Table des matières
- Préambule
- Partie 1
- Partie 2
- Chapitre 1 – Principes
- Chapitre 2 – Définitions
- Chapitre 3 – Dispositions générales et interprétation
- Chapitre 4 – Création de l’aire marine nationale de conservation Tallurutiup Imanga
- Chapitre 5 – Gouvernance de l’aire marine nationale de conservation Tallurutiup Imanga
- Chapitre 6 – Comité consultatif inuit (Imaq)
- Chapitre 7 – Élaboration du plan directeur
- Chapitre 8 – Droits des Inuits et utilisation des ressources
- Chapitre 9 – Intendance inuite
- Chapitre 10 – Navigation maritime
- Chapitre 11 – Promotion, mise en commun de l’information, interprétation du patrimoine et accueil des visiteurs à l’AMNC Tallurutiup Imanga
- Chapitre 12 – Patrimoine culturel
- Chapitre 13 – Recherche et surveillance
- Chapitre 14 – Possibilités de formation et de carrière pour les Inuits
- Chapitre 15 – Possibilités de développement économique pour les Inuits
- Chapitre 16 – Exploration du potentiel des pêches
- Chapitre 17 – Tuvaijuittuq
- Chapitre 18 – Mise en œuvre de l’Entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits
- Chapitre 19 – Examen et renégociation
- Chapitre 20 – Règlement des différends
- Page de signature
- Annexe 1 : Carte de l’aire marine nationale de conservation Tallurutiup Imanga
- Annexe 2 : Carte de la zone d’étude de Tuvaijuittuq
- Annexe 3 : Modèle de plan de mise en œuvre
La présente entente est conclue à la date d’entrée en vigueur.
Entre :
Les Inuits de la région du Qikiqtani
représentés par l’Association inuite du Qikiqtani
(ci-après « l’AIQ »)
et
Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par
le ministre de l’Environnement et du Changement climatique aux fins de l’Agence Parcs Canada,
le ministre des Pêches,
des Océans et de la Garde côtière canadienne et
le ministre des Transports
(ci-après « le Canada »)
Préambule
Partie 1
Attendu que les conceptions inuites de Tallurutiup Imanga depuis des temps immémoriaux, à l’heure actuelle, et à l’avenir sont les suivantes :
Dans les temps anciens, les mammifères marins et toute la vie marine ont été créés à partir des doigts et des mains d’une femme qui vit dans la vaste mer arctique. Elle est la mère de la mer; quand elle est en colère, les mers sont agitées et dangereuses, et il n’y a pas de nourriture. Elle se met en colère quand les gens ne se soucient pas d’elle et de la vie qu’elle a créée. Les Inuits la respectent et l’honorent, ainsi que toute la vie qui en découle, en tant que symbole de leur relation réciproque.
Notre légende est profondément liée à nous, à notre spiritualité et à notre vision de l’intendance marine et de Tallurutiup Imanga. Les Inuits de Tallurutiup Imanga et de la région du Qikiqtani sont un peuple côtier, et ce, depuis des temps immémoriaux; leurs valeurs culturelles et leur identité sont intrinsèquement liées au milieu marin arctique et aux espèces sauvages de la région.
Notre compréhension de la place que nous occupons dans le monde repose sur notre relation étroite avec la terre, la mer, la glace et l’environnement. Nous faisons partie de la terre et de la mer. Les Inuits dépendent de la faune marine pour leur subsistance et leur renouvellement culturel et, à leur tour, ils sont les gardiens du milieu marin, résolus à assurer sa durabilité et sa vitalité à long terme.
Nous établissons un nouveau partenariat avec le Canada pour gérer l’aire marine nationale de conservation Tallurutiup Imanga (ci-après désignée l’AMNC Tallurutiup Imanga) afin de veiller à ce que celle-ci, un écosystème d’importance mondiale, soit protégée pour les Inuits et pour l’ensemble des Canadiens. Nous conservons également nos droits et intérêts relatifs à l’autodétermination, qui nous permet de décider librement de notre propre développement économique, social et culturel. Notre partenariat avec le Canada doit encourager et favoriser l’autodétermination des Inuits en ce qui a trait à Tallurutiup Imanga.
Partie 2
Attendu que les parties se sont engagées à créer et à gérer l’AMNC Tallurutiup Imanga à titre d’aire marine nationale de conservation en vertu de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada et conformément au chapitre 8 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (ci-après l’ARTN);
Attendu que le chapitre 8 de l’ARTN exige qu’avant la création d’un parc national dans la région du Nunavut, les Inuits et le gouvernement du Canada négocient de bonne foi en vue de conclure une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits;
Attendu que les parties ont convenu, conformément à l’article 8.4.4 de l’ARTN, des questions liées à l’AMNC Tallurutiup Imanga qui pourraient raisonnablement avoir pour effet de conférer un avantage ou qui sont susceptibles d’avoir des répercussions néfastes pour les Inuits, à l’échelle du Nunavut, à l’échelle régionale ou à l’échelle locale;
Attendu que le Canada s’est engagé à établir avec les peuples autochtones une relation renouvelée de nation à nation fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la collaboration et les partenariats, y compris la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones d’une manière conforme à la Constitution canadienne;
Attendu que les parties reconnaissent que la mise en œuvre de la présente entente contribuera à la réconciliation;
Attendu que les Inuits constituent un groupe détenteur de droits en vertu de la Constitution canadienne et de l’ARTN;
Attendu que la création de l’AMNC Tallurutiup Imanga et l’Entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits sont conformes à l’ARTN et contribuent à la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;
Attendu que les Inuits doivent profiter des possibilités sociales, culturelles et économiques découlant de la création et de la gestion de l’AMNC Tallurutiup Imanga, y compris sur le plan de l’emploi;
Attendu que l’exploitation des ressources fauniques est un droit des Inuits et qu’il est à la fois possible et souhaitable d’avoir une économie fondée sur les ressources renouvelables robuste et à long terme qui favorise la sécurité alimentaire;
Attendu que les parties conviennent que l’Entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits et sa mise en œuvre établiront une gestion concertée entre les Inuits et le Canada, et favoriseront le leadership des Inuits et le renforcement continu de leurs capacités, afin qu’ils puissent participer à la gestion de l’AMNC Tallurutiup Imanga;
Et attendu que les parties reconnaissent que l’Entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits et sa mise en œuvre contribueront au développement d’économies durables et favoriseront des changements sociaux, culturels et économiques positifs dans les collectivités inuites.
Les parties conviennent de ce qui suit :
Chapitre 1 – Principes
1.1 | La création, la gestion et l’exploitation de l’AMNC Tallurutiup Imanga se feront conformément à l’ARTN, à la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada et à toute autre loi fédérale, sauf en cas d’incompatibilité ou de conflit avec l’ARTN.
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1.2 | La création, la gestion et l’exploitation de l’AMNC Tallurutiup Imanga donnent l’occasion de conférer des avantages socioéconomiques et d’offrir des possibilités culturelles aux Inuits et, ce faisant, visent à favoriser la réconciliation.
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1.3 | L’AMNC Tallurutiup Imanga est créée dans le but de protéger et de préserver une aire marine représentative pour l’agrément et l’enrichissement des connaissances des Inuits du Nunavut, des Canadiens et des gens du monde entier, et sera gérée et utilisée d’une manière durable qui répond aux besoins des générations actuelles et futures.
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1.4 | Les parties comptent travailler en collaboration, en utilisant le modèle de gouvernance fondé sur le consensus décrit dans la présente entente pour gérer l’AMNC Tallurutiup Imanga.
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1.5 | L’opinion, l’expertise et la vision de l’environnement des aînés et des détenteurs de savoir inuits doivent, dans toute la mesure du possible, être prises en compte pour favoriser l’utilisation judicieuse des ressources fauniques, dont dépendent les Inuits; ce savoir et cette vision traditionnels seront transmis aux jeunes générations.
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1.6 | L’Inuit Qaujimajatuqangit sera pris en compte dans les décisions relatives à la gestion de l’AMNC Tallurutiup Imanga.
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1.7 | Dans le cadre de l’élaboration et de la modification du plan directeur et du plan directeur provisoire de l’AMNC Tallurutiup Imanga, la priorité sera accordée au principe de précaution et aux principes de gestion des écosystèmes décrits dans la Convention sur la diversité biologique, y compris la prise en compte, dans le processus décisionnel, des connaissances autochtones désignées dans la présente entente en tant qu’Inuit Qaujimajatuqangit.
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1.8 | Les points de vue des membres des collectivités côtières, des organisations inuites, des ministères fédéraux et territoriaux et du public intéressé seront pris en compte dans la gestion de l’AMNC Tallurutiup Imanga, conformément à la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada.
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1.9 | La gouvernance de l’AMNC Tallurutiup Imanga, comme énoncée dans la présente entente, renforcera la capacité de l’AIQ et des Inuits à participer à la gestion de l’AMNC Tallurutiup Imanga.
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1.10 | La préservation des pratiques, de l’expression et des coutumes culturelles inuites est favorisée, et les initiatives inuites de maintien et de renouveau de la culture sont encouragées dans le cadre de la création, de la gestion et de l’exploitation de l’AMNC Tallurutiup Imanga.
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1.11 | La préservation de l’inuktut est appuyée et sera favorisée dans le cadre de la création, de la gestion et de l’exploitation de l’AMNC Tallurutiup Imanga.
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1.12 | La protection du patrimoine archéologique et culturel des Inuits est soutenue dans le cadre de la création, de la gestion et de l’exploitation de l’AMNC Tallurutiup Imanga.
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1.13 | Les Inuits bénéficient pleinement des retombées, économiques et autres, résultant de la création, de la gestion et de l’exploitation de l’AMNC Tallurutiup Imanga, et y participent pleinement.
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1.14 | L’AMNC Tallurutiup Imanga sera gérée en tenant compte du fait qu’il s’agit d’une aire d’une importance écologique mondiale, et qu’elle constitue l’un des milieux marins les plus productifs de l’océan Arctique. Elle sert de principale porte d’entrée est vers le centre de l’Arctique pour de grands nombres de mammifères marins migrateurs, ainsi que d’habitat de reproduction et d’alimentation pour d’immenses colonies d’oiseaux de mer.
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1.15 | La santé de l’écosystème et la biodiversité de l’AMNC Tallurutiup Imanga sont d’une importance fondamentale pour les Inuits et les Canadiens.
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1.16 | Les menaces qui pèsent sur l’écosystème de l’AMNC Tallurutiup Imanga et ses populations fauniques, y compris celles qui découlent des changements climatiques, seront surveillées.
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1.17 | L’AMNC Tallurutiup Imanga contribue de façon importante aux engagements internationaux du Canada en vertu de la Convention sur la diversité biologique; elle doit être gérée d’une manière durable qui répond aux besoins des générations actuelles et futures.
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Chapitre 2 – Définitions
2.1 | Tout terme ou expression défini dans l’ARTN et utilisé dans le même contexte dans la présente entente a la même définition que dans l’ARTN.
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2.2 |
Dans la présente entente, à moins que le contexte n’indique le contraire :
« Accord de règlement » s’entend de l’accord sur le règlement de certains litiges et certaines questions de mise en œuvre intitulé « Agreement Relating to Settlement of Litigation and Certain Implementation Matters » conclu entre Nunavut Tunngavik Incorporated, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nunavut le 4 mai 2015. « Accord sur les revendications territoriales du Nunavut » ou « ARTN » s’entend de l’Accord entre les Inuits de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada qui a été ratifié par un vote des Inuits de la région du Nunavut et sanctionné par la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, L.C. 1993, ch. 29. « AIQ » s’entend de l’Association inuite du Qikiqtani. « aire de conservation » s’entend d’une aire définie au chapitre 9 de l’ARTN, y compris les zones de protection marines désignées en vertu de la Loi sur les océans. « aire marine nationale de conservation » ou « AMNC » s’entend de toute aire marine nationale de conservation du Canada désignée et décrite à l’annexe 1 de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada. « AMNC Tallurutiup Imanga » s’entend de l’aire marine nationale de conservation Tallurutiup Imanga, y compris les terres, les terres submergées, la glace et les eaux désignées aire marine nationale de conservation et décrites à l’annexe 1 de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada et à l’article 4.6 de la présente entente, et illustrées sur la carte jointe comme annexe 1 à la présente entente. « Canada » s’entend de l’Agence Parcs Canada, du ministère des Pêches et des Océans du Canada et de Transports Canada. « comités communautaires de gestion des terres et des ressources » s’entend des comités du genre établis par l’Association inuite du Qikiqtani dans chaque communauté pour représenter les Inuits de la collectivité relativement à la gestion des terres et des ressources associées à leur zone d’utilisation des terres. « CO » s’entend du Comité des opérations décrit à l’article 5.10 de la présente entente. « collectivités de l’AMNC Tallurutiup Imanga » s’entend d’Arctic Bay, de Resolute Bay, de Pond Inlet, de Clyde River et de Grise Fiord, les collectivités du Nunavut les plus proches de l’AMNC Tallurutiup Imanga. « comité consultatif de gestion » ou « CCG » s’entend du comité consultatif qui doit être constitué conformément au paragraphe 11(1) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada et chargé de conseiller le ministre sur l’élaboration, l’examen et la mise en œuvre du plan directeur de l’AMNC Tallurutiup Imanga. « Conseil Aulattiqatigiit » s’entend du conseil de gestion mixte composé de représentants des Inuits et du Canada établi en vertu de la présente dntente conformément à l’article 8.4.11 de l’ARTN. « date d’entrée en vigueur » s’entend de la date d’exécution de la présente entente par l’ensemble des parties. « détenteur de savoir inuit » s’entend d’un détenteur de connaissances propres à un site, renforcées par des connaissances à long terme de l’environnement et fondées sur des années d’acquisition à partir d’observations méticuleuses et d’activités comme la chasse, la récolte et les voyages, qui sont transmises de génération en génération. « directeur d’unité de gestion » s’entend de toute personne nommée sous le régime de la Loi sur l’Agence Parcs Canada qui occupe le poste de directeur de l’Unité de gestion du Nunavut ou de toute autre personne nommée en vertu de la Loi qui est autorisée par le titulaire de ce poste à agir en son nom. « entente » s’entend de l’Entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits dans son intégralité, y compris son préambule et ses annexes. « entreprise inuite » s’entend de toute entreprise inuite au sens de l’article 24.1.1 de l’ARTN. « ERAI » s’entend de toute entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits prévue aux chapitres 8 et 9 de l’ARTN. « Fonds de recherche et de surveillance inuit » s’entend du fonds administré par l’AIQ et décrit à l’article 13.6. « gestionnaire de parc de Parcs Canada » s’entend de toute personne nommée en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada comme gestionnaire responsable de l’AMNC Tallurutiup Imanga, y compris toute personne nommée en vertu de cette loi qui est autorisée par le directeur à agir en son nom. « hameau » s’entend d’un hameau établi en vertu de la Loi sur les hameaux, L.R.T.N.-O. 1998, ch. H-1 (Nunavut). « Imaq » s’entend du comité consultatif inuit établi par l’AIQ conformément au chapitre 6 de la présente entente. « institution(s) gouvernementale(s) » s’entend des conseils visés par l’ARTN qui sont désignés comme tels. « intendant inuit » s’entend d’un participant au Programme d’intendance inuit. « Inuit Qaujimajatuqangit » s’entend de l’ensemble traditionnel, actuel et en évolution des valeurs, croyances, expériences, perceptions et connaissances des Inuits concernant l’environnement, y compris les terres, les eaux, la faune et les gens, dans la mesure où les gens font partie de l’environnement. « Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut » s’entend de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut, L.C. 2013, ch. 4, art. 2, et de ses modifications successives. « Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada » s’entend de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, L.C.2002, ch. 18, et de ses modifications successives. « ministère des Pêches et des Océans » ou « MPO » s’entend du ministère des Pêches et des Océans, un ministère du gouvernement du Canada établi en vertu de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans, L.R.C., 1985, ch. F-15. « ministre » s’entend du ministre responsable de Parcs Canada ou de son représentant désigné. « ministre responsable » s’entend du ministre de l’Environnement ou de son représentant désigné, ou du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne ou de son représentant désigné, ou du ministre des Transports ou de son représentant désigné, selon la personne responsable de la question. « organisation de chasseurs et de trappeurs » ou « OCT » s’entend au sens de l’ARTN. « Parcs Canada » s’entend de l’Agence Parcs Canada, personne morale constituée en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada. « parties » ou « partie » s’entend, pour l’application de la présente entente, de la totalité ou d’une partie des organismes suivants : l’AIQ, représentant les Inuits de la région du Qikiqtani, ou le ministre de l’Environnement aux fins de l’Agence Parcs Canada, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne ou le ministre des Transports, représentant Sa Majesté la Reine du chef du Canada. « plan annuel » s’entend du plan décrit à l’alinéa 5.7.1i). « plan de gestion des ressources culturelles » s’entend du plan de gestion des ressources culturelles décrit à l’article 12.2. « Plan de recherche et de surveillance inuit » s’entend du plan élaboré par l’AIQ dans le cadre du Fonds de recherche et de surveillance inuit, et décrit à l’article 13.6. « plan directeur » s’entend du plan directeur de l’AMNC Tallurutiup Imanga, qui doit être établi conformément à l’article 8.4.13 de l’ARTN et à l’article 9 de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada. « plan directeur provisoire » s’entend du plan directeur provisoire de l’AMNC Tallurutiup Imanga prévu à l’alinéa 7(1)d) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada. « politique propre à l’ARTN » s’entend de l’instrument de politique devant être approuvé par le Conseil du Trésor fédéral en vertu de l’Accord de règlement. « Programme d’intendance inuite » s’entend du programme géré par l’AIQ décrit à l’article 9.2. « proposition de recherche » s’entend d’une demande d’autorisation de recherche ou d’une demande de permis exigée par Parcs Canada aux fins d’une recherche devant être effectuée dans l’AMNC Tallurutiup Imanga. « protocole d’entente » s’entend du « Protocole d’entente entre le gouvernement du Canada, le gouvernement du Nunavut et l’association inuite du Qikiqtani concernant un processus visant à évaluer la faisabilité et l’intérêt de créer et de recommander des options d’aires marines protégées dans le bassin de l’Extrême-Arctique » signé par le gouvernement du Canada, le gouvernement du Nunavut et l’AIQ le 31 octobre 2018. « recherche scientifique marine » s’entend des propositions d’États et d’autres entités étrangers visant à effectuer des recherches conformément à la procédure de dédouanement pour les missions diplomatiques demandant l’autorisation d’entrer dans les ports ou les eaux relevant de la compétence du Canada datant de 1983 et intitulée Clearance Procedure for Diplomatic Missions Requesting Permission for Vessels to Enter Ports and/or Waters Under Canadian Jurisdiction, et ses modifications successives. « registre des entreprises inuites » s’entend du registre des entreprises inuites tenu par Nunavut Tunngavik Inc. conformément au chapitre 24 de l’ARTN. « ressource culturelle » s’entend de tout ouvrage ou objet humain, ou lieu présentant des signes d’activité humaine ou comportant une signification spirituelle ou culturelle, dont la valeur historique est établie et qui comprend des éléments matériels et immatériels. Il est entendu que les éléments immatériels peuvent comprendre les récits, les légendes, l’histoire, la spiritualité, les pratiques, les représentations, les expressions, les connaissances et les compétences inuits. « science inuite » s’entend des observations systématiques continues de l’environnement au fil du temps dont sont tirés le savoir inuit et l’Inuit Qaujimajatuqangit et qui sont utilisées et transmises aux détenteurs de savoir inuit et aux jeunes générations. « stratégie de recherche et de surveillance de l’AMNC Tallurutiup Imanga » s’entend de la stratégie de recherche et de surveillance de l’AMNC Tallurutiup Imanga décrite à l’article 13.4. « Tuttarvik » s’entend de la base de données sur la main-d’œuvre inuite tenue à jour par l’AIQ avec le consentement des participants inuits, et comprend d’autres bases de données créées par l’AIQ faisant le suivi des candidats inuits et de leurs qualifications. « Tuvaijuittuq », parfois appelé « bassin de l’Extrême-Arctique », s’entend de la zone d’étude définie à l’annexe 2 de la présente entente et décrite dans le Protocole d’entente entre le gouvernement du Canada, le gouvernement du Nunavut et l’Association inuite du Qikiqtani concernant un processus visant à évaluer la faisabilité et l’intérêt de créer et de recommander des options d’aires marines protégées dans le bassin de l’Extrême-Arctique (le « protocole d’entente »), ou des limites de la zone d’étude et de leurs modifications successives par les parties à ce protocole d’entente. « zone de protection marine » s’entend de toute zone marine désignée en vue d’une protection particulière par règlement en application de l’alinéa 35(3)a), ou par arrêté en application du paragraphe 35.1(2), de la Loi sur les océans, pour une ou plusieurs des raisons énoncées au paragraphe 35(1) de cette loi. Il est entendu que les zones de protection marines constituent également une aire de conservation au sens du chapitre 9 de l’ARTN. |
Chapitre 3 – Dispositions générales et interprétation
3.1 | 3.1 Relation avec l’ARTN et les droits des Inuits |
3.1.1 | La présente entente constitue l’entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits exigée au chapitre 8 de l’ARTN.
