartenant à la même personne ou au même groupe de personnes.
  • Limites actuelles de la propriété : depuis la désignation, la propriété n’a pas été morcelée ou ses limites redéfinies d’une manière qui aurait fait en sorte que l’élément nommé dans la désignation n’ait plus le même propriétaire.

Cas d’exception

Exceptions générales : Pour des raisons de taille ou de complexité, plusieurs types de propriétés sont soustraits à l’application de la présente ligne directrice. Ces exceptions se rapportent à des lieux où l’élément désigné forme la totalité ou une des composantes d’un des emplacements suivants :

  • Un complexe d’installations institutionnelles, tels une université, un hôpital, un établissement religieux ou un aéroport ;
  • Des ouvrages de défense, en particulier des forts, et des théâtres d’opérations militaires, comme des champs de bataille ;
  • Un poste de traite, qu’il revête ou non la forme d’un fort ;
  • Un champ de foire ;
  • Une voie ou un ouvrage linéaire (p. ex. une gare ferroviaire, une rotonde, un barrage, un pont, un aqueduc, un canal, une piste ou un sentier) ;
  • Une base des Forces canadiennes ;
  • Une réserve des Premières Nations ;
  • Des terres administrées par Parcs Canada ;
  • Une vaste propriété, comme un domaine ou un complexe industriel, qui a été morcelée avant la désignation de sorte qu’il est resté d’éventuelles ressources de niveau I (à la surface du sol ou ensevelies) à l’extérieur du lieu administré ;
  • Des sites désignés en raison de leur valeur archéologique ou comme paysages culturels associatifs.

Exceptions particulières : les navires considérés comme des « endroits », les épaves de navire et les biens culturels mobiliers sont également soustraits à l’application de la présente ligne directrice. Dans certains cas (p. ex. la collection du musée Alexander Graham Bell), les objets eux-mêmes sont des ressources culturelles de niveau I.

Apporter des modifications au Répertoire des désignations d’importance historique nationale

En décembre 2002, la Commission a examiné le projet de marche à suivre et y adhèrent comme suit :

  • Les procès-verbaux définitifs continueront de servir de pièces officielles pour déterminer si un sujet a fait l’objet d’une désignation et, si c’est le cas, dans quelle catégorie il se classe. En conséquence, les modifications au Répertoire seront fondées sur un examen attentif des procès-verbaux définitifs. Il sera permis de consulter les inscriptions de plaque, les publications ministérielles et la correspondance administrative pour vérifier le contexte et corroborer l’information, mais aucun de ces documents ne pourra être invoqué pour renverser l’avis consigné au procès-verbal.
  • Lorsque la recherche confirmera la présence d’une erreur administrative dans le Répertoire, une procédure administrative sera suivie pour corriger cette erreur. Cette procédure impliquera le recours à l’équipe interdisciplinaire chargée de coordonner l’établissement des rapports présentés au Comité sur l’état des désignations (CED).
  • Le CED recevra une note l’informant de chaque correction au Répertoire qui résulte d’une erreur administrative commise par le passé et qui vient modifier le nombre de désignations dans une catégorie donnée. La note en question servira de confirmation officielle de la modification apportée au Répertoire.
  • Les modifications destinées à corriger une ambiguïté ou faites à la lumière de nouvelles connaissances continueront d’être portées à l’attention de la Commission par le truchement de rapports officiels présentés au CED.

Lignes directrices pour l’attribution de noms aux lieux historiques nationaux

En décembre 2003, la Commission a approuvé les lignes directrices suivantes :

Quatre principes entreront en ligne de compte dans le choix des noms de lieux, soit : i) l’usage consacré ; ii) l’usage historique ; iii) l’expression des raisons de la désignation ; iv) la concision et la clarté. Idéalement, on demandera à Parcs Canada et aux propriétaires de lieux de proposer des noms qui s’accordent avec tous ces principes. Dans bien des cas, cependant, il sera nécessaire de faire primer un ou plusieurs de ces principes sur les autres. Les quatre principes sont énoncés et expliqués dans les quatre premières lignes directrices. Les deux dernières lignes directrices concernent, quant à elles, l’emploi de noms géographiques officiels et le caractère officiel des noms de lieux historiques nationaux.

  1. Lorsqu’un lieu dont on propose de faire un lieu historique national ou qui est l’objet d’un avis favorable de la Commission en ce sens possède un nom officiel ou consacré par l’usage, on conservera ce nom, sauf si l’on a de bonnes raisons de vouloir le remplacer.

    Remarques :

