3.0 Formes de commémoration
3.0 Formes de commémoration
Les aspects de l'histoire du Canada reconnus d'importance historique nationale sont commémorés. Certaines activités officielles relatives à la commémoration, telles les inaugurations de plaques, de monuments ou de lieux historiques nationaux, donnent souvent lieu à des cérémonies qui offrent aux Canadiens une excellente occasion de découvrir leur histoire.
3.1 Plaques
3.2 Monuments
3.3 Ententes
3.4 Acquisition
3.5 Autres formes de commémoration
Les aspects de l'histoire du Canada reconnus d'importance historique nationale sont habituellement commémorés par une plaque ministérielle portant l'inscription de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada. Une plaque ne constitue pas un lieu historique national, même si elle peut être installée dans un lieu historique national. La présence d'une plaque ministérielle dans un lieu historique ne relevant pas de Parcs Canada n'engage pas celui-ci à protéger ou à entretenir ce lieu.
3.1.1
Les plaques sont installées seulement lorsqu'on a jugé que leur présence ou leur emplacement ne nuit pas à l'intégrité du lieu.
3.1.2
Les plaques sont installées sur des sites du territoire canadien qui sont étroitement associés à ce qui est commémoré.
3.1.3
La Commission des lieux et monuments historiques du Canada fait des recommandations au ministre du Patrimoine canadien quant au texte qui doit figurer sur chaque plaque.
3.1.4
Le texte de chacune des plaques doit apparaître dans les deux langues officielles et, sur recommandation de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, dans d'autres langues.
Le ministre peut autoriser l'érection d'un monument lorsqu'il juge, d'après l'avis de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, que les aspects de l'histoire du Canada que l'on veut reconnaître seraient mieux commémorés par la présence d'un monument.
3.2.1
Le monument doit être conçu de façon à communiquer au public ce qui est commémoré.
3.2.2
Les artistes et sculpteurs canadiens, y compris ceux qui habitent la région où le monument est érigé, sont invités à présenter des projets de monument.
3.2.3
Le monument est érigé ou installé à un endroit étroitement associé à ce qui est commémoré.
À la recommandation de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, le ministre peut conclure des ententes avec d'autres parties pour signaler, conserver et entretenir un lieu historique.
3.3.1
Aux termes du Programme national de partage des frais, le ministre peut conclure une entente afin de contribuer aux coûts d'acquisition, de conservation et de mise en valeur d'un lieu, d'un bâtiment ou d'un ouvrage reconnu d'importance historique nationale et peut, en outre, fournir des conseils professionnels et techniques, sous réserve des conditions suivantes :
i) le lieu, le bâtiment ou l'ouvrage doit appartenir à une province, à un territoire, à une municipalité ou à un organisme constitué en société;
ii) la Commission des lieux et monuments historiques du Canada doit recommander qu'il y ait entente de partage des frais;
iii) le lieu, le bâtiment ou l'ouvrage doit être accessible au public;
iv) l'utilisation du lieu, du bâtiment ou de l'ouvrage ne doit pas mettre en péril la signification ou l'intégrité de ce qui est commémoré et ni y porter atteinte; et
v) l'entente entre le ministre et le propriétaire du lieu historique national doit reposer sur les principes énoncés dans la Politique sur la gestion des ressources culturelles.
Chacun des lieux historiques nationaux du Canada illustre un aspect important de l'histoire du pays. Il n'est pas obligatoire, toutefois, que le gouvernement fédéral en soit propriétaire; en fait, la majorité des lieux historiques nationaux du Canada appartiennent à des particuliers, à des organismes publics, à des associations, ou à d'autres paliers de gouvernement. Même s'il n'est ni réaliste ni souhaitable que le gouvernement du Canada soit propriétaire de tous les lieux historiques nationaux, celui-ci continuera de se porter acquéreur de certains lieux pour éviter que le programme national ne devienne la responsabilité unique d'autres parties et assurer que le patrimoine que ces lieux représentent soit protégé et accessible aux Canadiens, et ce dans tout le pays, ainsi que pour faire preuve de leadership et d'engagement au chapitre de la conservation et de l'interprétation du patrimoine.
3.4.1
La Commission des lieux et monuments historiques du Canada peut recommander au ministre l'acquisition d'un lieu historique national.
