Notes

  1. James Adovasio, cité dans Lemonick, M.D., « Coming to America », Time, 3 mai 1993, p. 55.

  2. Cinq–Mars, Jacques, « Bluefish Cave 1 », Journal canadien d'archéologie, n...° 3, 1979, p. 1.

  3. Plus particulièrement la Loi sur la marine marchande du Canada.

  4. Le patrimoine archéologique de compétence fédérale – Protection et gestion, rapport publié par le ministère des Communications en collaboration avec le ministère de l'Environnement, le ministère des Affaires indiennes et les ministère des Transports, 1988, p. 10.

  5. « Nous possédons des écrits qui ne portent que sur les 400 dernières années des 12 000 ans d'histoire des peuples du Canada. (...) Les principaux moyens dont nous disposons pour remonter à l'origine de notre pays et relater les vies de 600 générations sont l'étude et l'interprétation de leurs vestiges archéologiques. » Le patrimoine archéologique de compétence fédérale, op. cit., p. 24.

  6. Voir Loi canadienne sur l'évaluation environnementale — Document de référence sur les ressources du patrimoine physique et culturel, Agence canadienne d'évaluation environnementale, avril 1996, p. 2.

  7. Le patrimoine archéologique de compétence fédérale, op. cit, p. 67.

  8. Le patrimoine archéologique de compétence fédérale, op. cit, p. 27.

  9. Cadre de la politique sur le patrimoine archéologique du gouvernement du Canada, Approvisionnements et Services Canada, 1990, p. 1.

  10. La Convention concernant les droits et coutumes de la guerre sur terre (« La Haye II »), 1899, et, en annexe, le « Règlement de La Haye » du même nom, à l'article 56. Cette convention interdisait la « destruction (...) de monuments historiques (et) d'oeuvres artistiques ou scientifiques ». En 1907, dans une convention complémentaire (« La Haye IV »), cette interdiction est étendue aux « dommages délibérés » (toujours à l'article 56). Des infractions à ces conventions ont fait partie de l'accusation (article 8) portée contre le haut fonctionnaire nazi Alfred Rosenberg, au procès de Nuremberg, et pour laquelle il a finalement été pendu.

  11. Par exemple, Le patrimoine archéologique de compétence fédérale — Protection et gestion est un rapport qu'a publié en 1988 le ministère des Communications en collaboration avec le ministère de l'Environnement, le ministère des Affaires indiennes et le ministère des Transports. Ce document proposait un cadre de gestion des ressources archéologiques, qui comprenait les objectifs cités dans le texte.

  12. Management of Archaeological Burials in Saskatchewan, Heritage Branch, gouvernement de la Saskatchewan, 1990, p. 12.

  13. La Loi sur la marine marchande du Canada s'applique aux épaves situées au large ou dans les eaux navigables.

  14. L'article 33.5.1 de l'Accord entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada est libellé comme suit : « Les mesures législatives et les politiques (...) établissent un régime de permis à l'égard de la protection, des fouilles, de la restauration, de la documentation et de l'enregistrement des sites archéologiques. Les mesures législatives pertinentes prévoient des sanctions appropriées à l'égard de la perturbation non autorisée des sites et spécimens archéologiques et du commerce non autorisé de ces spécimens. »

  15. An Archaeology Protected Resources List, 21 janvier 1991, p. 2. Ce rapport destiné au ministère des Communications a été préparé par le Bastion Group Heritage Consultants, Victoria.

  16. Pour des « définitions » qui ne jettent absolument aucune lumière sur ce qui est défini, l'exemple par excellence est probablement celui que donne l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) qui, en 1956 « définissait » les fouilles archéologiques comme suit : recherche visant à découvrir des objets à caractère archéologique (Recommendations on International Principles Applicable to Archaeological Excavations, New Delhi, article 1).