    1. L’application de ce principe est particulièrement indiquée lorsqu’un lieu a porté le même nom pendant la majeure partie de son histoire attestée par des sources écrites. Seront considérées comme noms officiels ou consacrés par l’usage une ou plusieurs des dénominations suivantes : nom figurant dans les publications ou le site Web du propriétaire ; nom gravé sur un des bâtiments du lieu ou inscrit sur un panneau fixe ; nom bien implanté dans l’usage local. Lorsque le nom officiel ou consacré par l’usage présente des variantes, le choix de la dénomination intégrale ne sera pas nécessairement souhaitable, en particulier si celle-ci est longue ou peu connue localement ; le choix du nom sera fondé sur les présentes lignes directrices dans leur ensemble.
    2. Le LHNC du Ranch-Bar U (Longview, Alberta), le LHNC du Fort-Wellington (Prescott, Ontario) et le LHNC du Col-Kicking Horse (parc national du Canada Yoho, Colombie-Britannique) sont des exemples de lieux dont les noms étaient implantés dans l’usage longtemps avant d’avoir été désignés lieux historiques nationaux.
    3. Dans le cas de lieux qui ne sont pas administrés par Parcs Canada, il est préférable que le même nom soit utilisé par l’Agence et le partenaire. Par exemple, le nom employé par le propriétaire du LHNC de la Maison-Emily-Carr, situé à Victoria, en Colombie-Britannique, est « maison Emily Carr ». Toutefois, si le nom employé par les propriétaires du lieu ou les parties intéressées véhicule un message différent de celui que recèle la désignation faite par la Commission, cette dernière pourrait proposer un nom différent pour le lieu. Le nom donné par son propriétaire au LHNC de l’Ancien-Hôtel-de-Ville-de-Woodstock (Woodstock, Ontario) est « Woodstock Museum » (Musée de Woodstock). Comme il est tout à fait clair que la désignation de la Commission se rapporte non pas au musée, mais bien à l’architecture et à l’ancienne fonction de l’hôtel de ville lui-même, Parcs Canada emploie un nom différent de celui qu’utilise son partenaire.
    4. On évitera d’utiliser un nom commercial, même si c’est le nom employé par le propriétaire, à moins que ce nom n’exprime la raison de la désignation.
      1. Le LHNC Maplelawn-et-ses-Jardins (Ottawa, Ontario) abrite pour l’heure un commerce appelé « Keg Manor ». Ce nom traduit l’usage actuel qui est fait de la maison plutôt que son importance historique. La Commission et Parcs Canada emploient donc la dénomination Maplelawn, nom historique de la maison.
      2. Les noms commerciaux sont toutefois permis s’ils ont un rapport direct avec l’importance nationale du lieu. Par exemple, les dénominations du LHNC Gulf of Georgia Cannery (Richmond, Colombie-Britannique) et du LHNC de l’Hôtel-Empress (Victoria, Colombie-Britannique) renferment des noms commerciaux.

  2. Si, pour une raison ou pour une autre, le nom actuel du lieu ou son nom officiel ou consacré par l’usage ne sont pas appropriés, un nom historique pourrait se révéler le meilleur choix.

    Remarques :

    1. Il sera préférable d’utiliser un nom historique si, en raison d’un changement de vocation ou de propriétaire, le bâtiment ou le lieu a été rebaptisé d’un nouveau nom. Par exemple, le LHNC de l’Ancien-Palais-de-Justice-de-Vancouver abrite aujourd’hui la Vancouver Art Gallery, nom actuel de l’immeuble. Le nom adopté par la CLMHC fait ressortir l’importance historique de l’immeuble plutôt que sa fonction actuelle.
    2. L’avantage d’un nom historique, c’est qu’il demeurera pertinent même si l’endroit change de mains ou de vocation.
    3. Si le lieu a porté plusieurs noms différents par le passé et qu’il faille choisir parmi eux, on accordera généralement la préférence à celui qui est le plus intimement lié à l’importance historique nationale du lieu.

  3. Dans la mesure du possible, le nom doit exprimer les raisons pour lesquelles le lieu a été désigné lieu historique national.

    Remarques :

    1. LHNC de la Station-de-Radiotélégraphie-Marconi (Port Morien, Nouvelle-Écosse), LHNC de la Maison-Riel (Winnipeg, Manitoba) et LHNC des Défenses-Côtières-de-la-Seconde-Guerre-Mondiale-de-St. John’s (St. John’s, Terre-Neuve) sont des exemples de noms qui évoquent bien les objectifs de commémoration de la désignation.
    2. Le choix d’un nom commémoratif pourrait convenir aux lieux qui n’ont pas de liens avec un toponyme officiel ou consacré par l’usage. Par exemple, dans le passé, on a adopté un certain nombre de noms thématiques descriptifs, comme LHNC du Premier-Homestead-de-l’Ouest-Canadien (Portage La Prairie, Manitoba) ou LHNC des Premiers-Puits-de-Pétrole-du-Canada (Oil Springs, Ontario).
    3. Toutefois, il est difficile, dans certains types de désignations, de donner au lieu un nom qui traduit de manière explicite l’objectif de commémoration ; c’est le cas notamment
      • lorsque la désignation résulte d’une étude thématique, en particulier d’une étude sur l’architecture du lieu :

        Un lieu désigné comme « un des plus beaux spécimens du gothique des charpentiers », ne sera pas baptisé LHNC du gothique des charpentiers [néogothique à la manière Carpenter], mais plutôt, par exemple, LHNC Church of Our Lord (Victoria, Colombie-Britannique).
      • lorsque les raisons qui motivent la désignation d’importance nationale sont multiples et que cela nous obligerait à faire un choix arbitraire :

        Le LHNC Rocky Mountain House a été reconnu en 1926 en raison « des liens qu’il présente avec les débuts du commerce et les voyages de découverte et d’exploration vers l’Ouest [traduction] » ; en 1968, la Commission rajoutait ce qui suit : « afin d’illustrer trois importants sujets : la traite des fourrures, la vie de David Thompson et le rôle des Indiens Peigans (Pieds-Noirs) ».
      • lorsque les éléments qui expliquent l’importance nationale du lieu sont trop complexes ou trop abstraits pour qu’on puisse les exprimer en quelques mots :

        La basilique St. Mary (Halifax, Nouvelle-Écosse) a été reconnue lieu historique national du Canada « en raison du rôle essentiel qu’elle a eu dans l’histoire religieuse de la Nouvelle-Écosse et, tout particulièrement, en raison des rapports par lesquels elle est liée à des personnages et à des événements qui ont eu un rôle capital dans l’émancipation des catholiques de rite romain dans la province comme dans l’ensemble du Canada ».