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3.1.2 | La présente entente ne fait pas partie de l’ARTN et ne constitue pas une entente sur les revendications territoriales au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
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3.1.3 | La présente entente n’est pas une entente bilatérale au sens de l’article 5.7.18 de l’ARTN, et aucune de ses dispositions ne doit être interprétée comme limitant ou restreignant d’une autre façon les droits d’accès des Inuits prévus par l’ARTN. |
3.1.4 | Rien de ce qui est inclus dans la présente entente ou de ce qui en est exclu ne doit servir de guide à l’interprétation de l’ARTN.
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3.1.5 | L’exclusion de la présente entente de toute question énumérée à l’annexe 8-3 de l’ARTN ne doit pas être interprétée comme une reconnaissance que cette question ne doit pas être incluse dans l’Entente sur les répercussions et les avantages ou dans toute autre entente de ce type.
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3.1.6 | La présente entente, avec toutes ses dispositions, doit être interprétée conformément à l’ARTN. En cas d’incompatibilité ou de conflit entre la présente entente et l’ARTN, celle-ci rend inopérantes les dispositions incompatibles ou conflictuelles de l’entente en question.
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3.1.7 | Rien dans la présente entente ne doit être interprété de façon à abroger des droits, actuels et futurs, issus de traités des Inuits ni à y porter atteinte.
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3.2 | Généralités |
3.2.1 | Rien dans la présente entente ne doit entraver ou limiter, ou être réputé entraver ou limiter, de quelque manière que ce soit les droits, la compétence, les pouvoirs, les obligations ou les responsabilités de l’une ou l’autre des parties ou de leurs représentants, sauf dans la mesure où tous les efforts raisonnables sont faits pour en venir à un consensus, selon le processus décrit aux articles 5.8 et 5.9 de la présente entente.
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3.2.2 | Aucune disposition de la présente entente ne doit être interprétée comme une délégation ou un transfert de compétence d’une partie.
|
3.2.3 | Lorsque des modifications sont proposées à la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, aux règlements connexes et à la politique sur les aires marines nationales de conservation, et que celles-ci pourraient avoir une incidence sur l’AMNC Tallurutiup Imanga, Parcs Canada doit soumettre les propositions de modifications au Conseil Aulattiqatigiit.
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3.2.4 | Lorsqu’un ministre responsable délègue par écrit une responsabilité en vertu de la présente entente, il doit aviser l’AIQ de la délégation; le ministre responsable continue de répondre de l’exécution de toutes les responsabilités déléguées.
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3.2.5 | Lorsque l’AIQ délègue par écrit une responsabilité en vertu de la présente entente, elle doit aviser le ministre responsable de la délégation; l’AIQ continue de répondre de l’exécution de toutes les responsabilités déléguées.
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3.2.6 | S’il y a incompatibilité ou conflit entre la présente entente et un protocole d’entente, une politique ou une directive du gouvernement du Canada qui touche d’une quelconque façon à l’AMNC Tallurutiup Imanga ou à ses activités, la présente entente l’emporte en ce qui a trait à l’incompatibilité ou au conflit.
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3.2.7 | Rien, dans la présente entente, ne doit modifier le droit ou la capacité des Inuits de participer aux programmes destinés aux résidents du Nunavut, aux Inuits ou aux Autochtones, ou de bénéficier de ces programmes.
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3.2.8 | Les montants à verser en vertu de la présente entente doivent faire l’objet d’un crédit parlementaire à cette fin pour l’année financière au cours de laquelle le montant doit être versé.
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3.3 | Interprétation générale |
3.3.1 | La présente entente entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur. Elle peut être signée en plusieurs exemplaires, dont chacun est un original et qui, tous pris ensemble, constituent un seul document.
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3.3.2 | La présente entente a une durée de sept ans à compter de la date d’entrée en vigueur. Après l’expiration de l’entente, le financement peut se poursuivre conformément à l'article 19.5.5.
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3.3.3 | La présente entente constitue un contrat et est juridiquement contraignante et exécutoire selon ses propres dispositions.
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3.3.4 | La présente entente représente tout ce dont ont convenu les parties, et il n’existe aucune représentation verbale ou écrite, garantie, convention accessoire ou condition touchant la présente entente autre que celles qui y sont exprimées.
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3.3.5 | La présente entente ne peut être modifiée qu’avec le consentement écrit des parties, et seulement si une modification officielle de la présente entente est expressément indiquée comme étant l’intention des parties.
|
3.3.6 | Les chapitres, articles, paragraphes, alinéas et annexes font partie intégrante de la présente entente et doivent être lus et interprétés ensemble. Le préambule, les principes et les objectifs de la présente entente, y compris les objectifs des chapitres, visent à faciliter l’interprétation de la présente entente, à l’exception de la partie 1 du préambule, qui n’est pas destinée à faciliter l’interprétation de la présente entente.
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3.3.7 | Sauf disposition contraire, les termes « préambule », « chapitre », « articles », « paragraphe », « alinéa » ou « annexe » désignent le préambule, un chapitre, un article, un paragraphe, un alinéa ou une annexe de la présente entente.
|
3.3.8 | Dans la présente entente, le singulier comprend le pluriel et vice-versa, et le masculin comprend le féminin et vice-versa, selon ce qu’exige le contexte.
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3.3.9 | L’AIQ prépare ou fait préparer, aux frais du Canada, une version en inuktut de la présente entente qui fera l’objet d’un examen opérationnel par le Canada. Le Canada prépare ou fait préparer une version française de la présente entente. C’est la version anglaise qui fait autorité. Si une version de l’inuktut devient normalisée et qu’il y a des traducteurs et des interprètes accrédités dans cette langue, les parties prendront les mesures appropriées pour élaborer une version en inuktut de la présente entente qui, de l’avis des parties, pourrait également être une version faisant autorité.
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3.3.10 | Les délais sont de rigueur dans la présente entente, y compris pour l’exécution de toutes les obligations et responsabilités qui en découlent. Aucun retard ou défaut d’une partie d’insister pour que l’autre partie respecte en temps opportun une obligation ou une disposition de la présente entente ne sera considéré comme une renonciation à un délai fixé, à moins qu’une partie ne l’indique expressément par écrit. Une renonciation écrite à l’exécution dans les délais dans une situation donnée ne sera pas considérée comme une renonciation à un délai futur ou comme une acceptation de celui-ci.
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3.3.11 | Il ne saurait y avoir renonciation à la présente entente ou à l’exécution par une partie d’une obligation qui en découle sans que cette renonciation soit faite par écrit dans un document signé par la ou les parties accordant la renonciation.
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3.3.12 | Le défaut d’appliquer quelque disposition que ce soit de la présente entente ne constitue pas une renonciation à cette disposition et ne change en rien le droit de l’une ou l’autre des parties de l’appliquer ultérieurement. Aucune renonciation à l’une ou l’autre des dispositions de la présente entente ne sera réputée constituer une renonciation à toute autre disposition (semblable ou non), et ne constituera une acceptation de l’inexécution d’une obligation par l’autre partie.
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3.3.13 | Toute renonciation à l’une ou l’autre des dispositions de la présente entente ne constitue pas une renonciation continue, sauf indication contraire expresse de la partie renonciatrice. Le défaut d’une partie d’exercer tout droit conféré par la présente entente, ou tout retard à le faire ne constitue pas une renonciation à ce droit, et l’exercice ponctuel ou partiel d’un droit n’empêche nullement l’exercice ultérieur de ce droit ou de tout autre droit.
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3.3.14 | Aucune partie ne peut faire valoir une réclamation ou une cause d’action contre les autres parties du fait qu’une disposition de la présente entente est déclarée invalide par un tribunal compétent. Si une disposition de la présente entente est déclarée, par un tribunal compétent, invalide ou inexécutable, cette disposition doit être considérée comme retranchée de l’entente, et le reste de l’entente continue à s’appliquer pleinement. Les parties déploient tous les efforts voulus pour modifier l’entente en vue de pallier l’invalidité ou remplacer la disposition invalide.
|
3.3.15 | La présente entente est interprétée et régie conformément aux lois applicables du Nunavut et aux lois applicables du Canada, sauf indication contraire expresse.
|
3.3.16 | La présente entente et toutes les dispositions qu’elle contient s’appliquent au profit des parties ainsi que de leurs successeurs et ayants droit autorisés respectifs, et les lient.
|
3.4 | Consultation |
3.4.1 |
L’obligation de consultation entre les parties désignées dans la présente entente comprend, à tout le moins :
|
3.4.2 |
L’obligation de consulter les Inuits, de communiquer avec eux ou de leur transmettre des renseignements, prévue dans la présente entente, ne met pas fin aux autres obligations de consultation que la Couronne peut avoir envers les Inuits.
|
3.4.3 |
Il est entendu que, dans la présente entente, l’expression « tous les efforts voulus » :
|
3.4.4 |
Les parties s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer pleinement les dispositions de la présente entente.
|
3.5 | Avis |
3.5.1 |
Sauf en cas de permission ou d’exigence expresse, tout avis, communication ou demande adressé à une partie ou formulé par une partie en vertu de la présente entente doit l’être par écrit. Un tel avis, communication ou demande doit être transmis de main à main, par courrier recommandé ou par télécopie, et dans tous les cas doit être adressé aux parties concernées comme suit :
Pour le ministre responsable de Parcs Canada : Directeur d’unité de gestion Unité de gestion du Nunavut, Parcs Canada C.P. 278 Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0 Pour le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne : Directeur régional, Gestion des écosystèmes Région du Centre et de l’Arctique, Pêches et Océans Canada C.P. 5050 867, chemin Lakeshore Burlington (Ontario) L7R 4A6 Pour le au ministre des Transports : Directeur général régional Région des Prairies et du Nord, Transports Canada 344, rue Edmonton Winnipeg (Manitoba) R3B 2L4 Pour l’AIQ : Directeur général Association inuite du Qikiqtani C.P. 1340 Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0 |
3.6 | Annexes |
3.6.1 |
Les annexes de la présente entente en font partie intégrante. Annexe 1: Carte de l’aire marine nationale de conservation Tallurutiup Imanga Annexe 2 : Carte de la zone d’étude de Tuvaijuittuq Annexe 3 : Modèle de plan de mise en œuvre |
Chapitre 4 – Création de l’aire marine nationale de conservation Tallurutiup Imanga
4.1 |
Objectifs |
4.1.1 | Créer et établir une aire marine nationale de conservation en vertu de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada conformément à l’ARTN.
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4.2 |
Création |
4.2.1 | L’aire marine nationale de conservation est connue sous le nom d’aire marine nationale de conservation Tallurutiup Imanga.
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4.2.2 | Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada prend les mesures nécessaires pour ajouter l’AMNC Tallurutiup Imanga à l’annexe 1 de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada.
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4.2.3 | Sous réserve de la présente entente et de l’ARTN, l’AMNC Tallurutiup Imanga est aménagée et administrée aux fins énoncées dans la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, le plan directeur provisoire et tout plan directeur futur ou toute politique future relative aux aires marines nationales de conservation en vigueur.
|
4.3 |
Limites de l’AMNC Tallurutiup Imanga |
4.3.1 | Les limites de l’AMNC Tallurutiup Imanga sont celles décrites à l’article 4.6 et établies à l’annexe 1.
|
4.4 |
Modification des limites |
4.4.1 |
Si, à quelque moment que ce soit, le Canada compte redessiner les limites de l’AMNC Tallurutiup Imanga, il doit adresser la proposition au Conseil Aulattiqatigiit.
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4.4.2 |
Toute modification des limites de l’AMNC Tallurutiup Imanga doit suivre le processus et satisfaire aux exigences énoncées au chapitre 8 de l’ARTN.
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4.4.3 |
Conformément à l’article 8.4.17 de l’ARTN, des modifications seront apportées à la présente entente pour traiter de toute question liée à l’agrandissement de l’AMNC Tallurutiup Imanga.
|
4.5 |
Terres appartenant aux Inuits |
4.5.1 |
Les limites de l’AMNC Tallurutiup Imanga ne comprennent pas les terres appartenant aux Inuits, et la gestion de l’AMNC Tallurutiup Imanga ne doit pas nuire à l’accès aux terres appartenant aux Inuits.
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4.6 |
Description des limites de l’aire marine nationale de conservation Tallurutiup Imanga |
4.6.1 |
Sous réserve de la description officielle fournie par l’arpenteur général du Canada et de la description définitive figurant à l’annexe 1 de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, les limites de l’AMNC Tallurutiup Imanga se décrivent comme suit :
EXCLUANT l’ensemble des îles, des rochers et des hauts-fonds d’au moins 400 ha de superficie, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires; EXCLUANT la réserve nationale de faune de Nirjutiqavvik, telle qu’elle est définie dans le Règlement sur les réserves d’espèces sauvages pris en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada; EXCLUANT le refuge d’oiseaux de l’île Prince Leopold, tel qu’il est défini dans le Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs pris en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs; EXCLUANT l’ensemble des terres appartenant aux Inuits et situées entièrement ou partiellement à l’intérieur de l’aire marine nationale de conservation Tallurutiup Imanga, telle que décrite aux présentes; EXCLUANT une zone adjacente à Pond Inlet, à savoir une bande de 100 m située le long du rivage des terres transférées en bloc à la collectivité, et une zone centrée sur le port, laquelle s’étend sur 2 km dans chaque direction le long du rivage et sur 2 km vers le large; EXCLUANT une zone adjacente à Arctic Bay, à savoir une bande de 100 m située le long du rivage des terres transférées en bloc à la collectivité, sur les deux rivages du hameau, et une zone située à l’intérieur de la baie Victor et de la baie Arctic et s’étendant sur environ 3 km à partir du rivage; EXCLUANT une zone adjacente à Resolute, à savoir une bande de 100 m située le long du rivage des terres transférées en bloc à la collectivité, une zone centrée sur l’aire de chargement située près de l’aéroport et s’étendant sur 2 km dans chaque direction le long du rivage et sur 2 km vers le large, de même que l’intégralité de la baie Resolute; EXCLUANT une zone adjacente à l’installation navale de Nanisivik, dans la baie Strathcona, et centrée sur le quai de Nanisivik à environ 73o4’13’’ de latitude nord et 84o32’48’’ de longitude ouest, une zone s’étendant sur 2 km vers le large et sur 2 km dans chaque direction le long du rivage. Les références aux lignes droites désignent des points joints directement par calcul géodésique ellipsoïde du NAD83. Les coordonnées de référence sont basées sur le système de référence géodésique nord-américain de 1983 (NAD83), Système canadien de référence spatiale (SCRS). |
4.6.2 |
Les composantes terrestres de l’AMNC Tallurutiup Imanga occupent environ 80 km2, superficie à laquelle s’ajoute celle de la zone intertidale. La zone terrestre englobe de petites îles totalisant environ 61 km2 et des colonies d’oiseaux de 18,4 km2. La zone intertidale occupe une superficie d’environ 25 km2.
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4.6.3 |
La superficie de l’AMNC Tallurutiup Imanga totalise environ 108 000 km2, selon la projection d’Albers.
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Chapitre 5 – Gouvernance de l’aire marine nationale de conservation Tallurutiup Imanga
5.1 |
Objectifs |
5.1.1 | Travailler ensemble pour gérer l’AMNC Tallurutiup Imanga à l’aide du modèle de gouvernance fondée sur le consensus décrit dans le présent chapitre, d’une manière conforme à la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, aux autres lois fédérales et à l’ARTN, et qui tient compte de l’Inuit Qaujimajatuqangit. |
5.1.2 | Reconnaître que les Inuits sont intégralement liés au milieu marin et que l’un des objectifs de gestion est de maintenir la santé de l’écosystème et l’utilisation écologiquement durable de l’AMNC Tallurutiup Imanga. Reconnaître en outre que l’exploitation des ressources fauniques est un droit des Inuits en vertu de l’ARTN et que l’un des objectifs de l’ARTN est de favoriser l’autonomie et le bien être culturel et social des Inuits.
