Protocole d’entente pour l’établissement de la réserve de parc national dans le bassin versant de la rivière Seal

Protocole d’entente sur l’évaluation de la faisabilité d’établir une zone protégée dont une possible réserve de parc national et une aire protégée et de conservation autochtone du bassin hydrographique de la rivière Seal entre :

  • La Première Nation des Dénés Sayisi, la Première Nation des Dénésulines des terres septentrionales, la Première Nation de Barren Lands et la Première Nation crie O-Pipon-Na-Piwin (chacune une « nation » et collectivement les « Nations ») représentées par la Seal River Watershed Alliance (ci-après l’« Alliance »)
  • Sa majesté le roi du chef du Manitoba représenté par la ministre de l’Environnement et du changement climatique et le ministre du Développement économique, de l’investissement, du commerce et des ressources naturelles (ci-après le « Manitoba »)
  • Sa majesté le roi du chef du Canada, représenté par le ministre d’Environnement et changement climatique Canada agissant pour le compte de l’Agence Parcs Canada (ci-après le « Canada »)
  • (chacun une « Partie » et collectivement les « Parties »)


Protocole d’entente

Attendus

Attendu que le Canada s’emploie à étendre les réseaux d’aires protégées et de conservation, y compris à créer de nouvelles réserves de parc national et à reconnaître des aires protégées et de conservation autochtones, des mécanismes permettant au gouvernement du Canada de respecter son engagement à l’égard de la protection de vingt-cinq pour cent de la masse terrestre du Canada d’ici 2025, et que le bassin hydrographique de la rivière Seal a été désigné comme site candidat;

Attendu que le Canada s’est engagé à établir une relation de nation à nation et de gouvernement à gouvernement avec les peuples autochtones, axée sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat, et à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, ainsi que la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, conformément à la Loi constitutionnelle de 1982;

Attendu que le Manitoba est résolu à favoriser la réconciliation et sera guidé par les appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation, ainsi que par les principes établis dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et énoncés dans la Loi sur la réconciliation;

Attendu que la Première Nation des Dénés Sayisi, la Première Nation des Dénésulines des terres septentrionales, la Première Nation de Barren Lands et la Première Nation crie O-Pipon-Na-Piwin ont un mode de vie étroitement lié au bassin hydrographique de la rivière Seal et ont une connaissance profonde de ce bassin, qui fait partie de leur territoire et de leurs terres ancestrales, et qu’elles ont établi l’Alliance afin de mener à bien leur objectif commun visant à protéger le bassin hydrographique de la rivière Seal en le faisant désigner aire protégée et de conservation autochtone;

Attendu que l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones du Canada;

Attendu que le corridor de 260 kilomètres de la rivière Seal qui s’étend à partir du confluent des rivières North Seal et South Seal, au lac Shethanei, jusqu’à la baie d’Hudson, a été désigné rivière du patrimoine canadien en 1992;

Attendu que les parties ont désigné le bassin hydrographique de la rivière Seal comme étant une région importante sur les plans de l’environnement, de l’économie, des ressources naturelles, des ressources patrimoniales et des valeurs culturelles, et qu’elles ont convenu de réaliser conjointement une évaluation de faisabilité pour déterminer s’il est possible de protéger et de préserver ce secteur en tenant compte de ces valeurs, y compris au moyen d’une désignation comme réserve de parc national ou aire protégée et de conservation autochtone;

Attendu que les parties souhaitent protéger l’intégrité et la diversité écologiques et culturelles du bassin hydrographique de la rivière Seal dans le respect des lois écrites et coutumières, du savoir, des intérêts et des valeurs autochtones;

Attendu que les terres du bassin hydrographique de la rivière Seal sont, en grande partie, des terres de la Couronne administrées par la province du Manitoba;

Attendu queles parties reconnaissent qu’elles conserveront leur mandat et leurs pouvoirs respectifs dans le cadre du présent protocole d’entente et que chacune prendra des décisions conformément à ses lois, à ses coutumes, à ses traditions et aux ententes qu’elle a conclues;

Attendu qu’une partie du bassin hydrographique de la rivière Seal est visée par des négociations en cours liées aux terres,

Attendu qu’il est convenu que le processus d’évaluation de faisabilité ne portera pas atteinte aux droits des peuples autochtones dans la région, notamment en ce qui concerne des traités, des revendications, des tables de discussion et des ententes actuels ou en cours.

