Qu'entend-on par « importance » dans la loi?

Les lois susmentionnées indiquent souvent que les objets archéologiques ont une « importance » « archéologique », « préhistorique » ou « historique » (ou des termes équivalents). Par conséquent, quelle doit être l'importance d'une découverte archéologique pour que ces lois s'appliquent?

La réponse est la suivante : n'importe quelle découverte archéologique est considérée comme importante aux fins de la loi. L'Agence canadienne d'évaluation environnementale, qui contrôle l'application de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, s'en explique ainsi :

(...) une ressource du patrimoine culturel est une oeuvre humaine, ou un endroit présentant des signes évidents d'activités humaines ou ayant une signification spirituelle ou culturelle, dont on a reconnu la valeur historique. (...) Cette interprétation des ressources culturelles peut comprendre une vaste gamme de ressources comme (...) les lieux archéologiques, les bâtiments, les ouvrages, les artefacts et les dossiers qui leur sont pertinents. (...) les ressources du patrimoine culturel d'importance ne sont pas toujours inscrites aux différents registres gouvernementaux sur le patrimoine. Ces ressources n'ont peut-être jamais été reconnues ni répertoriées officiellement37.

Un autre rapport fédéral explique en ces termes la situation :

Cela ne veut pas dire que les ressources archéologiques qui ne revêtent pas une importance nationale n'ont rien à apporter au patrimoine archéologique du Canada. En fait, une grande part de ce que nous savons du passé archéologique du pays est le fruit d'une accumulation de connaissances sur des sites et des artefacts distincts qui, considérés collectivement, acquièrent une valeur que ne dénote pas le peu d'importance apparente d'un site ou d'un artefact particulier38.

Ce « manque de reconnaissance » est encore plus tangible sur le terrain, le problème étant que l'âge ou l'usage d'un objet n'est pas toujours évident au moment de la découverte.

La voie de la prudence paraît donc être la suivante :

  • planifier : c'est-à-dire en apprendre le plus possible sur les ressources archéologiques éventuelles avant qu'elles ne soient découvertes, en procédant à un travail de prospection professionnel;

  • en cas de doute sur la découverte, faire appel à des spécialistes en archéologie.
Extraits (Non Exhaustifs) De La Nomenclature Des Biens Culturels Canadiens À Exportation Contrôlée, Règlement Adopté En Vertu De La Loi Sur L'Exportation Et L'Importation De Biens Culturels

Dans le présent décret, « objet » désigne un objet :

  1. qui a 50 ans ou plus; et
  2. dont l'auteur est décédé (article 2).
Groupe I : Objets Trouvés Dans Le Sol Et Les Eaux Du Canada

Dans ce groupe, « artefact » désigne un objet fabriqué ou remanié par l'être humain, vestige de cultures historiques ou préhistoriques (paragraphe 1).

Les spécimens paléontologiques trouvés dans le sol, la mer territoriale ou les eaux internes ou autres eaux intérieures du Canada, à savoir :

  1. un spécimen fossile type, quelle que soit sa valeur;

  2. de l'ambre jaune, quelle que soit sa valeur...


  1. Un objet archéologique trouvé dans le sol du Canada, la mer territoriale du Canada ou les eaux internes ou autres eaux intérieures du Canada après y être resté enterré, caché ou abandonné pendant au moins 75 ans, quelle que soit sa valeur, s'il s'agit d'un objet façonné ou de restes organiques, y compris de restes humains, vestiges ou témoins des cultures historiques ou préhistoriques.

  2. Sans restreindre la généralité du paragraphe (1), objet archéologique, au sens dudit paragraphe, comprend

  1. les objets façonnés ayant appartenu aux populations aborigènes du Canada, à savoir,

    1. pointes de flèches et de harpons et autres pointes d'armes de jet utilisées pour la chasse,

    2. haches, herminettes, alênes et poinçons, celts, burins et autres outils et instruments agricoles,

    3. massues, tomahawks et autres armes,

    4. pointes de harpons, hameçons, plombs et autres instruments de pêche,

    5. pipes, vases, tessons et autres poteries,

    6. effigies, gravures rupestres, wampum et autres objets rituels ou religieux, et

    7. perles, ornements et autres articles de commerce;


  2. les objets façonnés témoignant de l'exploration, de l'occupation, de la défense et de l'aménagement progressifs du territoire qui constitue aujourd'hui le Canada, par les non-Autochtones, à savoir

    1. armes, équipement, pièces d'uniformes, boucles, insignes, boutons et autres objets associés aux activités militaires,

    2. perles, ornements et autres objets d'échange associés au commerce des fourrures,

    3. instruments de chasse, de pêche et de piégeage,

    4. pièces d'artillerie ou de gréement, ancres et autres objets associés aux activités maritimes,

    5. accessoires religieux et autres objets associés aux activités des missionnaires,

    6. pièces de monnaie, cargaison de navires naufragés ou coulés et autres objets associés au transport, à l'approvisionnement et au commerce,

    7. ustensiles, instruments, outils, armes, articles de ménage et autres objets associés à la vie des premiers colons et des pionniers, et

    8. machinerie et autres objets associés à la manufacture et à l'industrie, et


  3. les restes organiques, vestiges ou témoins des cultures historiques ou préhistoriques (paragraphe 4).

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