  4. Idéalement, on choisira un nom court, non équivoque et agréable à l’oreille.

    Remarques :

    1. Dans tous les noms officiels, le spécifique doit être précédé du générique « lieu historique national du Canada » (« National Historic Site of Canada »). À cela s’ajoute le fait que les noms officiels des lieux historiques nationaux servent habituellement de titres de plaques. Il est donc particulièrement important d’avoir un spécifique court.
    2. Normalement, il n’est pas nécessaire de préciser la localité, la confession religieuse ou d’autres éléments du genre dans les noms officiels de lieux. On peut toutefois avoir besoin de tels renseignements, à titre exceptionnel, pour éviter la confusion au niveau local ou national. Par exemple, en ce qui concerne le LHNC de la Cathédrale-Anglicane-St. John the Baptist et le LHNC de la Basilique-Catholique-St. John the Baptist, tous deux situés à St. John’s (Terre-Neuve), on précise la confession pour faire la distinction entre deux lieux d’une même localité qui portent le même nom.

      Même s’il n’est pas intégré au nom officiel, pareil élément d’identification pourra figurer dans la note descriptive au Répertoire des désignations.
    3. On évitera à l’avenir d’attribuer aux lieux des noms doubles ou interchangeables. Par exemple, à l’heure actuelle, le Répertoire des désignations renferme des rubriques, comme « Édifice Malahat/ancien édifice de la douane de Victoria » (Victoria, Colombie-Britannique), où figurent deux noms apparemment commutables. On pourra, dans de rares cas, employer un nom formé de deux noms distincts réunis par un tiret — par exemple, LHNC de Port-la-Joye — Fort Amherst (Rocky Point, Île-du-Prince-Édouard) — pour faire ressortir des aspects distincts de l’histoire d’un lieu. Il conviendra aussi parfois de relier par la conjonction « et » les noms de lieux qui sont géographiquement séparés, mais qui font l’objet d’une même désignation, comme c’est le cas du LHNC Arvia’juaq et Qikiqtaarjuk (Arviat, Nunavut).
    4. Il vaut mieux s’abstenir d’employer le mot « lieu » dans le spécifique du nom officiel, étant donné que le spécifique est toujours précédé du générique « lieu historique national du Canada ».
    5. « Lieu historique national du Canada » est le seul générique admis, aussi s’abstiendra-t-on d’employer, soit comme générique, soit à l’intérieur du spécifique, les termes « arrondissement historique national » ou « arrondissement historique rural national »

  5. Lorsque le nom d’un endroit désigné comporte un nom géographique approuvé par la Commission de toponymie du Canada, on conservera normalement la forme approuvée.

    Remarques :

    1. La Commission de toponymie du Canada (CTC) est l’organisme national chargé de coordonner toutes les questions qui se rapportent à la nomenclature géographique au Canada. Les décisions en matière toponymique approuvées par l’autorité fédérale, provinciale ou territoriale compétente sont traduites en décisions officielles par la CTC (décret C.P. 2000-83).
    2. Lorsque le nom d’un lieu historique désigné renferme un nom géographique, on est tenu d’employer la forme du nom approuvée par la CTC. Par exemple, on trouve dans « LHNC du Pont-Basculant-de-Smiths Falls » le nom d’une agglomération ontarienne dont la forme approuvée par la CTC est « Smiths Falls » (plutôt que « Smyth’s Falls » ou « Smith’s Falls », même si l’on trouve ces deux formes dans des documents officiels anciens).
    3. Si l’on choisit d’employer une forme différente ou une forme ancienne du nom approuvé par la CTC, la forme choisie devra être fondée sur des raisons historiques ou faire partie d’un nom officiel ou consacré par l’usage.

  6. L’avis transmis au ou à la ministre par la Commission des lieux et monuments historiques du Canada devra faire explicitement mention de toutes les formes officielles du nom d’un lieu historique national désigné.

    Remarques :

    1. Les noms des lieux désignés font partie des détails de la commémoration qui seront l’objet des avis transmis par la Commission au ou à la ministre ; une fois approuvés, ces noms seront considérés comme les noms officiels des lieux désignés. Pour faire modifier un nom officiel, il faudra également un avis de la Commission et l’approbation du ou de la ministre.
    2. Les noms des lieux désignés auront tous une forme officielle dans chacune des deux langues officielles du Canada. La version française et la version anglaise ne seront pas considérées comme des noms multiples, mais comme deux formes admises d’un même nom. L’équivalent dans l’autre langue sera obtenu suivant les règles de toponymie et de traduction reconnues. La Commission peut, à son gré, proposer l’adoption d’un équivalent dans une tierce langue qui a un rapport direct avec les raisons de la commémoration.
    3. Les présentes lignes directrices doivent servir de guide dans l’affectation de noms aux futurs lieux historiques nationaux et, s’il y a lieu, la modification du nom de lieux historiques existants. Les noms adoptés selon ces principes seront réputés officiels.
    4. Les noms au sujet desquels la Commission s’est explicitement prononcée dans le passé sont également réputés officiels. Par exemple, en 1995, la Commission a proposé de remplacer le nom du lieu historique national des Pêcheries-Fixes d’Atherley Narrows par « lieu historique national des Pêcheries-Fixes-des-Mnjikaning » (Atherley, Ontario).