Les parties ont convenu de ce qui suit :

1. Définitions

Les définitions suivantes s’appliquent à la présente entente, y compris aux attendus :

Entente
« Entente » désigne le présent protocole d’entente.
Consensus
« Consensus » signifie que, même si les représentants des parties siégeant au Comité directeur n’appuient pas l’ensemble des aspects ou des décisions, elles sont parvenues à une entente qui tient compte de leurs principaux intérêts et qui atténue suffisamment leurs préoccupations pour qu’elles la jugent acceptable.
Évaluation de faisabilité
« Évaluation de faisabilité » désigne un processus mis en place pour évaluer, déterminer et recommander aux parties si un projet de zone protégée, y compris une possible réserve de parc national ou une aire protégée et de conservation autochtone, dans le bassin hydrographique de la rivière Seal est réalisable et, dans l’affirmative, selon quelles modalités il sera possible de le réaliser. Le processus d’évaluation de faisabilité débute par l’entrée en vigueur de la présente entente et se termine par une décision de la part des décideurs compétents qui représentent chacune des parties sur le bien-fondé d’entreprendre les étapes nécessaires à la création officielle d’une zone protégée, y compris une désignation possible comme réserve de parc national ou aire protégée et de conservation autochtone.
Aire protégée et de conservation autochtone
« Aire protégée et de conservation autochtone » désigne les terres et les eaux où les peuples autochtones jouent le rôle principal dans la protection et la conservation des écosystèmes par le biais des lois, de la gouvernance et des systèmes de connnaissances autochtones.
Comité directeur
« Comité directeur » désigne un comité officiel formé de représentants de chacune des parties, conformément à la description de l’article 3.2, et chargé de diriger et de superviser l’évaluation de faisabilité décrite dans la présente entente.
Zone d’étude
« Zone d’étude » désigne le secteur au Manitoba du bassin hydrographique de la rivière Seal visé par l’évaluation de faisabilité, tel qu’il est illustré à l’annexe 1. La zone d’étude correspond au secteur qui fera l’objet de recherches et de travaux d’élaboration d’options de délimitation à des fins d’examen et de consultation. Il est entendu que l’étendue de la zone d’étude ne s’assimile pas aux limites proposées de la zone protégée, sauf si les parties recommandent et acceptent ces mêmes limites comme étant l’une des recommandations de l’évaluation de faisabilité.

2. Objet et portée

2.1

Les parties conviennent de collaborer à lancer et à réaliser l’évaluation de faisabilité.

2.2

Dans le cadre de l’évaluation de faisabilité, les parties peuvent examiner, entre autres :

  1. les avantages et les répercussions sur les plans environmental, socioéconomique, culturel, des ressources naturelles et du patrimoine que présente l’établissement d’une aire protégée, dont les désignations possibles, comme réserve de parc national et comme aire protégée et de conservation autochtone, à l’intérieur de la zone d’étude.
  2. les avantages et les répercussions potentiels de l’établissement d’une aire protégée à l’intérieur de la zone d’étude sur les droits ancestraux et issus de traités, y compris compte tenu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
  3. les retombées de l’établissement d’une aire protégée, y compris les désignations possibles, comme réserve de parc national et comme aire protégée et de conservation autochtone, sur :
    1. un nombre ou la totalité des parties;
    2. d’autres peuples autochtones;
    3. les intérêts commerciaux, les intervenants et les administrations locales;
    4. les tenures et les charges qui existent à l’intérieur ou à proximité de la zone d’étude;
  4. l’intérêt à l’égard de portions de la zone d’étude revendiqué par d’autres gouvernements et organisations autochtones et les façons d’intégrer ces derniers dans l’évaluation de faisabilité.

2.3

Il est prévu que l’évaluation de faisabilité sera réalisée rapidement selon les plans de travail et les jalons convenus après la signature du présent protocole d’entente.

