Bulletins
Parc national et réserve de parc national Kluane
Zones et activités restreintes
Émis le : 14 février 2022
Conformément au paragraphe 7(1) du Règlement général sur les parcs nationaux, le directeur peut, pour les besoins de l’administration du parc, imposer des restrictions ou des interdictions à certaines activités. Dès aujourd’hui et jusqu’à nouvel ordre, la pratique des activités suivantes est donc restreinte ou interdite dans le parc national et la réserve de parc national Kluane (comme l’indique la carte ci-jointe) :
VÉLO
Il est interdit de faire du vélo hors sentier et hors route dans le parc national et la réserve de parc national Kluane. Les bicyclettes ne sont autorisées que sur les chemins et les sentiers suivants (comme le montre la carte ci-jointe) :
- Sentier du Lac-St. Elias
- Chemin du Lac-Mush
- Sentier du Ruisseau-Shorty
- Chemin d’accès et aire de fréquentation diurne du lac Kathleen
- Sentier Kings Throne (jusqu’à son intersection avec le sentier Cottonwood)
- Sentier Auriol
- Sentier de la Rivière-Dezadeash
- Chemin d’accès et sentier de la Vallée-de-l’Alsek
- Chemin d’accès « A’ą y Chù » Est
- Chemin d’accès et sentier « A’ą y Chù » Ouest (jusqu’au ruisseau Bullion)
CAMPING
Jusqu’à nouvel ordre, il est interdit de faire du camping ou de passer la nuit dans le parc national et la réserve de parc national Kluane. La fréquentation diurne demeure permise dans de nombreux secteurs du parc et de la réserve (voir l’Ordonnance du directeur – Fermeture de zone).
MOTOMARINE
Les motomarines de tous genres sont interdites dans le parc national et la réserve de parc national Kluane.
DELTAPLANE, PARACHUTE et SAUT DE BASE
Le deltaplane, le parapente, les sauts en parachute et les sauts extrêmes (y compris avec une combinaison ailée) sont interdits dans le parc national et réserve de parc national Kluane.
Copie originale signée par : John Haselmayer
Directrice de l’Unité de gestion du Yukon
14 février 2022
Les dispositions des ententes définitives des Premières Nations, les décisions judiciaires et d’autres droits autochtones, convenus dans le cadre d’une entente avec le Canada, peuvent avoir préséance sur toute restriction outoute interdiction imposée en vertu de ce règlement.
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