Lieu désigné

L'expression s'applique au lieu désigné par le ministre du Patrimoine canadien suivant la recommandation de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada. Les renseignements sur les éléments qui font partie du lieu désigné d'un lieu historique national donné sont tirés des procès-verbaux de la Commission.

La Loi sur les lieux et monuments historiques établit que la Commission doit conseiller le Ministre pour ce qui est de signaler ou de commémorer les lieux historiques (article 7). La loi définit lieu historique comme étant « un emplacement, bâtiment ou autre endroit d'intérêt ou d'importance historique nationale, y compris les bâtiments ou ouvrages qui sont d'intérêt national en raison de leur âge ou de leur architecture ».

Aux fins de la rédaction d'un EIC, lieu désigné a le même sens que lieu historique qui figure dans la Loi sur les lieux et monuments historiques . On utilise l'expression lieu désigné au lieu de lieu historique parce qu'elle est plus descriptive et moins susceptible d'être mal interprétée par les lecteurs, tant à Parcs Canada qu'à l'extérieur.

7.0 Lignes directrices pour la rédaction de la description du lieu désigné

Le lieu désigné d'un lieu historique national doit être clairement décrit dans l'EIC. Le lieu désigné est un emplacement géographiquement définissable et délimité. L'EIC doit présenter un plan du lieu (dans la section Lieu désigné ou en annexe) qui indique clairement le lieu désigné. Un cercle entourant le lieu administré ne suffit pas.

Les recommandations actuelles de la Commission comprennent une description précise du lieu désigné. La Commission a également prévu des lignes directrices afin d'aider à l'interprétation des recommandations anciennes, où le lieu désigné n'était pas identifié clairement. Ces lignes directrices peuvent être élargies ou mises à jour périodiquement par la Commission.

Quand l'application des lignes directrices ne résulte pas dans un lieu désigné clair, la question est référée à la Commission. Voir l'étude de cas à 7.1.5 - Le site oxbow . Les modalités de renvoi d'une question à la Commission se trouvent à la section 3.4 de la Ligne directrice nº 3 - Renvoi de l'énoncé des objectifs de commémoration et de la description du lieu désigné à la Commission .

En décembre 2000, la Commission a donné l'avis suivant concernant la façon dont elle traiterait les questions se rapportant au lieu désigné:

  • Lorsqu'ils auront à traiter une demande visant à faire clarifier les composantes et les limites du lieu désigné au sujet d'un lieu historique national existant, les membres actuels de la Commission interpréteront rigoureusement les avis officiels de la Commission, conformément aux les lignes directrices qui suivent.
  • Lorsqu'ils auront à traiter de nouvelles demandes visant à faire étendre les limites de l'endroit désigné pour un lieu historique national existant, les membres de la Commission n'auront pas à tenir compte des avis officiels émis antérieurement et considéreront plutôt chaque nouvelle demande sur le fond, à la condition que le ou les propriétaires des lieux directement touchés par le projet d'extension soient d'accord avec celui-ci.

On procédera ainsi dans toute analyse portant sur le lieu désigné.

Voici les lignes directrices qui permettent de déterminer le lieu désigné; elles ont été approuvées par la Commission en novembre 1999 et en juin 2001 :

1. Le procès-verbal de la Commission tel qu'approuvé constitue la déclaration définitive de la Commission.

Le procès-verbal tel qu'approuvé fait état des délibérations et des discussions de la Commission. Lorsqu'aucun énoncé explicite n'y décrit la nature et l'étendue du lieu désigné, on se référera à l'intention manifeste de la Commission si on peut la déduire avec assurance. Voir l'étude de cas à 7.1.1 - Ruines de l'église catholique St. Raphael .

2. Si le procès-verbal tel qu'approuvé fait référence à la description de l'étendue du lieu désigné contenue dans un formulaire de demande ou un rapport au feuilleton, on doit consulter cette description.

Lorsqu'il n'y a pas de telle référence, on ne peut utiliser le formulaire de demande pour déterminer l'étendue du lieu désigné. Si le procès-verbal tel qu'approuvé fait une telle référence dans un formulaire de demande mais que cette description est floue, ambiguë ou contradictoire (par exemple, si le texte et les illustrations diffèrent), la question de l'étendue du lieu désigné devra être soumise à la Commission. Voir l'étude de cas à 7.1.2 - Sites navales d'Esquimalt .

3. On ne doit pas utiliser le texte d'une plaque pour déterminer le lieu désigné.

Les textes des plaques tels qu'approuvés par la Commission n'ont jamais été rédigés dans l'objectif de définir un lieu désigné. Voir l'étude de cas à 7.1.3 - Fort Pelly .

