Convention collective

Convention collective entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la Fonction Publique du Canada

Date d’expiration: le 4 août 2025

Note aux lecteurs

**Les astérisques indiquent les modifications par rapport à la convention collective précédente.

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS

Article 1 : Objet et portée de la convention

Article 2 : Interprétation et définitions

Article 3 : Champ d’application

Article 4 : Priorité de la loi sur la convention collective

Article 5 : Droits de la direction

Article 6 : Politiques de l’agence

Article 7 : Régime de soins dentaires

CHAPITRE II - SÉCURITÉ SYNDICALE ET QUESTIONS CONCERNANT LES RELATIONS DE TRAVAIL

Article 8 : Reconnaissance syndicale

Article 9 : Information

Article 10 : Précompte des cotisations

Article 11 : Utilisation des locaux de l’agence

Article 12 : Représentants des employé-e-s

Article 13 : Congé payé ou non payé pour les affaires de l’alliance

Article 14 : Employé-e-s travaillant dans les établissements d’autres employeurs

Article 15 : Mesures disciplinaires

Article 16 : Procédure de règlements des griefs

Article 17 : Élimination de la discrimination et harcèlement sexuel

Article 18 : Consultation mixte

Article 19 : Santé et sécurité

Article 20 : Sécurité d’emploi

Article 21 : Changements technologiques

CHAPITRE III - CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 22 : Durée du travail

Article 23 : Primes de poste

Article 24 : Heures supplémentaires

Article 25 : Indemnité de rappel et de rentrée au travail

Article 26 : Disponibilité

Article 27 : Jours fériés désignés payés

Article 28 : Obligations religieuses

Article 29 : Temps de déplacement

Article 30 : Avis de mutation

CHAPITRE IV – CONGÉS

Article 31 : Congés - généralités

Article 32 : Congé annuel payé

Article 33 : Congé de maladie payé

Article 34 : Congé compensatoire payé

Article 35 : Rendez-vous chez le médecin pour les employées enceintes

Article 36 : Congé pour accident de travail

Article 37 : Congé de maternité non payé

Article 38 : Réaffectation ou congé lié à la maternité

Article 39 : Congé parental non payé

Article 40 : Congé non payé pour s’occuper de la famille

Article 41 : Congé pour proches aidants

Article 42 : Congé payé pour obligations familiales

Article 43 : Congé non payé pour les obligations personnelles

Article 44 : Congé de mariage payé

Article 45 : Congé non payé en cas de réinstallation du conjoint ou de la conjointe

Article 46 : Congé de deuil payé

Article 47 : Congé pour comparution

Article 48 : Congé de sélection du personnel

Article 49 : Congé d’études et perfectionnement professionnel

Article 50 : Congés payés ou non payés pour d’autres motifs

Article 51 : Congé pour pratiques autochtones traditionnelles

CHAPITRE V - AUTRES CONDITIONS D’EMPLOI

Article 52 : Restrictions concernant l’emploi à l’extérieur

Article 53 : Exposé des fonctions

Article 54 : Fonctions à bord des navires

Article 55 : Examen du rendement et dossier de l’employé-e

Article 56 : Publications et qualité d’auteur

Article 57 : Droits d’inscription

Article 58 : Temps alloué pour se laver

CHAPITRE VI - EMPLOYÉ-E-S À TEMPS PARTIEL

Article 59 : EMPLOYÉ-E-S À TEMPS PARTIEL

CHAPITRE VII - RÉMUNÉRATION ET DURÉE DE LA CONVENTION

Article 60 : Indemnité de départ

Article 61 : Administration de la paye

Article 62 : Indemnités

Article 63 : Modification de la convention

Article 64 : Durée de la convention

** APPENDICE A : TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

Groupe Architecture et urbanisme (AR)

Groupe Services administratifs (AS)

Groupe Sciences biologiques (BI)

Groupe Commerce (CO)

Groupe Commis aux écritures et aux règlements (CR)

Groupe Systèmes d’ordinateurs (CS)

