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14. BOUÉES D’AMARRAGE, BOUÉES DE NATATION, PLATES-FORMES DE NATATION, PARCOURS ET RAMPES DE SKI ET DE PLANCHE NAUTIQUES

CONTEXTE

Ces types d’installations flottantes sont placées au large pour permettre d’utiliser le plan d’eau à des fins récréatives. Si elles sont installées et entretenues avec soin, les répercussions sur l’environnement peuvent être négligeables puisque tout ce qu’elles nécessitent est un point d’ancrage pour les fixer au fond.

Les répercussions potentielles de ces installations peuvent être les suivantes :

  • Risque pour la navigation;
  • Bruit;
  • Rupture des câbles d’ancrage;
  • Entrave à d’autres utilisations récréatives dans le secteur riverain;
  • Dans le cas des parcours et rampes de ski nautique, embarcations circulant à haute vitesse à proximité de la rive.

Voici les politiques qui s’appliquent à ces installations

POLITIQUES

Bouées d’amarrage

  1. L’utilisation de bouées d’amarrage n’est autorisée que dans des cas exceptionnels, p. ex., lorsqu’il n’y a pas suffisamment d’eau pour une embarcation à fort tirant d’eau près de la rive, et uniquement pour l’amarrage d’une embarcation qui appartient au propriétaire riverain adjacent.

  2. © Parcs Canada
  3. L’ancre d’amarrage de la bouée doit être suffisamment lourde pour empêcher la bouée de se déplacer.
  4. La chaîne doit être suffisamment résistante pour assurer un lien fiable et permanent; sa longueur doit être d’au moins deux fois et d’au plus trois fois la profondeur d’eau.
  5. L’amplitude de la bouée d’amarrage, c’est-à-dire la longueur combinée de la chaîne entre l’ancre et la bouée, de l’amarre entre la bouée et le bateau, et du bateau, doit être supérieure à 4,5 m (15 pi), à partir de la limite latérale du terrain projetée dans l’eau, et d’au moins 30 m (100 pi), à partir du chenal de navigation.
  6. La bouée d’amarrage doit être le plus près possible du terrain du propriétaire de l’embarcation et être placée directement devant le terrain de ce dernier.
  7. Le bateau amarré ne doit pas empêcher les embarcations des propriétés avoisinantes d’avoir accès au chenal de navigation ou ne doit pas entraver les modèles traditionnels d’utilisation récréative et les activités sur le plan d’eau.
  8. Les bouées d’amarrage doivent faire l’objet d’un permis d’occupation du lit du canal ou de la voie navigable.

Bouées de natation

  1. L’installation des bouées de natation doit être approuvée par Transports Canada ainsi que par les responsables du canal Rideau ou de la voie navigable Trent–Severn les bouées de natation doivent être conformes au Règlement sur les bouées privées.
  2. Les bouées de natation doivent être installées à au moins 4,5 m (15 pi) de la limite du terrain des deux côtés, projetée dans l’eau.
  3. L’installation des bouées de natation ne doit pas entraver l’accès aux propriétés avoisinantes ou les modèles traditionnels d’utilisation récréative dans le secteur.
  4. Les bouées de natation doivent être retirées de l’eau à la fin de la saison de la baignade.

  5. © Parcs Canada

Plates-formes de natation

  1. La plate-forme doit être rattachée à une ancre au moyen d’une chaîne; l’ancre doit avoir un émerillon de 360 degrés.
  2. La plate-forme doit mesurer au plus 3 m x 3 m (10 pi x 10 pi) et doit s’élever à au moins 50 cm (20 po) au-dessus de l’eau.
  3. La plate-forme doit être le plus près possible de la rive, mais à au plus 30 m (100 pi), et doit être à au moins 15 m (50 pi) de la limite du chenal de navigation officiel de la voie navigable Trent–Severn ou du canal Rideau, le cas échéant.
  4. La plate-forme doit être retirée de l’eau à la fin de la saison de la baignade.
  5. La plate-forme doit être située à au moins 4,5 m (15 pi) de la limite du terrain des deux côtés, projetée dans l’eau, et doit être placée directement devant le terrain du propriétaire.
  6. La plate-forme ne doit pas empêcher les embarcations des propriétés avoisinantes d’avoir accès au chenal de navigation ou ne doit pas entraver les modèles traditionnels d’utilisation récréative et les activités sur le plan d’eau.
  7. L’installation de ces plates-formes doit être approuvée par Transports Canada ainsi que par les responsables du canal Rideau ou de la voie navigable Trent–Severn.

  8. © Parcs Canada

Parcours et rampes de ski et de planche nautiques

  1. L’installation doit être approuvée par Transports Canada et Parcs Canada.
  2. La rampe doit être rattachée à une ancre dotée d’une chaîne.
  3. Le parcours et la rampe doivent se trouver dans un secteur qui n’entravera pas la navigation ni les autres activités récréatives ou encore dans un secteur où le bruit ne dérangera pas indûment les propriétaires riverains.
  4. L’installation de tous les parcours et rampes de ski nautique nécessite un permis annuel.
  5. Le propriétaire du parcours doit enlever toutes les balises lorsque aucun skieur ne l’utilise et toutes les balises doivent être enlevées au plus tard à la fin d’octobre de chaque année.
  6. Le propriétaire du parcours a le droit de déterminer qui l’utilise, est responsable de tous les utilisateurs et doit les renseigner sur l’étiquette à suivre ainsi que sur les conditions et les restrictions applicables au parcours.
  7. Le propriétaire du parcours doit avoir une assurance responsabilité de deux millions de dollars valide pendant la période d’utilisation du parcours.
  8. La rampe doit être retirée de l’eau avant chaque hiver.
  9. La rampe ne doit pas empêcher les embarcations des propriétés avoisinantes d’avoir accès au chenal de navigation ou ne doit pas entraver les modèles traditionnels d’utilisation récréative et les activités sur le plan d’eau.
  10. Les installations doivent se trouver à au moins 150 m (500 pi) des chalets ou des résidences (sinon, le propriétaire doit avoir un consentement écrit), des plages, des terrains de camping, des marinas ou des quais commerciaux (sinon, le propriétaire doit avoir un consentement écrit), des aires de croissance de la faune aquatique, des frayères, des rives susceptibles d’érosion, des lieux de pêche traditionnels ou de toute structure et à 60 m (200 pi) d’un chenal de navigation.
  11. Les installations doivent se trouver à au moins 30 m (100 pi) de la rive.
  12. Les résidents, les propriétaires fonciers et les utilisateurs des plans d’eau doivent avoir l’occasion de formuler des commentaires (notification par lettre aux résidents et aux propriétaires fonciers et annonce dans les journaux à l’intention des utilisateurs du plan d’eau).
  13. Les profondeurs d’eau sont propices à l’installation dans le secteur proposé.

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