Questions souvent posées

1. Comment désigne-t-on un lieu historique national?

Un lieu historique national est un endroit qui a été désigné comme étant d'importance ou d'intérêt historique national par le ministre responsable de la Loi sur les lieux et monuments historiques . Le Ministre suit habituellement les conseils de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada. Ils lui sont généralement communiqués sous forme de recommandations dans les procès-verbaux de la Commission.

Au fil des ans, toutefois, il y a eu un certain nombre d'autres façons de désigner des lieux historiques nationaux :

  • les lieux mis de côté en vertu de la Partie II de la Loi sur les parcs nationaux (maintenant l'article 42 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada ) sont des lieux historiques nationaux. La Commission a recommandé la désignation de plusieurs d'entre eux.
  • les lieux que le ministre responsable de la Loi sur les lieux et monuments historiques a officiellement déclarés, devant le Parlement, comme étant des lieux historiques nationaux. Citons, à titre d'exemple, la désignation du S.S. Keno que la Commission a aussi recommandée ultérieurement.
  • les lieux explicitement mentionnés comme étant des lieux historiques nationaux dans les ententes juridiques signées par le ministre responsable de la Loi sur les lieux et monuments historiques . On trouve par exemple dans cette catégorie le LHNC Marconi.
  • les lieux officiellement désignés lieux historiques nationaux par le Premier ministre. Le LHNC de la Maison-Laurier à ottawa est un exemple de cette catégorie.

L'acquisition d'une propriété en vertu de la Loi sur les lieux et monuments historiques ne suffit pas à l'inclure dans la liste des lieux historiques nationaux. Parcs Canada a acquis des propriétés pour y placer des cairns supportant des plaques, à des fins opérationnelles et pour d'autres raisons, mais aucune de ces acquisitions ne justifie en soi l'ajout de la propriété à la liste des lieux historiques nationaux.

2. Quelle est la différence entre « intégrité commémorative » et « énoncé d'intégrité commémorative (EIC) »?

L'« intégrité commémorative » représente le bon l'état et le caractère global d'un lieu historique national. Un « énoncé d'intégrité commémorative » expose ce que signifie le concept d'intégrité commémorative pour un lieu historique national donné. Voir Ligne directrice nº 1 - Glossaire .

3. Un EIC peut-il s'appliquer à plus d'un lieu?

En règle générale, chaque lieu historique national doit avoir son propre EIC. Toutefois, lorsque la désignation de la Commission est telle que deux lieux historiques nationaux ou plus constituent un « tout » à des fins de commémoration, il peut y avoir un seul EIC pour le groupe.

Par exemple, l'EIC du LHNC du Fort-Prince-de-Galles s'applique au LHNC de l'Anse-Scoops et au LHNC de la Batterie-du-Cap-Merry qui, bien que désignés séparément, ont été considérés par la Commission comme formant un tout. Lorsque plusieurs lieux historiques nationaux font l'objet d'un même EIC, on doit indiquer clairement quel énoncé des objectifs de commémoration et quelle description de lieu désigné s'appliquent à chaque lieu.

Certains EIC tiennent dans un seul volume. Ainsi, ceux de Port-Royal, du Fort-Anne, de Grand-Pré et du Fort-Edward ont été produits et approuvés en un seul document.

4. Dans quelle mesure les tierces parties doivent-elles participer à la rédaction de l'EIC?

Lorsqu'un tiers est le propriétaire ou l'exploitant d'un lieu historique national, ses représentants jouent un rôle essentiel dans la réalisation de l'intégrité commémorative du lieu. Le propriétaire ou l'exploitant du lieu est responsable de la gestion et de l'exploitation du lieu et doit faire partie de l'équipe chargée de rédiger l'EIC.

Lorsque Parcs Canada est le propriétaire et l'exploitant d'un lieu, les représentants de la collectivité et d'autres intervenants doivent participer à la rédaction de l'EIC. Ainsi, ils peuvent mieux comprendre la question de l'intégrité commémorative du lieu et mieux contribuer au partage des responsabilités et à la cueillette des données pour la section sur les ressources, valeurs et messages qui ne sont pas liés aux motifs justifiant la désignation.

