1.0 Réseau des parcs nationaux
1.0 Réseau des parcs nationaux
Les parcs nationaux protègent des exemples représentatifs des paysages canadiens. Parcs Canada a identifié 39 régions terrestres qui méritent toutes d'être représentées dans ce réseau. Les efforts sont actuellement concentrés sur les régions qui ne sont pas encore dotées d'un parc national.
C'est le Projet de réseau des parcs nationaux qui règle la création de nouveaux parcs. Le document décrit les 39 régions terrestres ainsi que le statut des parcs dans ces régions. Parcs Canada met le projet à jour régulièrement, y compris la liste des aires naturelles représentatives répertoriées pendant les analyses régionales. Parcs Canada tient également à jour un plan d'action qui décrit les activités à entreprendre pour achever la représentation de toutes les régions naturelles.
Parcs Canada ne saurait protéger, à lui seul, toutes les aires représentatives des régions naturelles du Canada. Mais en rendant publics le plan du réseau et le plan d'action, Parcs Canada espère inciter les autres organismes publics et les organisations privées visées à collaborer en vue de protéger les aires qui ne feront pas partie du réseau des parcs nationaux.
L'appui du public et la collaboration des autres paliers de gouvernement sont essentiels à la création de nouveaux parcs et à l'ajustement des frontières des parcs existants. Le processus de création des parcs repose donc sur la consultation publique et la collaboration intergouvernementale.
Il n'existe aucun processus rigide d'établissement de nouveaux parcs nationaux. Chaque cas est unique et les étapes menant à la création d'un nouveau parc national sont le reflet de circonstances particulières. Le processus compte habituellement cinq étapes : détermination d'aires naturelles représentatives; sélection d'un éventuel parc national; étude de faisabilité; négociations pour conclure une entente et obtenir des titres libres; et création d'un nouveau parc par voie législative. Les politiques sur l'établissement d'un parc sont regroupées sous les rubriques qui suivent.
1.1 Détermination d'aires naturelles représentatives
1.1.1
Des aires naturelles représentatives sont repérées pour les régions naturelles qui ne sont pas représentées au sein du réseau des parcs nationaux. Voici les critères à respecter :
i) l'aire doit illustrer la géologie, la physiographie, la végétation, la faune et les écosystèmes caractéristiques de la région naturelle; et
ii) les écosystèmes de l'aire doivent être en bonne santé et à l'état naturel; si les écosystèmes ont subi des modifications importantes ou des bouleversements, il doit être possible de ramener l'aire à l'état naturel.
1.1.2
La détermination des aires naturelles d'intérêt canadien se fera en consultation avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les autres organismes fédéraux et le public intéressé.
1.1.3
La détermination des aires naturelles se fera sans égard à leur juridiction ni à la protection qu'elles reçoivent déjà.
1.2 Sélection des éventuels parcs nationaux
1.2.1
Les éventuels parcs nationaux sont choisis parmi les aires naturelles représentatives repérées dans les régions naturelles insuffisamment représentées au sein du réseau.
1.2.2
La sélection de ces parcs tient compte d'une vaste gamme de facteurs :
i) la mesure dans laquelle l'aire illustre la diversité des écosystèmes de la région naturelle;
ii) la capacité de soutenir, dans leur région naturelle, des populations viables d'espèces fauniques indigènes;
iii) l'intégrité écologique des écosystèmes de l'aire et des régions avoisinantes;
iv) la présence de phénomènes naturels exceptionnels ou d'espèces fauniques ou végétales rares, menacées ou en péril;
v) la présence de caractéristiques ou de paysages importants du patrimoine culturel;
vi) les occasions d'appréciation, d'éducation et d'utilisation à l'intention du public;
vii) l'utilisation concurrentielle des terres et des ressources;
viii) les effets qui pourraient miner à long terme la durabilité des écosystèmes de l'aire;
ix) la complémentarité avec les objectifs des aires naturelles protégées existantes ou projetées des autres juridictions de la région;
x) les possibilités de création d'une aire marine nationale de conservation adjacente et représentative de sa région marine;
xi) les implications des répercussions des droits des autochtones, des revendications territoriales globales et des traités; et
xii) les critères internationaux pour les parcs nationaux.
