Qui est propriétaire des objets découverts?

À qui appartiennent les découvertes archéologiques? La règle est–elle la même que celle du droit civil au Québec et de la common law dans les autres provinces et territoires, à savoir que c'est au propriétaire des terres que revient la propriété des objets découverts dans le sol?77 Revient–elle à l'auteur de la découverte, comme c'est le cas en common law pour les objets découverts sur (mais non sous) le sol?

La réponse est généralement non. La plupart des lois provinciales considèrent les découvertes archéologiques comme étant d'une importance telle qu'elles méritent de tomber dans le domaine public et déclarent qu'elles n'appartiennent pas au propriétaire des terres ni à la personne qui fait la découverte, mais à la Couronne provinciale78. L'effet est essentiellement le même dans les territoires, mais il y a deux grandes exceptions : l'Ontario79 et le Québec.

Encore que la Loi sur le patrimoine de l'Ontario précise que tous les objets archéologiques pris en l'absence d'un permis sont passibles de confiscation80, elle ne dit pas à qui les objets découverts appartiennent. Généralement, en common law, une découverte faite sur ou dans le sol appartient au propriétaire foncier81, sauf quand elle a lieu dans un endroit « public » (p. ex. sur une route), auquel cas elle appartient à son auteur. Lorsque l'identité du propriétaire initial (« authentique ») de l'objet trouvé (ou celle de ses héritiers) peut être établie sans équivoque, la découverte lui revient.

La législation québécoise est plus complexe encore.

  • Si les terres (sur lesquelles survient la découverte) étaient publiques en 1972 ou par la suite, la découverte appartient à la couronne provinciale.

  • Toutefois, si ces terres sont privées depuis au moins 1972, la propriété de la découverte est régie par le Code civil du Québec pour tout ce qui est un objet enterré ou enfoui dont nul ne peut réclamer en droit la propriété et qui est découvert par hasard82.

  • Ces découvertes, à supposer qu'elles aient quelque valeur83, sont traitées conformément aux dispositions relatives aux « trésors » du Code (article 938), à savoir que l'objet découvert appartient au propriétaire du terrain s'il est l'auteur de la découverte; par contre, si l'auteur de la découverte n'est pas le propriétaire du terrain, l'objet découvert (ou sa valeur) va pour moitié à l'auteur et pour moitié au propriétaire.

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