  17. La Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels mentionne, à l'article 1, ce qui suit : « les objets présentant un intérêt paléontologique, les biens concernant l'histoire (...), le produit de fouilles archéologiques (...), les objets d'antiquité datant de plus de 100 ans d'âge (...), le matériel ethnologique ». Cependant, cette définition ne dit pas grand chose sur ce que sont ces objets. La Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels n'éclaire pas beaucoup non plus la définition lorsqu'elle qualifie les objets qu'elle vise comme étant « de valeur, présentant un intérêt archéologique, préhistorique, historique, artistique ou scientifique, trouvés dans le sol, la mer territoriale ou les eaux internes ou autres eaux intérieures du Canada ». Alinéa 4(2)a).

    Pour être équitable envers ceux qui sont chargés de rédiger les définitions de ce genre, mentionnons deux points. Tout d'abord, les définitions à caractère international sont particulièrement difficiles à formuler en raison des différences de points de vue qui existent d'un pays à l'autre. Par exemple, dans certains pays, l'archéologie est une affaire extrêmement politisée, ce qui se traduit par des controverses qui touchent jusqu'à la définition même du sujet. Ensuite, même dans les domaines non controversés, certains pays rendent leurs définitions délibérément vagues, en partant de l'hypothèse que puisque nombre des plus importantes découvertes n'étaient pas prévues, il est préférable de ne pas cataloguer d'avance les découvertes « importantes ».

  18. Lignes directrices sur la gestion des ressources archéologiques du Service canadien des parcs, 1993, p. 2.

  19. En Alberta, pour qu'un objet soit considéré comme une « ressource archéologique », il faut qu'il ait été « enfoui entièrement ou partiellement dans le sol (...) ou submergé » à un moment ou à un autre (article 1). Selon cette définition, les magnifiques « cercles d'influences » de la province (de vastes formations géométriques de pierres mises en place pour des cérémonies préhistoriques) seraient exclus de la définition des ressources archéologiques (encore que ces cercles puissent être désignés en vue de leur protection par le ministre en application d'une autre disposition de la Loi).

  20. La législation fédérale est peu concluante pour ce qui est de savoir si les objets archéologiques doivent, pour être considérés comme tels, se trouver dans le sol. La Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ne définit pas l'archéologie, et le règlement d'application de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels porte sur les objets « recovered from the soil » (dans la version anglaise du règlement) sans préciser si les objets en question se trouvent dans le sol ou sur le sol. (N.d.T. : dans la version française du règlement, cette expression est rendue comme suit : « objets trouvés dans le sol »).

    À cet égard, les lois provinciales et territoriales se rangent dans quatre catégories :

    1. Dans le cas d'une province (Alberta, alinéa 1a)), la définition d'une ressource archéologique précise que l'objet doit se trouver dans le sol ou l'eau.

    2. Les lois de cinq gouvernements précisent que l'objet peut être soit dans, soit sur le sol : Terre–Neuve et Labrador, alinéa 2a); Île–du–Prince–Édouard, alinéa 1c); Nouvelle–Écosse, paragraphe 8(1); Manitoba, paragraphe 43(1); Yukon, alinéa 60(1)c).

    3. Les lois de quatre gouvernements ne précisent pas si les ressources archéologiques doivent se trouver « dans « ou « sur » le sol, mais elles traitent (implicitement) les deux de manière indistincte : Nouveau–Brunswick, articles 1 et 7.1 (il y est question de n'importe quel endroit « dans la province »); Québec, article 35; Saskatchewan, article 67; Territoires du Nord–Ouest, article 3.

    4. Deux provinces ont des lois qui semblent s'appliquer non seulement à ce qui se trouve dans ou sur le sol, mais aussi à des objets situés en hauteur, comme des peintures ou des gravures rupestres. (Voir Colombie–Britannique, alinéa 13c). En Ontario, la loi semble tendre dans la même direction, et fait entrer dans la définition des « biens » (article 47) les gravures rupestres, encore que le libellé soit moins clair.