1.2.3
La sélection des éventuels parcs nationaux se fait en collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les autres organismes publics, les peuples autochtones concernés et le public.
1.3 Étude de faisabilité
1.3.1
En collaboration avec les gouvernements provinciaux ou territoriaux, Parcs Canada évalue les projets de création d'un nouveau parc. Il le fait dans le cadre d'autres processus comme la planification régionale de l'utilisation du territoire, les stratégies provinciales des aires protégées ou les négociations territoriales globales des autochtones.
1.3.2
Dans le contexte de l'étude de faisabilité, sont consultés les collectivités locales, les peuples autochtones, les organisations non gouvernementales, les industries pertinentes, les autres ministères et le public concerné. Parcs Canada fournit des renseignements sur le but et les implications environnementales, sociales et économiques du projet de création d'un parc national.
1.3.3
Au moment de délimiter un parc national éventuel, Parcs Canada tente de créer un parc dont la taille et la configuration :
i) permettent de protéger des écosystèmes et des éléments du paysage représentatifs de la région naturelle;
ii) sont adaptées aux habitats des populations viables d'espèces fauniques propres à la région naturelle;
iii) englobent un noyau qui a échappé en grande partie aux bouleversements survenus dans le paysage environnant;
iv) ne diviseront pas les communautés naturelles productives, très diversifiées ou délicates;
v) permettent de conserver l'intégrité du bassin versant;
vi) permettent de protéger des phénomènes naturels exceptionnels et des espèces fauniques ou végétales rares, menacées ou en péril;
vii) offrent au public des possibilités de s'y instruire et de s'y détendre;
viii) n'entraînent pas de bouleversements à long terme de la vie socio-économique, particulièrement dans la région avoisinante; et
ix) n'incluent pas d'agglomérations permanentes.
Il faut aussi envisager d'inclure dans le parc national projeté des caractéristiques ou des sites importants du patrimoine culturel.
1.3.4
La politique du ministère des Affaires indiennes et du Nord est d'assurer que l'on fasse un inventaire du potentiel en ressources naturelles non renouvelables des aires du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest avant que de nouveaux parcs nationaux y soient créés officiellement. Toute utilisation des terres reliée à la préparation de l'inventaire doit respecter les qualités fondamentales qui rendent l'aire éligible à ce statut. Parcs Canada collabore avec les autres organismes fédéraux chargés de dresser de tels inventaires.
1.3.5
En collaboration avec les organismes qui ont compétence en matière d'utilisation des ressources et du territoire, Parcs Canada examine, dans le cadre de l'étude de faisabilité, comment éviter la perte des valeurs écologiques.
1.3.6
Une fois l'étude de faisabilité terminée, les gouvernements décident s'ils doivent négocier une entente.
1.3.7
Les ajustements aux frontières d'un parc national existant, destinés à améliorer la présentation des thèmes naturels ou l'intégrité écologique, sont évalués d'après les critères de sélection des parcs nationaux.
1.4 Ententes sur des parcs nationaux
1.4.1
Le gouvernement du Canada négocie des ententes en vue de la création d'un nouveau parc avec le gouvernement et/ou les peuples autochtones qui ont des droits sur les terres visées. Toutes les parties s'engagent à créer un parc national en vertu de la Loi sur les parcs nationaux et définissent les modalités d'application.
1.4.2
Les aires proposées pour faire partie de nouveaux parcs nationaux, qui comprennent des terres de la Couronne sous administration provinciale, sont considérées en vertu d'un accord conclu entre les gouvernements fédéral et provincial. Cet accord stipulera les modalités d'acquisition des intérêts tiers, et du transfert de l'administration et du contrôle des terres de la Couronne sous administration provinciale concernées à la Couronne du chef du Canada.