4. Les motifs qui justifient l'importance nationale ne déterminent pas le lieu désigné.

Les ressources associées aux motifs invoqués pour justifier la désignation ne doivent pas être incluses dans le lieu désigné à moins que la Commission ne précise dans le procès-verbal approuvé que ces ressources font bel et bien partie du lieu désigné. Étant donné la portée des motifs qui justifient la désignation à titre de lieu historique national (par exemple, association avec la guerre de 1812 ou étroite association avec une période importante des relations entre les Dénés et les Euro-Canadiens), les motifs qui justifient la désignation ne peuvent servir à déterminer le lieu désigné. Voir l'étude de cas à 7.1.4 - Les sites de la mission Hay River .

5. À moins d'indication contraire dans le procès-verbal, le lieu désigné est celui que la Commission étudiait au moment où elle a fait sa recommandation.

Par exemple, dans le cas de la désignation du Musée Leacock à old Brewery Bay, la propriété de neuf acres étudiée par la Commission est le lieu désigné et non la propriété plus vaste dont Leacock était propriétaire.

Seul le Ministre peut modifier le lieu désigné, suivant les conseils de la Commission. Par conséquent, les ajouts ou les suppressions faits à une propriété à la suite de sa désignation n'entraînent pas de modification au lieu désigné, à moins qu'ils ne soient officiellement approuvés comme étant des ajouts ou des suppressions faits au lieu désigné.

6. Quand, au moment de la désignation, les limites d'un lieu historique national n'avaient pas été définies et que l'élément matériel nommé dans la recommandation d'importance historique nationale était situé sur une propriété définie comme telle en droit, on considère que les limites du lieu désigné correspondent à celles de la propriété à l'époque, sous réserve de l'énoncé de portée et des exceptions accompagnant cette directive.

Cette directive couvre les lieux historiques nationaux désignés avant 1999 dont les limites n'étaient pas définies au moment de la désignation. À l'époque, l'ensemble de l'élément ou des éléments d'importance nationale devait se trouver dans une propriété ou sur une parcelle de terrain définie comme telle en droit ou sur des propriétés adjacentes appartenant à la même personne ou aux mêmes personnes. Depuis la désignation, la propriété ne doit pas avoir été subdivisée et ses limites ne doivent pas avoir été modifiées d'une façon pouvant affecter la propriété de l'élément mentionné dans la désignation.

Pour des raisons de taille et de complexité, plusieurs types de propriétés sont soustraits à l'application de cette directive. Ces exceptions concernent des lieux où l'élément désigné représente la totalité ou une partie de ce qui suit :

  • un complexe institutionnel (p. ex., université, hôpital, établissement religieux ou aéroport);
  • des ouvrages de défense, notamment un fort, et des sites d'opérations militaires (p. ex., des champs de bataille);
  • un poste de traite, qu'il ait ou non été baptisé « fort »;
  • un terrain de fête foraine;
  • une route ou une propriété connexe (p. ex., gares ferroviaires, rotondes, barrages, ponts, aqueducs, canaux et sentiers);
  • une base des Forces canadiennes;
  • une réserve d'une Première nation;
  • des terres administrées par Parcs Canada;
  • une vaste propriété (p. ex., un domaine ou un ensemble industriel) qui a été subdivisée avant la désignation, de façon que des ressources possiblement de niveau un (sur terre ou sous terre) pourraient se trouver à l'extérieur de l'entité administrée;
  • des sites désignés en raison de leur valeur archéologique ou en tant que paysages culturels ayant une valeur associative.

Les vaisseaux qui sont considérés comme des « lieux », les épaves et les ressources culturelles mobilières sont également exclus.

Voir l'étude de cas à 7.1.6 - Le théâtre Granada.

7.1 Détermination du lieu désigné - Études de cas à l'aide des lignes directrices de la Commission
7.1.1 Ruines de l'église catholique St. Raphael, St. Raphaels (Ontario)

Procès-verbaux de la Commission
Juin 1996

« ... la Commission recommande que
la ruine [emphase ajoutée] de l'église catholique St. Raphael à St. Raphael's (Ontario) est d'importance historique nationale, et devrait être commémorée au moyen d'une plaque, parce qu'elle est l'une des premières églises catholiques du Canada anglophone, et un témoignage important de l'établissement de l'Église catholique dans le Haut-Canada.

