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15. OUVRAGES RIVERAINS ET EN MILIEU AQUATIQUE DANS LES CHENAUX ÉTROITS
CONTEXTE
Aux fins des présentes politiques, un chenal étroit s’entend d’un plan d’eau navigable ayant moins de 100 m (330 pi) de largeur d’une rive à l’autre. Ces sections de la voie navigable et du canal posent davantage un risque potentiel pour la sécurité des plaisanciers et des habitants du secteur riverain en raison de l’espace restreint, des courtes lignes de visibilité et de la forte concentration d’embarcations. Entre autres répercussions, les effets du bruit, des utilisations concurrentes des plans d’eau à des fins récréatives et les répercussions sur le plan visuel du développement du secteur riverain sont souvent plus problématiques ou perceptibles dans les chenaux étroits. Certains d’entre eux ont déjà un niveau élevé (ou en augmentation) de développement du front d’eau, alors que d’autres offrent encore jusqu’ici de magnifiques paysages naturels à admirer.
Les ouvrages riverains et en milieu aquatique dans les chenaux étroits ont, notamment, les répercussions suivantes :
- Préoccupations à l’égard de la sécurité publique concernant les utilisations concurrentes des plans d’eau à des fins récréatives dans une section restreinte;
- Perturbation ou destruction de ressources culturelles;
- Accélération de l’érosion des rives en raison de la concentration des activités récréatives;
- Perte de l’habitat des milieux humides en raison de l’empiètement des nombreuses embarcations;
- Réduction de l’habitat utilisé par les espèces fauniques (p. ex., les tortues qui se chauffent au soleil), plus grande vulnérabilité des animaux du secteur et conflits qui les opposent aux gens et aux embarcations (p. ex., reptiles, amphibiens, couvées d’oiseaux aquatiques, etc.);
- Plus grande fragmentation de l’habitat là où les corridors empruntés par la faune sont touchés par des perturbations saisonnières.
- Perte possible de la beauté du paysage par suite de l’aménagement inapproprié d’ouvrages riverains et en milieu aquatique.
Les demandes concernant des installations dans des chenaux étroits sont habituellement approuvées à condition qu'elles respectent les politiques applicables et ne menacent pas la sécurité publique.
POLITIQUES
- La priorité doit être accordée à la sécurité du public, ce qui peut limiter le type, la taille, l’emplacement et même l’existence des ouvrages riverains ou en milieu aquatique.
- La construction de nouvelles installations est habituellement interdite lorsque la largeur du chenal naturel est inférieure à 30 m (100 pi) ou lorsqu’il s’agit d’un chenal artificiel. Selon le Règlement sur les canaux historiques, la largeur du chenal de navigation est de 30 m (100 pi).
- Lorsque le chenal naturel a une largeur de 30 à 50 m (de 100 à 165 pi) et ne compte pas de courbes prononcées qui limitent les lignes de visibilité, la mise en place d'installations peut être autorisée sous réserve d’un examen de Parcs Canada et des résultats de toute évaluation de la sécurité publique. L’approbation est également conditionnelle à l’emplacement du chenal de navigation qui ne doit pas se trouver trop près de la rive et à l’absence de répercussions importantes sur les activités de plaisance existantes.
- La mise en place d'installations sera normalement autorisée là où le chenal étroit a une largeur de 50 à 100 m (de 165 à 330 pi), sauf lorsque le chenal de navigation est situé près du rivage ou des secteurs traditionnels de navigation de plaisance et que l’installation du quai menacerait sérieusement la sécurité des plaisanciers, et sous réserve des résultats d’un examen de la sécurité publique demandé par Parcs Canada.
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