  21. Voir la note 17 ci–dessus.

  22. Voir la note 17 ci–dessus.

  23. C'est ce qui se fait en Colombie–Britannique. Bien que ce ne soit pas expressément indiqué dans la loi, il est obligatoire, en vertu de plusieurs règlements de revendications territoriales, de répertorier et de protéger les arbres modifiés pour des motifs culturels.

  24. La Nouvelle–Écosse est la seule province à disposer d'une Treasure Trove Act (loi relative aux trésors trouvés); cependant, même le détenteur d'une licence en vertu de cette dernière doit obtenir diverses formes d'autorisation, déclarer ce qu'il découvre, etc.

  25. Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels, alinéa 1e).

  26. Le patrimoine archéologique de compétence fédérale – Protection et gestion met plutôt l'accent sur les objets qui évoquent une activité humaine et datent de plus de 75 ans.

  27. À l'article 2 (voir l'encadré).

  28. L'article 2 de la Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée, un règlement d'application de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels (C.R.C. 448), fait référence à des seuils de 75 ans ou de 50 ans dans le même document. Selon un rapport spécialisé présenté au gouvernement fédéral, il y aurait une définition plus simple : un objet archéologique est un « objet (ou partie d'un objet) façonné ou utilisé par des humains et jeté, perdu ou abandonné depuis 50 ans au moins »; tandis qu'un site archéologique est un « terrain qui contient un artefact, une sépulture (...) ou toute trace d'utilisation humaine – datant d'au moins 50 ans ». An Archaeological Protected Resources List, par The Bastion Group, ministère des Communications, 1991, p. 2.

  29. Terre–Neuve et Labrador, alinéa 2b); Île–du–Prince–Édouard, alinéa 1c); Nouvelle–Écosse, alinéa 3aa); Nouveau–Brunswick, article 1; Québec, alinéa 1f); Ontario, article 1; Manitoba, paragraphe 43(1); Saskatchewan, alinéa 2d); Alberta, alinéa 1a); Territoires du Nord–Ouest, article 2; Yukon, alinéa 60(1)b).

  30. Voir la note n...° 26 ci–dessus.

  31. La Loi canadienne sur l'évaluation environnementale traite expressément de la paléontologie à l'alinéa 2a). Le règlement d'application de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels décrit de manière assez détaillée à l'article 3 les spécimens paléontologiques « trouvés dans le sol, la mer territoriale ou les eaux internes ou autres eaux intérieures du Canada, à savoir : »

    1. un spécimen fossile type, quelle que soit sa valeur;

    2. de l'ambre jaune, quelle que soit sa valeur;

    3. un spécimen de vertébré fossile dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 500 $;

    4. un spécimen d'invertébré fossile dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 500 $;

    5. des spécimens de vertébrés fossiles ou d'empreintes fossiles de vertébrés en vrac, pesant au moins 11,25 kg (25 livres), quelle que soit leur valeur;

    6. des spécimens fossiles en vrac, pesant au moins 22,5 kg (50 livres), provenant d'un même affleurement rocheux ou d'une même carrière ou localité, et comprenant un ou plusieurs des spécimens suivants, quelle que soit leur valeur :
      1. des invertébrés fossiles,
      2. des plantes fossiles,
      3. des roches fossilifères contenant des plantes fossiles ou des invertébrés fossiles.

  32. Un certain nombre de lois provinciales font expressément référence à des objets paléontologiques (fossiles, ossements de dinosaure, etc.) dans les mêmes dispositions que celles qui concernent l'archéologie, et les répercussions juridiques sont les mêmes : Nouvelle–Écosse, alinéa 3aa); Manitoba, paragraphe 43(1); Saskatchewan, alinéas 2d) et i), et article 67; Alberta, alinéa 1i) et articles 29 et 30; Yukon, article 60.