Groupe Dessin et illustrations (DD)

Groupe Économique et services de sciences sociales (EC)

Groupe Éducation (ED)

Groupe Soutien technologique et scientifique (EG)

Groupe Électronique (EL)

Groupe Génie et arpentage (EN)

Groupe Économique, sociologie et statistique (ES)

Groupe Gestion financière (FI)

Groupe Sciences forestières (FO)

Groupe Manœuvres et hommes de métiers (GL) (tous les sous- groupes)

Groupe Services divers (GS) (tous les sous- groupes)

Groupe Techniciens divers (GT)

Groupe Chauffage, force motrice et opération des machines fixes (HP)

Groupe Recherche historique (HR)

Groupe Services d’information (IS)

Groupe Bibliothéconomie (LS)

Groupe Sciences physiques (PC)

Groupe Achats et approvisionnement (PG)

Groupe Administration des programmes (PM)

Groupe Photographie (PY)

Groupe Équipages de navires (SC)

Groupe Recherche scientifique (SE)

Groupe Soutien des sciences sociales (SI)

Groupe Secrétariat, sténographie et dactylographie (ST)

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

APPENDICE B

APPENDICE C

APPENDICE D

APPENDICE E

APPENDICE F

APPENDICE G

APPENDICE H

APPENDICE I

APPENDICE J

APPENDICE K

APPENDICE L

APPENDICE M

APPENDICE N

APPENDICE O

APPENDICE P

APPENDICE Q

APPENDICE R

APPENDICE S

APPENDICE T

APPENDICE U

APPENDICE V

APPENDICE W

 

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CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS

Article 1: Objet et portée de la convention

1.01 La présente convention a pour objet d’assurer le maintien de rapports harmonieux et mutuellement avantageux entre l’Agence, l’Alliance et les employé-e-s, et d’énoncer certaines conditions d’emploi dont il a été convenu dans le cadre de la négociation collective.

1.02 Les parties à la présente convention partagent un engagement pour la protection, la promotion et la mise en valeur des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux et des aires patrimoniales du Canada. Par conséquent, elles souhaitent favoriser des relations de travail efficaces et le bien-être des employé-e-s de l’Agence afin que les citoyens et citoyennes canadiens soient servis de façon adéquate et efficiente.

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Article 2: Interprétation et définitions

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2.01 Aux fins de l’application de la présente convention :

« Agence » désigne l’employeur, l’Agence Parcs Canada ainsi que toute personne autorisée à exercer ses pouvoirs en son nom (Agency),

« Alliance » désigne l’Alliance de la Fonction publique du Canada (Alliance),

« congé » désigne l’absence autorisée du travail d’un employé-e pendant ses heures de travail normales ou régulières (leave),

« congé compensateur » désigne le congé payé accordé en remplacement de la rémunération en argent des heures supplémentaires, du temps en disponibilité, du temps de déplacement rémunéré au taux des heures supplémentaires, de l’indemnité de rappel, de l’indemnité de rentrée au travail et la prime pour le travail effectué lors d’un jour férié désigné. La durée du congé correspond au nombre d’heures rémunérées ou au nombre minimum d’heures auquel a droit l’employé-e, multiplié par le tarif des heures supplémentaires applicable. Le taux de rémunération auquel a droit l’employé-e pendant ce congé est fonction de son taux de rémunération horaire calculé selon la classification indiquée dans sa lettre d’offre le jour précédant immédiatement le congé (compensatory leave),

« conjoint de fait » désigne une personne qui cohabite avec un(e) employé(e), dans une relation conjugale depuis une période continue d’au moins un (1) an (common-law- partner)

« conjoint ou conjointe » désigne l’une des deux personnes unies l’une à l’autre par les liens du mariage ou qui a participé à une cérémonie publique d’engagement visée au paragraphe 44.02, ou une personne qui cohabite avec une autre personne depuis au moins un (1) an, l’a présentée publiquement comme son conjoint ou sa conjointe et continue à vivre avec cette personne comme si elle était son conjoint ou sa conjointe (spouse),