5. Peut-on utiliser les formulaires de demande pour la rédaction des EIC?

Un formulaire de demande (autrefois nommé rapport au feuilleton) est un document de recherche préparé à l'intention de la Commission. Au fil des ans, les formulaires de demande ont été rédigés par des membres de la Commission, des tierces parties et le personnel de Parcs Canada. Il s'agit de documents qui doivent être examinés par la Commission plutôt qu'un exposé de l'opinion de cette dernière.

On ne peut utiliser les formulaires de demande directement pour rédiger la description du lieu désigné ou l'énoncé des objectifs de commémoration, sauf lorsque les procès-verbaux de la Commission mentionnent explicitement certains passages de ces documents. La plus grande utilité de ces documents, dans l'exercice de rédaction de l'EIC, est sans doute qu'ils fournissent de l'information historique sur le lieu.

6. L'énoncé des objectifs de commémoration détermine-t-il l'étendue du lieu désigné?

Non. Le lieu désigné, comme son nom l'indique, est le lieu qui a été désigné par le Ministre. Par exemple, les sites de la mission Hay River ont été désignés lieu historique national en raison de leur étroite association avec une période critique des relations entre les Dénés et les Euro-Canadiens, mais le lieu désigné ne comprend que l'église anglicane St. Peter, l'église catholique St. Anne et son presbytère, ainsi que les cimetières de ces deux églises avec leurs nombreuses maisons spirituelles. D'autres endroits associés aux relations entre les Dénés et les Euro-Canadiens à la mission Hay River ne font pas partie du lieu désigné.

Lorsque l'équipe chargée de la rédaction de l'EIC croit que le lieu désigné ou l'énoncé des objectifs de commémoration (décrit dans les documents de la Commission) doit être modifié, elle doit en discuter avec la Direction générale dans le cadre de l'examen précédant la rédaction de l'EIC.

7. De quelle latitude disposons-nous pour « interpréter » une recommandation de la Commission afin de déterminer le lieu désigné?

La recommandation de la Commission dit bien ce qu'elle dit. La Commission a approuvé des lignes directrices afin de guider l'interprétation de ce qui constitue le lieu désigné dans le cas des procès-verbaux plus anciens (voir Ligne directrice nº 7). Ces lignes directrices, qui seront développées et précisées dans les cinq prochaines années, expliquent la manière dont il faut utiliser les procès-verbaux de la Commission.

Il n'y a aucune souplesse dans l'interprétation des recommandations en dehors de ce que les procès-verbaux indiquent, dans le contexte décrit par les lignes directrices approuvées par la Commission. Dans les cas où les procès-verbaux ne sont pas clairs et que les lignes directrices ne s'appliquent pas, la question entourant le lieu désigné doit être référée à la Commission.

8. Quel est le lien entre un lieu historique national et le lieu désigné? Est-ce la même chose?

Le sens officiel de lieu historique national est le même que celui de lieu désigné, c.-à-d. qu'il s'agit d'un « lieu historique » tel que défini dans la Loi sur les lieux et monuments historiques . Dans les faits, cependant, on utilise parfois « lieu historique national » pour décrire l'entité administrée; celle-ci peut comprendre le lieu désigné dans son tout ou ses parties.

Par exemple, de façon courante, le LHNC du Fort-Walsh correspond à la propriété que Parcs Canada administre à cet endroit. Le lieu désigné, cependant, est beaucoup plus petit que la propriété administrée. Inversement, le LHNC de l'Établissement-Ryan correspond à la propriété que Parcs Canada administre mais, dans ce cas-ci, le lieu désigné est beaucoup plus grand que la propriété administrée.

9. L'EIC doit-il être rédigé pour le lieu désigné ou pour l'entité administrée?

Un EIC doit s'appliquer à l'entité la plus grande. Si le lieu désigné est plus grand que l'entité administrée, comme c'est le cas du LHNC de l'Établissement-Ryan, l'EIC doit porter sur l'entité administrée et sur les parties du lieu désigné situées au-delà de l'entité administrée. Si l'entité administrée est plus grande que le lieu désigné, comme c'est le cas habituellement, l'EIC doit alors porter sur l'entité administrée.

