Principe fondamental

La définition de « l'intérêt archéologique » varie selon les lois, qu'elles soient fédérales, provinciales ou territoriales. Généralement parlant, on ne risque pas de se tromper en supposant que les ressources archéologiques comprennent :

  • toutes les preuves d'occupation humaine qui (selon les lois fédérales) datent de plus de 75 ans (les provinces se montrent moins précises sur l'âge) et qui se trouvent dans le sol (ou dans l'eau). (La seule exception est la Nouvelle–Écosse où, pour les besoins de la province, les trésors enfouis ne sont pas définis comme des « objets archéologiques » ils sont toutefois soumis à des règles juridiques analogues.)

  • Partout, sauf en Alberta, la loi s'applique aux objets qui se trouvent non seulement dans le sol, mais aussi sur le sol (ou même au–dessus du sol, en Ontario et en Colombie– Britannique, pour ce qui est des gravures anciennes sur les rochers ou les arbres).

  • En droit fédéral, ainsi que dans la plupart des provinces et des territoires (de manière explicite, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Nouvelle–Écosse, à Terre–Neuve et au Labrador, et au Yukon; de manière implicite en Colombie–Britannique et en Île–du– Prince–Édouard), sont également protégés les objets paléontologiques (restes d'animaux ou de plantes préhistoriques). (La situation juridique des objets paléontologiques est moins claire en Ontario, au Nouveau–Brunswick et dans les Territoires du Nord–Ouest; en droit québécois, ils sont exclus.)

En cas de doute sur la qualité d'objet archéologique d'une découverte, il est avisé de consulter immédiatement un expert.

Date de modification :