Procédure

  1. L’auteur fera des recherches sur les noms du lieu à l’étude pendant l’étape préparatoire à la rédaction du formulaire de demande. Chaque formulaire de demande devra comporter une justification du ou des noms proposés pour l’endroit désigné. On trouvera dans cet énoncé justificatif le nom actuel du lieu et les autres noms qui lui ont été donnés par le passé et, s’il y a lieu, les propriétaires du lieu ou les parties intéressées feront partie des sources consultées.
  2. Le ou les noms proposés dans le formulaire de demande seront présentés uniquement dans la langue du formulaire. Tous les équivalents dans d’autres langues figureront au procès-verbal de la Commission. Les autorités compétentes en matière de toponymie et de traduction seront consultées pour établir ces équivalents.
  3. Les changements de nom devront être approuvés par la CLMHC.

Lignes directrices pour l’attribution de noms aux personnes historiques nationales et aux événements historiques nationaux

En juin 2005, la Commission a adopté les lignes directrices suivantes :

Les noms de désignation des personnes historiques nationales seront déterminés en fonction des facteurs suivants :

  1. nom utilisé du vivant de la personne ;
  2. nom utilisé dans la documentation érudite ;
  3. nom implanté dans l’usage populaire ou employé par la communauté d’appartenance.

S’il y a plusieurs choix possibles, c’est le nom le plus étroitement associé aux raisons de la désignation qui sera retenu.

S’il y a risque de confusion, les noms de désignation des événements historiques nationaux comporteront un mot qui, plutôt qu’un lieu, dénote un événement (action) ou la nature de la désignation.

La Commission ajoute ce qui suit :

pour ce qui concerne les titres, la Commission préfère employer le nom sous lequel la personne était connue dans l’exercice des activités qui lui ont conféré son importance historique nationale. Par exemple, le baron Sydenham, gouverneur général qui concrétisa l’union des deux Canadas en 1840 et qui fut désigné personne historique nationale en 1926, sera inscrit dans le Répertoire des désignations d’importance historique nationale sous le nom de « baron Sydenham (Charles Edward Poulett Thomson) ».

Lignes directrices concernant l’utilisation des données d’histoire orale dans les rapports présentés à la CLMHC au sujet de l’histoire des peuples autochtones

En juin 2006, la Commission a approuvé les lignes directrices suivantes :

  • Tenir compte des récits issus de la tradition orale lorsqu’ils sont utiles, pertinents et fiable ;
  • Considérer l’utilisation des récits issus de la tradition orale au cas par cas dans les rapports présentés à la CLMHC.

Lorsqu’elle aura à évaluer des rapports renfermant des récits issus de la tradition orale, il est proposé que la Commission examine les points suivants :

  • En quoi l’information contenue dans ces récits contribue-t-elle à la compréhension historique des faits ou n’y réussit-elle pas?
  • Dans quelle mesure et en quoi le savoir oral répond-il aux critères de corroboration, de concordance et de contradiction intrinsèques et extrinsèques?
  • Quel rapport y a-t-il entre l’information orale d’une part et la documentation et l’historiographie d’autre part?

Lorsque la Commission a approuvé les lignes directrices concernant l’utilisation des données d’histoire orale dans les rapports présentés au sujet de l’histoire des peuples autochtones, une section (l’énoncé de contexte) a été ajoutée aux rapports au feuilleton qui présentent des données issues de l’histoire orale. L’ajout d’un énoncé de contexte permettra de fournir plus de détails sur les sujets suivants :

  • les détails au sujet de la consultation ;
  • le nom des personnes interrogées, y compris de l’information contextuelle sur leur rôle de raconteur ou leur lien avec le sujet présenté ;
  • une brève justification de l’utilisation de l’information orale et une explication de la méthode de collecte, d’interprétation et de validation des données ;
  • une brève description du contexte culturel dans lequel se situe l’histoire orale, y compris ses origines, ses variantes, sa fonction et son rôle dans la société, de même que toute question concernant les droits d’utilisation, s’il y en a.

Un énoncé de contexte a été ajouté aux rapports au feuilleton suivant : Catherine Beaulieu Bouvier Lamoureux, Chief Kw’eh, Charles Francis, Mary Francis Webb, T’äw Tà’är, Mi’kmaq and the Opening of Newfoundland’s Interior (1851–1890), Lucille Clifton (‘Wii Nii Puun).

Ordre de présentation des noms de personnes et de groupes autochtones dans les noms des désignations et les inscriptions de plaque

En décembre 2010, la Commission a approuvé les lignes directrices suivantes :

L’ordre de présentation des noms de personnes autochtones sera déterminé en fonction des lignes directrices suivantes :

  • lorsque le nom de la désignation comprend deux noms ou plus, dont un autochtone et l’autre européen, le nom autochtone sera présenté en premier ;
  • si la personne désignée est connue sous un autre nom dans l’usage savant et populaire, et que ce nom est nécessaire à la compréhension du public, il sera présenté entre parenthèses après le nom autochtone ;
  • lorsque le nom d’une personne autochtone apparaît dans une inscription, le nom autochtone sera présenté en premier et si la personne est connue sous un autre nom dans l’usage savant et populaire, et que ce nom est nécessaire à la compréhension du public, il sera présenté entre parenthèses après le nom autochtone.

L’ordre de présentation des noms de groupes autochtones sera déterminé en fonction des lignes directrices suivantes :

  • le nom par lequel un groupe autochtone se désigne lui-même sera présenté en premier ;
  • lorsqu’un terme pour désigner un groupe autochtone est consacré dans l’usage savant et populaire et qu’il diffère du nom par lequel le groupe se désigne lui-même et qu’il est nécessaire à la compréhension du public, ce terme sera présenté entre parenthèses après le nom utilisé par le groupe.

