Protocole d’entente — L’aire d’étude des fjords de la côte sud
Protocole d’entente sur l’évaluation de la faisabilité d’établir une aire marine nationale de conservation dans les fjords de la côte sud et de réviser la désignation du parc provincial Sandbanks situé dans le sud-ouest de Terre-neuve pour le transformer en parc national entre
- Sa majesté le roi du chef du Canada représenté par le ministre de l’Environnement pour le compte de l’Agence Parcs Canada
(« Canada ») - Sa majesté le roi du chef de Terre-Neuve-et-Labrador représenté par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique et le ministre des Affaires intergouvernementales
(« Terre-Neuve-et-Labrador ») - La ville de Burgeo, représenté par son maire
- La Première nation de Miawpukek, représentée par son chef
- La Première nation de Qalipu, représentée par son chef
Protocole d’entente
Préambule
Attendu que les fjords de la côte sud sont d’une importance écologique exceptionnelle pour le pays et l’un des milieux marins les plus productifs du Canada atlantique, sont riches en biodiversité, et sont flanqués de hautes falaises de granit sculptées par les glaciers et formant des fjords profonds qui abritent des populations importantes et diversifiées de mammifères marins, de tortues, de requins, de poissons, d’invertébrés et d’oiseaux de mer;
Attendu que le parc provincial Sandbanks, situé près de la ville de Burgeo, protège une série de dunes ondulantes et de longues étendues de plages de sable sans relief sur fond de paysage de forêt d’épinettes et de sapins et de landes rocheuses, caractéristique de la côte sud de Terre-Neuve-et-Labrador, et offre un éventail d’activités récréatives;
Attendu que le Canada travaille à élargir le réseau d’aires marines nationales de conservation de Parcs Canada pour l’aider à respecter son engagement à protéger 25 pour cent des aires marines et côtières du pays d’ici 2025 et 30 pour cent d’ici 2030, conformément à la cible mondiale récemment adoptée dans le Cadre mondial pour la biodiversité de KunmingMontréal découlant de la Convention sur la diversité biologique;
Attendu que le Canada s’est engagé à mener à bien la réconciliation avec les peuples autochtones au moyen d’une relation renouvelée de nation à nation et de gouvernement à gouvernement axée sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat en tant que fondement d’un changement transformateur;
Attendu que, le 6 avril 2022, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador, reconnaissant l’importance de la biodiversité et des efforts de conservation de la nature, ont accepté, entre autres, de collaborer à la négociation d’un protocole d’entente visant à évaluer la faisabilité d’une aire marine nationale de conservation des fjords de la côte sud et à envisager la création d’un parc national adjacent dans la région de Burgeo;
Attendu que les parties veulent protéger l’intégrité culturelle et écologique ainsi que la diversité des fjords de la côte sud d’une façon qui respecte et mise sur les connaissances, les valeurs, les moyens de subsistances et les collectivités autochtones;
Attendu que les parties reconnaissent que d’autres parties pourraient avoir un intérêt dans l’évaluation de faisabilité et, plus généralement, vouloir assurer un avenir durable pour l’écosystème sur le plan écologique;
Attendu que les parties conviennent que les fjords de la côte sud pourraient être représentatifs de la région marine du chenal Laurentien, une des 29 régions marines constituant le réseau des aires marines nationales de conservation, et qu’elles ont accepté d’initier et de compléter conjointement une évaluation de la faisabilité pour déterminer la faisabilité d’intégrer ce secteur au réseau d’aires marines nationales de conservation pour en assurer la protection et la conservation;
Et attendu que les parties ont convenu de vérifier également, dans le cadre de l’évaluation de faisabilité, la possibilité de réviser la désignation du parc provincial Sandbanks pour le transformer en parc national et de déterminer la manière dont la mesure peut servir de passerelle vers une éventuelle aire marine nationale de conservation;
Pour ces motifs, les parties aux présentes ont convenu de ce qui suit :
1. Définitions
Les définitions suivantes s’appliquent au présent protocole d’entente, y compris au préambule :
- Aire d’étude
- « Aire d’étude » désigne le secteur géographique visé par l’évaluation de faisabilité dans les fjords de la côte sud de Terre-Neuve-et-Labrador, tel qu’il est illustré à l’annexe 1, ainsi que le secteur géographique protégé constituant le parc provincial Sandbanks, tel qu’il est illustré à l’annexe 2. L‘aire d’étude correspond au secteur qui fera l’objet de recherches et de travaux d’élaboration d’options de délimitation à des fins d’examen et de consultation. Il est entendu que l’étendue de l’aire d’étude ne s’assimile pas aux limites proposées de l’aire marine nationale de conservation ou du parc national, sauf si les parties recommandent et acceptent ces mêmes limites à la fin de l’évaluation de faisabilité.