2.4

Compte tenu de l’intérêt éventuel, ou de l’intérêt revendiqué, d’autres gouvernements et organisations autochtones dans des aires protégées dans la région, y compris de possibles réserves de parc national ou d’autres aires protégées et de conservation autochtones, les parties peuvent envisager la possibilité d’inviter ces gouvernements et organisations autochtones à participer à l’évaluation de faisabilité. Toute autre aire ne fera pas partie de la zone d’étude et aucune autre partie ne peut s’ajouter au présent protocole d’entente à moins que toutes les parties aient convenu d’une entente écrite préalable à cette fin.

3. Comité directeur

3.1

Le principal mandat du Comité directeur consiste :

  1. à diriger l’évaluation de faisabilité, notamment l’élaboration d’un plan de travail, de plans de consultation et de mobilisation, d’un budget, de rapports d’étape et du rapport final et d’autres activités nécessaires pour que l’évaluation réponde aux besoins de chacune des parties;
  2. à rédiger le rapport décrit à la section 6.1.

3.2

Dès que possible, mais au plus tard un (1) mois après la signature du présent protocole d’entente, les parties nommeront les représentants qui siégeront au Comité directeur, dont la composition sera la suivante : un (1) représentant de chacune des quatre Nations ainsi que le directeur exécutif de l’Alliance, deux (2) représentants de Parcs Canada et deux (2) représentants du Manitoba.

3.3

Le Comité directeur cherchera à prendre des décisions consensuelles dans les travaux qu’il exécutera et qu’il dirigera dans le cadre du présent protocole d’entente, et il présentera des recommandations consensuelles aux dirigeants de chacune des parties. Pour qu’un consensus soit atteint, le quorum du Comité directeur doit comprendre au moins un (1) représentant de l’Alliance, un du Canada et un du Manitoba. Si le Comité directeur ne parvient pas à un consensus pour prendre une décision, formuler une recommandation ou fournir une approbation, il pourra renvoyer la question aux dirigeants du Canada, du Manitoba et des Nations à titre de différend à résoudre comme le prévoit la section 7.

3.4

Le Comité directeur élaborera et approuvera les paramètres et les règles de procédure de ses travaux. En outre, le Comité directeur tâchera de dresser, dans les deux (2) premiers mois, ou plus tôt, un plan de travail et le budget nécessaire pour réaliser les travaux dans le cadre du présent protocole d’entente.

3.5

Le Comité directeur peut établir un ou plusieurs sous-comités chargés d’éléments particuliers de l’évaluation de faisabilité. Le Comité directeur établira le mandat et définira les paramètres de chacun des sous comités.

3.6

Dès le début des travaux, le Comité directeur veillera à ce que le savoir autochtone soit fourni et intégré à l’évaluation de faisabilité et aux recommandations connexes, de concert avec d’autres renseignements scientifiques. Le Comité directeur tiendra compte de toutes les exigences de confidentialité qui pourraient survenir relativement à la fourniture et à l’utilisation de types particuliers de savoir autochtone.

3.7

Le Canada assurera les fonctions de secrétariat pour faciliter les travaux du Comité directeur. Selon les directives du Comité directeur, le secrétariat se chargera, entre autres tâches, du travail administratif à l’appui des travaux du Comité directeur, des réunions, des études, des consultations ainsi que du soutien technique. Le secrétariat offrira aussi du soutien à tout sous-comité établi conformément à la section 3.5.

3.8

Aucune partie n’utilisera les renseignements confidentiels ou exclusifs communiqués par une autre partie et obtenus dans le cadre du présent protocole d’entente, sauf si cette utilisation est nécessaire à la réalisation de l’objet du protocole d’entente, à moins d’en obtenir l’approbation écrite préalable de la partie qui a communiqué ces renseignements.

3.9

Les parties rédigeront un plan de communication qui comportera un protocole pour l’échange ou la publication des renseignements obtenus ou mis au point dans le cadre du présent protocole d’entente, y compris le renvoi aux exigences des lois applicables.

4. Ressources

4.1

Le Canada dotera et financera un poste de gestionnaire de projet et d’autres postes, selon les besoins, qui appuieront le Comité directeur dans la réalisation de l’évaluation de faisabilité. Le gestionnaire de projet assistera à toutes les réunions du Comité directeur.