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5.1.3 | Reconnaître que l’AMNC Tallurutiup Imanga a été créée dans le but de protéger et de conserver la région pour l’agrément et l’enrichissement des connaissances des Inuits, des Canadiens et des gens du monde entier. |
5.2 |
Conseil Aulattiqatigiit |
5.2.1 | Un conseil de gestion conjoint représentant les Inuits et le Canada est établi par les parties, au moyen duquel elles travaillent ensemble pour parvenir à des décisions consensuelles par l’entremise du processus décrit dans la présente entente et visant à orienter la gestion de l’AMNC Tallurutiup Imanga. Le conseil, nommé « Conseil Aulattiqatigiit », est réputé être le comité décrit à l’article 8.4.11 de l’ARTN.
|
5.2.2 | Le Conseil Aulattiqatigiit se compose d’au moins six membres, dont les représentants suivants de chacune des parties :
|
5.2.3 | Les parties peuvent, de temps à autre, convenir d’augmenter le nombre maximal de membres du Conseil Aulattiqatigiit, pour une période déterminée, de sorte que celui-ci soit composé en tout temps d’un nombre égal de membres nommés par l’AIQ et le Canada. À l’exception des membres décrits aux sous-alinéas 5.2.2a)i) et 5.2.2b)i), la partie qui nomme un membre du Conseil Aulattiqatigiit peut remplacer ce membre nommé de temps à autre, à sa discrétion.
|
5.2.4 | Les membres du Conseil Aulattiqatigiit représentent la partie qui les a nommés. Il leur incombe de consulter la partie qui les a nommés, de faire valoir les intérêts de cette partie aux réunions du Conseil Aulattiqatigiit et d’en rendre compte à cette partie.
|
5.2.5 | Le Conseil Aulattiqatigiit peut demander l’avis et l’expertise de tout particulier ou groupe sur toute question visée par la présente entente, y compris, sans s’y limiter, l’avis des aînés inuits et des détenteurs de savoir inuit, ainsi que des conseillers scientifiques et techniques inuits et non inuits relativement à leurs domaines de compétence respectifs.
|
5.2.6 | Les parties établissent un comité pour permettre à l’Inuit Qaujimajatuqangit d’être pris en compte dans le processus décisionnel, conformément à l’article 5.1.1.
|
5.2.7 | Le Conseil Aulattiqatigiit peut établir d’autres comités pour promouvoir les objectifs de gestion de l’AMNC Tallurutiup Imanga.
|
5.2.8 | Parcs Canada informe les ministères et organismes du gouvernement du Canada que le Conseil Aulattiqatigiit doit être avisé des consultations proposées sur les questions susceptibles d’avoir une incidence sur la gestion de l’AMNC Tallurutiup Imanga, sauf lorsque ces consultations portent sur des questions confidentielles ou entravent la capacité du ministère ou de l’organisme à remplir son mandat.
|
5.2.9 | Lorsqu’une partie prend connaissance de telles consultations proposées sur des questions susceptibles d’avoir une incidence sur la gestion de l’AMNC Tallurutiup Imanga, elle doit en aviser les autres parties en temps opportun.
|
5.2.10 | En vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, le ministre est tenu de constituer un comité consultatif de gestion chargé de le conseiller sur l’élaboration, l’examen et la mise en œuvre du plan directeur. Le Conseil Aulattiqatigiit formule des recommandations sur la composition du comité consultatif de gestion.
|
5.2.11 | En vertu du paragraphe 11(2), le ministre peut constituer d’autres comités consultatifs pour le conseiller. Le Conseil Aulattiqatigiit formule des recommandations sur la composition de ces comités consultatifs.
|
5.2.12 | Tous les comités constitués en vertu des paragraphes 11(1) et 11(2) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada doivent conseiller le ministre par l’entremise du Conseil Aulattiqatigiit. Il est entendu que les comités constitués en vertu de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada prodiguent leurs conseils au ministre par l’entremise du directeur de l’Unité de gestion du Nunavut de Parcs Canada en sa qualité de membre du Conseil Aulattiqatigiit.
|
5.2.13 | Parcs Canada désigne l’AIQ comme l’une des parties consultées en vertu du paragraphe 11(3) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada en ce qui concerne la composition des comités consultatifs.
|
5.2.14 | Sous réserve des lois applicables et des politiques et procédures internes des parties, les membres du Conseil Aulattiqatigiit doivent informer celui-ci de l’existence et de l’accessibilité de données, d’études et d’autres documents ou renseignements de leurs organisations respectives qui ont trait à toute question ou affaire qui touche ou pourrait toucher la planification, l’exploitation ou la gestion de l’AMNC Tallurutiup Imanga, et qui sont raisonnablement nécessaires pour l’exercice des rôles et responsabilités du Conseil Aulattiqatigiit.
|
5.3 |
Réunions et procédures du Conseil Aulattiqatigiit |
5.3.1 | Le Conseil Aulattiqatigiit se réunit chaque trimestre au cours de chaque année civile. Les réunions ont lieu dans la région du Qikiqtani, sauf accord contraire des membres du Conseil Aulattiqatigiit, et chaque année civile, au moins une réunion a lieu dans l’une des collectivités de l’AMNC Tallurutiup Imanga.
|
5.3.2 | Les membres du Conseil Aulattiqatigiit peuvent tenir d’autres réunions s’ils le jugent utile. Les réunions du Conseil Aulattiqatigiit peuvent se tenir par conférence téléphonique ou par tout autre moyen de communication électronique si tous les membres disposent d’un moyen de participation instantanée.
|
5.3.3 | Quatre membres du Conseil Aulattiqatigiit, soit deux représentants de chaque partie, constituent le quorum à toutes les réunions du Conseil Aulattiqatigiit. Aucune décision ne peut être prise aux réunions du Conseil Aulattiqatigiit si le quorum n’est pas atteint.
|
5.3.4 | Les réunions du Conseil Aulattiqatigiit sont coprésidées par le directeur de l’AIQ ou un chef de service responsable de l’AMNC Tallurutiup Imanga et le directeur de l’Unité de gestion du Nunavut de Parcs Canada. La partie ou l’organisation qui a procédé à la nomination peut désigner un membre suppléant à titre temporaire, en cas d’empêchement de son représentant. L’ordre du jour des réunions est approuvé par les coprésidents avant les réunions, mais peut être modifié lors de la réunion.
|
5.3.5 | Les réunions du Conseil Aulattiqatigiit sont ouvertes au public, mais les coprésidents peuvent, avec l’accord des membres du Conseil Aulattiqatigiit, ordonner qu’une partie ou la totalité de la réunion soit tenue à huis clos. Au moins une réunion du Conseil Aulattiqatigiit chaque année est entièrement ouverte au public.
|
5.3.6 | Lorsqu’une question à l’ordre du jour d’une réunion du Conseil Aulattiqatigiit porte sur le domaine de responsabilité d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement du Canada, un haut représentant du ministère ou de l’organisme concerné, nommé au Conseil Aulattiqatigiit conformément à l’alinéa 5.2.2a), assiste à la réunion, et le Conseil ne rend aucune décision consensuelle ou ne formule aucune recommandation concernant cette question tant que cette personne nommée ne participe pas au débat.
|
5.3.7 | Lorsqu’une question à l’ordre du jour d’une réunion du Conseil Aulattiqatigiit porte sur un domaine de responsabilité d’un service de l’AIQ, un représentant de l’AIQ responsable de la question, nommé au Conseil Aulattiqatigiit conformément à l’alinéa 5.2.2b), participe à cette réunion, et le Conseil Aulattiqatigiit ne rend aucune décision consensuelle ou ne formule aucune recommandation concernant cette question tant que cette personne nommée ne participe pas au débat.
|
5.3.8 | L’inuktut et l’anglais sont parlés à toutes les réunions du Conseil Aulattiqatigiit, et l’interprétation simultanée est assurée, à moins que les coprésidents ne décident à l’avance que ces services ne sont pas requis pour une réunion donnée du Conseil Aulattiqatigiit.
|
5.3.9 | Le Conseil Aulattiqatigiit élabore un cadre de référence pour son fonctionnement ainsi qu’un code de conduite pour ses membres.
|
5.4 |
Orientation des membres du Conseil Aulattiqatigiit |
5.4.1 |
Au cours de chaque année civile, selon les besoins ou à la demande d’une partie, une séance d’orientation est offerte à tout nouveau membre du Conseil Aulattiqatigiit à un moment et à un endroit qui convient aux parties. La forme et le contenu de chaque séance d’orientation sont déterminés à l’avance par le Conseil Aulattiqatigiit.
|
5.5 |
Coûts et financement du Conseil Aulattiqatigiit |
5.5.1 |
Parcs Canada paie tous les coûts associés à la gestion et au fonctionnement du Conseil Aulattiqatigiit, conformément au chapitre 18 de la présente entente.
|
5.6 |
Auto-évaluation du Conseil Aulattiqatigiit |
5.6.1 |
Une fois par année, le Conseil Aulattiqatigiit examine son rendement par rapport aux attentes et évalue les possibilités d’amélioration continue du rendement.
|
5.7 |
Rôles et responsabilités du Conseil Aulattiqatigiit |
5.7.1 |
Le Conseil Aulattiqatigiit examine l’ensemble des étapes, décisions, initiatives et engagements relatifs à la planification, à l’exploitation et à la gestion de l’AMNC Tallurutiup Imanga. Le Conseil Aulattiqatigiit se penche sur les questions suivantes, sans toutefois s’y limiter :
|
5.7.2 |
Il est entendu que les rôles et responsabilités du Conseil Aulattiqatigiit se limitent aux questions touchant la gestion de l’AMNC Tallurutiup Imanga. Les rôles et les responsabilités proposés du Conseil Aulattiqatigiit liés à la conception et à la mise en œuvre des avantages conférés aux Inuits en vertu de la présente entente nécessitent un examen et des discussions préalables par le Conseil Aulattiqatigiit, ainsi que le consentement de l’AIQ.
|
5.7.3 | Toutes les décisions ou mesures envisagées par une partie qui ne sont pas prévues dans le plan annuel de l’AMNC Tallurutiup Imanga doivent être divulguées avec suffisamment de détails au Conseil Aulattiqatigiit avant que cette décision ou mesure soit prise par la partie. Aucune décision ou mesure de ce genre ne doit être prise par la partie tant que le Conseil Aulattiqatigiit n’a pas eu la possibilité raisonnable d’examiner la question et de formuler ses conseils et recommandations aux parties touchées au sujet des décisions ou mesures envisagées. |
5.7.4 |
Aucune disposition de la présente entente n’empêche l’une ou l’autre des parties de prendre les mesures appropriées ou toute mesure requise par la loi ou en cas d’urgence. La partie qui prend cette mesure doit en informer le Conseil Aulattiqatigiit le plus tôt possible.
|
5.7.5 |
Il est entendu que l’ensemble des compétences et des mesures législatives et réglementaires d’application de la loi et de conformité qui concernent le Canada seront exemptées du processus consensuel du Conseil Aulattiqatigiit décrit à l’article 5.8.
|
5.7.6 |
Le Conseil Aulattiqatigiit conseille Transports Canada sur les questions relatives à la navigation maritime en formulant des recommandations sur les pratiques de gestion exemplaires, le zonage et, au besoin, sur les lacunes réglementaires liées à la gestion de l’AMNC Tallurutiup Imanga.
|
5.8 |
Processus consensuel du Conseil Aulattiqatigiit |
5.8.1 |
Au cours des délibérations du Conseil Aulattiqatigiit sur toute proposition ou initiative donnée visée par l’article 5.7.1, les membres doivent s’efforcer, de façon constructive et coopérative, de parvenir à une décision par consensus.
|
5.8.2 |
Au cours des délibérations sur toute question, le Conseil Aulattiqatigiit peut, afin d’en arriver à un consensus, demander l’expertise et les conseils de personnes ou d’organisations pour informer les membres sur la question. Avec l’accord des membres du Conseil Aulattiqatigiit, d’autres personnes peuvent assister à une réunion du Conseil Aulattiqatigiit pour éclairer la question. Les membres du Conseil Aulattiqatigiit peuvent reporter la question à une autre réunion afin d’apporter des renseignements supplémentaires qui pourraient aider les membres à obtenir le consensus.
|
5.8.3 |
Une décision consensuelle du Conseil Aulattiqatigiit sera considérée comme une recommandation à la fois à l’intention de l’AIQ et du Canada, par renvoi à leurs hauts représentants, organismes ou ministères, selon ce que chaque partie juge approprié.
|
5.8.4 |
Si, lors du renvoi d’une question, l’un ou l’autre des hauts représentants souhaite que la question soit réexaminée, il fournira des renseignements supplémentaires que les membres du Conseil Aulattiqatigiit examineront afin de discuter de la question de manière plus approfondie.
|
5.8.5 |
Après qu’une décision consensuelle du Conseil Aulattiqatigiit a été prise et que tout renvoi aux représentants désignés pour approbation a eu lieu, si les parties ne s’y opposent pas, la question est réputée approuvée et prête à être mise en œuvre par la ou les parties. Si une partie s’y oppose, la question est renvoyée au Conseil Aulattiqatigiit pour réexamen.
|
5.9 |
Lorsque le Conseil Aulattiqatigiit ne parvient pas à dégager un consensus |
5.9.1 |
S’il y a mésentente évidente et définitive entre les membres du Conseil Aulattiqatigiit au sujet d’une question, celle-ci est renvoyée à de hauts représentants des parties qui ne sont pas membres du Conseil Aulattiqatigiit afin qu’ils tentent de s’entendre de bonne foi. Les membres du Conseil Aulattiqatigiit représentant chaque partie fournissent respectivement un compte rendu écrit de la question en litige aux hauts représentants lorsqu’ils renvoient la question aux parties.
|
5.9.2 |
Les hauts représentants des parties peuvent convenir de renvoyer la question au Conseil Aulattiqatigiit en lui donnant des directives pour l’aider à parvenir à un consensus sur la question. Les hauts représentants peuvent aussi arriver à un consensus sur la question et donner des directives au Conseil Aulattiqatigiit sur la façon dont la question doit être traitée.
|
5.9.3 |
Les hauts représentants des parties peuvent demander l’assistance d’un ou de plusieurs tiers neutres dont ils auront convenu pour aider les parties à parvenir à un accord.
|
5.9.4 |
S’il subsiste une mésentente évidente et définitive sur une question après que le processus prévu aux articles 5.9.1 à 5.9.3 a été suivi, les hauts représentants peuvent convenir que les mesures connexes seront suspendues jusqu’au moment de leur choix.
|
5.9.5 |
S’il subsiste une mésentente évidente et définitive sur une question après que le processus prévu aux articles 5.9.1 à 5.9.3 a été suivi, les hauts représentants doivent renvoyer la question au président de l’AIQ et au(x) ministre(s) responsable(s), y compris tout compte rendu écrit de la question fourni par le Conseil Aulattiqatigiit. Le président et le(s) ministre(s) responsable(s) s’efforcent de parvenir à un consensus après s’être raisonnablement engagés et avoir discuté entre eux.
|
5.9.6 |
Si une partie est tenue par la loi de prendre une décision définitive en l’absence d’un consensus sur une question examinée par le Conseil Aulattiqatigiit, la partie qui prend la décision doit fournir par écrit au Conseil Aulattiqatigiit les motifs de la décision ou de la mesure prise.
|
5.9.7 |
Pendant l’examen d’une question aux étapes décrites aux articles 5.9.1 à 5.9.5, le Conseil Aulattiqatigiit continue de délibérer de bonne foi et s’efforce de parvenir à un consensus sur les autres propositions et initiatives, conformément au présent chapitre.
|
5.9.8 |
Nonobstant les étapes décrites aux articles 5.9.1 à 5.9.5, lorsque le Canada ou l’AIQ est tenu, en vertu de l’ARTN, de porter une question devant une institution gouvernementale, ou a décidé d’intervenir dans une affaire examinée par une institution gouvernementale, les membres respectifs du Conseil Aulattiqatigiit peuvent convenir de ne pas renvoyer une question aux hauts représentants des parties pour tenter de parvenir à un accord sur la question lorsqu’il existe une mésentente évidente et définitive des membres du Conseil Aulattiqatigiit. Les parties peuvent ainsi traiter directement avec cette institution gouvernementale.
|
5.9.9 |
Si, après l’examen du Conseil Aulattiqatigiit prévu à l’article 13.8.5 de la présente entente, le Conseil Aulattiqatigiit ne parvient pas à une décision consensuelle et qu’Affaires mondiales Canada donne son consentement à une demande présentée par un État étranger ou une autre entité pour effectuer des recherches scientifiques marines concernant Tallurutiup Imanga, le processus décrit aux articles 5.9.1 à 5.9.6 ne s’applique pas.
|
5.10 |
5.7 Comité des opérations |
5.10.1 |
Les parties mettent sur pied un comité des opérations (CO) mixte représentant les Inuits et le Canada, en tenant compte des recommandations du Conseil Aulattiqatigiit, par l’entremise duquel les représentants des parties collaborent aux aspects opérationnels de la gestion de l’AMNC Tallurutiup Imanga, conformément aux directives établies par le Conseil Aulattiqatigiit.
|
5.10.2 |
La composition du CO peut varier de temps à autre selon les besoins, suivant les recommandations du Conseil Aulattiqatigiit, mais doit comprendre le gestionnaire de parc de Parcs Canada pour l’AMNC Tallurutiup Imanga et le directeur de l’AIQ, lesquels sont responsables de la gestion de l’AMNC Tallurutiup Imanga et désignés membres principaux du CO.
|
5.10.3 |
Le CO se réunit une fois par mois ou plus fréquemment au besoin.
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5.10.4 |
Les participants au CO coopèrent sur les aspects opérationnels de la gestion de l’AMNC Tallurutiup Imanga en tenant compte des directives du Conseil Aulattiqatigiit, et les questions devant être traitées par le CO comprennent, sans s’y limiter, les suivantes :
|
5.10.5 |
Dans l’éventualité où le CO aurait des difficultés à coopérer sur les aspects opérationnels de la gestion de l’AMNC Tallurutiup Imanga, le gestionnaire de parc de Parcs Canada et le directeur de l’AIQ doivent soumettre la question au Conseil Aulattiqatigiit pour obtenir son aide et ses directives.
|
5.11 |
Refuges d’oiseaux migrateurs |
5.11.1 | Le Refuge d’oiseaux migrateurs de l’île Prince Léopold et le Refuge d’oiseaux migrateurs de l’île Bylot ont été établis et sont gérés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. Ces refuges sont assujettis à l’ERAI propre aux réserves nationales de faune et aux refuges d’oiseaux migrateurs dans la région du Nunavut. Certaines parties de ces refuges d’oiseaux migrateurs chevauchent des parties de l’AMNC Tallurutiup Imanga.
|
5.11.2 | 5.11.2 Lorsqu’il y a chevauchement, les dispositions de gouvernance de l’ERAI pour les réserves nationales de faune et les refuges d’oiseaux migrateurs dans la région du Nunavut continueront de s’appliquer dans les refuges d’oiseaux migrateurs pour les questions régies par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. Pour les questions qui ne sont pas régies par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, les dispositions de gouvernance du chapitre 5 de la présente entente, y compris le rôle du Conseil Aulattiqatigiit, s’appliquent.
|
5.12 |
Financement du renforcement des capacités |
5.12.1 | Le Canada octroie à l’AIQ des fonds conformément au chapitre 18 de la présente entente afin qu’elle puisse répartir également, entre les organisations de chasseurs et de trappeurs des collectivités de l’AMNC Tallurutiup Imanga, les fonds décrits dans le tableau du profil de financement de la mise en œuvre présenté à l’article 18.5. Ces fonds renforceront leur capacité à répondre à une augmentation des demandes liées à leurs obligations en vertu de l’ARTN, de celles découlant de la création de l’AMNC Tallurutiup Imanga, et de celles établies dans la présente entente.
|
Chapitre 6 – Comité consultatif inuit (Imaq)
6.1 |
Objectifs |
6.1.1 | Voir à ce que l’AIQ constitue un comité consultatif inuit qui portera le nom d’Imaq. L’Imaq est un mécanisme qui permet à l’AIQ de connaître les points de vue des Inuits dans les collectivités de l’AMNC Tallurutiup Imanga et d’appuyer l’AIQ dans la mise en œuvre des avantages découlant de l’ERAI, en plus de favoriser la mise en œuvre globale de la présente entente.
|
6.1.2 | Voir à ce que l’AIQ assure la représentation des collectivités dans la composition de l’Imaq, y compris la participation des hameaux, des organisations de chasseurs et de trappeurs, des comités communautaires de gestion des terres et des ressources, des aînés inuits ou des détenteurs de savoir inuit.
|
6.1.3 | Voir à ce que l’Imaq appuie la gestion continue de l’AMNC Tallurutiup Imanga.
|
6.2 |
Imaq |
6.2.1 | L’Imaq conseille l’AIQ sur les questions touchant les Inuits.
|
6.2.2 | L’Imaq, par l’entremise de son président, donne le point de vue des Inuits au Conseil Aulattiqatigiit sur la gestion de l’AMNC Tallurutiup Imanga.
|
6.2.3 | L’AIQ élabore un « cadre de référence » pour la sélection et la nomination des membres de l’Imaq et son fonctionnement, ainsi qu’un code de conduite pour les membres de l’Imaq.
|
6.2.4 | L’AIQ transmet le « cadre de référence » et le code de conduite au Conseil Aulattiqatigiit.
|
6.2.5 | L’AIQ nomme les membres de l’Imaq, y compris un président et un vice président, conformément à son « cadre de référence ».