La Commission considère que le fait que, au cours des années 1820, Alexander Macdonell, le premier évêque catholique du Haut-Canada, a administré son diocèse à partir de St. Raphael et que cette paroisse est demeurée la plus grande et la plus importante de la province jusque dans les années 1840, contribue également à l'importance de la ruine, comme également sa présence dans une région ecclésiastique et dans un riche paysage historique qui comprend un cimetière et des bâtiments historiques réadaptés. »

Analyse et description du lieu désigné
La description du lieu, telle qu'elle apparaît dans le procès-verbal de la Commission, est explicite et fournit suffisamment de renseignements pour permettre d'identifier une situation géographique précise. La Commission a recommandé la ruine comme lieu à désigner. La description du lieu désigné dans l'EIC correspond donc à la ruine de l'église.

7.1.2 Sites navales d'Esquimalt, Esquimalt (Colombie-Britannique)

Procès-verbaux de la Commission
Novembre 1995
« Quatre stations navales, Esquimalt (Colombie-Britannique)
... après considération, la Commission recommande que

  • l'Arsenal canadien de Sa Majesté, l'ancien Hôpital de la Marine royale, le Cimetière des anciens combattants et l'île Cole, à Esquimalt, en Colombie-Britannique constituent ensemble un district historique d'importance historique et architecturale nationale qui devrait être commémoré par une plaque.

La Commission recommande que les quatre sites des stations navales, tels que définis dans le rapport déposé [emphase ajoutée], sont collectivement d'importance nationale, parce qu'ils contiennent un riche ensemble de ressources bâties, unique parmi les bases et les sites militaires canadiens, et ils représentent un continuum de thèmes de la défense, depuis la période impériale, en passant par la création de la Marine royale canadienne, jusqu'aux institutions navales canadiennes en temps de guerre et en tant que membre des alliances d'après-guerre. De plus, bon nombre des ressources existantes se trouvent dans des groupements homogènes qui transmettent une atmosphère particulière, et le complexe de l'Arsenal de la Marine royale est l'un des rares exemples, en grande partie intact, qui subsiste des nombreuses bases de l'Amirauté à travers le monde entier au 18e et au 19e siècle. Enfin, ces sites illustrent tout l'éventail des installations requises pour le fonctionnement du quartier général d'une station navale impériale, et l'Arsenal renferme les installations et les types de bâtiments nécessaires pour l'entretien de la flotte navale canadienne moderne. »

Analyse et description du lieu désigné
On peut consulter le formulaire de demande pour y chercher une description explicite de l'étendue du lieu désigné si le procès-verbal se réfère à cette description. Dans cet exemple, comme le procès-verbal de la Commission fait référence à une zone définie dans le formulaire, les descriptions suivantes du lieu désigné sont utilisées, compte tenu des renseignements clairs, non ambigus et non contradictoires trouvés dans le formulaire :

Arsenal de Sa Majesté - Le lieu désigné comprend tout le site de l'Arsenal, tel qu'il existe depuis sa plus récente expansion en 1941. Cela comprend la zone à l'ouest de la limite administrative de Signal Hill, délimitée par les rives de l'anse Constance, du port d'Esquimalt, et du détroit de Juan de Fuca. La limite entre l'Arsenal et Signal Hill, telle qu'illustrée sur le dessin de 1994... est marquée par une clôture, qui s'étend du stationnement immédiatement à l'est de la porte principale de l'Arsenal au nord derrière (à l'est) les bâtiments de l'Arsenal 215, 149 (A&B), et la ligne se poursuit par l'élévation arrière (est) du bâtiment 141.

Hôpital de la Marine royale - Le lieu désigné pour l'ancien Hôpital de la Marine royale comprend les cinq structures originales du complexe (bâtiments 20, 29, 35, 37 et 39)... et deux petites structures d'insertion (bâtiments 36 et 38) telles que situées autour de la cour originale de l'hôpital; et un bâtiment additionnel (nº 56) qui se trouve à une certaine distance du groupe principal. Les limites du lieu désigné sont définies par l'élévation nord (latérale) de l'édifice 39; par les élévations ouest (arrière) des bâtiments 39-35; par la base de la falaise qui s'étend de l'élévation sud (latérale) du bâtiment 35, et au sud du bâtiment 29 à l'est jusqu'au bâtiment 20, et se poursuivent autour de la circonférence de la cour au point de départ au bâtiment 39. Pour le bâtiment 56, éloigné du complexe ci-dessus, le lieu désigné est le bâtiment défini par son plan au sol.

Cimetière des anciens combattants - Le lieu désigné comprend le site entier de 2,2 acres du cimetière rectangulaire et inclut le mur en pierre et la clôture en fer qui définissent les limites de la propriété.

