Bulletins
Ordonnances de restriction des activités: Restrictions applicables aux plans d’eau
Émis le : 27 février 2025
Activité:
Conformément au paragraphe 7(1) du Règlement général sur les parcs nationaux et à la Loi sur l’entrée sans autorisation de l’Ontario, les activités suivantes sont par les présentes interdites par ordonnance de la directrice du parc national :
- Obstruction ou entrave de l’espace du quai en ancrant ou en amarrant votre bateau ou vos effets à proximité d’un quai.
- Amarrage en série, ancrer, entraver ou occuper un espace dans un rayon de huit mètres autour d’une installation d’amarrage, que l’amarrage soit occupé ou non.
- Amarrage d’embarcations aux arbres.
- Amarrage d’embarcations aux panneaux de parc
- S’amarrer aux lignes de natation, ou les enfreindre. Les bateaux sont interdits à tout moment dans les zones de baignade désignées.
- S’amarrer aux bouées de marquage de la « zone de tranquillité ».
- Laisser des ancres de bateau, des bouées de marquage ou des lignes d’ancrage sans surveillance dans un plan d’eau.
- Production de bruit excessif et adoption de comportements déraisonnables en tout temps. Un couvre-feu est observé de 23 h à 8 h.
- Consommation d’alcool et utilisation de cannabis de 23 h à 8 h.
- Allumage ou possession de feux d’artifice.
- Chasse, possession, distribution et alimentation des animaux sauvages ou contacts avec ceux-ci.
- Pollution de toute sorte.
- Faire de la plongée autonome ou au narguilé de tout genre sans l’autorisation écrite de la directrice.
- Faire affaire sans l’approbation écrite de la directrice.
- Ancrage des hébergements flottants. Hébergement flottant : un bâtiment, une structure ou un objet flottant, ou un ensemble de bâtiments, de structures ou d’objets flottants, équipés ou utilisables pour passer la nuit et qui n’est pas principalement conçu pour la navigation. Cela comprend un bâtiment, une structure ou un objet flottant, ou un ensemble de bâtiments, de structures ou d’objets flottants.
- qui est principalement conçu ou peut être utilisé à des fins résidentielles;
- qui est une barge, une plateforme flottante ou un radeau sur lesquels se trouve un bâtiment, une structure, un véhicule ou une chose qui peut être utilisé pour passer la nuit, à des fins de camping ou en tant qu’hébergement de plein air;
- dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle nécessite un remorquage pour être placée à terre ou qui est placée à terre au moyen d’un remorquage ou de tout autre type d’assistance;
- qui est équipé d’une technologie autoélévatrice ou d’un mécanisme similaire utilisé pour s’ancrer ou s’élever au-dessus de la surface de l’eau, avec ou sans boîtes à crampons;
- qui possède une fondation flottante ou une plateforme de flottaison qui peut comprendre des flotteurs en polystyrène, en plastique, en béton ou des rondins et des longerons.
Endroit:
Tous les plans d’eau du parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne.
Raison:
Pour veiller à une expérience de grande qualité pour le visiteur.
Sanction:
Les contrevenants sont passibles d’accusations en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et de toute autre loi provinciale ou fédérale applicable. Ceux-ci s’exposent à une expulsion immédiate du site de Parcs Canada.
Date d’entrée en vigueur:
2025-05-01
Date de levée:
Jusqu'à nouvel ordre
- Date de modification :