« cotisations syndicales » désigne les cotisations établies en application des Statuts de l’Alliance à titre de cotisations payables par ses adhérents en raison de leur appartenance à celle-ci, à l’exclusion des droits d’adhésion, des primes d’assurance ou des cotisations spéciales (membership dues),

« disposition de dérogation » désigne une disposition de la présente convention qui peut ne s’appliquer qu’à certains employé-e-s de l’unité de négociation (alternate provision),

« disposition exclue » désigne une disposition de la présente convention qui peut ne pas s’appliquer à certains employé-e-s de l’unité de négociation et pour lesquels il n’y a aucune disposition de dérogation (excluded provision),

« emploi continu » s’entend dans le sens attribué à cette expression dans la Politique sur les conditions d’emploi de l’Agence à la date de la signature de la présente convention (continuous employment),

« employé-e » désigne toute personne définie comme fonctionnaire en vertu de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et qui fait partie de l’unité de négociation (employee),

« famille » à moins d’indication contraire dans cette convention, se définit comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la sœur, le demi- frère, la demi-sœur, l’époux (y compris le conjoint ou la conjointe de fait qui cohabite avec l’employé-e), l’enfant propre de l’employé-e (y compris l’enfant du conjoint ou de la conjointe de fait), l’enfant d’un autre lit, l’enfant en tutelle ou l’enfant nourricier de l’employé-e, le petit-fils ou la petite-fille, le beau-père, la belle-mère, la bru, le gendre, les grands-parents de l’employé-e et un parent demeurant en permanence dans le ménage de l’employé-e ou avec qui l’employé-e demeure en permanence. (family)

« heures supplémentaires » (overtime) désigne :

  1. dans le cas d’un employé-e à temps plein, le travail autorisé qu’il ou elle exécute en plus des heures de travail prévues à son horaire,
    ou
  2. dans le cas d’un employé-e à temps partiel, le travail autorisé qu’il ou elle exécute en plus de sept virgule cinq (7,5) ou huit (8) heures par jour ou trente-sept virgule cinq (37,5) ou quarante (40) heures (selon le Code des heures de travail) par semaine, mais ne comprend pas le travail effectué un jour férié,
    ou
  3. dans le cas d’un employé-e à temps partiel dont l’horaire de travail normal comprend plus de sept virgule cinq (7,5) ou huit (8) heures (selon le Code des heures de travail) par jour, conformément aux dispositions des horaires de travail variables (paragraphes 22.11 à 22.14), le travail autorisé qu’il ou elle exécute en plus des heures normales prévues à son horaire quotidien ou d’une moyenne de trente-sept virgule cinq (37,5) ou quarante (40) heures (selon le Code des heures de travail) par semaine,

« indemnité » désigne la rémunération à verser pour l’exécution de fonctions spéciales ou supplémentaires (allowance),

« jour » désigne la période de vingt-quatre (24) heures qui débute à 0 h 1 (day),

« jour de repos » désigne, par rapport à un employé-e à temps plein, un jour autre qu’un jour férié où un employé-e n’est pas habituellement tenu d’exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que le fait qu’il ou elle est en congé ou qu’il ou elle est absent de son poste sans permission (day of rest),

« jour férié » (holiday) désigne :

  1. la période de vingt-quatre (24) heures qui commence à 0 h 1 un jour désigné comme jour férié désigné payé dans la présente convention,
  2. cependant, aux fins de l’administration d’un poste qui ne commence ni ne finit le même jour, un tel poste est considéré avoir été intégralement effectué :
    1. le jour où il a commencé, lorsque la moitié (1/2) ou plus des heures effectuées tombent ce jour-là,
      ou
    2. le jour où il finit, lorsque plus de la moitié (1/2) des heures effectuées tombent ce jour-là,

« mise en disponibilité » désigne la cessation de l’emploi d’un employé-e en raison d’un manque de travail ou par suite de la cessation d’une fonction (lay-off),