- Comité directeur
- « Comité directeur » désigne un comité officiel formé de représentants de chacune des parties, conformément à la description de l’article 3.1, et chargé de diriger l’évaluation de faisabilité décrite dans le PE.
- Consensus
- « Consensus » signifie que, même si les parties n’appuient pas tous les aspects ou toutes les décisions, elles sont parvenues à un accord qui respecte leurs principaux intérêts et remédie à leurs préoccupations majeures dans la mesure où toutes peuvent le soutenir.
- Évaluation de faisabilité
- « Évaluation de faisabilité » désigne le processus officiel décrit dans ce PE qui vise à évaluer et à déterminer s’il est possible de créer une aire marine nationale de conservation dans les fjords de la côte sud de Terre-Neuve-et-Labrador ou un parc national dans la région du parc provincial Sandbanks, ou les deux, et, dans l’affirmative, à déterminer les conditions à réunir et à faire une recommandation à cet égard. Le processus d’évaluation de la faisabilité débute par l’entrée en vigueur du PE et se termine par la présentation d’une recommandation du comité directeur au ministre fédéral de l’Environnement et au ministre provincial de l’Environnement et du Changement climatique quant à la faisabilité du projet et, dans l’affirmative, aux conditions à réunir.
- PE
- « PE » désigne le présent protocole d’entente.
- Secrétariat
- « Secrétariat » désigne le secrétariat qui effectue le travail de fond et les tâches administratives à l’appui des parties aux présentes et de l’étude de faisabilité.
2. Objet et portée
2.1.
Les parties conviennent de collaborer au lancement et à la réalisation de l’évaluation de faisabilité.
2.2.
Pendant l’évaluation de faisabilité, les parties s’engagent à tenir compte notamment des éléments suivants :
- Les retombées et les répercussions sociales, écologiques et économiques de la création d’une aire marine nationale de conservation dans l’aire d’étude et de la révision de la désignation du parc provincial Sandbanks pour le transformer en parc national;
- Les conséquences de la création d’une aire marine nationale de conservation et de la révision de la désignation du parc provincial sur les communautés autochtones et les collectivités côtières et locales de la région, les intérêts commerciaux, les intervenants, les administrations locales et les modes d’occupation et grèvements actuels et proposés à l’intérieur et à proximité de l‘aire d’étude;
- Les retombées et les répercussions de l’aire marine nationale de conservation et du parc national proposés pour les activités actuelles, les activités proposées et les activités futures prévues, y compris, sans s’y limiter, les pêches, l’aquaculture, le développement des ressources naturelles, le transport et le tourisme.
2.3
Il est prévu que l’évaluation de faisabilité sera réalisée dans un délai maximal de deux à trois ans après la signature du PE.
2.4
L’aire d’étude est illustrée de façon générale dans les cartes qui se trouvent à l’annexe 1 et à l’annexe 2 du PE.
3. Comité directeur
3.1.
Le principal mandat du Comité directeur est le suivant :
- Orienter l’évaluation de faisabilité, ce qui comprend l’élaboration d’un cadre de référence, d’un plan de travail, de plans de consultation et de mobilisation, d’un budget, de rapports provisoires et d’un rapport définitif ainsi que toute autre activité nécessaire pour que l’évaluation réponde aux besoins de chacune des parties;
- Produire le rapport décrit à l’article 6.1.
3.2.
