Bulletins

Parc national et lieu historique national Kejimkujik

Avis de surveillance et d'administration de terrains de camping publics : Couvre-feu et inspection des terrains de camping publics

Émis le : 22 mai 2024

DATES DE VALIDITÉ

Jusqu’à nouvel ordre.

ACTIVITÉS RÉGLEMENTÉES

Conformément à l’article 14 du Règlement sur le camping dans les parcs nationaux du Canada, les activités suivantes sont par la présente INTERDITES, par ordonnance du directeur du parc national et du lieu historique national du Canada Kejimkujik.

Un couvre-feu est décrété entre 23 h et 7 h durant cette période.

  • Les campeurs doivent rentrer à leur propre emplacement et les autres visiteurs doivent quitter le terrain de camping.
  • Les radios et tout autre appareil jouant de la musique doivent être éteints.
  • Il est interdit de crier ou de chanter fort.
  • Les véhicules ne doivent pas être laissés en marche au ralenti.

APPLICATION

Tous les terrains de camping sont visés par cet avis : terrain de camping de la Baie-Jeremy, camping collectif de la Pointe-Jim Charles, chalets, yourtes, tentes oTENTik et emplacements de camping rustique dans l’arrière-pays.

Tous les secteurs de ces terrains de camping sont visés : emplacements accessibles en voiture, emplacements à accès piéton, terrains de jeu, abris, chemins et sentiers situés à l’intérieur du parc national et du lieu historique national Kejimkujik.

RAISON

Réduire le bruit et le dérangement pour les campeurs et rendre les terrains de camping publics du parc national et du lieu historique national du Canada Kejimjukik plus sécuritaires et agréables.

REMARQUE

Le non-respect de cette interdiction constitue une infraction à la Loi sur les parcs nationaux du Canada. Les contrevenants s’exposent à l’annulation immédiate de leur permis, à une expulsion du camping et à des poursuites en justice. Les droits de camping ne seront pas remboursés.

L'original signé par Jonathan Sheppard, Directeur, Parc national et lieu historique national du Canada Kejimkujik — 2024-05-22

Date de modification :