Il peut y avoir quelques cas où l'entité administrée est si vaste et complexe qu'elle éclipse le lieu désigné. Dans ce cas, l'EIC peut porter sur une étendue plus petite que l'entité administrée, mais doit englober au moins la totalité du lieu désigné. Dans tous les cas, la totalité du lieu désigné doit faire l'objet de l'EIC.

10. Qui détermine le lieu désigné et les objectifs de commémoration? Quel rôle les intervenants jouent-ils dans la rédaction de la description du lieu désigné et de l'énoncé des objectifs de commémoration?

Le lieu désigné et les objectifs de commémoration sont déterminés par le Ministre, comme l'indique la Loi sur les lieux et monuments historiques ; habituellement, la Commission conseille le Ministre à cet effet.

Les propriétaires de lieux historiques nationaux et d'autres intervenants sont souvent fort intéressés à ce qui a été désigné et aux motifs qui justifient la désignation du lieu. Toutefois, la participation des intervenants à ce processus décisionnel se fait avant la désignation des lieux - lorsque le lieu est présenté (habituellement par le propriétaire ou avec son consentement) ou lors de la préparation du formulaire de demande (parfois en consultation avec les intervenants, notamment dans le cas des peuples autochtones et des communautés culturelles).

Si les propriétaires ou les intervenants ont des changements à proposer à la description du lieu désigné ou à l'énoncé des objectifs de commémoration, ces changements doivent faire l'objet d'une recommandation de la Commission et d'une approbation du Ministre avant qu'ils puissent être intégrés à l'EIC. Voir aussi Ligne directrice nº 3, section 3.4.

11. Lorsque « des personnes et/ou des événements » sont commémorés à des lieux historiques nationaux, ces désignations font-elles partie des objectifs de commémoration du lieu?

Les personnes, les événements et d'autres désignations peuvent faire partie des objectifs de commémoration d'un lieu si le procès-verbal de la Commission en fait mention. Par exemple, l'endroit où le traité nº1 a été signé (événement qui a eu lieu à Lower Fort Garry) fait partie des objectifs de commémoration du lieu parce que cet événement figurait dans le procès-verbal de la Commission comme étant un motif justifiant la désignation de Lower Fort Garry à titre de lieu historique national.

Lorsqu'un événement s'est produit à un endroit qui a été désigné lieu historique national, cet événement ne fait pas automatiquement partie des objectifs de commémoration. Par exemple, le docteur Frédérick Montizambert est une personne historique nationale (il fut désigné en 1998) parce que son travail à Grosse-Île a inspiré la réforme du système de quarantaine, qui introduisit plus d'efficacité et de confort. La Commission a recommandé que le docteur Montizambert soit commémoré par une plaque à Grosse-Île et au Mémorial des Irlandais.

Grosse-Île a été désignée en partie parce qu'elle commémore le rôle joué par l'île, de 1832 à 1937, à titre de station de quarantaine du port de Québec, longtemps le principal point d'arrivée des immigrants au Canada. Aucune référence au docteur Montizambert n'a été faite dans les procès-verbaux recommandant Grosse-Île et le Mémorial des Irlandais comme lieu d'importance historique nationale.

Conséquemment, l'énoncé des objectifs de commémoration pour Grosse-Île et le Mémorial des Irlandais n'inclut pas de référence au docteur Montizambert comme étant un des motifs qui justifient la désignation. Cependant, l'EIC doit faire référence aux autres désignations dans la section Contexte historique et géographique, de même qu'à la fin de la section comprenant l'énoncé des objectifs de commémoration.

A la suite de l'énoncé des objectifs de commémoration, il devrait y avoir une note comme celle-ci :

  • « Quoique ne faisant pas partie de l'objectif de commémoration du LHNC de Grosse-Île-et-le-Mémorial-des-Irlandais, le docteur Frédérick Montizambert est une personne historique nationale et il est commémoré au moyen d'une plaque à Grosse-Île-et-le-Mémorial-des-Irlandais ».
12. Peut-on changer le lieu désigné s'il est détruit en partie?

Comme le lieu désigné correspond au lieu qui a été désigné par le ministre du Patrimoine canadien suivant la recommandation de la Commission, seul le Ministre peut le modifier.