3.4.2
Parcs Canada doit informer le ministre, avant qu'il ne prenne une décision, des incidences financières, politiques et opérationnelles liées à l'acquisition d'un lieu et à son aménagement, le cas échéant, aux fins de respecter les objectifs de commémoration.
3.4.3
Lorsque le ministre estime que l'acquisition d'un lieu historique national par le gouvernement du Canada s'impose pour commémorer un aspect d'importance historique nationale, il doit obtenir l'approbation du Conseil du Trésor à cet effet.
Lorsqu'un lieu historique national est déjà la propriété du gouvernement fédéral, mais ne relève pas du ministre, l'obtention de son administration se fait habituellement par négociations entre les ministres.
Un lieu historique national relevant du ministre peut être mis à part aux termes de la Partie II de la Loi sur les parcs nationaux et aux fins de l'application des règlements. Ceci constitue une mesure administrative plutôt qu'une forme de commémoration et relève de la Politique sur la gestion des ressources culturelles.
3.4.4
Les lieux historiques nationaux susceptibles d'être acquis sont choisis d'après les critères suivants :
i) Le lieu doit être reconnu comme étant un ajout commémoratif important au réseau des lieux historiques nationaux relevant du ministre; et
- il faut disposer de données suffisantes sur ce lieu et les lieux connexes pour s'assurer que l'intégrité du réseau des lieux historiques nationaux est préservée; et
- le lieu doit comprendre des ressources importantes directement reliées au but recherché et ces ressources doivent avoir une intégrité suffisante pour que la commémoration soit justifiée; et
- les avantages que peut en retirer le public, soit la connaissance et l'appréciation de l'histoire du Canada, doivent être particulièrement remarquables, c'est-à-dire que le lieu ou ses ressources doivent se prêter très bien à l'interprétation et, par conséquent, à l'illustration d'un aspect important de l'histoire du Canada; et
- le lieu ou ses ressources doit mériter d'être préservé par le gouvernement fédéral pour le bénéfice des générations actuelles et futures.
ii) Une acquisition est envisagée lorsque, de l'avis du ministre, sur la recommandation de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, le lieu tient une place telle dans l'histoire du Canada que son importance seule justifie son acquisition.
3.4.5
Au moment d'établir les priorités concernant l'acquisition de lieux historiques nationaux, il faut tenir compte des facteurs suivants :
- des composantes du plan du réseau à long terme, telle la représentation des thèmes historiques; et
- de la capacité de fournir aux Canadiens et aux visiteurs la possibilité de mieux connaître le Canada et son histoire en parcourant tous les coins du pays.
On peut accorder une cote de priorité plus élevée à un lieu menacé à condition que les autres critères et facteurs soient également respectés.
3.4.6
Un lieu historique national peut être mis à part pour préserver un ou des objets présentant un intérêt historique ou scientifique d'importance nationale, conformément à la Partie II de la Loi sur les parcs nationaux, à un endroit qui n'est pas lui-même d'importance historique nationale. Dans ce cas, le lieu doit être situé dans une localité ayant un lien direct avec le ou les objets ou leur créateur ou concepteur.
3.4.7
Par suite d'un conseil de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, le ministre peut recommander au gouverneur en conseil l'établissement d'un musée historique pour commémorer un lieu historique. Il est d'usage de ne pas chercher à établir un musée historique sauf si cela est jugé essentiel pour la commémoration.
Une fois son établissement approuvé, un musée historique sera aménagé à l'endroit même qui a été déclaré d'importance nationale ou près de celui-ci. Un bâtiment ou un ouvrage construit à des fins d'interprétation ou d'accueil pour les visiteurs n'est pas un musée historique, à moins d'avoir été reconnu à ce titre par le gouverneur en conseil.
3.4.8
Les acquisitions sont effectuées selon les lignes directrices suivantes :
- les résidents de la localité concernée et le gouvernement de la province ou du territoire doivent être consultés;
- on doit procéder à une étude d'impact afin de déterminer les répercussions éventuelles de l'acquisition (cette étude doit porter, entre autres, sur les menaces qui pourraient peser sur les ressources suite à l'acquisition).
On encourage le public à participer au processus d'acquisition et d'aménagement du lieu historique national.
3.5 Autres formes de commémoration
La Commission des lieux et monuments historiques du Canada peut proposer au ministre d'autres formes de commémoration pourvu que ces formes soient officielles, appropriées, significatives et à caractère durable.
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