  33. Dans les lois de deux provinces, les définitions sont si vagues que l'on pourrait considérer que la paléontologie est visée implicitement : la Colombie–Britannique, à l'article 1, fait simplement référence aux objets qui présentent un intérêt patrimonial. L'Île–du–PrinceÉdouard, à l'alinéa 1c), traite des objets qui revêtent un intérêt préhistorique.

  34. Dans le cas d'une province, Terre–Neuve et le Labrador, à l'alinéa 2b), la loi traite de la paléontologie, mais n'indique pas si les découvertes ou les recherches dans ce domaine sont assujetties au même type de règles que l'archéologie. En fait, les sites comportant des vestiges paléontologiques ne peuvent être protégés qu'en vertu d'un arrêté ministériel distinct.

  35. Ces lois ne disent absolument rien au sujet de la paléontologie : Nouveau–Brunswick (aucune inférence ne peut être tirée des définitions données à l'article 1), Ontario (la situation est la même à l'article 1) et Territoires du Nord–Ouest (la situation est la même à l'article 2).

  36. Au Québec, la définition de la Loi sur les biens culturels se limite aux objets associés aux humains : alinéa 1f).

  37. Loi canadienne sur l'évaluation environnementale – Document de référence sur les ressources du patrimoine physique et culturel, Agence canadienne d'évaluation environnementale, avril 1996, p. 2.

  38. Le patrimoine archéologique de compétence fédérale, op. cit., p. 11.

  39. Les conventions qui sont citées ici s'ajoutent aux traités concernant la protection des biens culturels lors de conflits armés, comme ceux qui sont citées à la note n...° 1, ainsi que la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (ratifiée en décembre 1998). En outre, elles concernent plus précisément la situation interne du Canada que les obligations générales qui figurent, par exemple, dans les Conventions de Genève.

  40. Par exemple, il y a des règles précises pour régir le traitement des restes humains (Directive de gestion 2.3.1), les permis de fouilles archéologiques (Directive de gestion 2.3.2), la gestion des collections (Directive de gestion 2.1.23), etc.

  41. La Directive et ordonnance administrative de la Défense (DOAD) n...° 5037–1 précise les procédures que doit suivre le personnel du ministère de la Défense nationale pour assurer la protection des ressources archéologiques. Elle fait essentiellement écho à la plupart des lois provinciales et territoriales en vigueur, en matière d'archéologie, dans les régions où sont situées les terres militaires.

  42. La Directive de gestion 2.3.1 de l'Agence Parcs Canada, par exemple, prévoit des « protocoles » avec les collectivités touchées pour éviter ces perspectives.

  43. Par exemple, lors de la Révision de la politique du patrimoine ontarien. Voir Summary of Public Submissions: Heritage Giving Our Past a Future (1988), p. 124.

  44. Le texte renvoie à l'alinéa 4d) de la LCEE.

  45. Loi canadienne sur l'évaluation environnementale – Document de référence sur les ressources du patrimoine physique et culturel, op. cit., p. 10.

  46. Draft Archaeological Resources Impact Assessment and Management Guidelines for Western Canada (document établi par un groupe de travail représentant les services archéologiques des quatre provinces de l'Ouest), non daté.

  47. « Archaeological Resource Impact Assessment in Western Canada », par Germann et Spurling. Impact Assessment Bulletin, vol. 4, n...° 1–2, p.75–97, ibidem.

  48. Ibid.

  49. Colombie–Britannique (article 13), Alberta (article 26), Saskatchewan (article 67).

  50. Terre–Neuve et Labrador (articles 2 et 8), Île–du–Prince–Édouard (articles 1 et 4), Nouveau–Brunswick (article 7.1), Nouvelle–Écosse (article 8), Québec (article 35), Ontario (article 48), Manitoba (article 53), Territoires du Nord–Ouest (article 3), Yukon (article 61).