Dans le cas où il y aurait une raison nécessitant que l’ordre de présentation du nom de la personne ou du groupe autochtone diffère de celui proposé par les lignes directrices, la raison sera présentée dans le rapport au feuilleton.


Directives additionnelles de la CLMHC

Les sujets suivants sont présentés dans les procès-verbaux de la Commission mais ne constituent pas des lignes directrices officielles. Ils offrent néanmoins des informations qui permettent de déterminer l’éligibilité de certains sujets et aident à la rédaction des rapports au feuilleton.

Lignes directrices pour la préparation des rapports au feuilleton sur des sujets relevant de l’histoire des peuples autochtones

En février 1990, la Commission propose que

les lieux qui ont une importance spirituelle ou culturelle, ou les deux, pour les peuples autochtones en général puissent faire l’objet de propositions visant leur éventuelle désignation comme lieux historiques nationaux, même s’ils n’offrent aucune ressource culturelle tangible, pour autant qu’il existe des faits, obtenus par la tradition orale ou autrement, prouvant que ces lieux ont effectivement une signification tout à fait particulière pour la culture en cause, et dans la mesure aussi où les lieux en question sont situés en un point fixe.

La Commission insiste cependant sur le fait qu’il faudra avec le temps établir des lignes directrices particulières à ce sujet et les formuler clairement.

Les lignes directrices pour la préparation des rapports au feuilleton portant sur des sujets relevant de l’histoire des peuples autochtones ont été préparées en réponse à cette demande. Comme ce fut le cas pour les lignes directrices sur les paysages culturels autochtones et les lignes directrices concernant l’utilisation des données de l’histoire orale [voir les sections 3.18 et 7.8].

En plus des informations habituellement requises dans les rapports au feuilleton, lors de la rédaction de rapports sur des sujets relevant de l’histoire des peuples autochtones, la Commission (1998) a reconnu que les éléments suivants devraient être pris en compte :

Contexte culturel

  • Quel groupe ou quelle nation autochtone est représenté par le peuple qui fait la demande?
  • De quelle famille linguistique autochtone ce peuple fait-il partie et comment est-il apparenté aux autres groupes ou nations autochtones au sein de cette famille linguistique?
  • Quelle est l’histoire politique du développement du groupe ou de la nation, telle qu’identifiée aujourd’hui?

Contexte historique (oral et documentaire)

  • Quelle est l’histoire du groupe ou de la nation autochtone?
  • Comment sont-ils identifiés dans les traditions orales et dans les documents historiques?

Contexte géographique

  • Avec quelles zones géographiques ce groupe ou cette nation autochtone est-il associé aujourd’hui?
  • Quel est le territoire traditionnel de ce groupe ou de cette nation?
  • Quel est le paysage naturel et culturel de leur territoire traditionnel? Décrivez leurs relations avec la terre et avec l’eau.

Processus de consultation

  • Quelle a été la nature et la portée du processus de consultation au sein de la communauté autochtone?
  • Comment les points de vue des aînés ont-ils été pris en compte lors de la consultation?

Le lieu

  • Où est le lieu?
  • Décrivez ses coordonnées géographiques et son étendue, et tracez ses limites.
  • Qui est le propriétaire actuel? Y a-t-il des problèmes non résolus liés à la propriété?
  • Décrivez le site et ses ressources culturelles.
  • Faites l’histoire de l’occupation et de l’utilisation du site.
  • Décrivez l’état du site et identifiez les menaces sur le site.
  • Quelles histoires et traditions orales sont associées au site?
  • Décrivez les valeurs du site, symboliques, spirituelles et physiques. Quelles sont les qualités du site qui définissent l’esprit du lieu?
  • Que représente le site en termes d’histoire et de paysage culturel du groupe ou de la nation autochtone?
  • Quels autres sites similaires existent sur le territoire traditionnel du groupe ou de la nation autochtone et comment se comparent-ils avec ce site?
  • Qu’y a-t-il au sujet de ce site qui fait qu’il soit important que tous les Canadiens en apprennent davantage à son sujet?

Évaluation comparative basée sur les groupes linguistiques autochtones

Entre 1997 et 1999, la Commission a examiné la question de l’importance historique nationale en ce qui a trait à la commémoration des personnes, des événements et des sites qui relèvent de l’histoire des peuples autochtones, notant l’exigence d’une approche systématique et globale. La Commission se demandait comment considérer équitablement cette histoire dans une perspective nationale compte tenu de la présence autochtone depuis des milliers d’années ainsi que des nombreux groupes linguistiques et culturels autochtones distincts.

Une analyse similaire a été entreprise pour tenir compte des sujets antérieurs à la Confédération [voir la section 5.2].

Par conséquent, lorsqu’un rapport au feuilleton est préparé pour la Commission et qu’il traite d’un sujet qui relève de l’histoire des peuples autochtones, le contexte comparatif présenté pour considérer l’importance historique se limitera au groupe linguistique auquel appartient la nation autochtone dont il est question dans le rapport.

En général, les groupes linguistiques autochtones sont ceux (60) identifiés dans le Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones (CRPA) (1991).

