page05

[ Précédente | Table des matières | Suivante ]


4. QUAIS ET ASCENSEURS À BATEAUX

CONTEXTE

Les quais sont les formes d’ouvrage les plus courantes qu’on retrouve dans l’eau. Un ascenseur à bateaux est un dispositif qui permet de sortir un bateau de l’eau.

Les quais sont fort susceptibles d’avoir des effets nuisibles en raison de leur popularité et de leur emplacement dans la partie la plus sensible de la rive.

Les répercussions potentielles sont les suivantes :

  • Effets nuisibles sur les ressources culturelles submergées ou les aires de frai, ou destruction de celles-ci, en raison du dragage et des travaux de construction;
  • Disparition de la rive naturelle et de la végétation aquatique;
  • Érosion, envasement et autres répercussions causées par la modification des débits d’eau naturels;
  • Écran solaire limitant l’ensoleillement dont les plantes aquatiques ont besoin, ce qui réduit l’habitat du poisson;
  • Utilisation par les humains du secteur riverain et de l’eau, ce qui peut réduire davantage l’habitat du poisson et perturber la végétation de la rive naturelle.

Les quais et les ascenseurs à bateaux sont habituellement permis pourvu qu’ils n’aient pas de répercussions négatives importantes sur l’environnement ou les ressources culturelles et qu’ils ne nuisent pas à la sécurité publique ni à la navigation.

POLITIQUES

  1. En général, on recommande d’aménager des quais en porte à faux, flottants et sur pilotis, poteaux ou tuyaux. Les quais à caissons et à travée sans appui intermédiaire peuvent également être autorisés si certaines conditions le justifient comme les aires de forte houle et de circulation de grosses embarcations. Les quais à caissons à claire-voie sont également permis, mais les structures solides qui s’avancent dans l’eau sont interdites.
  2. Lorsqu’on doit utiliser le modèle à caissons et à travée, les caissons doivent être à claire-voie.
  3. Les pierres utilisées pour remplir les caissons doivent être propres et débarrassées de terre, et doivent provenir de la terre ferme et non du lit d’un lac ou d’une rivière ou du rivage.
  4. Les structures servant à fixer les quais à la rive doivent être installées au dessus du niveau d’eau maximal pour la navigation.

  5. © Parcs Canada
  6. Les limites des dimensions des quais nouveaux ou de remplacement, y compris toute jetée qui s’y rattache, sont les suivantes :
    • Le quai doit se trouver dans une aire ou une enveloppe rectangulaire de 8 m x 10 m (26 pi x 32 pi) attenante à la rive;
    • La largeur maximale du quai est de
    • 2,4 m (8 pi);
    • Il doit y avoir au plus deux jetées [largeur maximale de 2 m (6 pi)] à partir du quai principal;
    • La surface combinée maximale du quai et des jetées doit être de 45 m² (452 pi²);
    • Les rampes d’accès, le cas échéant, ne doivent pas dépasser 2 m (6 pi) de largeur;
    • Les premiers 3 m (10 pi) du quai attenant à la rive ne doivent pas avoir d’appuis intermédiaires pour faciliter la circulation et l’échange d’eau ainsi que le mouvement des poissons;
    • Le total de la superficie au sol des caissons d’un quai doit être de 15 m² (160 pi²);
    • Il doit y avoir au moins une portée sans appui intermédiaire sur la moitié au moins de la longueur d’un quai, y compris toute jetée qui s’y rattache.
  7. Les ascenseurs à bateaux doivent être situés dans l’aire du quai prévue à cette fin ou près de celle-ci.
  8. Les ascenseurs à bateaux doivent être ouverts; ils ne doivent pas avoir de murs.
  9. Les kiosques sont interdits sur les quais.
  10. Lorsque l’eau est fort peu profonde, on peut autoriser l’aménagement d’une rallonge jusqu’à une profondeur maximale de 1 m (3 pi) de façon à ce qu’il y ait suffisamment d’eau pour permettre l’amarrage des embarcations.
  11. Les quais ne doivent pas entraver le débit d’eau et les courants.
  12. Les dispositifs de flottaison des quais flottants doivent être recouverts et retenus, lorsqu’il y a lieu, pour empêcher la matière qui les compose de se répandre dans l’eau.
  13. L’installation des quais flottants et autres structures est autorisée de la mi-mars au 30 juin pourvu qu’ils puissent être fixés à leurs points d’ancrage sans perturber le frai ou l’habitat du poisson. Aucun autre ouvrage ni aucune machinerie lourde ne sont autorisés sur le lit au cours de cette période.
  14. Un seul quai par terrain est autorisé sauf s’il s’agit d’un terrain avec accès au plan d’eau uniquement.

© Parcs Canada

© Parcs Canada

[ Précédente | Table des matières | Suivante ]

 

Date de modification :