Protocole d'entente pour l'établissement de la réserve de parc national dans le sud de l'Okanagan et de Simikameen en Colombie-Britannique

iʔ sc̓ax̌ʷtət (PROTOCOLE D'ENTENTE)

ENTRE

LE GOUVERNEMENT DU CANADA, REPRÉSENTÉ PAR LA MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE, RESPONSABLE DE L'AGENCE PARCS CANADA

(« CANADA »)

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, REPRÉSENTÉ PAR LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA STRATÉGIE EN MATIÈRE DE CHANGEMENT CLIMATIQUE

(« COLOMBIE-BRITANNIQUE »)

ET

LA NATION OKANAGAN, REPRÉSENTÉE PAR LE CHEF DE LA BANDE INDIENNE D'OSOYOOS ET LE CHEF DE LA BANDE INDIENNE DE LOWER SIMILKAMEEN

(« sməlqmix/suknaʔkinx [NATION OKANAGAN] »)

CI-APRÈS DÉSIGNÉS COLLECTIVEMENT COMME
« LES PARTIES »

CONCERNANT

L'ÉTABLISSEMENT D'UNE RÉSERVE DE PARC NATIONAL DANS LA

nxʷəlxʷəltantət
(RÉGION DU SUD DE L'OKANAGAN — SIMILKAMEEN EN COLOMBIE-BRITANNIQUE)