En juillet 2007, la Commission réaffirme cette approche pendant la discussion au sujet du chef John Assance, de l’établissement de Coldwater et de l’île Beausoleil,

ajoutant que les Ojibwas forment un groupe linguistique nombreux et très divers : en Ontario, il existe plus d’une quarantaine de Premières Nations parlant ojibwa qui sont aujourd’hui réparties sur une bonne partie du centre et du nord de la province. [La Commission] est d’avis qu’il y aurait lieu de prendre pour cible le sud-ouest de l’Ontario.

Désignation des voies de transport en tant qu’événement

En juin 2001, la Commission [a] dit que toutes les voies de transport qui figurent dans les annexes [du rapport 2001-A02], dont Parcs Canada n’est pas propriétaire et qui ne sont pas administrés par elle vont continuer d’être considérées comme des événements ou des phénomènes pour les besoins de la politique.

Ainsi, les voies de transport sont généralement admissibles à être considérées comme des événements historiques nationaux et non comme des lieux. Font exception à cet égard les voies de transports dont Parcs Canada est propriétaire et qui sont administrées par elle. La justification de cette directive est fondée sur la complexité d’établir des limites claires définissant les limites des voies de transport qui se situent sur une vaste étendue.

À la suite de cette recommandation, la Commission, par l’entremise du Comité sur l’état des désignations, a confirmé cette politique en examinant les commémorations d’importance historique nationale identifiées dans le rapport de 2001 comme nécessitant un examen plus approfondi.

Bâtiments déplacés

La directive générale sur l’intégrité traite des bâtiments déplacés en relation avec le cadre dans lequel ils se trouvent (voir la section 2).

Les bâtiments déplacés peuvent être considérés comme admissibles à la commémoration. En décembre 2004, la Commission a accepté les directives suivantes :

  • La détermination de la valeur historique d’un lieu est l’étape première et essentielle qui vise à décider si un bâtiment déplacé peut être examiné à des fins de désignation de lieu historique national (ou d’élément d’un lieu historique national).
  • Généralement, il y a deux cas où les bâtiments déplacés peuvent avoir une valeur historique :
    1. la valeur historique peut résider dans la relocalisation elle — même,
    2. si un bâtiment a été déplacé et que l’emplacement ou le cadre où il se trouvait n’a pas de lien avec sa valeur historique, ce bâtiment peut encore probablement communiquer son importance historique.

Leaders des communautés ethnoculturelles

En décembre 2009, la Commission examine la méthode d’évaluation proposée pour les leaders des communautés ethnoculturelles et adhère à l’idée d’une évaluation comparative, dans la partie du rapport intitulée « Contexte comparatif », des réalisations exceptionnelles et durables de la personne dans un ou plusieurs domaines d’activité. La partie « Contexte comparatif » servira :

  • à déterminer l’importance de la personne parmi l’ensemble des leaders les plus illustres de sa communauté ;
  • à comparer la personne avec d’autres membres des communautés ethnoculturelles qui ont exercé des activités semblables tout en poursuivant des buts collectifs analogues ;
  • à comparer le sujet proposé à des désignations connexes faites par la CLMHC.

Annexe — Liste des études thématiques et des ateliers

Cette liste comprend la plupart des études thématiques et des ateliers qui ont été préparés à la demande de la Commission. Le but de ces rapports était de fournir une large compréhension historique d’un sujet pour appuyer la prise de décision. Même si bon nombre des études présentées ci-dessous ne sont plus à jour, elles contiennent toujours d’importants renseignements et inventaires de lieux historiques au Canada et constituent une ressource d’information contextuelle importante, à utiliser lorsque cela est approprié et pertinent.

Les rapports sont écrits dans la langue de l’auteur et, pour la plupart, n’ont pas été traduits.