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6.2.6 | L’Imaq peut former des groupes de travail conformément à son cadre de référence.
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6.2.7 | Le directeur de l’AIQ ou un chef de service responsable de l’AMNC Tallurutiup Imanga facilite et coordonne le travail de l’Imaq en agissant à titre de secrétaire de l’Imaq.
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6.2.8 | Au cours d’une année civile, le personnel de l’AIQ offre un atelier d’orientation à l’Imaq. L’AIQ invite le CO à participer à l’atelier d’orientation. L’atelier d’orientation permet aux membres de l’Imaq de se familiariser avec leur rôle dans le contexte de la présente entente, les droits des Inuits en vertu de l’ARTN, le plan directeur provisoire et les plans directeurs subséquents, d’autres renseignements pertinents associés à l’AMNC Tallurutiup Imanga ainsi que le droit canadien et international, dont la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada.
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6.3 |
Rôle de l’Imaq |
6.3.1 | L’Imaq conseille l’AIQ sur les questions suivantes :
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6.3.2 | L’Imaq formule des recommandations relatives à la gestion de l’AMNC Tallurutiup Imanga au CO lors d’une réunion qui a lieu au moins une fois par an. L’Imaq peut également, de son propre chef, présenter des observations au CO ou au Conseil Aulattiqatigiit sur des questions de gestion.
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6.4 |
Réunions |
6.4.1 | L’Imaq peut se réunir en personne ou par téléconférence au besoin.
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6.4.2 | Au moins une fois par an, le CO discute avec l’Imaq, lors d’une réunion, pour obtenir des commentaires sur les plans annuels. Il est préférable que cette réunion annuelle ait lieu en novembre pour éclairer la planification annuelle de l’AMNC Tallurutiup Imanga. Après chaque réunion du CO et de l’Imaq, le CO fait rapport au Conseil Aulattiqatigiit sur les commentaires reçus de l’Imaq.
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6.4.3 | Les réunions de l’Imaq se tiennent en inuktut.
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6.5 |
Coûts de l’Imaq |
6.5.1 | Le Canada paiera tous les coûts associés à la gestion et au fonctionnement de l’Imaq, conformément au chapitre 18 de la présente entente.
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Chapitre 7 – Élaboration du plan directeur
7.1 |
Objectifs |
7.1.1 | Reconnaître que le plan directeur de l’AMNC Tallurutiup Imanga est un guide pour la gestion future de l’aire marine nationale de conservation, qu’il est exigé par la loi et qu’il tient compte des opinions des Inuits, des collectivités côtières et des autres personnes ou organismes intéressés.
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7.1.2 | Travailler en collaboration dans le cadre du processus d’élaboration du plan directeur décrit au présent chapitre afin d’élaborer un plan directeur pour l’AMNC Tallurutiup Imanga qui reflète une vision commune, et respecte et intègre les connaissances et les valeurs des Inuits.
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7.2 |
Comité consultatif de gestion |
7.2.1 | Après la création de l’AMNC Tallurutiup Imanga en vertu de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, le ministre établit un comité consultatif de gestion (CCG) chargé de le conseiller sur l’élaboration, l’examen et la mise en œuvre du plan directeur.
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7.2.2 | Conformément à l’article 5.2.10 de la présente entente, le Conseil Aulattiqatigiit formule à l’intention du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada une recommandation sur la composition du CCG. Les parties reconnaissent que le comité consultatif de gestion représente un éventail diversifié d’intervenants, d’experts du milieu marin et de représentants des collectivités locales qui conseilleront le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et l’AIQ par l’entremise du Conseil Aulattiqatigiit, conformément à l’article 5.2.12 de la présente entente.
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7.2.3 | Les deux membres principaux du CO qui représentent Parcs Canada et l’AIQ, respectivement, facilitent le travail du CCG.
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7.2.4 | Une fois que le plan directeur définitif approuvé est déposé au Parlement, le Conseil Aulattiqatigiit peut recommander que la composition du CCG soit modifiée ou que le rôle du CCG soit confié à d’autres organismes consultatifs.
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7.3 |
Processus d’élaboration du plan directeur |
7.3.1 | Conformément à l’alinéa 5.7.1b) de la présente entente, le Conseil Aulattiqatigiit doit se pencher sur l’élaboration du plan directeur.
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7.3.2 | Le Conseil Aulattiqatigiit reçoit les conseils du CCG sur les questions relatives au plan directeur lors des réunions du Conseil Aulattiqatigiit fixées par ce dernier, et par d’autres moyens tels que des soumissions écrites du CCG.
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7.3.3 | Une équipe d’élaboration du plan directeur composée d’un maximum de quatre membres, dont un nombre égal de représentants du Canada et de l’AIQ, à savoir d’employés de Parcs Canada qui travaillent au Nunavut, d’employés de l’AIQ et d’autres membres du personnel du ministère des Pêches et des Océans ou de Transports Canada qui, dans la mesure du possible, travaillent au Nunavut, et selon les recommandations de chacun, travaillera en collaboration afin de :
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7.3.4 | L’équipe d’élaboration du plan directeur et les autres membres du personnel qui travaillent à la planification de l’AMNC Tallurutiup Imanga doivent travailler en collaboration et, sauf entente contraire de l’équipe, tenir leurs réunions au Nunavut dans des bureaux fournis par l’AIQ et le gouvernement du Canada. L’équipe et les autres membres du personnel qui travaillent à la planification doivent déployer tous les efforts voulus pour répartir également leurs réunions entre les bureaux de l’AIQ et ceux du gouvernement du Canada, à Iqaluit, afin de faciliter le processus de planification concertée.
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7.3.5 | En application de l’article 7.3.3 ci-dessus, tous les aspects du processus d’élaboration du plan directeur doivent être préparés par les deux membres principaux du CO représentant Parcs Canada et l’AIQ aux fins de recommandation au Conseil Aulattiqatigiit. Le CO informe régulièrement le Conseil Aulattiqatigiit du déroulement du processus d’élaboration du plan directeur.
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7.3.6 | Les deux membres principaux du CO représentant respectivement Parcs Canada et l’AIQ travaillent en collaboration pour orienter le travail de leur personnel en matière d’élaboration du plan directeur, comme il est énoncé à l’article 7.3.3. Toute mésentente entre les deux membres principaux du CO représentant Parcs Canada et l’AIQ doit être soumise au Conseil Aulattiqatigiit.
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7.3.7 | Le Conseil Aulattiqatigiit formule des conseils sur le processus d’élaboration du plan directeur et examine le rapport d’établissement de la portée provisoire, le plan de consultation provisoire, le plan directeur provisoire et tout document de planification connexe. Le Conseil Aulattiqatigiit tient compte de tous les renseignements pertinents et peut recommander des modifications, au besoin.
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7.3.8 | Une fois que le Conseil Aulattiqatigiit a pris une décision consensuelle conformément à l’article 5.8 de la présente entente, le plan directeur proposé est soumis au Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut afin qu’il approuve les parties du plan directeur proposé relatives à la gestion et à la protection de certains habitats fauniques, conformément au chapitre 5 de l’ARTN.
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7.3.9 | Suivant le processus d’approbation du Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut mentionné à l’article 7.3.8, le plan directeur peut être peaufiné et soumis au Conseil Aulattiqatigiit aux fins d’examen.
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7.3.10 | Conformément au processus consensuel prévu à l’article 5.8 de la présente entente, le Conseil Aulattiqatigiit délibère afin de parvenir à une décision consensuelle sur la version définitive du plan directeur qui sera recommandée aux ministres responsables et à l’AIQ, comme il convient.
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Chapitre 8 – Droits des Inuits et utilisation des ressources
8.1 |
Objectifs |
8.1.1 | Reconnaître les droits des Inuits comme ils sont énoncés dans l’ARTN.
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8.1.2 | Reconnaître que les droits des Inuits et leur exercice se poursuivront dans l’AMNC Tallurutiup Imanga après sa création en tant qu’aire marine nationale de conservation en vertu de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, et que l’exercice de ces droits dans l’AMNC Tallurutiup Imanga se poursuivra conformément à l’ARTN et aux lois d’application générale en vigueur.
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8.1.3 | Reconnaître que la chasse sportive et les activités inuites pratiquées dans l’AMNC Tallurutiup Imanga se poursuivront après la création de l’AMNC Tallurutiup Imanga en tant qu’aire marine nationale de conservation en vertu de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada.
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8.1.4 | Reconnaître que la chasse sportive et les activités inuites continueront d’être gérées dans l’AMNC Tallurutiup Imanga conformément à l’ARTN et à toutes les lois d’application générale en vigueur.
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8.1.5 | Élaborer un processus d’indemnisation dans les cas où des animaux sauvages seraient tués illégalement, accidentellement ou en cas d’urgence.
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8.2 |
Droits et activités des Inuits – Non-dérogation |
8.2.1 | Il est entendu que rien dans le présent chapitre ne restreint les droits des Inuits conférés en vertu de l’ARTN ou les activités des Inuits dans l’AMNC Tallurutiup Imanga.
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8.3 |
Conseil Aulattiqatigiit à titre de forum de discussion |
8.3.1 | Les parties conviennent d’utiliser le Conseil Aulattiqatigiit comme forum de discussion entre elles et avec d’autres autorités responsables lorsqu’elles le jugent approprié, si une règle, une politique ou une décision proposée par l’Agence Parcs Canada, le ministère des Pêches et des Océans ou Transports Canada pouvait limiter ou restreindre l’exercice d’une activité ou d’un droit inuit dans l’AMNC Tallurutiup Imanga, ou son utilisation par les Inuits. Le Conseil Aulattiqatigiit peut, s’il le juge approprié, formuler des recommandations à la suite d’une discussion sur ces questions.
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8.4 |
Activités de récolte des Inuits |
8.4.1 | Si le ministère des Pêches et des Océans, Parcs Canada, Transports Canada ou Environnement et Changement climatique Canada envisagent de prendre une mesure qui limiterait les activités de récolte des Inuits ou l’exercice de celles-ci dans l’AMNC Tallurutiup Imanga, le ministère des Pêches et des Océans, Parcs Canada, Transports Canada ou Environnement et Changement climatique Canada doivent demander conseil à l’AIQ afin de trouver d’autres moyens que ceux qui pourraient limiter ou restreindre ces activités. Il est entendu que les mesures envisagées dans ce paragraphe ne comprennent pas les allocations pour la récolte des ressources fauniques.
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8.5 |
Chasse sportive |
8.5.1 | Les parties reconnaissent que les activités de chasse sportive dans l’AMNC Tallurutiup Imanga continueront d’être réglementées et gérées par les lois d’application générale en vigueur et conformément à l’ARTN.
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8.5.2 | Le Conseil Aulattiqatigiit peut formuler les recommandations qu’il juge appropriées à l’intention des ministères et organismes fédéraux concernant la réglementation des activités de chasse sportive dans l’AMNC Tallurutiup Imanga, y compris en ce qui concerne les questions susceptibles d’avoir une incidence sur la participation des Inuits à ces activités.
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8.5.3 | Les permis, licences, droits et autres exigences qui peuvent être imposés par Parcs Canada et le ministère des Pêches et des Océans relativement à la chasse sportive ne doivent pas restreindre indûment ou déraisonnablement la participation des Inuits à la chasse sportive. La disposition qui précède ne s’applique pas à la réglementation actuelle du ministère des Pêches et des Océans qui s’applique à la chasse sportive.
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8.6 |
Animaux sauvages tués illégalement, accidentellement ou en cas d’urgence |
8.6.1 | Aucune disposition du présent chapitre ne limite ou ne restreint les droits des Inuits ou d’un Inuit en vertu du chapitre 6 de l’ARTN.
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8.6.2 | La planification et la gestion des activités autorisées par Parcs Canada dans l’AMNC Tallurutiup Imanga doivent se faire en tenant compte des mesures appropriées pour réduire le risque que des animaux sauvages soient blessés ou tués accidentellement ou en cas d’urgence à l’intérieur ou à proximité de l’AMNC Tallurutiup Imanga.
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8.6.3 | Les parties produisent des renseignements destinés à être diffusés au public qui relèvent les dangers potentiels pour la faune ainsi que les procédures de sécurité appropriées, et exigent de leurs propres employés, entrepreneurs et agents, lorsqu’ils exercent leurs activités à l’intérieur ou à proximité de l’AMNC Tallurutiup Imanga, qu’ils prennent les mesures appropriées pour éviter de blesser ou de tuer des animaux sauvages accidentellement ou en cas d’urgence.
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8.6.4 | Tous les détails pertinents sur les animaux sauvages blessés ou tués accidentellement, illégalement ou en cas d’urgence dans l’AMNC Tallurutiup Imanga qui sont connus de l’une ou l’autre des parties doivent faire l’objet d’une enquête et être communiqués au Conseil Aulattiqatigiit. Parcs Canada veille également à ce qu’un tel incident soit signalé à toutes les autorités compétentes conformément aux lois applicables, et avise le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut afin de faciliter la remise des parties utiles de l’animal conformément à l’article 5.6.55 de l’ARTN.
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8.6.5 | Si, par suite d’une situation d’urgence ou d’un accident survenu à l’AMNC Tallurutiup Imanga, des animaux sauvages sont blessés ou tués par un employé, un agent, un entrepreneur ou une autre personne d’un ministère ou organisme fédéral dont le ministre responsable est signataire de la présente entente, et que cela entraîne une perte de contingent ou d’allocation aux Inuits, le ministère ou organisme fédéral concerné doit verser des indemnités à l’organisation de chasseurs et de trappeurs (OCT) situé le plus près du lieu de l’incident.
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8.6.6 | Les indemnités versées à une OCT en vertu de l’article 8.6.5 ci-dessus sont déterminées par Parcs Canada et l’OCT suivant l’avis d’un tiers expert sur un tableau d’indemnisation relatif aux ressources fauniques et ses modifications successives. L’OCT peut demander l’aide de l’AIQ pour toute question relative à l’article 8.6 de la présente entente, y compris le tableau d’indemnisation relatif aux ressources fauniques. Parcs Canada et l’OCT doivent présenter, à titre informatif, le tableau d’indemnisation au Conseil Aulattiqatigiit dans l’année suivant la signature de la présente entente. Le ministère ou l’organisme fédéral verse les indemnités dans les soixante (60) jours à l’OCT touchée.
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8.7 |
Espèces en péril |
8.7.1 | Si un programme de rétablissement, un plan d’action ou un plan de gestion doit être préparé en vertu de la Loi sur les espèces en péril, L.C. 2002, ch. 29 pour une espèce sauvage inscrite, et si ce programme de rétablissement, ce plan d’action ou ce plan de gestion doit avoir une incidence directe sur l’AIQ, le ou les ministres responsables élaborent, dans la mesure du possible, le programme de rétablissement, le plan d’action ou le plan de gestion en collaboration avec l’AIQ et d’autres parties, conformément aux alinéas 39(1)d), 48(1)d) et 66(1)d) de la Loi sur les espèces en péril.
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Chapitre 9 – Intendance inuite
9.1 |
Objectifs |
9.1.1 | Mettre sur pied un Programme d’intendance inuite géré par l’AIQ qui appuie les activités d’intendance des Inuits au sein de l’AMNC Tallurutiup Imanga et qui contribue grandement à la promotion de la culture inuite, au bien-être, à la transmission des connaissances aux jeunes et à la mise en œuvre des avantages culturels, sociaux, économiques, sanitaires et de conservation pour les Inuits. |
9.1.2 | Appuyer le rôle des Inuits en tant qu’intendants et favoriser leur contribution à la conservation et à la gestion de l’AMNC Tallurutiup Imanga par la réalisation d’activités de recherche et de surveillance marine, en particulier dans le contexte des conditions climatiques changeantes.
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9.1.3 | Soutenir le développement des capacités au fil du temps pour les intendants inuits par la formation et l’éducation.
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9.2 |
Établissement et fonctionnement du Programme d’intendance inuite |
9.2.1 | L’AIQ établit et gère le Programme d’intendance inuite grâce aux fonds versés par le Canada en vertu du chapitre 18 de la présente entente. L’AIQ peut utiliser les fonds versés par le Canada pour toutes les utilisations raisonnables associées au Programme d’intendance inuite, y compris la formation, la mobilisation des collectivités de l’AMNC Tallurutiup Imanga et la participation aux activités du Conseil Aulattiqatigiit.
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9.2.2 | Les intendants inuits peuvent être des employés, des entrepreneurs ou des agents de l’AIQ ou d’une société affiliée contrôlée. Il est entendu que les intendants inuits ne sont pas des mandataires ou n’ont autrement aucun pouvoir au nom du Canada, à moins que les parties en conviennent autrement.
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9.2.3 | Les intendants inuits peuvent participer à diverses activités. L’AIQ, en collaboration avec les ministères ou organismes gouvernementaux responsables, le cas échéant, et d’autres partenaires potentiels, examine les possibilités pour les intendants inuits de participer aux activités suivantes :
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9.3 |
Intendants inuits : contribution à la gestion coopérative de l’AMNC Tallurutiup Imanga |
9.3.1 | Conformément à l’alinéa 5.7.1g), lorsque l’AIQ a donné son approbation, le Conseil Aulattiqatigiit peut formuler des recommandations sur la meilleure façon de coordonner les fonctions ou les tâches particulières des intendants inuits pouvant contribuer directement à l’exploitation et à la gestion de l’AMNC Tallurutiup Imanga, conformément au financement accordé au chapitre 18.
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9.3.2 | Le Conseil Aulattiqatigiit examine la stratégie de recherche et de surveillance de l’AMNC Tallurutiup Imanga afin de formuler des recommandations sur les activités des intendants inuits qui pourraient faire avancer les priorités de recherche et de surveillance marines.