« rémunération » désigne la paye et les indemnités (remuneration),

« taux de rémunération annuel » (pour les employé-e-s classifiés GL et GS) désigne le taux de rémunération hebdomadaire de l’employé-e multiplié par cinquante-deux virgule cent soixante- seize (52,176) (annual rate of pay),

« taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération annuel d’un employé-e divisé par cinquante-deux virgule cent soixante-seize (52,176). Pour les employé- e-s classifiés GL et GS, ceci désigne le taux de rémunération journalier d’un employé-e multiplié par cinq (5) (weekly rate of pay),

« taux de rémunération horaire » à l’exception des employé-e-s classifiés GL et GS, désigne le taux de rémunération hebdomadaire d’un employé-e à temps plein divisé par trente-sept virgule cinq (37,5) ou quarante (40), selon le Code des heures de travail (hourly rate of pay),

« taux de rémunération journalier » désigne le taux de rémunération hebdomadaire d’un employé- e à temps plein divisé par cinq (5). Pour les employé-e-s classifiés GL et GS, ceci désigne le taux de rémunération horaire de l’employé-e multiplié par le nombre d’heures que comprend normalement sa durée quotidienne de travail (daily rate of pay),

« unité de négociation » désigne le personnel de l’Agence faisant partie du groupe décrit à l’article 8 (bargaining unit).

2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention, les expressions qui y sont employées :

  1. si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (LRTSPF), ont le même sens que celui qui leur est donné dans ladite loi,
    et
  2. si elles sont définies dans la Loi d’interprétation, mais non dans la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, ont le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi d’interprétation.
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Article 3 : Champ d’application

3.01 Les dispositions de la présente convention s’appliquent à l’Alliance, aux employé-e-s et à l’Agence.

3.02 Le libellé anglais ainsi que le libellé français de la présente convention revêtent tous deux un caractère officiel.

3.03 Dans la présente convention, les expressions désignant des employés ou le genre masculin ou féminin s’adressent à tous les employés, sans égard à leur genre.

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Article 4 : Priorité de la loi sur la convention collective

4.01 Advenant qu’une loi quelconque du Parlement, s’appliquant aux employé-e-s de l’Agence assujettis à la présente convention, rende nulle et non avenue une disposition quelconque de la présente convention, les autres dispositions de la convention demeureront en vigueur pendant la durée de la convention.

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Article 5 :Ddroits de la direction

5.01 Sauf dans les limites indiquées, la présente convention ne restreint aucunement l’autorité des personnes chargées d’exercer des fonctions de direction dans l’Agence.

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Article 6 : Politiques de l’agence

6.01

  1. Les politiques suivantes de l’Agence, telles quelles existent à la date de signature de la présente convention et telles qu’elles sont modifiées de temps à autre en conformité avec le présent article, font parties de la présente convention collective :
    1. Déplacements
    2. Postes isolés
    3. Premiers soins au public
    4. Prime au bilinguisme
    5. Uniformes
  2. L’Agence accepte de modifier les politiques susmentionnées en fonction des changements qui peuvent être apportés de temps à autre aux taux et indemnités prévus dans les directives similaires du Conseil National Mixte (CNM).

6.02 L’Agence maintiendra les indemnités de déménagement aux taux actuels du Programme de réinstallation intégré pour toute la durée du programme. Les indemnités ne seront jamais inférieures à celles que prévoit la directive du CNM sur la réinstallation.

6.03 L’Agence conservera également les politiques actuelles suivantes de l’Agence en vigueur à la date de signature :

  1. Indemnité de logement
  2. Aide au transport quotidien.

6.04 Tout désaccord concernant l’interprétation et l’application des politiques susmentionnées peut être réglé en recourant à la procédure de règlement des griefs contenue dans la présente convention collective.