Études thématiques

  • 2017-091 “Broadcasting in Canada: Thematic Framework”
  • 2015-011 “Medical Research Discoveries”
  • 2014-018 “Preliminary Study of Purpose-Built and Adapted Clubhouses of Gentlemen’s Clubs in Canada”
  • 2014-016 “Extant Grain Elevators in Canada”
  • 2012-025 “Planned Single-Industry Towns in Canada”
  • 2011-029 “Aboriginal Participation in the Exploration of Canada: Commemorative Opportunities”
  • 2010-062 “Early Human Migrations into Canada and the Americas”
  • 2010-045 “Organisations politiques et leaders autochtones au Canada, 1870-1960”
  • 2010-055 “Human Rights and Ethnocultural Communities History in Canada: A Framework for Evaluation”
  • 2010-002 “From ’Artificial Curiosities’ to Art: An Overview of Aboriginal Art Commodity Production in Canada”
  • 2009-025 “European Explorers in Canada: Commemorative Opportunities”
  • 2008-066 “Commemorating Political Parties”
  • 2008-065 “Le patrimoine architectural bancaire”
  • 2007-096 “Commemoration of the First World War”
  • 2007-076 “Organized Labour: A Historical Framework”
  • 2007-026 “Les relations politiques entre le gouvernement canadien et les leaders autochtones dans le sud-ouest de l’Ontario, XVIIIe-XIXe siècles”2007-018 “The Chinese in Canada since 1788: Overview and Commemorative Opportunities”
  • 2005-127 “Governors General in Canada, 1760–1979: Supplementary Information on Mid-20th Century Governors General”
  • 2005-105 “Governors General in Canada, 1760–1979”
  • 2005-104 “Les gouverneurs de la Nouvelle-France, 1608-1760”
  • 2005-103 “Cold War in Canada - Commemorative Opportunities”
  • 2003 (July) “Women’s Religious Congregations and Healthcare in Canada”
  • 2003-053 “Persons Associated with the Abolition Movement in British North America”
  • 2003-035 “Guidelines for Evaluating Canadian Architects of Potential NHS”
  • 2002-061 “Broadening the Scope of the Women and Education Framework Study to Reflect Greater Geographical, Ethno-cultural and Aboriginal Diversity”
  • 2002-038 “19th Century Aboriginal Policy and the Model Village Concept in Upper and Lower Canada”
  • 2002-17 “Women and Education: Commemorative Opportunities”
  • 2001— SUA “Coal Mining Landscapes: Commemorating Coal Mining in Alberta and Southeastern British Columbia”
  • 2001-022 “La commémoration des congrégations religieuses des femmes dans le domaine de santé au Québec (1639-1962)”
  • 2000-040 “Personnages Hurons-Wendat”
  • 2000-026 “Immigration Sites on the West Coast, 1840–1940”
  • 2000-022 “Commemorating the Second World War: The Civilian War”
  • 2000-021 “Canadian Military in the Second World War”
  • 2000-A-06 “Submissions on Places of Worship 1919–1999”
  • 1999— SUB “Picking up the Threads. Métis History in the Mackenzie Basin”
  • 1999-SUA “New Brunswick Forest Products Industry Commemoration, Site Selection”
  • 1999-010 “An Approach to Aboriginal Cultural Landscapes”
  • 1998-SUA “The Underground Railway in Canada: Associated Sites”
  • 1998-OB-02 “Toward a Definition of Traditional Cultural Landscapes”
  • 1998-OB-01 “Inuit Traditions, A History of Nunavut and its people”
  • 1998-049 “Framework for Evaluating the National Historic Significance of Lighthouses”
  • 1998-019 “Origins of the Cable Television Industry in Canada”
  • 1998-011 “Women and Work: Commemorative Opportunities”
  • 1997-082 “Residential Buildings, Ensembles, and Sites of the Modern Era: Framework for Analysis”
  • 1997-073 “Rapport sur l'identification de lieux historiques nationaux offrant un potentiel pour la représentation de l'histoire des femmes”
  • 1997-071 “Nursing Residences: Commemoration of Canadian Nursing”
  • 1997-026 “Women and Health Care: Commemorative Opportunities”
  • 1997-021 “Women and Power: Commemorative Opportunities”
  • 1997-SUE “Canadian Settlement Patterns”
  • 1997-SUD “Literary and Artistic Achievements”
  • 1997-SUC “Built Heritage of the Modern Era”
  • 1997-SUB “Historic Engineering Landmarks Project”
  • 1997-SUA “Coal Culture: The History and Commemoration of Coal Mining in Nova Scotia”
  • 1996-063 “Projet de commémoration de l'histoire inuit”
  • 1995-A01 “Shipbuilding Commemoration in New Brunswick Site Evaluation Study Phase II”
  • 1995-SUA “New Brunswick Shipbuilding Study”
  • 1995-SUA “The Development of Modernism in Canadian Railway Station Architecture, 1930-1960”
  • 1995-054 “Tugboats, Shipping, and Icebreaking on the Great Lakes”
  • 1995-053 “King Coal: Coal Mining in Canadian History”
  • 1995-020 “Early Chief Justices of British North America”
  • 1994-SUB “Prospective Sites – Relating to Black History in Canada”
  • 1994-A02 “Prospective Sites relating to Black History in Canada”
  • 1994-A01 “New Brunswick Forest Heritage History of the Forest Industries, 1780-1930”
  • 1994-055 “Commemorating Engineering Achievements”
  • 1994-051 “Framework and Criteria for Evaluating Gardens and Parks”
  • 1994-036 “Mi'kmaq Culture History, Kejimkujik National Park, NC”
  • 1994-028B “Commémoration de l'histoire des Premières Nations et des Inuits”
  • 1992-SUA “Extant Engine Houses in Canada”
  • 1992-047 “Current Commemoration of Native Peoples' History”
  • 1992-028 “Suggested Criteria for Evaluating Post-Secondary Educational Institutions – Background and Summary”
  • 1991-OB-07 “The Queen Anne Revival Style in Canada: Supplementary”
  • 1991-046A “Supplementary Report on Atmospheric Theatres”
  • 1991-013 “Commemoration of Northern Native History”
  • 1990-SUD “Businessmen: Suggested Criteria for Evaluating Individuals of Importance in the Canadian Economy”
  • 1990-SUB “The Queen Anne Revival Style in Canadian Architecture”
  • 1990-SUA Feb “Penitentiary Design in Canada before 1950: A Synopsis”