Dans les six semaines après la signature du PE, les parties nomment leurs représentants au Comité directeur, qui se compose de deux (2) représentants du Canada, de deux (2) représentants de Terre-Neuve-et-Labrador, de deux (2) représentants de la ville de Burgeo, d’au plus trois (3) représentants de la Première Nation de Miawpukek et d’au plus trois (3) représentants de la Première Nation Qalipu.
3.3.
Le Comité directeur cherche à prendre des décisions par consensus dans l’exécution et la direction des travaux prévus par le PE, ainsi qu’à communiquer les recommandations résultant d’un consensus. Les décisions du Comité directeur sont des recommandations aux parties. En l’absence de consensus sur une décision, une recommandation ou une approbation, le Comité directeur peut renvoyer la question aux parties à titre de différend à régler aux termes de l’article 7.
3.4.
Les parties mettent en œuvre les décisions opérationnelles du Comité directeur si aucune d’elles ne s’y oppose.
3.5.
Le Comité directeur peut mettre sur pied un ou plusieurs sous-comités en vue de l’examen d’éléments particuliers de l’évaluation de faisabilité. Il lui incombe de déterminer le mandat et le cadre de référence de ces sous-comités.
3.6.
Le Canada fournit des services de secrétariat pour étayer et faciliter les travaux du Comité directeur. Suivant les directives du Comité directeur, le secrétariat accomplit, entre autres fonctions, les tâches administratives appuyant les travaux, les rencontres, les études et les consultations du Comité directeur, et s’occupe du soutien technique. Le secrétariat fournit également un soutien à tous les sous-comités mis sur pied en application de l’article 3.4.
3.7.
Les renseignements confidentiels ou exclusifs transmis dans le cadre du PE ne peuvent être utilisés à d’autres fins que pour les besoins de celui-ci, à moins d’une approbation écrite préalable venant de la partie qui les a fournis.
3.8.
Les parties élaborent un plan de communication qui comprend un protocole pour la communication ou la diffusion publique des renseignements obtenus ou préparés dans le cadre du PE, y compris les renvois aux exigences de lois applicables, comme celles qui régissent l’accès à l’information et la transparence.
3.9.
Dès le début du projet, le Comité directeur intègre le savoir autochtone à l’étude de faisabilité et aux recommandations subséquentes, afin que les recommandations formulées soient basées à la fois sur des études scientifiques et le savoir autochtone. Le Comité directeur doit satisfaire à toute exigence en matière de confidentialité qui pourrait surgir dans la transmission et l’utilisation d’éléments particuliers du savoir autochtone. La Première Nation de Miawpukek et la Première Nation Qalipu déterminent les connaissances autochtones qui sont confidentielles et celles qui peuvent être transmises au Comité directeur.
3.10.
L’examen de tout agrandissement ou réduction éventuelle de l’aire d’étude nécessite l’assentiment de toutes les parties.
4. Ressources
4.1.
Le Canada dote et finance un poste de gestionnaire de projet et tout autre poste dont le Comité directeur a besoin pour mener à bien l’évaluation de faisabilité. Le gestionnaire de projet participe à toutes les réunions du Comité directeur, sauf aux réunions à huis clos, le cas échéant.
4.2.
Le Canada assure le financement des études sur les volets du projet que le Comité directeur juge nécessaires pour l’étude de faisabilité. Ces études sont mises à la disposition des parties aux fins d’usage interne afin qu’ils puissent produire des documents d’information, effectuer des analyses et formuler des recommandations à l’intention de leurs décideurs respectifs. Il revient au Comité directeur de décider si ces études seront rendues publiques et dans quelles conditions. Les documents sont soumis aux lois applicables, comme les lois en matière d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels.
4.3.
Le Canada, dans le cadre d’un accord de contribution, fournit une aide financière à la ville de Burgeo, à la Première Nation de Miawpukek et à la Première Nation Qalipu pour leur permettre de participer pleinement et efficacement à l’étude de faisabilité. Cette aide financière peut servir à payer le personnel nécessaire, les frais professionnels, la réalisation d’études sur les connaissances traditionnelles et scientifiques, les travaux sur le terrain, les consultations auprès des communautés autochtones et côtières et de leurs membres, les honoraires, les frais de cérémonie, les déplacements et toute autre dépense raisonnable engagée par la ville de Burgeo, la Première Nation de Miawpukek et la Première Nation Qalipu pendant l’évaluation de faisabilité.