Lorsque les ressources qui font partie du lieu désigné ont été détruites ou ont perdu de la valeur, un nouvel examen par la Commission peut donner lieu à une recommandation au Ministre de modifier la désignation. De même, une nouvelle recherche ou la découverte de nouvelles ressources peut justifier un réexamen par la Commission des objectifs de commémoration ou du lieu désigné.

13. Dans certains cas, un lieu historique national fait partie d'un autre lieu plus grand. Le LHNC Province House à Charlottetown, qui fait également partie du LHNC de la Rue-Great George, en est un bon exemple. Quelle est l'incidence de cette situation sur l'énoncé des objectifs de commémoration et sur la description du lieu désigné?

Dans les deux cas, l'énoncé des objectifs de commémoration et la description du lieu désigné sont formulés de la même façon que ceux des autres lieux historiques nationaux. Le seul cas où un énoncé des objectifs de commémoration peut faire mention d'un autre lieu historique national est lorsque la recommandation de la Commission indique que le fait d'appartenir à cet autre lieu historique national constitue un motif qui justifie la désignation en question. Toutefois, l'énoncé des objectifs de commémoration doit être immédiatement suivi d'un énoncé comme celui-ci :

  • « Il est à noter que le LHNC Province House, qui a été désigné en raison de... en 1966, fait partie du LHNC de la Rue-Great George » ou, inversement, « il est à noter que le LHNC de la Rue-Great George, qui a été désigné en raison de... en 1990, renferme le LHNC Province House ».
14. Comment les objectifs de commémoration et le lieu désigné sont-ils décrits dans les recommandations au Ministre?

Depuis juin 1999, les recommandations de la Commission au Ministre, qui paraissent dans le procès-verbal, indiquent clairement l'étendue du lieu désigné de même que les motifs qui justifient la désignation.

15. Dans les rares cas où la désignation d'un lieu historique national a été annulée puis rétablie, quelle utilisation peut-on faire de la ou des recommandation(s) de la Commission et du texte de la ou des plaque(s) qui existaient avant l'annulation de la désignation?

L'annulation révoque toute recommandation antérieure. Si ces lieux sont présentés à nouveau pour être réétudiés puis recommandés par la Commission, l'énoncé des objectifs de commémoration et la description du lieu désigné doivent être tirés du procès-verbal et des textes des plaques qui se rapportent uniquement à la dernière recommandation.

16. Y a-t-il une différence dans l'utilisation des recommandations de la Commission lorsque le lieu a été recommandé pour son importance historique et architecturale ou uniquement pour son importance historique ou son importance architecturale?

Avant 1957, les recommandations de la Commission concernant l'importance nationale étaient exclusivement liées à l'importance historique nationale du lieu. Après cette date, elles pouvaient aussi être liées à l'importance architecturale du lieu. Les recommandations formulées au cours des années 1960, 1970 et 1980 faisaient mention de l'importance nationale d'un lieu pour des motifs historiques et architecturaux, pour des motifs historiques seulement et parfois pour des motifs architecturaux seulement.

Quand un lieu a été désigné en raison de son importance architecturale, il est raisonnable de s'attendre à ce que l'énoncé des objectifs de commémoration traite de l'architecture du lieu. De même, un lieu désigné en raison de son importance historique doit avoir un énoncé des objectifs de commémoration qui renferme un énoncé portant sur l'histoire du lieu. Les lieux désignés en raison de leur importance historique et architecturale ont un énoncé des objectifs de commémoration qui comporte habituellement au moins deux énoncés (un sur l'histoire et un sur l'architecture).

Depuis 1998, les recommandations de la Commission ont recommencé à porter sur l'importance historique nationale, compte tenu du fait que la Loi sur les lieux et monuments historiques ne fait pas expressément mention de l'importance architecturale nationale. Toutefois, les motifs qui justifient la désignation sont clairement formulés et peuvent inclure des références à l'architecture.

17. Dans un EIC, la « tradition orale » doit-elle être considérée comme une ressource culturelle ou une valeur importante?