  • 1990-SUA Nov “History of the Petroleum Industry in Alberta”
  • 1990-052 “Significant Examples of the Gothic Revival Style in Canadian Architecture: Supplementary Memorandum on Gothic Revival Villas”1990-41 “Brief History of Electrical Power Transmission”
  • 1990-A03 “Commemoration of Northern Native History”
  • 1990-039 “Significant Examples of the Gothic Revival Style in Canadian Architecture (Supplementary)”
  • 1989-SUC “Significant Examples of the Gothic Revival Style in Canadian Architecture”
  • 1989-SUA “Primary Textile Industry in Canada: A thematic study”
  • 1989-SUA “Architecture of the Drill Hall in Canada”
  • 1989-SUA “Mid-Nineteenth Century Cathedrals”
  • 1989-022 “Commemoration of the American military presence in Newfoundland”
  • 1988-SUA “Canadian Waterways, 1608-1987”
  • 1988-15 “Science and the North, a thematic context for the Churchill Rocket Research Range”
  • 1988-016 “Indian Schools in Canada”
  • 1987-SUB “School Study, Vol. 1 History of School Design in Canada before 1930”
  • 1987-SUC “School Study, Vol. 2 Les premiers établissements scolaires canadiens”
  • 1987-SUD “School Study, Vol. 3 School Architecture in Rural Canada before 1930”
  • 1987-SUE “School Study, Vol. 4 Urban Public Schools in Canada before 1930”
  • 1987-SUF “School Study, Vol. 5 Urban Schools in Canada to 1930”
  • 1987-SUA “A History of Prairie Settlement Patterns, 1870-1930”
  • 1987-031 “Manufacturing locations in Canada: An approach to the identification and study of urban manufacturing complexes”
  • 1987-004 “Collegiate Gothic in Canadian Architecture”
  • 1986-SUC “Catalogue of Significant Extant Textile Mills Built in Canada before 1940”
  • 1986-SUB “Le Régime Seigneurial Themes, cirteres et synopsis des plus importantes seigneuries QC”
  • 1986-OB-08 Nov “Historic Hydro-electric site selection”
  • 1986-A02 Nov “Arctic Native History, Systems Planning Progress Report”
  • 1986-SUA “Commercial Fisheries of the Canadian Great Lakes: A System Plan Thematic Study (Volume 1, Parts 1 to 5)
  • 1986-030 “Exploring Mining History Preliminary Study”
  • 1985-SUA “Theatre Architecture in Canada. A Study of Pre-1920 Canadian Theatres”
  • 1985-043 “The Commemoration of Agreements between Indians and the Crown”
  • 1984-SUA Nov “History of Hydro-Electric Development in Canada (MFRS 306)”
  • 1984-SUC Nov “Immigration Stations History and Description Part 1”
  • 1984-SUC Nov “Immigration Stations History and Description Part 2”
  • 1984-SUC Nov “Immigration Stations History and Description”
  • 1984-SUD “The Cooperative Movement in Canada” – Supplementary Paper
  • 1984-SUB “Index of Surviving Town Halls constructed in Canada before 1930/Index des hôtels de ville répertoriés” (multi volume)
  • 1984-AM-5 “Kingston, Ontario Penitentiary and Moral Architecture”
  • 1984-054 “Arctic Whaling Study”
  • 1984-039 “The Commemoration of Natives by Group”
  • 1984-031 “Étude thématique : Le Régime Seigneurial : Essai bibliographie et problèmes de recherche”
  • 1983-039 “Preliminary Report on the Commercial Fisheries of the Great Lakes”
  • 1983-020 “Overview of the Development of the Pulp and Paper Industry in Canada to 1930”
  • 1982-SUA “Southern Ontario Prehistoric Sites: Ontario Prehistory Framework and Site Selection”
  • 1980-021 “Les hôtels de style Château des compagnes ferroviaires”
  • 1979-001 “Basque Whaling Sites in Labrador, NL”
  • 1978-SUA “Prehistory Studies Atlantic, Arctic and High Arctic”
  • 1978-19 “The Commemoration of Native History”
  • 1977-023 “The Romanesque Post Office, Prairie Examples”
  • 1977-01 “Notes on Canadian Jurists, for the consideration of the Thematic Studies Committee”
  • 1976-065A “Survey of Historic Ranches – Supplementary Report”
  • 1976-003 “Canada’s Sporting History”
  • 1975-021 “The Timber Trade in the Ottawa Valley, 1806–1854”
  • 1975-023 “Prehistoric Early Indian Sites Ontario”
  • 1974-SUB “A List of Canadian Musicians and Musical Figures”
  • 1974-025 “Prehistoric Earthwork Sites on Southern BC Coast”
  • 1974-016A “Governors and Governors General of New France”
  • 1973-017 “Thematic Study: Aboriginal Peoples”
  • 1972-SUA “Thematic Study: Aboriginal Peoples. Haida and Tsimshian”
  • 1970-039 “Indians and the North-West Rebellion of 1885”
  • 1970-015 “Research Proposal for thematic study of Canadian Railroads”
  • 1969-002 “Inkerman Cottage Architecture”
  • 1968 SUA “Suggested Thematic Studies
  • 1968-29 “Thematic Study of the Fur Trade in the Canadian West, 1670–1870”
  • 1968-025 “Proposed Thematic Approach to the Commemoration of Indian Sites”
  • 1964-027 “Thematic Study: A History of Mining in British Columbia”
  • 1967-014 “Research on History of Gaspé, QC”
  • 1962-36 “History of Exploration in the Canadian Arctic up to 1867”

Ateliers

  • 2010-17 “Workshop Report: Canadian Artists”
  • 2009-066 “Workshop Report: Labour History”
  • 2008-067 “Workshop Report - Commemorating the First World War”
  • 2005-099 “Workshop Report: Ethnocultural Communities and the History of Human Rights in Canada”
  • 2005-109, “Weighing the Evidence, Oral History and the Oral Tradition in the Commemorative Process”
  • 2004-043 “Women’s History Workshop”
  • 2004-08 “Oral Histories and Oral Traditions”
  • 2001 — OB-01 “Cultural Communities History: National Workshop on Cultural Communities History and Program Strategy Report”
  • 2000-020 “The Commemoration of Canada in the Second World War, Workshop 28 March 2000”
  • 1998 — OB-01 “Commemorating National Historic Sites Associated with Aboriginal Peoples’ History: An Issue Analysis”
  • 1996— SUC “National Workshop on Cultural Communities History

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