4.4.
Le Canada fournit une aide financière qui couvre les coûts des travaux sur le terrain et des consultations auprès des communautés autochtones et côtières et de leurs membres, ainsi que toute autre dépense raisonnable engagée par le comité consultatif communautaire local dont il est mention à l’article 5.6.
4.5.
Les parties conviennent que, pendant l’évaluation de faisabilité, des occasions de participation importantes, y compris des consultations s’il y a lieu, seront offertes régulièrement aux personnes intéressées par le projet, en particulier à celles qui vivent dans les collectivités autochtones et côtières les plus proches de l‘aire d’étude.
4.6.
Dans la mesure où les parties en conviennent, elles peuvent s’adresser à des tiers, y compris du milieu philanthropique, afin de solliciter un soutien supplémentaire pour l’évaluation du projet qui sert leurs intérêts dans le cadre de l’étude de faisabilité.
5. Rôles et responsabilités
5.1.
Si le Comité directeur l’exige, le Canada peut solliciter la participation de tous les ministères et organismes fédéraux compétents afin qu’ils présentent des exposés au Comité, en particulier le ministère des Pêches et des Océans et le ministère des Transports, compte tenu du fait qu’ils conserveront tous deux leurs pouvoirs de réglementation dans l’aire marine nationale de conservation.
5.2.
Si le Comité directeur l’exige, Terre-Neuve-et-Labrador peut solliciter la participation de tous les ministères et organismes provinciaux compétents afin qu’ils lui présentent des exposés.
5.3.
Le Comité directeur mobilise et consulte les organisations et les communautés autochtones, les municipalités et les collectivités locales, les intervenants, les entreprises locales et le public. Les plans de consultation et de mobilisation mentionnés à l’article 3.1 doivent exposer l’approche à adopter pour mobiliser et consulter ces parties.
5.4.
Le Comité directeur peut recourir à d’autres processus de planification marine à des fins de mobilisation.
5.5.
Le Comité directeur travaille au besoin avec les sous-comités, y compris les comités consultatifs communautaires locaux, à des fins de mobilisation.
5.6.
Dans le cadre des activités de consultation et de mobilisation des organisations autochtones, le Canada aide ces dernières à réunir les connaissances traditionnelles autochtones qui servent à orienter l’évaluation de faisabilité, tout en respectant les modalités relatives à l’échange et à l’utilisation de ces connaissances.
5.7.
Le Canada s’engage à respecter les sites d’aquaculture de poissons à nageoires, actuels et proposés actuellement, et à ne pas les inclure dans les limites de l’aire marine nationale de conservation à moins que le Canada, Terre-Neuve-et-Labrador et le titulaire de permis d’exploitation du site n’en conviennent autrement; il reconnaît en même temps la nécessité d’inclure dans l’aire proposée un nombre important de fjords ainsi que les parties nécessaires à l’atteinte des objectifs relatifs à l’écologie et à l’expérience du visiteur.
6. Résultats
6.1.
À la fin de l’évaluation de faisabilité, le Comité directeur présentera aux parties un rapport comportant une recommandation quant à la faisabilité de créer une aire marine nationale de conservation dans les fjords de la côte sud et de réviser la désignation du parc provincial Sandbanks pour le transformer en parc national et, dans l’affirmative, des précisions quant aux conditions à réunir.
7. Règlement des différends
7.1.
En cas de différend :
- concernant l’interprétation ou l’objectif du PE, le Comité directeur se réunira aussitôt que possible et tentera de régler le différend;
- concernant le travail entrepris par le Comité directeur, les parties désigneront chacune un haut responsable qui se réunira dès que possible avec les autres hauts responsables désignés afin de tenter de régler le différend.
7.2.