Une ressource culturelle est une oeuvre humaine ou un endroit présentant des signes évidents d'activités humaines ou ayant une signification spirituelle ou culturelle, dont la valeur historique a été reconnue. En règle générale, l'expression ressource culturelle désigne une ressource matérielle. Le patrimoine intangible ou immatériel, comme les traditions orales, le folklore, les croyances (sacrées et séculaires), les coutumes, la langue et autres, n'est pas habituellement décrit dans un EIC comme une ressource culturelle, mais plutôt comme une valeur du lieu.

Toutefois, lorsque la désignation d'un lieu fait une référence explicite à des aspects intangibles en tant que ressources, ces ressources doivent être traitées comme des ressources culturelles dans l'EIC. Lorsqu'un lieu a été désigné en raison de son association avec un groupe particulier et que ce groupe souhaite répertorier une expression immatérielle comme étant une ressource culturelle, elle doit figurer comme telle dans l'EIC.

18. Les arbres et les plantes peuvent-ils être considérés comme des ressources culturelles?

Les arbres et les plantes peuvent être évalués à titre de ressources culturelles lorsqu'ils ont une valeur historique. Par exemple, un arbre ayant subi des modifications à caractère culturel (la plupart du temps, une transformation opérée par des autochtones dans le cadre d'une utilisation traditionnelle de la forêt) peut constituer une ressource culturelle si cet arbre a une valeur historique.

Le tulipier d'Amérique au LHNC Woodside a été jugé comme ayant une valeur historique (et donc évalué à titre de ressource culturelle) en raison des mentions directes faites par Mackenzie King concernant l'association importante de l'arbre à son père qui l'a planté. L'EIC de Woodside l'inclut dans la catégorie des ressources directement liées aux motifs qui justifient la désignation à titre de lieu historique national en raison de son association directe avec Mackenzie King.

Par contre, un chêne rouge qui existait lorsque Macdonald occupait la villa Bellevue à Kingston n'a pas été recensé comme ayant la même association directe avec Macdonald. Si l'équipe chargée de rédiger l'EIC de la Villa-Bellevue avait jugé que cet arbre avait une valeur historique, il aurait fait partie des ressources non liées aux motifs qui justifient la désignation. La Politique sur la GRC (section 1.1.7) donne des précisions sur la façon d'étudier les ressources naturelles.

19. Les documents associés aux ressources culturelles (par exemple des comptes rendus de fouilles archéologiques, des documents sur des interventions relatives à des bâtiments ou sur des artefacts) sont-ils en soi des ressources culturelles?

Non, ce ne sont pas automatiquement des ressources culturelles. Selon la Politique sur la GRC , (section 1.3.3) « les données relatives aux ressources culturelles sont recueillies et conservées pour la postérité. Parcs Canada tient à jour des inventaires et des dossiers sur ses ressources culturelles. Les dossiers comprennent les données de base et la documentation connexe, y compris les comptes rendus de recherches, les évaluations et les registres des décisions et des mesures prises. Les ressources culturelles d'importance historique nationale font l'objet de relevés patrimoniaux. »

Même si ces documents permettent de comprendre les ressources, leur association à une ressource culturelle n'en fait pas automatiquement des ressources culturelles. Les documents associés aux ressources culturelles ne sont pas considérés comme étant des ressources culturelles à moins qu'ils n'aient été eux-mêmes évalués et reconnus comme ayant une valeur historique. Si le document est important uniquement pour sa valeur informative (et non pour sa forme matérielle), il ne constitue pas une ressource culturelle.

20. Comment traitons-nous les points de vue significatifs ou les panoramas?

Un point de vue significatif ou un panorama est habituellement considéré comme étant une valeur associée à une ressource ou à des ressources.

21. Un paysage culturel est-il une ressource culturelle?

L'utilisation du mot culturel juxtaposé à paysage a créé de la confusion quant à savoir s'il s'agissait d'une ressource culturelle. Un paysage culturel est comme toute autre ressource - il doit être évalué. Si un paysage culturel a une valeur historique, il s'agit alors d'une ressource culturelle.

22. Faut-il inclure les ressources culturelles mobilières qui n'appartiennent pas au propriétaire du lieu historique national comme éléments d'un EIC? Par exemple, les documents d'archives se rapportant aux objectifs de commémoration du lieu devraient-ils faire partie de l'EIC même si ces documents sont conservés aux Archives nationales?

