2.0 Examen et autorisation des interventions proposées
2.0 Examen et autorisation des interventions proposées
Une gare ferroviaire patrimoniale ne peut être démolie, enlevée, aliénée ou modifiée, et ses caractéristiques patrimoniales ne peuvent être modifiées sans autorisation du gouverneur en conseil. Seules font exception les modifications urgentes ou l'aliénation de la gare en faveur d'une compagnie de chemin de fer lorsque s'applique la Loi visant à protéger les gares ferroviaires patrimoniales.
2.1
Une compagnie de chemin de fer doit rendre publique, par écrit, son intention de faire des interventions sur une gare ferroviaire désignée.
2.2
Parcs Canada étudie l'intervention proposée selon des critères établis afin d'en évaluer l'impact sur la gare concernée et sur ses caractéristiques patrimoniales. Il peut conseiller les compagnies de chemin de fer à cet effet.
2.3
Un particulier, un groupe ou un gouvernement peut signifier au ministre son opposition à l'intervention proposée en lui faisant parvenir un avis indiquant les motifs de son opposition et en donnant toutes les justifications pertinentes.
2.4
Lorsqu'un avis d'opposition a été signifié au ministre, celui-ci peut, s'il le juge à propos, transmettre cet avis à la Commission des lieux et monuments historiques du Canada.
2.5
En examinant ces objections, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada peut convoquer une réunion publique afin de donner aux intéressés toute possibilité jugée raisonnable de présenter leur point de vue.
2.6
À la suite des résultats de l'examen de l'intervention proposée par la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, le ministre recommande au gouverneur en conseil l'approbation ou le rejet de l'intervention proposée, ou encore l'approbation d'une intervention modifiée, et en avise la compagnie de chemin de fer, le gouvernement de la province ou du territoire visé et le public intéressé.
2.7
Lorsque la recommandation est approuvée, le gouverneur en conseil peut autoriser la compagnie de chemin de fer à effectuer l'intervention proposée ou modifiée, selon les modalités qu'il juge appropriées.
2.8
À la demande d'une compagnie de chemin de fer, Parcs Canada fournit des conseils techniques en cas d'urgence.
2.9
Lorsqu'une gare ferroviaire désignée est vendue à un tiers qui n'est pas tenu de respecter la Loi sur les chemins de fer, il incombe à la province ou au territoire où se trouve la gare d'appliquer ses propres lois sur la protection des ressources historiques.
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