4.2

Le Canada, en application et par l’entremise d’un accord de contribution, fournira une aide financière aux Nations afin que chacune d’elles participe pleinement et efficacement à l’évaluation de faisabilité dans le cadre de la Seal River Watershed Alliance. Cette aide financière peut couvrir les besoins en personnel, les études relatives aux connaissances autochtones, les consultations avec les communautés et les membres et d’autres coûts raisonnables qui seront engagés par chacune des Nations pendant l’évaluation de faisabilité.

4.3

Le Canada est prêt à fournir une aide financière au gouvernement du Manitoba afin que le gouvernement du Manitoba ait la capacité de participer à l’évaluation de faisabilité.

4.4

Le Canada assumera les frais liés à toutes les études de composantes que le Comité directeur jugera nécessaires à l’évaluation de faisabilité.

4.5

Les données et les rapports non confidentiels et non exclusifs liés à toutes les études de composantes réalisées dans l’évaluation de faisabilité seront communiqués intégralement aux Parties.

4.6

Dans la mesure où toutes les Parties sont d’accord, les Parties peuvent s’adresser à des tierces parties, y compris à des intérêts philanthropiques, pour que chaque Première Nation ait les moyens de participer pleinement et efficacement à l’évaluation de faisabilité dans le cadre de la Seal River Watershed Alliance.

5. Rôles et responsabilités

5.1

À la demande du Comité directeur, le Canada peut solliciter la participation d’autres organisations et ministères fédéraux, en particulier le ministère de l’Environnement et du Changement climatique, le ministère des Pêches et Océans, Ressources naturelles Canada et le ministère des Transports, comme chacun conservera ses pouvoirs de réglementation dans l’aire protégée, y compris dans une éventuelle réserve de parc national et aire protégée et de conservation autochtone.

5.2

À la demande du Comité directeur, le Manitoba peut solliciter la participation des organisations et ministères provinciaux pertinents.

5.3

Pendant la réalisation de l’évaluation de faisabilité, une coordination régulière effectuée entre le Manitoba et le Canada aidera les deux gouvernements à s’acquitter de leurs obligations respectives en matière de consultation Couronne-Autochtones.

5.4

En plus de la collaboration avec d’autres gouvernements autochtones, détenteurs de droits et organisations ayant un intérêt dans la zone d’étude, le Comité directeur mobilisera les gouvernements locaux, les communautés, les intervenants et le public. Les plans de consultation et de mobilisation mentionnés à la section 3.1 décriront l’approche de mobilisation de ces parties.

6. Résultats

6.1

Au terme de l’évaluation de faisabilité, le Comité directeur remettra un rapport aux dirigeants de chacune des Nations représentées par la Seal River Watershed Alliance, ainsi qu’aux ministres fédéraux et provinciaux concernés, pour faire part de ses conclusions, formuler une recommandation quant à la faisabilité de créer une aire protégée, y compris une éventuelle réserve de parc national et aire protégée et de conservation autochtone, dans la zone d’étude de Seal River Watershed et, le cas échéant, énoncer les conditions requises.

6.2

Après la présentation du rapport du Comité directeur mentionné à la section 6.1, le Canada, le Manitoba et les dirigeants de chacune des Nations prendront leurs décisions respectives quant à la poursuite des démarches qui officialiseront la création d’une aire protégée, y compris une éventuelle réserve de parc national et aire protégée et de conservation autochtone, et ils préciseront les conditions requises, le cas échéant. Si les Parties conviennent d’aller de l’avant, le Canada entreprendra la négociation du ou des accords nécessaires pour officialiser la création d’une aire protégée, y compris une éventuelle réserve de parc national et aire protégée et de conservation autochtone, en partenariat avec le Manitoba et les Nations.

7. Règlement des différends

7.1

Si un différend survient :

  1. concernant l’interprétation ou l’intention de la présente Entente, le Comité directeur se réunira dès que possible et tentera de parvenir à un règlement;
  2. concernant le travail réalisé par le Comité directeur, les dirigeants du Canada, du Manitoba et des Nations se réuniront dès que possible et tenteront de parvenir à un règlement.