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9.4 |
Intendants inuits : autres possibilités |
9.4.1 | Le gouvernement du Canada examine périodiquement les possibilités qui s’offrent aux intendants inuits. Les ministères et organismes fédéraux, y compris Parcs Canada, Transports Canada, le ministère des Pêches et des Océans et la Garde côtière canadienne, peuvent conclure des ententes financières avec l’AIQ afin que les intendants inuits fournissent des services liés à leurs mandats législatifs et stratégiques en dehors des activités de gestion et d’exploitation de l’AMNC Tallurutiup Imanga.
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9.4.2 | L’AIQ informe régulièrement le Conseil Aulattiqatigiit au sujet du Programme d’intendance inuite et des types d’activités que les intendants inuits sont en mesure d’entreprendre ou envisagent d’entreprendre afin que le gouvernement du Canada puisse donner avis de tout programme gouvernemental qui pourrait avoir un lien avec le Programme d’intendance inuite.
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9.5 |
Formation |
9.5.1 | L’AIQ investit dans le renforcement des capacités et les possibilités de formation pour les intendants inuits, et coordonne au besoin ces programmes avec le gouvernement du Nunavut et le gouvernement du Canada.
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9.5.2 | Le gouvernement du Canada peut offrir des activités de formation aux intendants inuits conformément à l’article 14.4.7 de la présente entente.
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9.6 |
Intendants inuits et autres programmes |
9.6.1 | L’AIQ administre un « programme sur le terrain » dans la région du Qikiqtani grâce aux fonds versés par le Canada conformément au chapitre 18. Les intendants inuits appuient le « programme sur le terrain » au moyen d’activités de mobilisation des jeunes qui permettent de développer des compétences sur le terrain et améliorent le transfert des connaissances sur les pratiques et les valeurs culturelles inuites.
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Chapitre 10 – Navigation maritime
10.1 |
Objectifs |
10.1.1 | Collaborer aux questions touchant la navigation maritime dans l’AMNC Tallurutiup Imanga par l’entremise du Conseil Aulattiqatigiit, y compris répondre aux préoccupations des collectivités, tout en respectant les pouvoirs législatifs et réglementaires existants de Transports Canada en matière de gestion de la navigation maritime et les obligations internationales du Canada en vertu des accords bilatéraux et multilatéraux relatifs à la navigation maritime.
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10.1.2 | Utiliser les programmes existants de Transports Canada et des programmes pilotes pour entreprendre des activités visant à renforcer la communication avec les collectivités sur les mouvements des navires et à faire participer les Inuits à l’exécution de certains aspects de la surveillance de la navigation maritime.
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10.1.3 | Investir dans le renforcement des capacités afin de préparer et d’appuyer la participation des Inuits à la prestation de certains aspects de la surveillance de la navigation maritime.
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10.1.4 | Renforcer la relation de travail et le partenariat entre Transports Canada et les Inuits en établissant un centre de Transports Canada dans la région du Qikiqtani.
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10.2 |
Généralités |
10.2.1 | Transports Canada élabore actuellement une initiative conjointe de gestion maritime de l’Arctique afin d’établir un partenariat avec les Inuits et d’autres partenaires de l’ensemble de l’Inuit Nunangat, y compris les ministères fédéraux pertinents, les gouvernements territoriaux et les organisations inuites. Cette initiative se penchera sur la gestion des questions touchant la navigation maritime dans l’Arctique. L’intérêt est de mettre à l’essai les activités proposées dans le cadre de l’initiative conjointe de gestion maritime de l’Arctique dans l’AMNC Tallurutiup Imanga, dans la mesure du possible.
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10.2.2 | Dans le cadre de l’initiative conjointe de gestion maritime de l’Arctique, Transports Canada collaborera avec l’AIQ et ses partenaires pour envisager des activités telles que, sans s’y limiter, l’élaboration et la promotion de pratiques exemplaires de gestion des activités des navires de croisière ainsi que de méthodes appropriées de communication avec les marins, en plus de se pencher sur les préoccupations ou les possibilités éventuelles.
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10.3 |
Collaboration en matière de gestion de la navigation maritime |
10.3.1 | Les parties élaborent et mettent en œuvre une stratégie de communication pour renforcer la communication avec les collectivités au sujet des mouvements des navires et des questions de navigation maritime. Les résultats de cette stratégie comprennent particulièrement les aspects suivants, sans pour autant s’y limiter :
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10.3.2 | Les activités de promotion de la stratégie de communication peuvent comprendre, sans s’y limiter, la communication d’information par Transports Canada aux collectivités de la manière la plus efficace, comme les médias sociaux, les systèmes d’information sur la situation maritime, les séances d’information communautaires, les rapports et autres activités au besoin.
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10.3.3 | Conformément à la stratégie de communication, les parties élaborent une stratégie d’identification et de déplacement des navires pour l’AMNC Tallurutiup Imanga, notamment en envisageant l’utilisation de systèmes d’information automatiques.
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10.3.4 | Transports Canada travaillera avec l’AIQ, d’autres ministères fédéraux et territoriaux et d’autres partenaires inuits pour envisager des programmes pilotes permettant aux intendants inuits ou aux membres des collectivités inuites locales d’entreprendre, pour le compte de Transports Canada, des activités pouvant notamment comprendre la surveillance, le suivi et le signalement des navires, la sûreté maritime, la surveillance des installations de manutention des hydrocarbures et la mobilisation communautaire.
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10.4 |
Investissement dans le renforcement des capacités des Inuits |
10.4.1 | Pour favoriser la participation des Inuits aux programmes pilotes qui seront envisagés dans le cadre du présent chapitre, Transports Canada investira dans des activités de renforcement des capacités et de formation pour les Inuits dans les collectivités de l’AMNC Tallurutiup Imanga, et coordonnera ces programmes avec le gouvernement du Nunavut et l’AIQ, au besoin. Les activités peuvent comprendre un programme d’échange, des voyages d’études annuels, des programmes de formation officiels et des ateliers.
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10.4.2 | Transports Canada appuiera les activités de formation préalable à l’emploi et de formation continue afin de permettre aux membres des collectivités locales de participer à l’exécution du programme de surveillance de Transports Canada, y compris la promotion de la sécurité et de la sûreté. La formation peut comprendre des activités au Nunavut et ailleurs ainsi qu’un programme d’échange. Elle devra être acceptée par Transports Canada et l’AIQ, et peut comprendre, sans toutefois s’y limiter, l’identification des navires et la sensibilisation à la réglementation, la formation en vue d’un certificat de navigation pour les petits bâtiments et les fonctions d’urgence en mer.
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10.5 |
Centre de Transports Canada |
10.5.1 | Transports Canada établira un centre de Transports Canada au Nunavut, dans la région du Qikiqtani.
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10.5.2 | Le centre de Transports Canada créera de nouvelles possibilités d’emploi au sein du gouvernement du Canada dans la région et renforcera la capacité du Ministère d’établir un réseau de transport sûr, sécuritaire, efficace et respectueux de l’environnement au Canada et dans la région en ce qui a trait à l’AMNC Tallurutiup Imanga et à l’ARTN.
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Chapitre 11 – Promotion, mise en commun de l’information, interprétation du patrimoine et accueil des visiteurs à l’AMNC Tallurutiup Imanga
11.1 |
Objectifs |
11.1.1 | Favoriser la coopération entre les parties dans la mise en valeur et la promotion de l’AMNC Tallurutiup Imanga et de ses valeurs patrimoniales naturelles et culturelles.
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11.1.2 | Définir les processus de collaboration qui permettront :
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11.1.3 | Promouvoir et favoriser l’utilisation de l’inuktut et des toponymes inuits.
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11.2 |
Généralités |
11.2.1 | Le matériel promotionnel sur l’AMNC Tallurutiup Imanga doit traiter à la fois des éléments naturels et culturels. Tout renseignement ou document préparé doit mettre en évidence, s’il y a lieu, le rôle central qu’ont joué et jouent toujours les Inuits dans l’écosystème naturel et l’histoire culturelle de l’AMNC Tallurutiup Imanga.
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11.2.2 | Les parties s’engagent à promouvoir l’utilisation de l’inuktut pour fournir de l’information et faire connaître les valeurs naturelles et culturelles de l’AMNC Tallurutiup Imanga. Conformément à l’article 8.4.16 de l’ARTN, les publications qui visent à informer le public canadien au sujet de l’AMNC Tallurutiup Imanga doivent mettre en évidence, de la même façon, les langues officielles du Canada et l’inuktut. Il est entendu que cela comprend les documents, les affiches et les autres moyens produits par Parcs Canada ou pour son compte sous forme écrite, audio, vidéo et électronique, aux fins d’interprétation du patrimoine ou en vue d’informer le public, les collectivités ou les visiteurs sur l’AMNC Tallurutiup Imanga.
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11.2.3 | Le Conseil Aulattiqatigiit élabore une stratégie de promotion, de communication de l’information et d’interprétation du patrimoine.
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11.3 |
Promotion et mise en commun de l’information |
11.3.1 | Tout document élaboré aux fins d’information ou de la promotion de l’AMNC Tallurutiup Imanga doit être fourni aux membres principaux du CO pour examen.
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11.3.2 | Parcs Canada et l’AIQ mettent à la disposition du public l’information relative aux entreprises inuites, y compris les noms et adresses, et d’autres renseignements sur les entreprises inuites qui participent aux activités et attractions de l’AMNC Tallurutiup Imanga, ainsi que les renseignements relatifs aux services connexes offerts dans les collectivités adjacentes, notamment les guides touristiques, les pourvoyeurs, l’hébergement, les services alimentaires, la vente ou la location d’équipement de plein air et les artistes.
|
11.3.3 | Les membres principaux du CO rédigent des publications ou des affiches, en tenant compte des commentaires des collectivités, pour aider les membres de celles-ci à mieux comprendre l’AMNC Tallurutiup Imanga et les possibilités découlant de sa création.
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11.3.4 | Sur ses sites Web, Parcs Canada fournit de l’information concernant l’AMNC Tallurutiup Imanga aux collectivités, au public et aux visiteurs potentiels. Les membres principaux du CO élaborent des documents à afficher sur les sites Web de Parcs Canada au sujet de l’AMNC Tallurutiup Imanga.
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11.4 |
Interprétation du patrimoine |
11.4.1 | L’Inuit Qaujimajatuqangit occupe une place centrale dans l’interprétation de l’AMNC Tallurutiup Imanga.
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11.4.2 | Les membres principaux du CO élaboreront des documents pour l’interprétation du patrimoine de l’AMNC Tallurutiup Imanga aux fins d’examen et de considération par le Conseil Aulattiqatigiit.
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11.4.3 | L’AIQ a la possibilité de produire des documents d’interprétation du patrimoine liés à la culture, à l’histoire et à la compréhension inuites de l’AMNC Tallurutiup Imanga et de ses ressources conformément à l’article 11.4.4, aux frais de Parcs Canada.
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11.4.4 | Le Conseil Aulattiqatigiit élabore et examine chaque année le plan annuel mentionné à l’alinéa 5.7.1i), qui établit les activités de gestion et les méthodes de mise en œuvre. Conformément à l’article 8.4.9 de l’ARTN, l’AIQ dispose d’un droit de premier refus relativement à l’exploitation des occasions d’affaires recommandées par l’entremise du Conseil Aulattiqatigiit afin d’élaborer des documents d’interprétation du patrimoine liés à la culture, à l’histoire et à la compréhension inuites de l’AMNC Tallurutiup Imanga. |
11.4.5 | Le Conseil Aulattiqatigiit peut demander l’avis de l’Imaq et des Inuits des collectivités et de la région lorsqu’il examine des documents d’interprétation du patrimoine.
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11.4.6 | Parcs Canada met à la disposition du public, dans chacune des collectivités de l’AMNC Tallurutiup Imanga, les documents produits pour informer le public sur l’AMNC Tallurutiup Imanga.
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11.4.7 | Les membres principaux du CO préparent un programme d’interprétation pour l’AMNC Tallurutiup Imanga aux fins d’examen et de considération par le Conseil Aulattiqatigiit.
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11.5 |
Accueil des visiteurs |
11.5.1 | Parcs Canada exploite un ou plusieurs centres d’accueil pour les visiteurs de l’AMNC Tallurutiup Imanga situés dans des collectivités de l’AMNC Tallurutiup Imanga.
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11.5.2 | Les membres principaux du CO élaborent des plans pour les installations, les affiches et les expositions au sujet de l’AMNC Tallurutiup Imanga.
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11.6 |
Inscription et orientation des visiteurs |
11.6.1 | Parcs Canada soumet à l’examen du Conseil Aulattiqatigiit les questions relatives à la sécurité des visiteurs dans l’AMNC Tallurutiup Imanga.
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11.6.2 | Parcs Canada veille à ce que les visiteurs des centres d’accueil soient informés de l’emplacement des terres appartenant aux Inuits, du patrimoine naturel et culturel de l’AMNC Tallurutiup Imanga, mais plus particulièrement du patrimoine culturel inuit, des exploitants d’entreprises touristiques inuites et de tout autre matériel promotionnel ou information de sécurité.
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11.6.3 | Pour informer les visiteurs, Parcs Canada prépare des cartes qui indiquent les terres inuites adjacentes à l’AMNC Tallurutiup Imanga, les zones de gestion et les noms de lieux.
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11.6.4 | Parcs Canada informe les visiteurs que l’accès aux terres appartenant aux Inuits et l’utilisation de celles-ci sont administrés par l’AIQ, et qu’il peut être nécessaire d’obtenir le consentement de l’AIQ pour y pénétrer.
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Chapitre 12 – Patrimoine culturel
12.1 |
Objectifs |
12.1.1 | Reconnaître que les ressources culturelles de l’AMNC Tallurutiup Imanga sont importantes pour les parties et qu’elles doivent être gérées avec soin et conformément à l’ARTN.
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12.1.2 | Puisque les Inuits ont une relation spéciale avec les ressources culturelles et les sites archéologiques inuits, travailler en collaboration pour gérer et protéger les ressources culturelles de même que les sites et les spécimens archéologiques de l’AMNC Tallurutiup Imanga, de la manière indiquée ci-dessous.
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12.2 |
Gestion des ressources culturelles |
12.2.1 | Parcs Canada et l’AIQ, en consultation avec la Fiducie du patrimoine inuit, préparent un plan de gestion des ressources culturelles, ou utilisent d’autres outils de gestion recommandés issus du processus consensuel du Conseil Aulattiqatigiit pour concevoir et mettre en œuvre des mesures visant à protéger, mettre en valeur et promouvoir les ressources culturelles de l’AMNC Tallurutiup Imanga. Ces mesures tiennent compte de tous les droits légaux des Inuits à l’égard des ressources culturelles, y compris les droits de propriété intellectuelle.
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12.2.2 | Parcs Canada et l’AIQ soumettent régulièrement à l’examen du Conseil Aulattiqatigiit des questions relatives à la gestion des ressources culturelles, y compris la version définitive du plan de gestion des ressources culturelles de l’AMNC Tallurutiup Imanga, la collecte de récits oraux inuits issus de l’AMNC Tallurutiup Imanga et la documentation des ressources culturelles importantes aux Inuits.
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12.2.3 | En ce qui concerne les sites, les spécimens et les ressources archéologiques de l’AMNC Tallurutiup Imanga, Parcs Canada et l’AIQ collaborent avec la Fiducie du patrimoine inuit conformément à l’ARTN.
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12.2.4 | Les parties reconnaissent que l’Inuit Qaujimajatuqangit et la tradition orale inuite sont d’une importance cruciale pour la gestion des ressources culturelles de l’AMNC Tallurutiup Imanga, et accordent ainsi une grande valeur à ces connaissances dans toutes les décisions prises au sujet de ces ressources.
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12.2.5 | L'AIQ a la possibilité de recueillir les témoignages et les récits oraux des Inuits de l’AMNC Tallurutiup Imanga, de documenter les ressources culturelles importantes pour les Inuits et de faciliter la gestion et la mise en valeur des ressources culturelles conformément à l’article 12.2.6, aux frais de Parcs Canada.
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12.2.6 | Le Conseil Aulattiqatigiit élabore et examine chaque année le plan annuel mentionné à l’alinéa 5.7.1i), qui établit les activités de gestion et les méthodes de mise en œuvre. Conformément à l’article 8.4.9 de l’ARTN, l’AIQ dispose d’un droit de premier refus relativement à l’exploitation des occasions d’affaires recommandées par le Conseil Aulattiqatigiit afin de recueillir des témoignages et des récits oraux des Inuits de l’AMNC Tallurutiup Imanga, de documenter les ressources culturelles importantes pour les Inuits et de faciliter la gestion et la présentation des ressources culturelles.
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12.2.7 | Sous réserve des lois applicables et des politiques visant à empêcher la divulgation et la visite des ressources culturelles et des sites sacrés, Parcs Canada et l’AIQ fournissent, à la demande du Conseil Aulattiqatigiit, des copies des documents d’archives et documents relatifs à la tradition orale en leur possession qui sont pertinents pour la gestion de l’AMNC Tallurutiup Imanga et qui relèvent de leur compétence.
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12.2.8 | Le Conseil Aulattiqatigiit envisage la prise de mesures de protection des ressources culturelles qui peuvent comprendre des moyens de décourager les gens de chercher des sites sacrés ou culturellement sensibles. Des mesures de protection peuvent figurer dans le plan de gestion des ressources culturelles de l’AMNC Tallurutiup Imanga.
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12.3 |
Restes humains, lieux de sépulture et objets funéraires |
12.3.1 | En matière de restes humains, de lieux de sépulture et d’objets funéraires dans l’AMNC Tallurutiup Imanga, Parcs Canada doit agir conformément à l’article 33 de l’ARTN, notamment l’article 33.7.2, et selon la directive de gestion de Parcs Canada sur les restes humains, cimetières et lieux de sépulture applicable à la date d’entrée en vigueur.
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Chapitre 13 – Recherche et surveillance
13.1 |
Objectifs |
13.1.1 | Travailler ensemble par l’entremise du Conseil Aulattiqatigiit et élaborer une stratégie de recherche et de surveillance dans l’AMNC Tallurutiup Imanga pour gérer de manière concertée la recherche et la surveillance dans l’AMNC.
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13.1.2 | Permettre des activités de recherche et de surveillance dirigées par les Inuits au moyen du Fonds de recherche et de surveillance inuit, lequel appuie les activités de recherche et de surveillance dirigées par les Inuits dans l’AMNC Tallurutiup Imanga.
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13.1.3 | Appuyer l’élaboration d’un Plan de recherche et de surveillance inuit par l’entremise du Fonds de recherche et de surveillance inuit afin d’informer l’AIQ des priorités et des préoccupations des collectivités en matière de recherche et de surveillance.
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13.1.4 | Accorder la même valeur à la science occidentale et à la science inuite en matière de recherche et de surveillance.
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13.1.5 | Veiller à ce que les activités de recherche et de surveillance dans l’AMNC Tallurutiup Imanga soient menées de manière éthique.
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13.1.6 | Veiller à ce que les activités de recherche et de surveillance dans l’AMNC Tallurutiup Imanga procurent des avantages sociaux, culturels, économiques et environnementaux aux Inuits de la région du Qikiqtani.
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13.1.7 | Veiller à ce que les données issues des activités de recherche et de surveillance dirigées par les Inuits soient stockées, utilisées et communiquées d’une manière conforme aux droits de propriété intellectuelle.