Le concept d'intégrité commémorative et l'EIC ont été élaborés avant tout pour aider les gestionnaires ou propriétaires à gérer les ressources culturelles se trouvant aux lieux historiques nationaux.

Dans la plupart des cas, les ressources culturelles, qu'elles soient directement liées aux motifs qui justifient la désignation ou non, font partie de l'entité administrée ou se trouvent dans le lieu. Dans certains cas, l'EIC doit inclure d'autres ressources culturelles qui se trouvent hors de l'entité administrée, par exemple lorsque des ressources directement liées aux motifs qui justifient la désignation sont sous la responsabilité du propriétaire du lieu, mais sont entreposées ailleurs.

Dans tous les cas, l'EIC doit non seulement identifier la ressource, mais aussi définir la valeur historique et les objectifs particuliers que le propriétaire ou gestionnaire du lieu est chargé de réaliser.

23. Aux fins de l'évaluation des ressources culturelles (s'agit-il d'une ressource culturelle et, le cas échéant, d'une ressource directement liée aux motifs qui justifient la désignation à titre de lieu historique national ou non), qu'en est-il de l'évaluation lorsque la Commission a particularisé certains éléments comme ayant une importance nationale, p. ex., certains bâtiments du canal de Sault Ste. Marie ou des sites de la mission Hay River?

Dans la plupart des cas, la Commission n'a pas donné de directive particulière indiquant quelles ressources culturelles sont d'importance historique nationale. Toutefois, dans certains cas, par exemple certains des canaux, la Commission a clairement étudié les ressources associées à un lieu et a indiqué quelles ressources in situ étaient jugées d'importance historique nationale.

Dans le cas des lieux où cela a été fait, nous devons respecter la recommandation de la Commission, étant donné le pouvoir que lui confère la Loi sur les lieux et monuments historiques , et éviter d'allonger la liste des ressources culturelles in situ directement liées aux motifs qui justifient la désignation.

24. Les ressources in situ se trouvant à l'extérieur du lieu désigné peuvent-elles être considérées comme des ressources directement liées aux motifs qui justifient la désignation à titre de lieu historique national?

Les ressources in situ se trouvant à l'extérieur du lieu désigné mais à l'intérieur du périmètre de la propriété administrée peuvent être identifiées comme des ressources directement liées aux motifs qui justifient la désignation à condition qu'elles soient reliées directement aux objectifs de commémoration. Les ressources in situ se trouvant à l'extérieur du périmètre de la propriété administrée ne peuvent pas être évaluées comme des ressources directement liées aux motifs qui justifient la désignation à titre de lieu historique national. Autrement, la désignation d'un seul lieu à cause de son association directe avec la guerre de 1812, par exemple, créerait une situation impossible où toute ressource associée à la guerre de 1812, sans tenir compte de sa localisation, serait considérée comme directement liée aux motifs qui justifient la désignation.

Dans certains cas, la Commission a identifié des ressources in situ hors du lieu désigné comme contribuant à l'importance nationale d'un lieu. Par exemple, dans le cas des ruines de l'église St. Raphael, la ruine de l'église est le lieu désigné. Toutefois, dans ses recommandations, la Commission mentionne que la présence de l'église « dans un riche paysage historique qui comprend un cimetière et des bâtiments historiques réadaptés » est un élément qui contribue à l'importance de la ruine. Dans des cas comme celui-là, les ressources expressément mentionnées par la Commission seront considérées comme des ressources directement liées aux motifs qui justifient la désignation.

Lorsque la Commission a identifié les ressources qui ont une importance historique nationale ou qui contribuent directement à l'importance nationale, seules ces ressources sont évaluées comme étant directement liées aux motifs qui justifient la désignation. Ce qui n'est pas mentionné n'est pas lié aux motifs qui justifient la désignation à titre de lieu historique national.

25. L'affirmation suivante « les matériaux, la forme et les qualités liés au concept de fonctionnement d'origine sont préservés » peut-elle servir d'objectif?