PRÉAMBULE

  1. ATTENDU QUE les siwɬkʷ (eaux), les tmxʷulaxʷ (terres) et les tmixʷ (quatre systèmes sacrés de force vitale) de la région de l’nxʷəlxʷəltantət (Okanagan Sud – Similkameen) de la Colombie-Britannique soutiennent les collectivités de la sməlqmix / suknaʔkinx (Nation Okanagan) depuis des milliers d’années et continueront de le faire;
  2. ATTENDU QUE les Parties s’engagent à une réconciliation véritable et durable et à une relation de gouvernement à gouvernement renouvelée qui reconnaît la présence et les sk̓əɬtrar̓ / sk̓əɬtrar̓tət (droits inhérents) du peuple sməlqmix / suknaʔkinx (Nation Okanagan), dont les collectivités membres comprennent la bande indienne d’Osoyoos et la bande indienne de Lower Similkameen;
  3. ATTENDU QUE les Parties appuient pleinement la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et s’engagent à la mettre en œuvre dans le contexte de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, qui reconnaît et affirme les droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones du Canada;
  4. ATTENDU QUE, en reconnaissance des différentes langues parlées par les Parties au présent iʔ sc̓ax̌ʷtət (protocole d’entente) et afin de respecter cette réalité, les Parties ont défini les termes nsyilxcən à l’annexe 2 et ont ajouté une traduction en français entre parenthèses immédiatement après chaque terme nsyilxcən dans le iʔ sc̓ax̌ʷtət (protocole d’entente);
  5. ATTENDU QUE les Parties ont annoncé conjointement en 2017 le lancement d’un processus tripartite visant à déterminer les modalités d’établissement, d’élaboration et d’opération d’une réserve de parc national dans la région de nxʷəlxʷəltantət (Okanagan-Sud – Similkameen), traitant la région avec le plus haut degré de respect et la protégeant et la gérant pour les générations actuelles et futures de la sməlqmix / suknaʔkinx (Nation Okanagan) et tous les Canadiens;
  6. ATTENDU QUE, après avoir examiné les résultats d’une série d’études et de consultations auprès de la collectivité et des parties prenantes, les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique ainsi que sməlqmix / suknaʔkinx (la bande indienne de Lower Similkameen et la bande indienne d’Osoyoos) ont conclu que la réserve de parc national proposée est faisable et ont convenu d’entreprendre les travaux nécessaires pour protéger la région en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada;
  7. ATTENDU QUE, conformément à la Déclaration d’Okanagan et à la Déclaration des eaux de l’Okanagan, et après avoir examiné les résultats de l’évaluation de préfaisabilité et des consultations communautaires renouvelées avec les membres de sməlqmix / suknaʔkinx (la bande indienne de Lower Similkameen et de la bande indienne d’Osoyoos), sməlqmix / suknaʔkinx (la bande indienne de Lower Similkameen et la bande indienne d’Osoyoos) ont convenu d’entreprendre les travaux nécessaires pour protéger une partie de la région de l’nxʷəlxʷəltantət (Okanagan Sud – Similkameen);
  8. ATTENDU QUE le Mémorial de Sir Wilfrid Laurier 1910 (en anglais seulement, PDF, 1,85 Mo) fournit des conseils à la smşlqmix / suknaʔkinx (Nation Okanagan) sur la gestion des terres et la responsabilité conjointe en matière de gestion des écosystèmes, à propos desquels les chefs des tribus Shuswap, Okanagan et Couteau ou Thompson ont dit : « Ces gens souhaitent être des partenaires avec nous dans notre pays. Nous devons donc être frères avec eux et vivre comme une seule famille. Nous partagerons en parts égales la moitié des terres, de l’eau et du bois, etc. Ce qui nous appartient leur appartient et ce qui leur appartient nous appartient. Nous nous aiderons mutuellement à être grands et bons. »
  9. ATTENDU QUE la création d’une réserve de parc national proposée dans la région de nxʷəlxʷəltantət (Okanagan-Sud – Similkameen) permettra de contribuer aux engagements internationaux et nationaux du Canada en vertu de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique de 1992 et de l’objectif 1 du Canada en matière de biodiversité;
  10. ATTENDU QUE les Parties conviennent de knʔxtwix (travailler ensemble) à la protection de la biodiversité, y compris la diversité bioculturelle, en particulier les K̓in̓’kin̓t iʔ tmixʷ (espèces en péril) et les espèces d’importance culturelle pour le peuple sməlqmix / suknaʔkinx (Nation Okanagan) et leurs habitats. Ces efforts visant à protéger la diversité bioculturelle seront pondérés par la capacité du peuple sməlqmix / suknaʔkinx (Nation Okanagan) d’assurer sa sécurité sociale, culturelle et environnementale, son autosuffisance économique et sa prospérité;
  11. ATTENDU QUE la protection des espèces et des écosystèmes d’importance culturelle, des espèces en voie de disparition et des habitats en voie de disparition est un objectif commun des Parties qui veillent à ce que le lien vivant entre la terre et les personnes, entre l’eau et la terre, entre la culture et l’écologie, demeure intact pour les générations actuelles et futures et qui reconnaissent la nécessité d’une gestion plus large des valeurs bioculturelles dans tout le territoire de la sməlqmix / suknaʔkinx (Nation Okanagan), alors que les Parties travaillent à l’atteinte de l’objectif commun de protéger la région de l’nxʷəlxʷəltantət (Okanagan Sud – Similkameen);
  12. ATTENDU QUE le fondement qui appuie le présent iʔ sc̓ax̌ʷtət (protocole d’entente) est un cadre de naqscn/knʔxtwix (collaboration) entre les Parties.

PAR CONSÉQUENT, le gouvernement du Canada, le gouvernement de la Colombie-Britannique et la sməlqmix / suknaʔkinx (Nation Okanagan), représentée par les gouvernements de la bande indienne de Similkameen et de la bande indienne d’Osoyoos, conviennent de ce qui suit :