  51. L'Ontario donne le nom de « licence » à cette autorisation (article 48), sauf dans le cas de fouilles sur des terres spécialement désignées par le ministre chargé de la Culture, auquel cas l'autorisation porte le nom de « permis » (article 56). Au Nouveau–Brunswick, la terminologie est exactement contraire : « permis » pour travailler sur des terres spécialement désignées (article 3), « licence » pour d'autres travaux d'exploration (article 7.1).

  52. Lignes directrices sur la gestion des ressources archéologiques du Service canadien des parcs, p. 5.

  53. Ibid.

  54. Le rapport intitulé Patrimoine archéologique de compétence fédérale – Protection et gestion (1988) demandait que l'on réorganise le processus d'examen et d'évaluation environnementale de manière à le rendre entièrement compatible avec la nécessité d'exercer un contrôle sur la qualité de la gestion de l'information dans le domaine de l'archéologie. Il demandait aussi que l'on crée un processus destiné à confier au promoteur la responsabilité de confirmer l'absence de tout effet négatif (p. 14–46). Le rapport recommandait en outre de rédiger des directives sur la manière de traiter les évaluations des effets (page 14).

  55. En outre, le paragraphe 16(1) dispose que : « L'examen préalable, l'étude approfondie, la médiation ou l'examen par une commission d'un projet portent notamment sur (...) les mesures d'atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets environnementaux importants du projet. »

  56. Règlement sur la liste d'inclusion, DORS/94–637 du 7 octobre 1994. La LCEE s'applique généralement à la « réalisation – y compris l'entretien, la modification, la désaffectation ou la fermeture – d'un ouvrage » : article 2, paragraphe 5(1).

  57. Règlement sur la liste d'exclusion, DORS/94–639.

  58. Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées, DORS/94–636.

  59. Règlement sur la liste d'étude approfondie, DORS/94–638.

  60. Au cours des années 1980, le document fédéral le plus pertinent pour les terres fédérales était la Politique fédérale sur l'utilisation des terres et ses directives connexes. Selon le Patrimoine archéologique de compétence fédérale, cela visait à déterminer et, le cas échéant, à protéger par voie de désignation ou d'acquisition, des terres qui, du fait de leurs ressources patrimoniales, revêtaient une valeur particulière. Il y avait aussi des directives connexes au Manuel de la politique administrative du Conseil du Trésor, où les valeurs archéologiques faisaient partie de la liste de facteurs sociaux dont il fallait tenir compte. Cependant, à cette époque, les directives fédérales en matière d'études et d'évaluations environnementales n'exigeaient pas que l'on prenne en compte les ressources archéologiques au moment d'évaluer l'effet possible d'un projet fédéral. Même si la Politique fédérale sur l'utilisation des terres et le Principe de la gestion foncière fédérale reconnaissaient l'importance des ressources patrimoniales, les directives sont assez vagues quant à la façon d'appliquer ces politiques (p. 50).

  61. Alinéa 182b) : « Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans (...) quiconque (...) commet tout outrage, indécence ou indignité envers un cadavre humain ou des restes humains, inhumés ou non. »

  62. Chapitre II. 10, section K.

  63. Le manuel des opérations de la PPO, à la section 260 de la partie 10, exige que la police notifie la Direction générale des cimetières et les services archéologiques du ministère des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs de l'Ontario.

  64. La Sûreté du Québec reçoit ses instructions sur le sujet sous la forme de directives émanant du Bureau du coroner en chef. Au moment de la rédaction du présent document, ce bureau préparait une nouvelle version d'un manuel opérationnel précisant qu'il est obligatoire de communiquer avec les services archéologiques du ministère de la Culture une fois qu'il est établi que des restes humains sont d'intérêt archéologique.

  65. RNC Policy and Procedure Manual, partie 3, chapitre E.

  66. Section 260.4, partie 10.

  67. Chapitre II.10, section H.1.b.2

  68. Management of Archaeological Burials in Saskatchewan, p. 9.

  69. op. cit. p. 10.

