Bulletins
Parc national du Mont-Riding
Activité restreinte - Pratiques d'observation de la faune
Émis le : 30 avril 2024
ACTIVITÉ :
Conformément à l'article 7(1) du Règlement général sur les parcs nationaux, l'observation de la faune en bordure de route est désignée comme activité restreinte, et soumise aux conditions suivantes, par ordre du directrice :
- Il est interdit de s'approcher, de rester, d'observer ou de se livrer à toute activité dans les limites suivantes
- 50 mètres d'un ours ou d'un orignal, sauf si la personne se trouve entièrement à l'intérieur d'un véhicule à moteur légalement positionné,
- Toute distance qui déplace ou interfère avec le mouvement libre et sans entrave de la faune,
- Toute distance qui crée ou contribue à créer une condition ou une situation potentiellement dangereuse.
- Il est interdit de rester à l'intérieur des distances prescrites lors de rencontres involontaires, accidentelles ou surprises avec des animaux sauvages.
Ces restrictions ne s'appliquent pas à un directeur, à un garde de parc, à un agent de la paix ou à toute autre personne autorisée par le directeur à exercer des fonctions liées à la gestion d'un parc pendant que l'une de ces personnes s'acquitte de ces fonctions.
ENDROIT :
Dans les portions entretenues des routes suivantes : Autoroute 10, autoroute 19 et la route du lac Audy.
RAISON :
Ces restrictions sont en place pour :
- Réduire la probabilité de collisions avec des véhicules à moteur.
- Assurer la sécurité des visiteurs pendant l'observation de la faune
- Protéger les animaux sauvages contre les perturbations et le stress
- Fournir au personnel de Parcs Canada les outils nécessaires pour gérer en toute sécurité les possibilités d'observation dynamique de la faune.
- Réduire ou prévenir l'accoutumance de la faune
SANCTION:
Les contrevenants peuvent être accusés en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. Amende maximale de 25,000 $
Effectif Du : Annuellement 1er mai au 31 octobre