L’ÉTABLISSEMENT D’UNE RÉSERVE DE PARC NATIONAL

  1. Les Parties conviennent qu’il est possible de continuer à travailler ensemble à l’établissement de la réserve de parc national proposée dans les régions de tx̌asqn (mont Kobau), kɬlilxʷ (lac Spotted) et nk̓lpulaxʷ (Kilpoola) de l’iʔ nxʷəlxʷəltantət (Okanagan-Sud – Similkameen) en Colombie-Britannique en négociant l’entente nécessaire pour établir une réserve de parc national en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.
  2. Les limites provisoires de la réserve de parc national proposée sont décrites à l’annexe 1.
  3. En négociant la protection de la région de l’nxʷəlxʷəltantət (Okanagan-Sud – Similkameen), les Parties tiendront compte du fait que skc̓x̌ʷx̌ʷiplaʔtntət (toute la gestion sociale et écologique) est conforme au droit foncier de la sməlqmix / suknaʔkinx (Nation Okanagan), qui tire son origine du sk̓əɬtrar̓ (droit inhérent) et de la captikʷɬ (doctrine de transfert de tous les savoirs).
  4. Les Parties conviennent que le nom de la réserve à vocation de parc national proposée sera officialisé dans le cadre d’une entente d’établissement et sera assujetti à l’approbation de sməlqmix / suknaʔkinx (la bande indienne de Lower Similkameen et la bande indienne d’Osoyoos).
  5. Le Canada s’engage à recommander au Parlement, avant de conclure une entente d’établissement d’une réserve à vocation de parc national, toute modification à la Loi sur les parcs nationaux du Canada qui fait en sorte que la définition d’une réserve à vocation de parc national est élargie pour inclure les situations où une zone ou une partie d’une zone proposée pour un parc national fait l’objet de revendications non réglées d’un collectif autochtone qui ne participe pas au processus officiel de règlement des revendications.
  6. La création, l’aménagement, la gestion et les activités opérationnelles d’une réserve à vocation de parc national dans la région de l’nxʷəlxʷəltantət (Okanagan-Sud – Similkameen) respecteront les droits ancestraux et issus de traités, conformément à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
  7. Les Parties conviennent d’appuyer une approche consensuelle à la prise de décisions et aux négociations dans le cadre de la mise en œuvre de l’entente sur la création d’une réserve de parc national, et la capacité des Parties de prendre des décisions sur la façon dont les siwɬkʷ (eaux), les tmxʷulaxʷ (terres) et les tmixʷ (quatre systèmes sacrés de force vitale) seront utilisés, les avantages économiques qui en découleront dans le contexte concomitant de leur conservation, de leur utilisation et de leur gestion. Ces concepts seront protégés de la façon décrite dans l’entente d’établissement.

LIMITES PROPOSÉES DE LA RÉSERVE DE PARC NATIONAL

  1. Les limites de la réserve de parc national proposée dans les zones de tx̌asqn (mont Kobau), kɬlilxʷ (lac Spotted) et nk̓lpulaxʷ (Kilpoola) de la région de l’iʔ nxʷəlxʷəltantət (Okanagan-Sud – Similkameen) sont censées se situer en grande partie le long des lignes de la carte figurant à l’annexe 1 et couvrir une superficie d’environ 27 300 hectares (273 km2) ou 67 500 acres.
  2. Les Parties conviennent que les limites définitives de la réserve de parc national proposée seront fondées sur les discussions en cours concernant les aires protégées existantes et proposées dans la région de l’nxʷəlxʷəltantət (Okanagan-Sud – Similkameen), y compris des initiatives fédérales, provinciales et autochtones de protection qui pourraient mener à l’atteinte d’objectifs de conservation plus vastes et appuyer la connectivité des écosystèmes, et éclairées par ces discussions. Les Parties conviennent de déployer tous les efforts nécessaires pour travailler avec les gestionnaires des terres adjacentes afin d’atténuer les répercussions sur l’environnement à l’intérieur des limites.
  3. Lors de la négociation de l’entente d’établissement, l’accent initial sera mis sur le transfert de l’administration et du contrôle des terres de la Couronne provinciale, y compris les aires protégées provinciales comme première phase de la réserve de parc national proposée, complétée par l’achat possible, à l’intérieur des limites, de terres privées par le Canada à la juste valeur marchande, dans le cadre d’une transaction conclue de gré à gré entre l’acheteur et le vendeur.
  4. Comme le Parlement l’a ordonné en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, le Canada ne peut ni ne procédera à l’expropriation d’une propriété privée pour établir ou agrandir un parc national ou une réserve à vocation de parc national. L’acquisition des terres privées pour les besoins de la réserve de parc national proposée sera conclue uniquement d’un commun accord entre l’acheteur et le vendeur.
  5. Toutes les routes publiques administrées par le ministère des Transports et de l’Infrastructure demeureront sous la garde et l’entretien de la Colombie-Britannique, et les Parties prévoient de ne pas en faire des routes à péage.
  6. Tous les corridors de services publics et les droits de passage connexes demeureront sous l’autorité administrative de cette emprise précise.
  7. Les résidents n’auront pas à payer de droits pour accéder à leur domicile/propriété privée ou y recevoir des invités.
  8. L’établissement de la réserve de parc national proposée ne changera pas la compétence des gouvernements autochtones, locaux, provinciaux ou fédéral à l’égard des terres adjacentes