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13.2 |
Généralités |
13.2.1 | Les parties reconnaissent que des activités de recherche et de surveillance sont nécessaires pour appuyer la prise de décisions fondées sur des données probantes dans le cadre de la planification, de la gestion et de l’exploitation de l’AMNC Tallurutiup Imanga.
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13.2.2 | Les parties veillent à ce que les données issues autant de la science occidentale que de la science inuite soient étayées, recueillies et utilisées pour faciliter la prise de décisions fondées sur des données probantes.
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13.2.3 | Les parties reconnaissent qu’il est essentiel d’appuyer la participation, le renforcement des capacités et la mobilisation des Inuits dans le cadre des activités de recherche et de surveillance liées à l’AMNC Tallurutiup Imanga.
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13.2.4 | Les parties reconnaissent que les articles 13.7 et 13.8 du présent chapitre, lorsqu’ils concernent la recherche scientifique marine par un État étranger, ne s’appliquent qu’aux parties de l’AMNC Tallurutiup Imanga qui se trouvent dans les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada.
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13.2.5 | Les parties conviennent que le processus d’examen des propositions de recherche prévu à l’article 13.7 du présent chapitre ne s’applique pas dans le contexte d’une intervention d’urgence où des données peuvent être recueillies, comme les opérations de recherche et sauvetage en mer, la prévention de la pollution marine, l’intervention en cas de pollution marine ou les opérations de sauvetage.
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13.3 |
Pratiques éthiques et responsables |
13.3.1 | Le Conseil Aulattiqatigiit recommande un processus d’évaluation éthique approprié et établit des lignes directrices pour la conduite éthique de la recherche et la gestion des données sur l’AMNC Tallurutiup Imanga, en tenant compte des commentaires des collectivités.
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13.3.2 | Lorsqu’il formule des recommandations conformément à l’article 13.3.1, le Conseil Aulattiqatigiit examine et prend en considération les lignes directrices et les normes d’éthique en matière de recherche élaborées par les Inuits et d’autres organisations et gouvernements.
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13.4 |
Stratégie de recherche et de surveillance |
13.4.1 | Les membres principaux du CO préparent une stratégie provisoire de recherche et de surveillance de l’AMNC Tallurutiup Imanga aux fins d’examen par le Conseil Aulattiqatigiit. L’AIQ fournit au CO une copie du Plan de recherche et de surveillance inuit aux fins d’examen. Les deux membres principaux solliciteront la participation d’autres personnes, au besoin, pour préparer la stratégie de recherche et de surveillance de l’AMNC Tallurutiup Imanga. Parcs Canada sollicitera la participation du ministère des Pêches et des Océans, du ministère de la Défense nationale, du ministère des Ressources naturelles du Canada et d’autres ministères, s’il y a lieu, pour élaborer la stratégie de recherche et de surveillance de l’AMNC Tallurutiup Imanga proposée avant la rédaction de sa version définitive.
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13.4.2 | Au minimum, la stratégie de recherche et de surveillance de l’AMNC Tallurutiup Imanga doit :
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13.4.3 | Le Conseil Aulattiqatigiit examine la stratégie de recherche et de surveillance de l’AMNC Tallurutiup Imanga tous les quatre ans, à moins qu’il ne soit d’avis qu’un tel examen n’est pas nécessaire.
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13.5 |
Collaboration à la recherche |
13.5.1 | Les parties communiquent avec l’Institut de recherche du Nunavut, les autres établissements de recherche et les institutions gouvernementales au sujet des priorités de recherche figurant dans la stratégie de recherche et de surveillance de l’AMNC Tallurutiup Imanga, et encouragent ces institutions à tenir compte des priorités figurant dans cette stratégie dans le cadre de leurs travaux, le cas échéant.
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13.6 |
Fonds de recherche et de surveillance inuit |
13.6.1 | Le Fonds de recherche et de surveillance inuit est établi pour appuyer les activités de recherche et de surveillance communautaires. Parcs Canada verse à l’AIQ des fonds conformément au chapitre 18 de la présente entente pour le Fonds de recherche et de surveillance inuit.
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13.6.2 | Le but du Fonds de recherche et de surveillance inuit est de permettre à l’AIQ d’établir un programme de recherche et de surveillance dirigé par les Inuits qui pourrait notamment contribuer à la gestion de l’AMNC Tallurutiup Imanga.
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13.6.3 | L’AIQ dirige l’élaboration du Plan de recherche et de surveillance inuit par l’entremise du Fonds de recherche et de surveillance inuit, lequel permet d’informer l’AIQ des priorités et des préoccupations des collectivités en matière de recherche et de surveillance.
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13.6.4 | Le Fonds de recherche et de surveillance inuit appuie l’AIQ dans l’exécution des activités de recherche ou de surveillance et peut appuyer les activités de recherche ou de surveillance des intendants inuits. L’utilisation admissible des fonds peut comprendre :
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13.6.5 | L’AIQ peut fournir au Conseil Aulattiqatigiit, s’il y a lieu, une fois par année civile, un résumé des activités appuyées par le Fonds de recherche et de surveillance inuit et une évaluation de la façon dont le fonds appuie les objectifs du présent chapitre.
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13.6.6 | Le Conseil Aulattiqatigiit peut recommander des mesures à prendre pour que le programme de recherche et de surveillance dirigé par les Inuits contribue à la gestion de l’AMNC Tallurutiup Imanga.
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13.7 |
Propositions de recherche |
13.7.1 | En plus de tout autre examen ou approbation prévus par la loi, y compris aux termes de l’ARTN, un chercheur qui effectue des recherches dans l’AMNC Tallurutiup Imanga doit faire examiner sa proposition de recherche conformément aux procédures décrites dans le présent chapitre.
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13.7.2 | Les intendants inuits ne sont pas tenus de soumettre une proposition de recherche ou d’obtenir un permis ou une licence de recherche ou de surveillance lorsque leurs observations font partie de leurs activités de récolte prévues.
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13.7.3 | Le Conseil Aulattiqatigiit formule des recommandations concernant les exigences que doivent respecter les propositions de recherche en tenant compte, à tout le moins, des questions énoncées aux alinéas a) à t) ci-dessous. Pour faciliter le processus d’évaluation, une proposition de recherche devrait comprendre les renseignements suivants :
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13.7.4 | Au cours de la première année suivant la date d’entrée en vigueur, le Conseil Aulattiqatigiit élabore et recommande, au besoin, des exigences pour que les chercheurs puissent montrer qu’ils reçoivent le soutien de la collectivité.
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13.7.5 | Le ministère de la Défense nationale (MDN) mène des recherches militaires dans l’Arctique (y compris dans l’AMNC Tallurutiup Imanga). Le MDN appuie les objectifs de conservation de l’AMNC Tallurutiup Imanga et s’engage à fournir de l’information pour évaluer l’impact environnemental de ses programmes de recherche sur l’AMNC. La recherche militaire menée par le MDN est de nature sensible ou classifiée, ce qui limite le nombre de détails qui peuvent être divulgués. Le MDN s’engage cependant à fournir des résumés non classifiés des activités de recherche prévues dans l’AMNC et, dans la mesure du possible, fournira les renseignements demandés aux articles 13.7.3 et 13.7.4. Une fois la recherche terminée, un résumé non classifié des résultats sera fourni.
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13.7.6 | Toutes les propositions de recherche doivent être examinées par les deux membres du CO représentant Parcs Canada et l’AIQ dont les fonctions comprennent la coordination de la recherche. Les deux membres principaux mobiliseront, au besoin, la collectivité et d’autres personnes afin qu’elles prennent part à l’examen d’une proposition de recherche.
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13.7.7 | Les deux membres principaux du CO représentant Parcs Canada et l’AIQ examinent la proposition de recherche afin de déterminer si les exigences en matière de soutien des collectivités élaborées par le Conseil Aulattiqatigiit ont été satisfaites. Ils peuvent en outre fournir le cadre de référence de la proposition de recherche pour s’assurer que ces exigences sont respectées. Avant que le Conseil Aulattiqatigiit n’établisse les exigences en matière de soutien des collectivités pour les propositions de recherche, les deux membres principaux du CO peuvent recommander au chercheur le cadre de référence pour le soutien des collectivités et en faire rapport au Conseil Aulattiqatigiit tous les six mois conformément à l’article 13.7.15.
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13.7.8 | Les deux membres principaux du CO représentant Parcs Canada et l’AIQ fournissent une copie du résumé de la proposition de recherche en anglais et en inuktut présentée par le demandeur au conseil municipal et à l’organisation de chasseurs et de trappeurs des collectivités de l’AMNC Tallurutiup Imanga concernées, ou l’affichent en ligne dans un forum convenu.
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13.7.9 | Les deux membres principaux du CO représentant Parcs Canada et l’AIQ demandent l’avis du Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut lorsqu’ils examinent les propositions de recherche portant sur la faune, et celui de la Fiducie du patrimoine inuit lorsqu’ils examinent les propositions de recherche archéologique.
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13.7.10 | Lorsqu’ils conviennent de recommander la réalisation d’une proposition de recherche, les deux membres principaux du CO représentant Parcs Canada et l’AIQ indiquent le cadre de référence nécessaire pour assurer la conformité du chercheur aux exigences de la stratégie de recherche et de surveillance de l’AMNC Tallurutiup Imanga et pour répondre, le cas échéant, aux autres préoccupations des collectivités, notamment celles soulevées pendant l’évaluation menée par le CO.
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13.7.11 | Le CO indique dans le cadre de référence les mesures appropriées permettant de mener le projet afin de s’assurer que les chercheurs diffusent les résultats de la recherche et de la surveillance d’une manière qui est conforme aux exigences en matière de rapports déterminées par le Conseil Aulattiqatigiit.
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13.7.12 | Une fois la stratégie de recherche et de surveillance de l’AMNC Tallurutiup Imanga terminée, les deux membres principaux du CO représentant Parcs Canada et l’AIQ évaluent toute proposition de recherche pour s’assurer qu’elle est compatible avec la stratégie de recherche et de surveillance de l’AMNC Tallurutiup Imanga.
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13.7.13 | Avant de rejeter une proposition de recherche pour non-conformité à la stratégie de recherche et de surveillance de l’AMNC Tallurutiup Imanga ou pour toute autre raison, l’un ou l’autre des deux membres principaux du CO représentant Parcs Canada et l’AIQ peut renvoyer la proposition au Conseil Aulattiqatigiit aux fins d’examen.
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13.7.14 | Parcs Canada exige que les candidats à la recherche soumettent, s’il y a lieu, leur proposition de recherche à la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions aux fins d’examen préalable. Parcs Canada communique tout changement apporté au cadre de référence qui pourrait découler de l’examen préalable au membre supérieur du CO représentant l’AIQ avant que Parcs Canada ne délivre un permis ou une autorisation de recherche.
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13.7.15 | Deux fois par année, les deux membres principaux du CO représentant Parcs Canada et l’AIQ fournissent au Conseil Aulattiqatigiit une liste où figurent les propositions de recherche qui sont en attente, celles qui ont été recommandées et celles qui ne l’ont pas été. Le Conseil Aulattiqatigiit formulera une recommandation sur la façon dont une partie ou la totalité de ces renseignements peut être communiquée à d’autres parties, y compris les collectivités de l’AMNC Tallurutiup Imanga.
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13.7.16 | Parcs Canada fait des efforts raisonnables pour rendre accessibles à l’AIQ les renseignements issus de la base de données de recherche nationale de Parcs Canada applicable à l’AMNC Tallurutiup Imanga.
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13.8 |
Demandes de recherche scientifique marine reçues par Affaires mondiales Canada |
13.8.1 | Affaires mondiales Canada a la responsabilité de recevoir des demandes de recherche scientifique marine provenant d’États et d’autres entités étrangers, de coordonner la réponse du gouvernement du Canada et d’informer le demandeur de cette réponse conformément à la procédure de dédouanement pour les missions diplomatiques demandant l’autorisation d’entrer dans les ports ou les eaux relevant de la compétence du Canada de 1983 (Clearance Procedure for Diplomatic Missions Requesting Permission for Vessels to Enter Ports and/or Waters Under Canadian Jurisdiction) et ses modifications successives. Les dispositions de l’article 13.8, et non celles de l’article 13.7, s’appliquent à la recherche scientifique marine menée dans les eaux intérieures ou la mer territoriale du Canada assujettie à la présente procédure.
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13.8.2 | Lorsqu’Affaires mondiales Canada reçoit une demande de recherche scientifique marine concernant l’AMNC Tallurutiup Imanga, elle sollicite les commentaires des ministères concernés, y compris Parcs Canada, Transports Canada et Pêches et Océans Canada, et d’autres, au besoin. Les parties du gouvernement fédéral siégeant au Conseil Aulattiqatigiit informent le directeur de l’AIQ ou le chef de service responsable de l’AMNC Tallurutiup Imanga de la demande.
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13.8.3 | Toutes les demandes de recherche scientifique marine transmises par Affaires mondiales Canada doivent être examinées par les deux membres principaux du CO représentant Parcs Canada et l’AIQ dont les fonctions comprennent la coordination des propositions de recherche conformément au présent chapitre.
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13.8.4 | Une fois que les membres du CO ont procédé à l’examen prévu au présent chapitre, la ou les parties du gouvernement fédéral qui ont reçu la demande de recherche d’Affaires mondiales Canada informent le Ministère du cadre de référence proposé pour la recherche à effectuer.
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13.8.5 | Si, une fois que les membres du CO ont procédé à l’examen prévu au présent chapitre, Affaires mondiales Canada n’est pas satisfait du cadre de référence applicable à la recherche à effectuer, l’affaire est soumise au Conseil Aulattiqatigiit aux fins d’examen et de recommandation. Un représentant d’Affaires mondiales Canada est invité à participer à la réunion du Conseil Aulattiqatigiit durant laquelle la question est examinée.
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13.8.6 | Reconnaissant que le Canada doit s’acquitter de ses obligations internationales, les parties déploient tous les efforts voulus pour exécuter les processus prévus dans le présent chapitre en temps opportun afin de respecter les échéanciers que doit respecter Affaires mondiales Canada pour répondre aux demandes décrites selon la procédure de dédouanement pour les missions diplomatiques demandant l’autorisation d’entrer dans les ports ou les eaux relevant de la compétence du Canada de 1983 (Clearance Procedure for Diplomatic Missions Requesting Permission for Vessels to Enter Ports and/or Waters Under Canadian Jurisdiction) ou toute politique ultérieure.
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13.8.7 | Reconnaissant les responsabilités d’Affaires mondiales Canada en matière de gestion des relations étrangères et de respect des engagements internationaux du Canada, les parties conviennent que, dans certaines circonstances exceptionnelles où des mesures urgentes s’imposent, Affaires mondiales Canada pourrait ne pas être en mesure de satisfaire aux dispositions de consultation décrites à l’article 13.8.
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13.9 |
Inuit and Community Led Research |
13.9.1 | Parcs Canada facilite, dans la mesure du possible, les recherches entreprises dans le cadre du Fonds de recherche et de surveillance inuit en fournissant, à la demande d’un chercheur inuit ou d’un gestionnaire de projet de recherche communautaire, ce qui suit :
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Chapitre 14 – Possibilités de formation et de carrière pour les Inuits
14.1 |
Objectifs |
14.1.1 | Favoriser la collaboration entre l’AIQ et le gouvernement du Canada afin d’améliorer les possibilités de formation et de carrière des Inuits au sein du gouvernement du Canada.
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14.1.2 |
Aider le Canada à respecter le chapitre 23 de l’ARTN en ce qui concerne les emplois au gouvernement liés à l’AMNC Tallurutiup Imanga.
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14.2 |
Coopération relative à l’emploi des Inuits pour la gestion et la conservation de l’AMNC Tallurutiup Imanga |
14.2.1 | Chaque année, le Canada demande l’avis du Conseil Aulattiqatigiit sur les questions générales touchant le recrutement et la promotion des Inuits qui occupent des postes au sein du gouvernement du Canada liés à la gestion de l’AMNC Tallurutiup Imanga.
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14.2.2 | Lorsque le Canada cherche à pourvoir, pour le compte du gouvernement du Canada, des postes permanents ou dotés pour une période déterminée au Nunavut dont les fonctions sont liées à l’AMNC Tallurutiup Imanga, il doit accorder la préférence aux candidats inuits qualifiés.
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14.2.3 | Parcs Canada doit faire participer les Inuits ayant une expertise en ressources humaines à tout processus d’embauche externe de membres du personnel de l’AMNC Tallurutiup Imanga, y compris du personnel de l’Unité de gestion du Nunavut de Parcs Canada responsable de l’AMNC Tallurutiup Imanga.
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14.2.4 | Les membres principaux du CO s’informent mutuellement de tous les processus de recrutement du personnel de l’AMNC Tallurutiup Imanga.
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14.2.5 | Le Canada tient soigneusement compte de ce qui suit au moment d’établir les critères et les qualifications nécessaires pour la dotation des postes permanents ou dotés pour une période déterminée dont les fonctions sont liées à l’AMNC Tallurutiup Imanga :
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14.3 |
Recrutement et promotion d’Inuits dans les emplois au sein du gouvernement liés à l’AMNC Tallurutiup Imanga |
14.3.1 | Les plans d’embauchage des Inuits au sein du gouvernement en ce qui concerne l’AMNC Tallurutiup Imanga, qui sont exigés en vertu du chapitre 23 de l’ARTN, doivent comprendre ce qui suit :
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14.3.2 | Lorsque le gouvernement du Canada examine et renouvelle les plans ministériels d’embauchage des Inuits pour des postes liés à l’AMNC Tallurutiup Imanga, ces plans doivent être déposés auprès du Conseil Aulattiqatigiit, qui pourra formuler des recommandations concernant l’emploi des Inuits pour la gestion de cette AMNC. Si le gouvernement du Canada n’examine pas ou ne renouvelle pas ces plans dans les trois ans suivant la signature de la présente entente, il doit fournir au Conseil Aulattiqatigiit un compte rendu de la situation de l’emploi des Inuits au gouvernement.
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14.3.3 | Les Inuits qui ne parlent que l’inuktut doivent pouvoir poser leur candidature pour des postes à pourvoir au sein de Parcs Canada pour l’AMNC Tallurutiup Imanga et l’Unité de gestion du Nunavut pour lesquels ils sont autrement qualifiés, à condition que leur ignorance du français ou de l’anglais ne compromette ni la sécurité des utilisateurs ou des employés de l’AMNC, ni l’efficacité opérationnelle.
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14.3.4 | Parcs Canada doit affecter les employés ne parlant que l’inuktut à des tâches où ils seront appelés à travailler avec des employés bilingues (inuktut/anglais ou inuktut/français) si de tels employés travaillent au même endroit qu’eux.
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14.3.5 | Les membres principaux du CO examineront comment poursuivre, s’il y a lieu, l’élaboration d’une évaluation d’équivalence des compétences pour certains ou l’ensemble des postes liés à l’AMNC Tallurutiup Imanga afin d’aider le Canada à traiter les employés inuits qui possèdent de l’expérience de manière équitable par rapport aux personnes qui ont fait des études.