7.2

Si l’intervention du Comité directeur ou des dirigeants est demandée conformément au paragraphe 7.1.a. ou 7.1.b., respectivement, il conviendra d’inclure des rapports détaillés renfermant une description complète du différend, de même que les préoccupations des membres du Comité directeur et les mesures précises qui sont proposées pour résoudre le différend.

7.3

D’un commun accord, le Comité directeur ou les dirigeants du Canada, du Manitoba et des Nations peuvent recourir à des services de facilitation ou de médiation par un facilitateur ou un médiateur en vue de parvenir à un règlement.

8. Protection temporaire contre l’exploration et la prospection minières

8.1

Le Manitoba soustraira la zone d’étude à l’aliénation minière, sous réserve des droits, des titres, des intérêts, des privilèges, des autorisations, des licences et des permis existants à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance ou de l’instrument donnant effet au retrait.

8.2

La protection temporaire prévue au paragraphe 8.1 restera en vigueur pendant toute la durée de la présente entente.

9. Durée, modification et résiliation

9.1

La présente entente entrera en vigueur à la signature de toutes les parties et le restera jusqu’à que les décisions prévues au paragraphe 6.2 soient prises, à moins qu’on y mette fin en vertu des paragraphes 9.3, 9.4 et 9.5 ou qu’elle soit prolongée par écrit par les parties.

9.2

La présente entente peut être modifiée sur consentement écrit des parties.

9.3

Avant de fournir un préavis écrit de résiliation, selon ce qui est stipulé aux paragraphes 9.4 ou 9.5, les parties doivent déployer des efforts raisonnables pour prendre part aux processus de règlements des différends décrits à l’article 7, le cas échéant, ou pour rencontrer l’autre partie en vue de déterminer s’il est possible de poursuivre leur participation.

9.4

N’importe quelle Nation peut fournir un préavis écrit de 45 jours aux autres parties afin de mettre fin à sa participation à la présente entente, et ce, à tout moment. À la réception d’un tel avis, les autres parties devront discuter des répercussions possibles et poursuivre la mise en œuvre de l’entente.

9.5

Le Canada, le Manitoba ou l’Alliance, au nom des Nations, peuvent résilier la présente entente en fournissant aux autres parties un préavis écrit de 45 jours indiquant leur intention et les motifs de la résiliation.

10. Dispositions générales

10.1

La présente entente n’est pas juridiquement contraignante, ne crée pas d’obligations juridiques et n’est pas destinée à être appliquée en justice ou autrement.

10.2

La présente entente ne vise pas à définir, à créer, à reconnaître, à nier ou à modifier les droits des parties, y compris les droits ancestraux ou les droits issus de traités, au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

10.3

La présente entente n’a pas pour objet de constituer un traité ou un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ni de modifier ou d’influencer le statut juridique des terres et des ressources ou les pouvoirs existants des parties à l’égard des terres, des ressources et de la gouvernance.

10.4

La présente entente peut être signée en un nombre quelconque d’exemplaires, et ces exemplaires peuvent être remis par courrier électronique, par télécopie ou par tout autre moyen électronique. Tous ces exemplaires constituent ensemble une seule et même entente.

Le présent protocole d’entente a été signé par les parties aux dates indiquées ci-dessous

Pour la Seal River Watershed Alliance :

Chef Jason Bussidor
Première Nation des Dénés de Sayisi

Chef Simon Denecheze
Première Nation des Dénés de Northlands

Chef Michael Sewap
Première Nation de Barren Lands

Chef Shirley Ducharme
Nation crie d’O-Pipon-na-Piwin

Stephanie Thorassie
Seal River Watershed Alliance

Pour le Manitoba :

L’honorable Wab Kinew
Premier ministre du Manitoba

L’honorable Tracy Schmidt
Ministre de l’Environnement et du Changement climatique

L’honorable Jamie Moses
Ministre du Développement économique, de l’Investissement, du Commerce et des Ressources naturelles

Pour le Canada :

L’honorable Steven Guilbeault
Ministre de l’Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Date de modification :