PROTECTION PROVISOIRE

  1. Bien que les négociations concernant la réserve de parc national proposée se poursuivent et jusqu’à ce que l’administration et le contrôle des terres de la Couronne provinciale, y compris les aires protégées provinciales, soient transférés au Canada, la Colombie-Britannique maintiendra ou mettra en place, comme il se doit, des mesures de protection provisoires à l’égard des terres de la Couronne provinciale, y compris les aires protégées provinciales, afin de s’assurer qu’il n’y aura pas de nouvelles allocations pour l’exploitation forestière, l’exploration et l’exploitation des ressources minérales ou l’aliénation des aires protégées provinciales ou des terres de la Couronne.
  2. Bien que les négociations relatives à la réserve de parc national proposée se poursuivent, et jusqu’à ce que l’administration et le contrôle des terres de la Couronne provinciale, y compris les aires protégées provinciales, soient transférés au Canada, les processus réglementaires actuels de délivrance de permis, les modalités et les conditions, sous réserve des politiques de gestion existantes, se poursuivront pour les permis, les baux et les autres tenures existants.
  3. Bien que les négociations concernant la réserve à vocation de parc national proposée se poursuivent, et jusqu’à ce que l’administration et le contrôle des terres de la Couronne provinciale, y compris les aires protégées provinciales, soient transférés au Canada, la Colombie-Britannique entreprendra un processus de participation et de consultation accrues avec sməlqmix / suknaʔkinx (la bande indienne de Lower Similkameen / la bande indienne d’Osoyoos) concernant les décisions relatives aux demandes existantes et aux demandes de renouvellement des permis, baux et autres autorisations existants à l’intérieur des limites proposées de la réserve à vocation de parc national.