  70. op. cit. p. 15.

  71. op. cit., p. 5.

  72. À Terre–Neuve et au Labrador, il est nécessaire de le faire « immediately » (article 10), « sans délai » au Québec (articles 40, 41), dans les 15 jours qui suivent en Saskatchewan (article 71) et « forthwith » au Manitoba (article 46) et en Alberta (article 27).

  73. Terre–Neuve et Labrador (article 10), Île–du–Prince–Édouard (article 4), Nouvelle–Écosse (article 12), , Manitoba (articles 46 et 51), Saskatchewan (article 67), Alberta (articles 29 et 30), Colombie–Britannique (article 13) et Yukon (article 63). Dans les Territoires du Nord–Ouest, les dispositions applicables qui interdisent les dommages ne figurent (exceptionnellement) pas dans les Archaeological Sites Regulations, mais plutôt à l'article 16 du Territorial Land Use Regulations; ces dispositions réglementaires, à l'alinéa 10a), protègent aussi une zone–tampon de trente mètres autour des sites archéologiques. Au Québec (article 41), le ministre peut délivrer une ordonnance suspendant les travaux en cas de découverte archéologique. En Ontario, le ministre peut procéder de la même façon, mais, contrairement à ce qui se fait au Québec, la loi n'oblige aucunement à signaler une découverte au ministre pour qu'il puisse intervenir.

    La Loi sur le patrimoine de l'Ontario décrète, au paragraphe 66(2), que tous les objets archéologiques pris sans l'autorisation d'une licence sont saisissables. À part cela, la loi ne dit rien au sujet des dommages occasionnés au site. On trouve des dispositions régissant les évaluations environnementales dans la Loi sur l'évaluation environnementale de l'Ontario ou la retenue possible de l'approbation d'une ébauche de plan en vertu de la politique 2.5.2 en application de la Loi sur l'aménagement du territoire, mais cela n'est valable que dans les cas où le gouvernement sait déjà que le site présente des « possibilités d'un point de vue archéologique ». Bref, dans le cas d'une découverte purement fortuite, la législation ontarienne n'oblige ni à faire rapport ni à assurer une protection avant que le gouvernement a) ait appris la nouvelle (d'une façon ou d'une autre) et b) désigne officiellement les lieux comme un site patrimonial en vertu de la partie VI de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario.

  74. Règlement sur l'utilisation des terres territoriales, article 10(a).

  75. Loi sur les biens culturels du Québec, articles 40 et 41.

  76. Loi sur le patrimoine de l'Ontario, paragraphe 66(2).

  77. Il s'agit là d'une vieille règle de common law, qui remonte à l'affaire Elwes c. Brigg Gas Co. (1886).

  78. Terre–Neuve et Labrador (article 11), Île–du–Prince–Édouard (article 7), Manitoba (articles 44 et 45), Saskatchewan (articles 65 et 66), Alberta (article 28), Yukon (article 65). La Nouvelle–Écosse (article 11) et le Nouveau–Brunswick (article 6) remettent leurs trouvailles à leur musée provincial. En Colombie–Britannique, il existe une gamme de possibilités.

  79. Les Archaeological Sites Regulations des Territoires du Nord–Ouest, à l'instar des lois du Québec et de l'Ontario, ne disent rien sur la question, mais les Territoires du Nord–Ouest comptent relativement peu de terres « privées ».

  80. Loi sur le patrimoine de l'Ontario, paragraphe 66(2).

  81. Elwes c. Brigg Gas Co. (1886).

  82. Cette définition, tirée de l'article 586 de l'ancien Code civil, n'est pas reprise dans le nouveau Code, mais reste cependant applicable en vertu de la jurisprudence : Boivin c. Québec (1997), Recueils de jurisprudence du Québec, p. 1936.

  83. Si l'objet est de valeur très modique ou en très mauvais état, il est considéré comme abandonné aux termes de l'article 934.

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