En cas de renvoi d’un différend au Comité directeur ou aux hauts responsables en vertu des alinéas 7.1.a. ou 7.1.b. respectivement, le dossier doit comprendre des rapports détaillés établissant une description complète du différend, ainsi que des précisions concernant les inquiétudes des membres du Comité directeur, et les mesures précises proposées à prendre éventuellement pour régler le différend.
7.3.
Si le différend ne peut être réglé par des moyens informels, les membres du Comité directeur ou les hauts représentants, selon le contexte, peuvent consentir à recourir à un président indépendant afin que celui-ci offre des services de médiation indépendants pour résoudre le différend.
8. Durée, modification et résiliation
8.1.
Le PE entre en vigueur à la signature des parties et demeure en vigueur jusqu’à la fin de l’évaluation de faisabilité, sauf en cas de résiliation conformément à l’article 8.3.
8.2.
Toute partie peut fournir aux autres parties un préavis écrit de 45 jours afin de mettre fin à sa participation au PE, et ce, en tout temps.
8.3.
Le PE peut être résilié par le Canada ou Terre-Neuve-et-Labrador. La partie souhaitant la résiliation doit donner un préavis de 14 jours aux autres parties.
8.4.
Le PE peut être modifié sur consentement écrit des parties.
9. Dispositions générales
9.1.
Le PE n’est pas juridiquement contraignant, et il ne définit, ni ne crée, ni ne reconnaît aucun droit ancestral issu de traités au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Il ne vise qu’à exprimer une bonne volonté et l’engagement à entretenir une relation fructueuse dans le cadre d’un processus efficace. Il ne crée, ni ne modifie, ni ne reconnaît, ni ne nie toute obligation ou tout droit légal ou constitutionnel du Canada, de Terre-Neuveet-Labrador ou des Premières Nations.
9.2.
Le PE n’a aucune incidence sur le statut juridique des terres et des ressources.
9.3.
Le PE, y compris les négociations qui ont conduit à sa création et à sa mise en œuvre, ne sera pas interprété comme une reconnaissance de fait ou de responsabilité et est sans préjudice pour les positions juridiques qui ont été ou pourraient être prises par une partie dans une procédure judiciaire ou tout autre forum.
9.4.
Il convient de préciser que, sans limiter la portée générale de l’article 9.1, le PE ne compromet ni ne modifie d’aucune manière les négociations, discussions, ententes et accords actuels et futurs entre a) le Canada et la Première Nation de Miawpukek ou la Première Nation Qalipu; b) Terre-Neuve-et-Labrador et la Première Nation de Miawpukek ou la Première Nation Qalipu; ou c) le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador.
9.5.
Les limites utilisées à des fins de planification au titre du PE ne sont pas juridiquement contraignantes et ne visent pas à définir, à créer ou à reconnaître des droits ancestraux issus de traités au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
9.6.
Aucun élément du PE n’oblige les parties à agir d’une manière qui va à l’encontre de leurs compétences ou pouvoirs législatifs ou réglementaires ou de leurs lois, coutumes et traditions.
9.7.
Le PE ne limite pas les pouvoirs décisionnels des parties.
9.8.
Le PE peut être signé en plusieurs exemplaires, et ces exemplaires peuvent être transmis par courrier électronique, par télécopie ou par tout autre moyen électronique. Tous ces exemplaires constituent ensemble un seul et même PE.
9.9.
Le PE sera mis à la disposition de l’une ou l’autre des parties, sur demande.
En foi de quoi, les parties ont signé ce 23 jour de juin 2023.
Pour le gouvernement du Canada :
L’honorable Steven Guilbeault
Ministre de l’Environnement et du Changement climatique
Pour le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador :
L’honorable Bernard Davis
Ministre de l’Environnement et du Changement climatique
Pour le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador :
L’honorable Andrew Furey
Ministre des Affaires intergouvernementales
Pour la ville de Burgeo :
William Bowles
Maire, ville de Burgeo
Pour la Première Nation de Miawpukek :
Chef Mi’sel Joe
Chef de la Première Nation de Miawpukek
Pour la Première Nation Qalipu :
Chef Brendan Mitchell
Chef de la Première Nation Qalipu
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