NÉGOCIATION DE L’ENTENTE D’ÉTABLISSEMENT

  1. Le Canada, la Colombie-Britannique et la sməlqmix / suknaʔkinx (Nation Okanagan), représentée par la bande indienne de Lower Similkameen et la bande indienne d'Osoyoos, négocieront une entente officielle d'établissement d'une réserve à vocation de parc national qui définira les modalités d'établissement, de développement, de gestion et d'opération d'une réserve à vocation de parc national.
  2. La négociation d'une entente d'établissement permettra aux Parties de recommander à leurs organes décisionnels respectifs la protection des terres et des eaux actuellement sous l'administration et le contrôle de la Colombie-Britannique et désignés dans les limites proposées, et leur gestion d'une manière conforme à la Loi sur les parcs nationaux du Canada et au sk̓əɬtrar̓ (droit inhérent), à la captikʷɬ (doctrine pour le transfert de tous les savoirs), aux siwɬkʷ (eaux), aux tmxʷulaxʷ (terres) et aux tmixʷ (quatre systèmes sacrés de force vitale) de la sməlqmix / suknaʔkinx (Nation Okanagan).
  3. Pour plus de certitude, le pouvoir de conclure l'entente d'établissement d'une réserve de parc national nécessitera des approbations supplémentaires de chacune des Parties.
  4. Avant d'entamer des négociations en vue d'une entente d'établissement d'une réserve à vocation de parc national, les Parties organiseront un atelier à l'intention de leurs représentants afin d'examiner et de comprendre les lois et les mécanismes de gouvernance pertinents dont les Parties doivent tenir compte dans la négociation d'une entente d'établissement.
  5. En l'absence d'une entente d'établissement conclue entre les Parties en vertu de l'article 17, la ministre fédérale de l'Environnement et du Changement climatique, le ministre provincial de l'Environnement et de la Stratégie en matière de changement climatique, ainsi que les chefs et les conseils de la bande indienne de Lower Similkameen et de la bande indienne d'Osoyoos ne recommanderont pas l'établissement d'une réserve de parc national.
  6. Les systèmes décisionnels légaux des sməlqmix / suknaʔkinx (bande indienne de Lower Similkameen / bande indienne d'Osoyoos) exigent un processus décisionnel communautaire qui est enchâssé dans le sk̓əɬtrar̓ (droit inhérent), la captikʷɬ (doctrine pour le transfert de tous les savoirs) et les sm̓iʔm̓ày (récits de la transition des animaux au domaine humain) et comprennent l'utilisation des principes naqscn (parler d'une seule voix), knʔxtwix (s'entraider), k̓əɬʕac̓xəntm (tenir compte des répercussions multigénérationnelles) et nʕawqntəm (se réunir pour des discussions continues en vue d'en arriver à un consensus) guidés par les miʔscut (connaissances traditionnelles) et la « cérémonie ».
  7. L'entente proposée pour la création d'une réserve à vocation de parc national comprendra des dispositions concernant :
    1. la finalisation des limites de la réserve de parc national proposée dans la région de nxʷəlxʷəltantət (Okanagan-Sud – Similkameen);
    2. le calendrier et le processus de transfert de la gestion et du contrôle des aires protégées provinciales et des terres de la Couronne au Canada en vue de l'établissement d'une réserve de parc national dans la région de nxʷəlxʷəltantət (Okanagan-Sud – Similkameen) en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada
    3. la gestion desdites terres entre la date de l'entente et la date à laquelle les terres sont inscrites en vertu de l'annexe 2 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada;
    4. l'investissement fédéral dans la création, le développement, la gestion et les activités opérationnelles de la réserve à vocation de parc national;
    5. des dispositions particulières aux intérêts d'une tierce partie qui concernent les conditions des baux, licences et permis; et
    6. tout autre point sur lequel les Parties s'entendent.
  8. L'entente proposée pour l'établissement d'une réserve de parc national comprendra également des dispositions propres à la sməlqmix / suknaʔkinx (Nation Okanagan), au sk̓əɬtrar̓ (droit inhérent), à la captikʷɬ (doctrine pour le transfert de tous les savoirs) et aux sm̓iʔm̓ày (événements d'importance historique et récits de la transition entre les animaux et le domaine humain), et au suxʷ tuxʷcncut (code et pratiques culturelles et collectives, intégrés dans les systèmes de récits oraux et les comptes rendus et intérêts historiques) en ce qui concerne :
    1. le régime de gestion coopérative qui définit la façon dont les Parties travailleront ensemble à l'établissement, à l'élaboration et à la gestion d'une réserve de parc national, à la planification de la gestion et à l'élaboration d'un système qui inclut la gestion traditionnelle/culturelle et les méthodes occidentales;
    2. l'affirmation du maintien de la pêche, de la chasse, de l'accès à l'eau et de la gestion de l'eau, de la cueillette, de la nourriture et des médicaments, ainsi que des pratiques de gestion connexes, et des dispositions pour l'atténuation de tout impact sur la sməlqmix / suknaʔkinx (Nation Okanagan) en ce qui concerne les usages et la récolte traditionnels dans la réserve de parc national proposée;
    3. l'utilisation, la récolte et les pratiques de protection traditionnelles relatives à l'utilisation culturelle et cérémoniale des lut m̓ʔisxn (minéraux) comme l'ocre et l'obsidienne;
    4. l'élevage/les pâturages et autres tenures et pratiques historiques et actuelles;
    5. les pratiques forestières et autres liées à la gestion et à la restauration des forêts et des produits forestiers et non ligneux;
    6. la protection et la gestion de sites d'importance spirituelle ou culturelle et de zones de gestion spéciales (p. ex., zones de chasse, etc.) ainsi que l'utilisation de ces zones et leur accès continu, y compris les sites de campement, les lieux de pictogrammes, les sites archéologiques et les sites cérémoniels;
    7. l'utilisation des miʔscut (connaissances écologiques traditionnelles) dans les pratiques de protection, de gestion et de récolte, y compris la gestion des incendies et de l'eau;
    8. la mobilisation des miʔscut (connaissances écologiques traditionnelles) des aînés et des jeunes, et la promotion et l'utilisation de la langue, des connaissances culturelles et de la gestion des ressources de la sməlqmix / suknaʔkinx (Nation Okanagan) dans tous les aspects de la mise en œuvre de la réserve à vocation de parc national;
    9. les possibilités de formation visant à aider les membres des sməlqmix / suknaʔkinx (bandes indiennes de Lower Similkameen et d'Osoyoos) à profiter des possibilités d'emploi dans la réserve à vocation de parc national;
    10. les possibilités économiques et d'emploi pour les membres des sməlqmix / suknaʔkinx (bande indienne de Lower Similkameen et bande indienne d'Osoyoos) dans la réserve de parc national et les mesures qui seront adoptées pour aider les membres des sməlqmix / suknaʔkinx (bande indienne de Lower Similkameen et bande indienne d'Osoyoos) à profiter de ces possibilités dans la réserve de parc national;
    11. les mesures d'urgence et d'atténuation (p. ex., incendie, inondations, problèmes liés aux espèces envahissantes, etc.).
  9. Le Canada financera tout besoin financier supplémentaire raisonnable des sməlqmix / suknaʔkinx (bande indienne de Lower Similkameen et bande indienne d'Osoyoos) qui pourrait être nécessaire pour permettre aux sməlqmix / suknaʔkinx (bande indienne de Lower Similkameen et bande indienne d'Osoyoos) de participer efficacement à la négociation de l'entente d'établissement, de participer à la mobilisation et à la consultation de la collectivité et de participer à la consultation publique.
  10. L'entente proposée pour la création d'une réserve à vocation de parc national peut également comprendre des dispositions propres à l'établissement d'un comité consultatif local chargé de fournir des conseils sur les questions relatives aux parcs en ce qui a trait aux affaires communautaires locales, et d'autres autorisations au besoin.