1.4.3
La création de parcs nationaux dans les territoires se fera suivant les ententes avec les gouvernements territoriaux et les organisations autochtones concernées.
1.4.4
Les droits sur le sous-sol et les terres situées à l'intérieur des frontières légales des parcs nationaux, appartiennent à la Couronne du chef du Canada.
1.4.5
Les activités d'exploration, d'extraction ou d'exploitation des ressources naturelles doivent prendre fin avant la création officielle du parc. Toutefois, conformément aux alinéas 1.4.10, 1.4.11, 1.4.12 et 1.5.2, certaines utilisations traditionnelles peuvent continuer.
1.4.6
Les terres et les intérêts privés sont acquis en vertu d'un règlement négocié. Dans certains cas, des activités de durée déterminée peuvent être poursuivies jusqu'à leur terme. À titre exceptionnel, lorsque les terres s'avèrent essentielles aux besoins du parc, des mesures d'expropriation pourront être prises pour obtenir le titre irrévocable de certaines propriétés.
1.4.7
Parcs Canada défraie une partie du coût des mesures spéciales négociées et destinées à atténuer les répercussions de la création d'un parc sur les occupants ou les autres usagers des terres acquises.
1.4.8
Divers moyens sont mis en oeuvre afin de favoriser les occasions d'emploi et d'affaires associées aux opérations des parcs nationaux pour les populations locales.
1.4.9
Des dispositions sont prises, en collaboration avec tous les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux aux niveaux fédéral, provincial, territorial et local, pour que les terres adjacentes aux parcs nationaux soient utilisées et gérées de façon compatible afin de protéger l'intégrité écologique et de favoriser le développement durable.
1.4.10
Les droits existants - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones du Canada sont respectés. Ceux-ci peuvent être définis dans des traités ou des règlements de revendications territoriales globales.
1.4.11
Dans les aires visées par des droits autochtones ou des droits découlant des traités ou des revendications territoriales globales, les modalités de création d'un parc autorisent les activités de récolte des ressources renouvelables et définissent la nature et l'ampleur de la participation des peuples autochtones à la planification et à la gestion du parc.
1.4.12
En plus des droits autochtones ou des droits découlant des traités, si la subsistance des populations locales, quelles qu'elles soient, a traditionnellement dépendu des terres mises à part dans le cadre de la création des parcs, la poursuite d'activités ponctuelles de récolte des ressources de subsistance peut être négociée pour une période définie, si aucune solution de rechange n'est trouvée dans la région. Ces activités sont réglementées.
1.4.13
Parcs Canada négocie des mesures provisoires qui font partie de l'entente afin de faciliter la protection et la gestion efficaces de l'aire jusqu'à ce que le parc national soit officiellement créé par voie législative fédérale. Dans le Nord du pays, il pourrait s'agir d'interrompre l'aliénation de terres en vue d'aménagement d'un nouveau parc national en vertu de la Loi sur les terres territoriales.
1.5 Création de parcs nationaux par voie législative
1.5.1
Les parcs nationaux seront officiellement constitués en vertu de modifications à la Loi sur les parcs nationaux. Les nouvelles mesures législatives mettront en vigueur les modalités de l'entente touchant un nouveau parc.
1.5.2
Lorsque des nouveaux parcs nationaux sont créés dans le cadre du règlement des revendications territoriales des peuples autochtones, les limites définitives du parc national ainsi que les droits de récolte et la participation des autochtones à la planification et à la gestion du parc sont proposés dans la loi et sont conformes aux modalités de l'entente relative à la revendication territoriale. Entre temps, l'aire peut être mise à part à titre de réserve de parc national au sens de la loi, et les activités traditionnelles - chasse, pêche et piégeage - des peuples autochtones sont maintenues. D'autres mesures intérimaires peuvent aussi comprendre l'implication des autochtones à la gestion de réserve de parc national.
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