6.05 L’Agence, avec l’accord de l’Alliance, pourra apporter d’autres modifications aux politiques susmentionnées.

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Article 7 : Régime de soins dentaires

7.01 L’Agence continuera d’offrir aux employé-e-s l’adhésion au Régime de soins dentaires tel qu’énoncé dans l’entente entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada, et tel que modifié de temps à autre par les conditions de l’entente du Régime de soins dentaires conclue entre l’Alliance de la Fonction publique du Canada et le Secrétariat du Conseil du Trésor.

CHAPITRE II - SÉCURITÉ SYNDICALE ET QUESTIONS CONCERNANT LES RELATIONS DE TRAVAIL

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Article 8 : Reconnaissance syndicale

8.01 L’Agence reconnaît l’Alliance comme agent négociateur exclusif de tous les employé-e-s visés dans le certificat délivré par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (CRTESPF) le 1er mai 2001.

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Article 9 : Information

9.01 L’Agence convient de communiquer à l’Alliance, chaque trimestre, le nom, le lieu de travail géographique et la classification de chaque nouvel employé-e.

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9.02 Les employé-e-s de l’unité de négociation auront accès à la version électronique de la convention collective. Lorsque l’accès à la convention collective est jugé indisponible ou pas pratique par un employé-e, l’employé-e recevra, sur demande, un exemplaire imprimé de la convention collective une seule fois pendant la durée de la présente convention collective.

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Article 10 : Précompte des cotisations

10.01 Sous réserve des dispositions du présent article et à titre de condition d’emploi, l’Agence retient sur la rémunération mensuelle de tous les employé-e-s un montant égal aux cotisations syndicales mensuelles. Si la rémunération de l’employé-e pour un mois donné n’est pas suffisante pour permettre le prélèvement des retenues en conformité du présent article, l’Agence n’est pas obligée d’opérer des retenues sur les payes ultérieures.

10.02 L’Alliance informe l’Agence par écrit de la retenue mensuelle autorisée pour chaque employé-e.

10.03 Aux fins de l’application du paragraphe 10.01, les retenues sur la rémunération de chaque employé-e, à l’égard de chaque mois civil, se font à partir du premier mois civil complet d’emploi dans la mesure où il existe une rémunération.

10.04 N’est pas assujetti au présent article, l’employé-e qui convainc l’Alliance, par une déclaration faite sous serment, qu’il ou elle est membre d’un organisme religieux dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser des contributions pécuniaires à une organisation syndicale et qu’il ou elle versera à un organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu des contributions égales au montant des cotisations, à condition que la déclaration de l’employé-e soit contresignée par un représentant officiel de l’organisme religieux en question. L’Alliance informera l’Agence en conséquence.

10.05 Nulle association d’employé-e-s, au sens où l’entend l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, sauf l’Alliance, n’est autorisée à faire déduire par l’Agence des cotisations syndicales ou d’autres retenues sur la paye des employé-e-s.

10.06 Les montants déduits conformément au paragraphe 10.01 sont versés au contrôleur de l’Alliance dans un délai raisonnable après que les déductions ont été effectuées et sont accompagnés de détails identifiant chaque employé-e et les retenues faites en son nom.

10.07 L’Agence convient de perpétuer la pratique selon laquelle les retenues destinées à d’autres fins sont effectuées sur présentation de documents appropriés.

10.08 L’Alliance convient de tenir l’Agence indemne et à couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de l’application du présent article, sauf en cas de réclamation ou de responsabilité découlant d’une erreur de la part de l’Agence, le montant de l’indemnisation se limitant alors à l’erreur commise.

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Article 11 : Utilisation des locaux de l’agence

11.01 Un espace raisonnable sur les tableaux d’affichage, dans des endroits accessibles (y compris les babillards électroniques s’ils sont disponibles), est mis à la disposition de l’Alliance pour y apposer des avis officiels de l’Alliance. L’Alliance s’efforcera d’éviter de présenter des demandes d’affichage d’avis que l’Agence pourrait raisonnablement considérer comme préjudiciables à ses intérêts ou à ceux de ses représentants. L’Agence doit donner son approbation avant l’affichage d’avis ou d’autres communications, à l’exception des avis concernant les affaires syndicales de l’Alliance, y compris des listes des représentants de l’Alliance et des annonces d’activités sociales et récréatives. Cette approbation ne doit pas être refusée sans motif valable.