Uniquement si la valeur historique (y compris celle qui n'est pas liée à l'importance nationale) réside exclusivement dans l'élément d'origine, ce qui est très rare.

26. Les plaques de la Commission doivent-elles être traitées comme des ressources non liées aux motifs qui justifient la désignation à titre de lieu historique national?

Selon la section 2.2 de la Politique sur la GRC , « les plaques ministérielles et les monuments sont gérés comme des ressources culturelles ». Cela comprend les méthodes d'entretien et de conservation appropriées de même que l'entreposage adéquat des plaques qui ne conviennent plus.

Il peut y avoir des cas où une plaque n'a pas à être traitée comme une ressource culturelle. Par exemple :

  • lorsque la plaque n'a pas été érigée (ou l'a été et a été remplacée dans les cinq ans) parce qu'il y avait des erreurs dans le texte;
  • lorsque la plaque a été vandalisée sans possibilité de réparation et a été remplacée par une plaque de même style avec le même texte.
27. Ne devrait-on pas considérer les « antiquités » comme des ressources culturelles?

Si les « antiquités » ont une valeur historique, elles doivent être évaluées à titre de ressources culturelles. La valeur historique ne découle pas uniquement de l'âge, mais aussi des caractéristiques qui peuvent être matérielles ou associatives.

Par exemple, le service à thé utilisé par Mackenzie King lorsqu'il habitait la maison Laurier serait considéré comme une ressource directement liée aux motifs qui justifient la désignation en raison de son association avec King. Par contre, un service à thé identique acquis d'un antiquaire pour faire partie d'une exposition à la maison Laurier n'aurait qu'une valeur monétaire, à moins qu'il ne soit considéré comme ayant une valeur historique. Dans un tel cas, il pourrait être évalué à titre de ressource culturelle.

28. Qu'en est-il des « collections » qui sont conservées à divers lieux historiques; doit-on les évaluer en tant que « collections » ou comme des objets individuels?

En règle générale, les objets doivent être évalués de façon individuelle et non dans le cadre de collections. Toutefois, il y a certaines collections, comme la collection Webster au fort Beauséjour, qui peuvent être jugées comme ayant une valeur historique en tant que collections. Dans ces cas, les objets peuvent avoir une valeur historique qui leur est propre ainsi qu'une valeur liée au fait qu'ils font partie d'une collection.

29. Quelles obligations relatives aux édifices fédéraux du patrimoine doivent figurer dans l'EIC?

Les édifices fédéraux du patrimoine « classés » ou « reconnus » sont des édifices administrés par le gouvernement fédéral qui ont été évalués et désignés en raison de leur importante valeur patrimoniale. Le Bureau d'examen des édifices fédéraux du patrimoine (Bureau ou BEEFP) a ses propres critères pour déterminer si un édifice mérite une désignation et un code de pratique pour guider le traitement de ces édifices. L'énoncé de la valeur patrimoniale précise les qualités qui ont conduit à la désignation de l'édifice et renferme certaines indications quant à la façon de protéger la valeur patrimoniale des édifices.

Le plan directeur du lieu doit expliquer toutes les politiques de gestion en vertu desquelles les décisions concernant un lieu sont prises; c'est l'endroit approprié pour traiter des obligations en vertu de la ' Politique du Conseil du Trésor sur les édifices du patrimoine . Il est à noter qu'en vertu de la Politique sur la GRC , les ressources culturelles (tous les édifices fédéraux du patrimoine classés ou reconnus sont des ressources culturelles) doivent être protégées et leur valeur historique doit être communiquée.

Comme les critères du Bureau qui servent à reconnaître la valeur patrimoniale d'un édifice peuvent ne pas être liés aux motifs qui justifient la désignation, l'énoncé de la valeur patrimoniale et le code de pratique ne doivent pas être cités dans l'EIC. Ce dernier renferme des directives pour la gestion d'un lieu en fonction de l'intégrité commémorative et de la Politique sur la GRC . Les valeurs citées dans l'énoncé de la valeur patrimoniale qui ne se rapportent pas aux objectifs de commémoration de même que la désignation propre du Bureau doivent figurer dans l'EIC à titre de valeurs non liées aux motifs qui justifient la désignation.


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