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14.3.6 | Le membre principal du CO représentant l’AIQ doit fournir au Canada des renseignements provenant de Tuttarvik, selon les modalités d’accès jugées acceptables par l’AIQ, qui faciliteront chaque processus d’embauche des employés fédéraux responsables de l’AMNC Tallurutiup Imanga, dont il est question à l’article 14.2.4.
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14.4 |
Formation et perfectionnement des Inuits travaillant pour Parcs Canada |
14.4.1 | Parcs Canada doit, au minimum, embaucher et maintenir en poste deux stagiaires inuits pour une période de cinq ans. Les stagiaires recrutés travailleront dans les domaines suivants : gestion de l’AMNC, élaboration du plan directeur ou tout poste comportant des responsabilités liées à l’expérience des visiteurs, à la science des écosystèmes, à la gestion du patrimoine culturel, aux ressources humaines, aux relations extérieures ou aux finances. La formation offerte doit être suffisante pour permettre aux stagiaires inuits d’acquérir les compétences nécessaires pour occuper des postes permanents.
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14.4.2 | Les stagiaires inuits, s’ils sont qualifiés et disponibles, et si l’évaluation de leur rendement est positive, doivent être nommés à un poste permanent de gestionnaire lorsqu’un poste pertinent devient vacant.
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14.4.3 | Il est entendu que les postes de stagiaire s’ajouteront aux programmes d’été pour étudiants déjà en place au Canada.
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14.4.4 | Les gestionnaires de Parcs Canada, qui sont responsables de ces employés inuits, doivent élaborer et mettre en œuvre, avec chacun d’entre eux, un plan de carrière et de formation, et revoir ce plan chaque année. Ce plan de carrière et de formation doit préciser, entre autres :
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14.4.5 | Parcs Canada doit offrir à chaque employé inuit un nombre raisonnable d’occasions de formation, par exemple une formation en milieu de travail, une formation externe ou continue, ou un congé d’études.
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14.4.6 | La formation doit être planifiée en collaboration avec l’employé de façon à combler raisonnablement ses besoins, tout en tenant compte de la culture et du mode de vie des Inuits. Il convient, à tout le moins, de prendre en compte les éléments suivants :
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14.4.7 | Lorsque le Canada ou l’AIQ ont l’intention d’offrir des programmes de formation à leurs propres employés au Nunavut et que cette formation peut être offerte à des non-employés, la partie qui donne la formation en informe les autres de manière à ce que des dispositions puissent être prises pour donner aux Inuits qui ne sont pas des employés la possibilité de participer à ces programmes, lorsque cela est faisable. La faisabilité dépendra de divers facteurs, tels que le coût et les dispositions relatives à toute responsabilité liée à la formation.
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Chapitre 15 – Possibilités de développement économique pour les Inuits
15.1 |
Objectifs |
15.1.1 | Contribuer à l’exécution des obligations du Canada en vertu des chapitres 8 et 24 de l’ARTN.
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15.1.2 | Fournir un soutien et une aide raisonnables aux entreprises inuites, conformément au présent chapitre, pour leur permettre de soumissionner dans le cadre des marchés publics liés à l’AMNC Tallurutiup Imanga.
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15.2 |
Gestion des marchés – droits des Inuits |
15.2.1 | Si le Canada attribue un marché lié à l’AMNC Tallurutiup Imanga, il doit agir conformément à l’ARTN et respecter, notamment, les articles 8.4.8, 24.4.2, 24.5.1 et 24.7.1, ainsi que la politique se rattachant à cet accord. Si le Conseil du Trésor du Canada n’approuve pas cette politique dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur, les parties négocieront des dispositions supplémentaires pour modifier la présente entente, selon ce qu’elles jugeront approprié, pour prévoir les droits et les avantages garantis aux Inuits en matière de passation de marchés.
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15.2.2 | Le Canada avise les entreprises inuites inscrites au registre des entreprises inuites qui fournissent le type de service à retenir des occasions de marchés concernant l’AMNC Tallurutiup Imanga.
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15.2.3 | Chaque année, le Canada fournit aux entreprises inuites de la région du Qikiqtani les renseignements nécessaires à leur compréhension des processus de passation de marchés du Canada.
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15.3 |
Occasions d’affaires et entreprises – droit de premier refus de l’AIQ |
15.3.1 | En vertu de l’article 8.4.9 de l’ARTN, l’AIQ dispose d’un droit de premier refus relativement à l’exploitation des occasions d’affaires et entreprises visant l’AMNC Tallurutiup Imanga, qui sont données à forfait.
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15.3.2 | Le Canada doit accorder le droit de premier refus de ces occasions d’affaires et entreprises, décrites à l’article 15.3.1, conformément aux procédures indiquées ci-dessous :
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15.4 |
Permis d’exploitation commerciale de Parcs Canada pour l’AMNC Tallurutiup Imanga |
15.4.1 | Si le demandeur d’un permis d’exploitation commerciale de Parcs Canada pour l’AMNC Tallurutiup Imanga n’est pas une entreprise inuite, Parcs Canada doit exiger que la demande soit déposée en coentreprise avec une entreprise inuite.
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15.4.2 | Lors de la délivrance d’un permis d’exploitation commerciale de Parcs Canada pour l’AMNC Tallurutiup Imanga, Parcs Canada établit et examine les conditions relatives à la formation et à l’emploi des Inuits, ainsi qu’à la passation de marchés avec des entreprises inuites.
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15.4.3 | Les obligations énoncées aux articles 15.4.1 et 15.4.2 en ce qui concerne les permis d’exploitation commerciale de Parcs Canada ne s’appliqueront qu’une fois que des règlements pris en application de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada prévoiront la délivrance de tels permis par Parcs Canada. D’ici là, Parcs Canada doit délivrer des permis d’exploitation commerciale aux demandeurs conformément aux articles 15.4.1 et 15.4.2, sur une base volontaire.
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15.5 |
Accès limité |
15.5.1 | Si Parcs Canada ou l’AIQ propose de limiter le nombre de permis d’exploitation commerciale délivrés pour un type particulier donné dans l’AMNC Tallurutiup Imanga, l’organisme doit d’abord soumettre la question à l’examen du Conseil Aulattiqatigiit.
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15.5.2 | Si Parcs Canada limite le nombre de permis d’exploitation commerciale délivrés pour un type donné d’entreprise dans l’AMNC Tallurutiup Imanga, les entreprises inuites doivent être assurées qu’elles recevront au moins 60 % de ce nombre limité de permis.
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15.5.3 | Si tous les permis d’exploitation commerciale auxquels ont droit les entreprises non inuites ont été octroyés et que la part de 60 % qui revient aux entreprises inuites n’a pas été pleinement utilisée, toute demande présentée par une entreprise non inuite pour obtenir un nouveau permis d’exploitation sera soumise pour examen au Conseil Aulattiqatigiit, qui recommandera de délivrer ou non ce permis.
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15.6 |
Examen annuel |
15.6.1 | Dans le cadre de l’examen annuel prévu à l’article 19.2 de la présente entente, les membres du Conseil Aulattiqatigiit représentant le Canada doivent communiquer chaque année à l’AIQ tous les renseignements pertinents sur les marchés attribués, sous réserve des lois d’application générale applicables en matière de confidentialité et de protection des renseignements personnels.
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Chapitre 16 – Exploration du potentiel des pêches
16.1 |
Objectifs |
16.1.1 | Reconnaître que la pêche et l’exploitation de la faune sont essentielles à la culture inuite et au bien-être des collectivités, et qu’elles peuvent contribuer à une économie de conservation.
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16.1.2 | Reconnaître que pour assurer l’élaboration du plan directeur de l’AMNC Tallurutiup Imanga conformément à la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, il est nécessaire de comprendre l’écosystème marin, notamment les populations, la répartition et l’abondance des poissons, et que cette information est essentielle pour explorer le potentiel de développement durable des pêches commerciales.
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16.1.3 | Établir une approche permettant d’explorer le potentiel de nouvelles possibilités de pêche à l’intérieur ou à proximité de l’AMNC Tallurutiup Imanga, si celles-ci sont conformes aux plans directeurs de l’AMNC, aux objectifs de gestion du MPO et aux principes de conservation, et qu’elles sont compatibles avec ces principes.
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16.1.4 | Appuyer la collaboration entre le MPO, l’AIQ, les institutions gouvernementales, le gouvernement du Nunavut et d’autres organisations, comme les organisations de chasseurs et de trappeurs et l’industrie, en vue de favoriser une approche coordonnée pour comprendre l’écosystème marin, notamment les populations, la répartition et l’abondance des poissons, et explorer les possibilités de pêche durable.
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16.2 |
Gestion des pêches |
16.2.1 | Les pêches, y compris les activités de pêche, à l’intérieur et à proximité de Tallurutiup Imanga continueront d’être gérées conformément à l’ARTN et aux lois d’application générale.
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16.3 |
Collaboration et mise en commun d’information en ce qui concerne les pêches dans la région de Tallurutitiup Imanga |
16.3.1 | Au cours des trois premières années de mise en œuvre de la présente entente, le MPO coordonnera, avec l’appui de l’AIQ, un atelier de mobilisation des collectivités relativement à la pêche côtière dans l’une des collectivités de l’AMNC Tallurutiup Imanga, auquel participeront des représentants des cinq collectivités de l’AMNC, des autres organismes de cogestion et du gouvernement du Nunavut. Le MPO invitera les intervenants de l’industrie de la pêche et, s’il y a lieu, les universitaires qui contribuent à l’ensemble des connaissances sur la gestion des pêches dans l’Arctique de l’Est, à participer à cet atelier.
L’atelier proposera aux participants :
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16.3.2 | Le MPO et l’AIQ rédigeront conjointement un document résumant les principaux points soulevés lors de l’atelier, qui sera transmis aux participants, au Conseil Aulattiqatigiit et aux collectivités de l’AMNC Tallurutiup Imanga.
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16.3.3 | Le MPO fournira chaque année au Conseil Aulattiqatigiit une mise à jour des données sur les pêches dans l’AMNC Tallurutiup Imanga.
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16.3.4 | Chaque année, le Conseil Aulattiqatigiit invitera les organisations de chasseurs et de trappeurs à fournir un compte rendu de toute activité de développement des pêches au sein de leurs collectivités.
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16.4 |
Planification des pêches et des espaces marins dans l’AMNC Tallurutiup Imanga |
16.4.1 | Pour donner suite à l’atelier de mobilisation des collectivités relativement à la pêche côtière, le MPO s’appuiera sur les résultats de cet atelier pour préparer un document sur les solutions proposées relativement aux prochaines étapes à suivre en vue d’examiner ou d’explorer plus avant le potentiel de pêche dans l’AMNC Tallurutiup Imanga et les environs. Ce document sera transmis au Conseil Aulattiqatigiit, aux participants à l’atelier et aux collectivités de l’AMNC. Après avoir examiné le document, le Conseil Aulattiqatigiit pourra formuler des recommandations en faveur ou à l’encontre de la promotion du développement des pêches à l’intérieur ou à proximité de l’AMNC Tallurutiup Imanga.
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16.4.2 | L’exercice de planification de l’espace marin prévu à l’alinéa 7.3.3a) de la présente entente, dans le cadre des travaux de l’équipe d’élaboration du plan directeur, servira à élaborer les plans directeurs de l’AMNC Tallurutiup Imanga. Des recommandations pourront, notamment, être formulées concernant les endroits où toute activité de pêche potentielle future pourrait être compatible avec les objectifs de gestion de l’AMNC.
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16.4.3 | En tenant compte du document sur les solutions proposées du MPO et des recommandations du Conseil Aulattiqatigiit, l’AIQ pourra élaborer une stratégie relative aux pêches qui respectera toute recommandation du Conseil. L’AIQ pourra demander des fonds sous forme de contribution, conformément à l’article 16.4.4, en vue d’élaborer sa stratégie relative aux pêches.
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16.4.4 | Afin de soutenir la conception de l’atelier de mobilisation des collectivités relativement à la pêche côtière, de même que la participation à cet atelier et aux efforts de planification de l’espace marin associés à l’élaboration du plan directeur, aux prochaines étapes établies dans le document sur les solutions proposées ou à l’avancement des travaux liés à l’étude du développement des pêches, le MPO accordera un financement sous forme de contribution aux organisations inuites admissibles qui présenteront une demande pour un tel financement lorsque les contributions totales versées au cours d’une année donnée ne dépasseront pas les montants prévus au chapitre 18. Les montants dont dispose chaque année le MPO pour assurer ce financement sont précisés au chapitre 18 de la présente entente. Le MPO doit présenter au Conseil Aulattiqatigiit un rapport annuel faisant état des fonds versés sous forme de contribution en vertu du présent article.
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Chapitre 17 – Tuvaijuittuq
17.1 |
Objectifs |
17.1.1 | Reconnaître que le gouvernement du Canada a ratifié la Convention sur la diversité biologique adoptée par les Nations Unies en 1992 et qu’il a élaboré une stratégie nationale sur la biodiversité dans laquelle il s’engage à conserver au moins 10 % des zones marines et côtières du Canada d’ici 2020.
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17.1.2 | Reconnaître que la région connue sous le nom de Tuvaijuittuq, ou bassin de l’Extrême-Arctique, est une région unique et importante à l’échelle mondiale, nationale et régionale en raison de la présence d’une banquise pluriannuelle qui offre un habitat unique aux espèces dépendantes des glaces ayant une importance culturelle, dans la mesure où c’est à cet endroit que les glaces de mer estivales devraient durer le plus longtemps, dans le contexte des changements climatiques.
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17.1.3 | Reconnaître que les parties ont confirmé leur intérêt commun à assurer la protection de cette région et qu’elles ont établi, à cette fin, un processus non contraignant pour orienter les travaux menant à la protection potentielle de la région, tel qu’il est énoncé dans le protocole d’entente.
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17.1.4 | Reconnaître que les chapitres 8 et 9 de l’ARTN décrivent les circonstances dans lesquelles la négociation et la conclusion d’une ERAI sont requises, avant l’établissement d’une AMNC ou d’une aire de conservation, et que la présente entente, conformément aux dispositions du présent chapitre, constitue l’ERAI requise pour la création d’une AMNC, d’une zone de protection marine ou d’une aire de conservation, qui pourrait être établie à Tuvaijuittuq, en totalité ou en partie dans la région du Nunavut.
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17.2 |
Généralités |
17.2.1 | Si une région sur le territoire de Tuvaijuittuq est désignée, avec l’appui de l’AIQ, comme secteur à protéger, en totalité ou en partie, dans la région du Nunavut, à titre d’AMNC, de zone de protection marine ou d’aire de conservation, la présente entente constitue l’ERAI requise, en vertu du chapitre 8 ou 9 de l’ARTN, qui traite de tout effet préjudiciable pour les Inuits et confère certains avantages à ces derniers, à l’échelle du Nunavut, de la région ou de la localité, pour une période de sept ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente entente et pour toute période supplémentaire pouvant aller jusqu’à deux ans, tel qu’il est prévu au chapitre 19, ou jusqu’à ce qu’un financement de remplacement soit offert dans le cadre de toute nouvelle ERAI. Il est entendu que le présent article n’exclut pas les ententes ou les engagements liés à la mise en œuvre du protocole d’entente.
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17.2.2 | Si une zone de protection marine se trouvant, en totalité ou en partie, dans la région du Nunavut est désignée par arrêté ou par règlement, en vertu de la Loi sur les océans, sur le territoire de Tuvaijuittuq, et si cet arrêté ou ce règlement est par la suite abrogé, sans qu’une nouvelle zone ne soit établie, supprimant ainsi cette zone de protection marine alors que la présente entente est toujours en vigueur, la présente entente cessera de s’appliquer à cette zone, à compter de la date de cette abrogation.
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17.2.3 | Il est entendu que l’établissement d’une zone de protection marine, d’une aire de conservation ou d’une AMNC à Tuvaijuittuq ne constitue pas une expansion de l’AMNC Tallurutiup Imanga aux termes de l’article 4.4 de la présente entente.
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17.2.4 | Il est entendu que si une zone de protection marine ou une AMNC établie à Tuvaijuittuq dépasse la superficie de la zone d’étude indiquée à l’annexe 2 de la présente entente et que celle-ci se trouve, en totalité ou en partie, dans la région du Nunavut, les parties doivent négocier des modifications à la présente entente ou une nouvelle ERAI, s’il y a lieu.
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17.3 |
Application de la présente entente à l’égard d’une zone de protection marine ou d’une aire marine nationale de conservation |
17.3.1 | Si une AMNC se trouvant, en totalité ou en partie, dans la région du Nunavut est établie à Tuvaijuittuq, tous les chapitres de la présente entente s’appliquent à cette AMNC, une fois le libellé de l’entente modifié pour montrer qu’elle s’applique à Tuvaijuittuq.
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17.3.2 | Si une zone de protection marine se trouvant, en totalité ou en partie, dans la région du Nunavut est établie par arrêté ou par règlement à Tuvaijuittuq, en vertu de la Loi sur les océans, les chapitres suivants de la présente entente s’appliquent à cette zone, une fois le libellé de l’entente modifié pour montrer qu’elle s’applique à Tuvaijuittuq : chapitre 2 (s’il y a lieu), chapitre 3, chapitre 6, chapitre 9, chapitre 18 (s’il y a lieu), chapitre 19 (s’il y a lieu) et chapitre 20. Il est entendu que le chapitre 13 de la présente entente peut être modifié, selon des conditions mutuellement acceptables, en ce qui a trait à la participation des Inuits à la recherche et à la surveillance, et que ces conditions peuvent être prises en compte dans les avantages prévus au chapitre 18. Rien dans ce qui précède n’empêche l’AIQ de conclure des ententes distinctes avec le Canada relativement à toute question, ou de participer à un programme qui pourrait être offert par le Canada, ni ne nuit à sa capacité à cet égard.
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17.3.3 | Si une zone de protection marine est établie à Tuvaijuittuq, en totalité ou en partie dans la région du Nunavut, le Conseil Aulattiqatigiit sera le conseil de gestion mixte des Inuits et du Canada établi pour cette zone en vertu de la présente entente, conformément à l’article 8.4.11 de l’ARTN. Les dispositions des articles 17.3.4 à 17.3.6 du présent chapitre s’appliquent à cette zone de protection marine, plutôt que l’article 5.7 de la présente entente.
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17.3.4 | Les rôles et les responsabilités du Conseil Aulattiqatigiit à l’égard de Tuvaijuittuq en ce qui concerne la gestion d’une zone de protection marine désignée en totalité ou en partie dans la région du Nunavut sont les suivants, une fois cette zone établie :
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17.3.5 | Il est entendu que les rôles et les responsabilités du Conseil Aulattiqatigiit énoncés à l’article 17.3.4 se limitent aux questions touchant la gestion de la zone de protection marine, une fois celle-ci établie, pour la durée de la présente entente.
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17.3.6 | Aucune disposition de la présente entente n’empêche l’une ou l’autre des parties de prendre les mesures appropriées ou toute mesure requise par la loi ou en cas d’urgence. La partie qui prend cette mesure doit en informer le Conseil Aulattiqatigiit le plus tôt possible.