SECTION COMMUNICATIONS

  1. Les Parties s’engagent à élaborer un protocole de communication couvrant toutes les communications concernant la négociation et l’établissement d’une réserve de parc national, y compris la publication du présent iʔ sc̓ax̌ʷtət (protocole d’entente).
  2. Les Parties conviennent d’élaborer et de distribuer des documents de communication de façon continue afin de faire le point sur le processus d’établissement de la réserve de parc national proposée.

EFFET DU PROTOCOLE D’ENTENTE

  1. Le présent iʔ sc̓ax̌ʷtət (protocole d'entente) est l'expression des intentions mutuelles des Parties. Il n'a aucun effet juridique contraignant ou exécutoire.
  2. Le présent iʔ sc̓ax̌ʷtət (protocole d'entente) ne se veut pas un traité ou un accord sur des revendications territoriales au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
  3. Le présent iʔ sc̓ax̌ʷtət (protocole d'entente) témoigne des intentions mutuelles et de la bonne volonté des Parties et n'a nullement pour effet de créer, de reconnaître, d'affecter ou de nier les droits, revendications, positions ou obligations de l'une ou l'autre des Parties.
  4. Le présent iʔ sc̓ax̌ʷtət [protocole d'entente] entrera en vigueur une fois qu'il aura été signé par les Parties et demeurera en vigueur jusqu'à ce qu'un projet d'entente sur l'établissement d'une réserve à vocation de parc national soit négocié ou qu'une Partie se retire du iʔ sc̓ax̌ʷtət [protocole d'entente].
  5. Le présent iʔ sc̓ax̌ʷtət [protocole d'entente] ne peut être modifié qu'avec le consentement écrit préalable de toutes les Parties.
  6. Une Partie peut se retirer du iʔ sc̓ax̌ʷtət [protocole d'entente] en donnant un avis écrit de 60 jours aux autres Parties.

Le présent protocole d’entente a été signé à Osoyoos (Colombie-Britannique) en ce 2e jour de juillet 2019 par :

Pour le gouvernement du Canada
original signé par
L’honorable Catherine McKenna, ministre de l’Environnement et du Changement climatique

Pour le gouvernement de la Colombie-Britannique
original signé par
L’honorable George Heyman, ministre de l’Environnement et de la Stratégie en matière de changement climatique

Pour la bande indienne de Lower Similkameen
original signé par
kalʔlùpaɋʹn Ylmixwm Keith Crow – Bande indienne de Lower Similkameen