Île Cole - Le lieu désigné est l'île Cole au complet, comprenant... trois bâtiments existants et tout vestige sous-marin de deux bâtiments et d'une jetée, s'étendant au-delà de la rive jusqu'aux eaux du port.

7.1.3 Fort Pelly (Saskatchewan)

Procès-verbaux de la Commission
Mai 1953
« That the site of Fort Pelly [emphase ajoutée] be declared of national historic importance, and the Board recommends that the Department accept the gift of the five acre plot of land on which the fort stood. »

(Avant l'entrée en vigueur de la Loi sur les langues officielles, les procès-verbaux de la Commission n'étaient pas traduits)

Octobre 1971
« Les textes ont été approuvés comme suit:

(3) LE DEUXIÈME FORT PELLY

Le régisseur chef de la Compagnie de la Baie d'Hudson, W.J. Christie, fit construire ce fort en 1856 pour remplacer le premier, qui se trouvait dans des terrains bas, à l'ouest de cet emplacement. Siège du district de la rivière Swan pendant près d'un demi-siècle, ce grand établissement fut le dernier de la série de postes construits depuis 1793 dans la région arrosée par la coude de la rivière Assiniboine. Les bâtiments, les chevaux, le bétail soulevaient l'admiration des voyageurs, nombreux à défiler le long de la piste Carlton. On l'abandonna au début du XXe siècle.»

Analyse
Le texte de la plaque ne peut pas être utilisé comme moyen de déterminer le lieu désigné. Le lieu désigné est le « site du Fort Pelly », tel que spécifié dans le procès-verbal, et non pas le premier Fort Pelly ou le district de la rivière Swan mentionnés dans la plaque.

7.1.4 Sites de la mission Hay River, Hay River (Territoires du Nord-ouest)

Procès-verbaux de la Commission
Juin 1992
La Commission recommande que

  • « à cause de leur étroite association avec une période cruciale dans les relations Déné/euro-canadiennes, les sites de la Mission de Hay River, comprenant l'église anglicane St. Peter, l'église catholique St. Anne et le presbytère, et les deux cimetières religieux avec leurs maisons spirituelles sont collectivement d'importance historique et architecturale nationale et devraient être commémorés par une plaque trilingue unique. »

Analyse et description du lieu désigné
Le lieu désigné comprend les ressources décrites par la Commission comme étant d'importance historique et architecturale nationale (c.-à-d., « l'église anglicane St. Peter, l'église catholique St. Anne et le presbytère, et les deux cimetières religieux avec leurs nombreuses maisons spirituelles »); il ne comprend pas d'autres ressources associées aux motifs qui justifient la désignation (par exemple, l'une ou l'autre ou toutes les ressources étroitement associées à une période cruciale dans les relations entre les Dénés et les Euro-Canadiens) ou aux sites de la mission Hay River.

Conformément à cette recommandation, le lieu désigné pour les sites de la mission Hay River comprend l'église anglicane St. Peter, l'église catholique St. Anne et le presbytère, et les deux cimetières religieux avec leurs nombreuses maisons spirituelles.

7.1.5 Le site Oxbow, Red Bank (Nouveau-Brunswick)

Procès-verbaux de la Commission
Juin 1982
La Commission recommande que

  • « le site Oxbow [emphase ajoutée] au Nouveau-Brunswick est d'importance historique nationale. »

Analyse
À elle seule, cette description est insuffisante pour identifier le lieu exact recommandé par la Commission en 1982.

Il n'y a pas d'énoncé explicite dans le procès-verbal décrivant la nature et l'étendue du lieu désigné; le procès-verbal de la Commission ne renvoie pas à l'étendue du lieu désigné décrit dans le formulaire de demande et l'intention évidente de la Commission ne peut être déduite avec assurance du procès-verbal. En conséquence, la question a été référée à la Commission pour qu'elle précise le lieu désigné.

7.1.6 Le théâtre Granada, Sherbrooke (Québec)

Procès-verbaux de la Commission
Juin 1996
« Le théâtre Granada, à Sherbrooke, revêt une importance nationale, sur le plan tant historique qu'architectural, et mérite qu'une plaque soit érigée sur son emplacement.»

Analyse et description du lieu désigné
Ce lieu est inclus dans l'énoncé de portée et n'est pas visé par les exceptions accompagnant la sixième ligne directrice. Les limites du lieu n'ont pas été définies au moment de la désignation. Le théâtre se trouve toutefois sur une propriété définie comme telle en droit, comme il en était lors de la désignation. Les limites du lieu désigné correspondent donc à celles de la propriété.


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