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17.3.7 | Six mois après que la zone de protection marine a été désignée, les parties peuvent en tout temps, à la demande de l’une ou l’autre d’entre elles, examiner les articles 17.3.2 à 17.3.6 du présent chapitre et convenir de toute modification à apporter au rôle du Conseil Aulattiqatigiit relativement à la gestion de cette zone. Ce rôle a uniquement trait à la gestion de cette zone pendant la durée de la présente entente ou jusqu’à ce que celle-ci soit modifiée par une nouvelle ERAI. Il est entendu que l’examen porte seulement sur le rôle du Conseil Aulattiqatigiit et ne constitue pas une renégociation des avantages et des inconvénients ou d’autres aspects de la présente entente. Les parties peuvent également, à la demande de l’une ou l’autre d’entre elles, trouver une autre structure de gouvernance, conformément à l’article 8.4.11 de l’ARTN, et apporter à la présente entente des modifications mutuellement acceptables, qui peuvent être prises en compte dans les avantages prévus au chapitre 18.
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17.3.8 | Il est entendu que les droits des Inuits, y compris ceux liés à l’exploitation des ressources fauniques, continuent de s’appliquer dans toute zone de protection marine ou AMNC qui peut être établie à Tuvaijuittuq, en totalité ou en partie dans la région du Nunavut, en vertu des dispositions de l’ARTN, et que ces droits peuvent être exercés conformément à l’ARTN et aux lois d’application générale applicables.
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17.3.9 | Tous les détails pertinents concernant des animaux sauvages blessés ou tués illégalement, accidentellement ou en cas d’urgence dans toute zone de protection marine ou AMNC qui peut être établie à Tuvaijuittuq et dont l’une ou l’autre des parties prend connaissance doivent faire l’objet d’une enquête et être communiqués au Conseil Aulattiqatigiit. Le MPO ou Parcs Canada, selon le cas, doit également s’assurer que l’incident est signalé à toutes les autorités compétentes, conformément aux lois applicables, et doit en aviser le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut afin de faciliter l’élimination des parties utiles des animaux, conformément à l’article 5.6.55 de l’ARTN.
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17.3.10 | Les articles 8.6.5 et 8.6.6 de la présente entente s’appliquent à toute zone de protection marine ou AMNC qui peut être établie à Tuvaijuittuq.
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Chapitre 18 – Mise en œuvre de l’Entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits
18.1 |
Objectifs |
18.1.1 | Assurer la mise en œuvre intégrale, efficace et concertée de la présente entente.
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18.1.2 | Verser à l’AIQ les paiements de transfert faisant partie des avantages conférés aux Inuits.
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18.2 |
Mise en œuvre |
18.2.1 | La mise en œuvre de la présente entente doit commencer à la date d’entrée en vigueur et s’effectuer, dans la mesure du possible, conformément au plan de mise en œuvre élaboré par les parties et examiné chaque année par celles-ci, en vertu de l’arcticle 18.3.2.
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18.3 |
Plan de mise en œuvre |
18.3.1 | Les parties élaborent et approuvent un modèle de plan de mise en œuvre pour les aider à appliquer la présente entente. Ce modèle figure à l’annexe 3 du document et peut en tout temps être modifié ou corrigé, comme convenu par les parties.
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18.3.2 | Un plan de mise en œuvre fondé sur le modèle élaboré est mis au point au cours des six premiers mois suivant la date d’entrée en vigueur pour traiter de la mise en œuvre de la présente entente, de la date d’entrée en vigueur jusqu’à la fin de l’entente. Le plan de mise en œuvre est examiné chaque année par les parties et est corrigé ou modifié au besoin.
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18.4 |
Financement de la mise en œuvre |
18.4.1 | Sous réserve de l’ article 3.2.8, les fonds de Parcs Canada pour 2019-2020 doivent être transférés dans les délais suivants, selon le tableau du profil de financement de la mise en œuvre figurant à l’article 18.4.9 :
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18.4.2 | Le versement des fonds pour la durée de la présente entente sera facilité par la négociation de deux accords de subvention et d’un accord de contribution entre Parcs Canada et l’AIQ pour toute la durée de l’entente afin de couvrir les postes budgétaires de Parcs Canada indiqués dans le tableau du profil de financement de la mise en œuvre figurant à l’article 18.4.9. Les accords de subvention et l’accord de contribution nécessaires pour le versement des fonds en 2019-2020 seront tous conclus dans les 30 jours suivant la date d’entrée en vigueur.
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18.4.3 | L’accord de contribution de Parcs Canada doit stipuler que les fonds prévus au budget peuvent être rajustés entre les différents postes budgétaires, au cours de chacune des années présentées dans le tableau du profil de financement de la mise en œuvre, et que ce rajustement peut :
à condition que le total de tous les postes budgétaires de l’année reste le même. |
18.4.4 | Les fonds prévus dans les accords de subvention et de contribution de Parcs Canada qui n’ont pas été utilisés au cours d’une année donnée ou à la fin de la septième année de la présente entente doivent, si les parties en conviennent ainsi, être ajoutés au financement de l’année suivante; toutefois, les fonds prévus pour 2025-2026 doivent être dépensés avant le 31 mars 2027.
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18.4.5 | Suivant l’expiration de la période de sept ans de la présente entente, le financement prévu, à titre de financement permanent, dans le tableau du profil de financement de la mise en œuvre présenté à l’article 18.4.9 sera maintenu aux niveaux indiqués dans ce tableau pour une période de deux ans, ou jusqu’à ce qu’un financement de remplacement soit prévu dans le cadre d’une nouvelle entente, à condition que les autorisations nécessaires aient été obtenues.
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18.4.6 | Si aucune nouvelle entente n’est en place à l’expiration de la période de sept ans, les fonds permanents versés, qui n’ont pas été dépensés au cours de la septième ou de la huitième année seront, si les parties en conviennent ainsi, ajoutés aux paiements prévus pour la huitième ou la neuvième année, respectivement, à condition que les autorisations nécessaires aient été obtenues. Les fonds non dépensés au cours d’une année donnée peuvent être transférés à l’année suivante si les parties en conviennent ainsi, sous réserve des autorisations nécessaires.
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18.4.7 | Sous réserve de l’article 3.2.8, le gouvernement du Canada doit verser un montant total de 54 830 000 $ pour couvrir les avantages prévus dans la présente entente, qui sera transféré en fonction du tableau du profil de financement de la mise en œuvre présenté à l’article 18.4.9 et des accords de subvention et de contribution connexes.
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18.4.8 | Lorsque de nouvelles autorisations sont requises, en vertu des articles 18.4.4 à 18.4.6, Parcs Canada doit obtenir ces autorisations en temps opportun.
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18.5 Tableau du profil de financement de la mise en œuvre (en dollars canadiens)
Poste budgétaire | 2019—2020 | 2020—2021 | 2021—2022 | 2022—2023 | 2023—2024 | 2024—2025 | 2025—2026 | TOTAL | Permanent 8e année | Permanent 9e année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds de lancement du Programme d’intendance inuite (subvention désignée aux termes de l’article 9.2.1) | 2 927 088 | 2 400 000 | 3 100 000 | 3 600 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 1 600 000 | 17 827 088 | 0 | 0 |
Fonds d’administration de l’intendance inuite (accord de contribution établi aux termes de l’ article 9.2.1) | 722 442 | 1 905 725 | 2,978,861 | 3 433 171 | 4 261 868 | 4 735 408 | 3 192 938 | 21 230 412 | 4 000 000 | 4 000 000 |
Programme sur le terrain (accord de contribution établi aux termes de l’ article 9.6.1) | 176 757 | 292 328 | 503 076 | 591 454 | 734 219 | 815 799 | 543 866 | 3 657 500 | 0 | 0 |
Conseil de gestion partagée : Conseil Aulattiqatigiit et Imaq (accord de contribution établi aux termes de larticle 5.5.1 pour le Conseil Aulattiqatigiit et de l’article 6.5.1 pour IMAQ) | 400 000 | 691 666 | 691 666 | 691 667 | 691 667 | 691 667 | 691 667 | 4 550 000 | 650 000 | 650 000 |
Capacité des OCT (accord de contribution établi aux termes de l’article 5.11.1) | 272 500 | 272 500 | 272 500 | 272 500 | 272,500 | 272 500 | 272 500 | 1 907 500 | 0 | 0 |
Subvention du Fonds de recherche et de surveillance inuit (en vertu de l’article 13.6.1) | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 657 500 | 0 | 0 | 3 657 500 | 0 | 0 |
Exploration des possibilités de pêche commerciale – financement sous forme de contribution accordé aux organisations inuites admissibles (en vertu de l’article 16.4.4) | 200 000 | 300 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 300 000 | 2 000 000 | 0 | 0 |
Chapitre 19 – Examen et renégociation
19.1 | Objectifs |
19.1.1 | Procéder à l’examen périodique de la mise en œuvre de la présente entente pour s’assurer que les parties respectent les obligations qui y sont énoncées.
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19.1.2 | Examiner le plan de mise en œuvre pour s’assurer que les principes, les objectifs et les obligations énoncés dans la présente entente sont respectés.
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19.1.3 | Assurer la renégociation périodique de la présente entente.
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19.2 | Examens annuels |
19.2.1 | Les parties doivent se réunir aux alentours du mois de mars de chaque année, à compter du premier anniversaire de la signature de la présente entente, pour procéder à l’examen annuel de la mise en œuvre de celle-ci. Elles doivent alors :
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19.2.2 | Dans le cadre de l’examen prévu à l’article 19.2.1, les parties peuvent demander des renseignements et des conseils au Conseil Aulattiqatigiit ou à d’autres personnes ou organismes participant à la mise en œuvre de la présente entente.
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19.3 | Examen de l’article 5.4 |
19.3.1 | Les parties se réuniront dans les trois ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente entente pour déterminer si le processus consensuel du Conseil Aulattiqatigiit, décrit à l’ article 5.8, fonctionne bien, de sorte que la gestion de l’AMNC Tallurutiup Imanga est assurée sans avoir à faire régulièrement appel au processus à suivre lorsqu’un consensus ne peut être atteint. Si une ou plusieurs parties estiment que le processus applicable a régulièrement dû être utilisé vu l’absence de consensus, les parties doivent envisager de bonne foi la possibilité d’apporter des modifications au chapitre 5 de la présente entente.
|
19.4 | Examen après cinq ans |
19.4.1 | À moins que les parties n’en conviennent autrement, cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la présente entente, elles doivent :
|
19.4.2 | Les parties peuvent autrement convenir de procéder à un examen conjoint de la présente entente afin de déterminer si les objectifs et les engagements qui y sont énoncés ont été respectés plutôt que d’attribuer un contrat pour l’évaluation indépendante de l’entente.
|
19.4.3 | Dans le cadre de tout examen effectué en vertu de l’article 19.4.1 ou 19.4.2, les rapports annuels de mise en œuvre préparés par le CO, aux termes de l’alinéa 5.10.4b), et les rapports sommaires des parties, prévus à l’alinéa 19.2.1c), doivent être pris en considération. Un rapport doit être préparé pour soumettre les résultats de l’évaluation ou de l’examen effectué en vertu de l’article 19.4.1 ou 19.4.2.
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19.4.4 | Le Canada assume les frais de tout examen conjoint.
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19.5 | Renégociation de l’Entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits |
19.5.1 | Nonobstant les dispositions de l’article 3.3.2, la présente entente demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit résiliée par consentement écrit des parties ou qu’elle soit remplacée par une nouvelle entente.
|
19.5.2 | À moins que les parties en conviennent autrement, elles doivent négocier une nouvelle ERAI tous les sept ans et en entamer la négociation au plus tard deux ans avant l’expiration de chaque ERAI à remplacer.
|
19.5.3 | Les parties examinent les rapports annuels de mise en œuvre préparés par le CO, aux termes de l’alinéa 5.10.4b), et les rapports sommaires annuels prévus à l’alinéa 19.2.1b), entre autres sources d’information, lorsqu’elles envisagent la renégociation ou la modification de la présente entente.
|
19.5.4 | Les parties examinent les questions et les possibilités soulevées lors de tout examen effectué aux termes de l’article 19.4, ainsi que le rapport exigé à l’article 19.4.3, lors de la renégociation de la présente entente en vertu de l’article 19.5.
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19.5.5 | Suivant l’expiration de la période de sept ans de la présente entente, le financement prévu à titre de financement permanent dans le tableau du chapitre 18 sera maintenu aux niveaux qui y sont indiqués pour une période de deux ans ou jusqu’à ce qu’un financement de remplacement soit prévu dans le cadre d’une nouvelle entente, conformément aux dispositions du chapitre 18.
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Chapitre 20 – Règlement des différends
20.1 | Objectifs |
20.1.1 | Offrir un processus de règlement des différends rapide, efficace, rentable et productif.
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20.1.2 | Protéger et renforcer les relations entre les parties.
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20.2 | Application du processus de règlement des différends |
20.2.1 | Tout désaccord qui survient entre les parties concernant l’interprétation de la présente entente et toute violation alléguée ou prévue de cette dernière sera considéré comme un différend entre les parties (« différend ») et sera réglé conformément aux dispositions du présent chapitre.
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20.3 | Processus de règlement des différends |
20.3.1 | En cas de différend entre les parties, l’une ou l’autre peut signifier à l’autre partie un avis écrit décrivant les détails du différend et tout règlement ou solution proposé (« avis de différend »).
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20.3.2 | Les hauts représentants choisis par chacune des parties se réuniront pour tenter de négocier de bonne foi le règlement du différend, et chaque partie peut, à sa seule discrétion et selon ce qu’elle juge approprié, consulter d’autres personnes, notamment des aînés inuits, des membres de la collectivité ou d’autres personnes respectées ayant une expertise à apporter dans ce domaine, qui peuvent l’aider à voir le problème sous des angles différents.
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20.3.3 | Dans les 90 jours suivant la réception d’un avis de différend par une des parties ou dans tout autre délai convenu d’un commun accord, si le différend n’a pas été résolu à la suite des efforts prévus à l’article 20.3.2, l’une ou l’autre des parties peut soumettre le différend à l’arbitrage, conformément aux articles 20.3.4 à 20.3.9. L’une ou l’autre des parties peut autrement renvoyer le différend devant un tribunal compétent une fois que des efforts ont été faits pour résoudre la situation conformément à l’article 20.3.2, mais en vain; en pareil cas, rien dans le présent chapitre ne limite les recours judiciaires des parties.
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20.3.4 | Les parties s’entendent sur la nomination d’un arbitre unique chargé de trancher le différend. Si elles ne parviennent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre, celui-ci est choisi par une cour supérieure compétente à partir d’une liste comprenant tout au plus deux candidats proposés par chacune des parties. Sauf convention contraire, l’arbitrage a lieu à Iqaluit, au Nunavut.
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20.3.5 | Sauf convention contraire, l’arbitrage se déroule conformément à la Loi sur l’arbitrage commercial, L.R.C. 1985, ch. 17 (2e suppl.).
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20.3.6 | Aucun arbitre ne peut examiner la validité de la présente entente ou se prononcer sur celle-ci ni adapter, modifier, supprimer, ajouter ou remplacer toute disposition de l’entente, de quelque manière que ce soit.
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20.3.7 | L’arbitre n’a pas le pouvoir de rendre une ordonnance ayant pour effet de limiter la compétence, l’autorité ou les obligations légales de l’une ou l’autre des parties.
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20.3.8 | Conformément à la Loi sur l’arbitrage commercial, L.R.C. 1985, ch. 17 (2e suppl.), la décision ou l’ordonnance rendue par un arbitre est définitive, a force exécutoire pour les parties, et peut être reconnue et exécutée par un tribunal compétent.
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20.3.9 | À moins que l’arbitre en décide autrement, les parties assument chacune leurs propres frais et paient en parts égales tous les autres coûts de l’arbitrage.
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Signatures
EN FOI DE QUOI les parties ont signé la présente entente en date du 1er août 2019.
AU NOM DES INUITS DE LA RÉGION DU QIKIQTANI AU NUNAVUT :
Pour l’AIQ :
Pauloosie (PJ) Akeeagok, président
Jeremiah Groves, directeur exécutif
AU NOM DE SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA :
Pour le gouvernement du Canada :
L’honorable Catherine McKenna,
ministre de l’Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada
L’honorable Jonathan Wilkinson,
ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne
L’honorable Marc Garneau,
ministre des Transports
Annexe 1 : Carte de l’aire marine nationale de conservation Tallurutiup Imanga
Annexe 2 : Carte de la zone d’étude de Tuvaijuittuq
Annexe 3 : Modèle de plan de mise en œuvre
Modèle de plan de mise en œuvre de l’Entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits de l’aire marine nationale de conservation Tallurutiup Imanga
[ANNÉE]
Date de création :
Date de révision/mise à jour :
Table des matières
Introduction
Décrire le plan de mise en œuvre de l’Entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits (ERAI) de l’aire marine nationale de conservation (AMNC) Tallurutiup Imanga.
Administration
Décrire le processus utilisé pour examiner et mettre à jour chaque année le plan de mise en œuvre.
Chapitre X [Titre]
Résultats :
Décrire les résultats escomptés suivant la mise en œuvre du présent chapitre. Ces résultats doivent être mesurables et être liés aux objectifs du chapitre. Le Conseil Aulattiqatigiit peut décider de n’utiliser ici que certains des objectifs du chapitre aux fins de la mesure du rendement.
Décrire les résultats escomptés pour le présent chapitre :
- [Objectif 1]
- [Objectif 2]
-Etc.
Principaux jalons de la mise en œuvre :
Décrire les principaux jalons à atteindre au cours de la mise en œuvre, p. ex. création de conseils et de comités, exécution du plan de gestion, établissement d’un nouveau programme, etc.
No | Article de l’ERAI | Jalon | Date de fin prévue | Responsabilité | ||||
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AIQ | APC | MPO | TC | Autre | ||||
Plan d’action annuel pour la mise en œuvre de l’Entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits
[La présente section sERAIt remplie et mise à jour annuellement par le Conseil Aulattiqatigiit lors de l’élaboration du plan annuel (alinéa 5.3.1(i) de l’ERAI). Le plan d’action dressera la liste des activités à réaliser pour atteindre les jalons pertinents, ainsi que d’autres activités de mise en œuvre requises dans ce chapitre, et aidera à établir le plan de travail et le budget pour l’année suivante.]
No | Article de l’ERAI | Activité | Date de début prévue | Date de fin prévue | Résultats | Budget prévu | Responsabilité | ||||
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AIQ | APC | MPO | TC | Autre | |||||||
Surveillance et évaluation :
[Section élaborée pour toute la durée de la mise en œuvre. Vise à faciliter la surveillance et l’examen de la mise en œuvre de la présente entente et à s’assurer que les parties disposent des données pertinentes pour procéder à un examen approfondi.]
Résultat | Indicateur de rendement | Plan de surveillance du rendement | |
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Source des données | Méthodologie | ||
Annexes du plan de mise en œuvre
Annexe 1 : Liste des définitions
Annexe 2 : Calendrier de mise en œuvre (diagramme de Gantt global montrant les principaux jalons de la mise en œuvre seulement; élaboré pour toute la durée de l’ERAI)
Annexe 3 : Budget annuel (établi chaque année lors de l’élaboration du plan annuel)
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