Pour la bande indienne d’Osoyoos
original signé par
ki law na Ylmixwm Clarence Louie – Bande indienne d’Osoyoos


ANNEXE 1

La carte présente les limites provisoires de la réserve de parc national dans le sud de l'Okanagan et de Similkameen. Chaque couleur sur la carte montre de différents tenanciers pour des zones données à l'intérieur des limites provisoires. Voici ce que signifie chacune des couleurs :

  • Les zones en gris sont les actuelles terres de la Couronne.
  • Les zones orangées désignent des terres privées.
  • Les zones rouges montrent les terres privées qui sont la propriété de Conservation de la nature Canada.
  • Les zones jaunes présentent les terres privées qui sont la propriété de Nature Trust.
  • Les zones violettes sont des réserves indiennes.
  • Les zones vertes désignent les aires provinciales protégées.
  • Les zones hachurées de jaune sont les limites et intersections de réserves de terres agricoles.

Les limites provisoires encerclent une zone d'environ 273 km2 (27 300 hectares).

Carte provisoire des limites de la réserve de parc national proposée dans le sud de l'Okanagan et de Simikameen

ANNEXE 2

Glossaire des termes nsyilxcən

k̓əɬʕac̓xən : Regarder nos actions au-delà de l’évidence pour voir comment nos actions ou les traces que nous laissons sont liées à l’avenir, à nos petits-enfants, à la poursuite de toutes les créations et aux traces qu’elles laisseront sur la terre dans le futur.

nʕawqntəm : Dialogue consensuel dans le cadre duquel un sujet est examiné lors d’une rencontre ou d’un rassemblement.

sk̓əɬtrar̓/sk̓əɬtrar̓tət : Le domaine/la souveraineté inhérent/héréditaire ou ancestral.

nʕawqnwixʷ : Processus cérémoniel de règlement des différends faisant appel aux quatre chefs de l’alimentation.

captikʷɬ : Doctrine pour le transfert de tous les savoirs.

stɬʔtaɬt : Mot utilisé pour traduire le titre et les droits des personnes, mais fait référence à une responsabilité envers l’humanité ou toute l’écologie des droits de la personne.

tmixʷ : Désigne l’ensemble de l’écologie dans la création des quatre systèmes sacrés de force vitale.

skc’x̌ʷiplaʔtəntət : La loi et la responsabilité qui définissent notre droit, la loi qui régit tous les aspects de notre vie et qui découle de la capt̕ikʷɬ, transmise du créateur à la culture orale.

naqscn : Parler d’une seule voix en tant que famille ou nation dans un but commun ou en regard de décisions vitales.

knʔxtwix : S’entraider dans tous les aspects de la construction résidentielle, de la chasse, des cérémonies, etc.

nxʷəlxʷəltantət : Ce qui nous donne la vie en faisant référence à une partie du territoire ou à l’ensemble de celui-ci.

miʔscut : Expertise dans le domaine ou concernant tous les aspects des cérémonies, des lois, de la discipline et de la gestion de l’eau, des terres, des quatre écosystèmes et des peuples.

kɬlilxʷ : Lac Spotted

nk̓lpulaxʷ : Kilpoola, comme l’appellent les pionniers — la maison de la femme taupe des coyotes.

tx̌asqn : Connu sous le nom de mont Kobau.

sməlqmix : Les habitants de la vallée de la Similkameen.

suknaʔkinx : Le peuple Okanagan se nomme lui-même — le peuple de la vallée de l’Okanagan.

K̓in̓’kin̓t iʔ tmixʷ : Les espèces en voie de disparition dans les quatre écosystèmes sacrés.

sm̓iʔm̓ày : Histoires des temps modernes au moment de la transition des animaux au domaine humain.

iʔ sc̓ax̌ʷtət : Établir un plan ou des travaux à réaliser sur une période donnée [jusqu’à ce qu’ils soient terminés].

tuxʷcncutlx/suxʷ tuxʷcncut : Recueillir des aliments pour se nourrir ou tirer sa subsistance d’activités sur l’eau, la terre ou des ressources d’une manière réciproque et durable.

lut m̓ʔisxn : Minéraux ne désignant pas seulement un minéral, mais tous les minéraux.

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