11.02 L’Agence maintient aussi la pratique actuelle consistant à mettre à la disposition de l’Alliance, dans ses locaux, des endroits précis pour y placer des quantités raisonnables de documents de l’Alliance.

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11.03 Il peut être permis à un représentant dûment accrédité de l’Alliance de se rendre dans les locaux de l’employeur, y compris les navires, pour aider à régler une plainte ou un grief, ou pour assister à une réunion convoquée par la direction. Un représentant nommé par l’Alliance peut être autorisé à se rendre dans les locaux de l’employeur pour les affaires régulières de l’Alliance. Il est convenu que ces visites n’entraveront pas les activités de l’employeur. Le représentant doit, chaque fois, obtenir de l’employeur la permission de pénétrer dans ses locaux. Cette permission ne devrait pas être refusée sans motif valable. Dans le cas des navires, lorsque le représentant de l’Alliance monte à bord, il doit se présenter au capitaine, lui faire part de l’objet de sa visite et lui demander l’autorisation de vaquer à ses affaires. Il est convenu que ces visites n’entraveront pas le départ et le fonctionnement normal des navires.

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Article 12 : Représentants des employé-e-s

12.01 L’Agence reconnaît à l’Alliance le droit de nommer ou de désigner des employé-e-s comme représentants.

12.02 L’Alliance et l’Agence s’efforceront, au cours de consultations, de déterminer l’aire de compétence de chaque représentant en tenant compte de l’organigramme du service, du nombre et de la répartition des employé-e-s dans les lieux de travail et de la structure administrative qui découle implicitement de la procédure de règlement des griefs. Lorsque, au cours de consultations, les parties ne parviennent pas à s’entendre, les litiges sont réglés au moyen de la procédure de règlement des griefs et de l’arbitrage.

12.03 L’Alliance communique par écrit à l’Agence le nom et l’aire de compétence de ses représentants désignés conformément au paragraphe 12.02.

12.04

  1. Le représentant obtient l’autorisation de son superviseur immédiat avant de quitter son poste de travail soit pour faire enquête au sujet des plaintes de caractère urgent déposées par les employé-e-s, soit pour rencontrer la direction locale afin de régler des griefs et d’assister à des réunions convoquées par la direction. Une telle autorisation ne doit pas être refusée sans motif raisonnable. Lorsque c’est possible, le représentant signale son retour à son superviseur avant de reprendre l’exercice de ses fonctions normales.
  2. Quand la direction demande la présence d’un représentant de l’Alliance à une réunion, une telle demande est communiquée au superviseur de l’employé-e lorsque cela est possible.
  3. Un employé-e ne doit subir aucune perte de rémunération lorsqu’il ou elle obtient l’autorisation de quitter son poste de travail en vertu de l’alinéa a).

12.05 L’Alliance doit avoir l’occasion de faire présenter un représentant aux employé-e-s nouvellement nommés à l’Agence, en utilisant le moyen le plus pratique, dans le mois qui suit la date du début de l’emploi et dans le cadre des programmes d’orientation de l’Agence, lorsque de tels programmes existent.

12.06 L’Alliance fournit à l’Agence une liste des noms de ses représentants et l’avise dans les meilleurs délais de toute modification apportée à cette liste.

12.07 Il peut être permis à un représentant dûment accrédité de l’Alliance de se rendre dans les locaux de l’Agence, y compris les navires, pour aider à régler une plainte ou un grief, ou pour assister à une réunion convoquée par la direction. Le représentant doit, chaque fois, obtenir de l’Agence la permission de pénétrer dans ses locaux.

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Article 13 : Congé payé ou non payé pour les affaires de l’alliance

Plaintes déposées devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique en vertu de l’article 190 (1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (LRTSPF)

13.01 Lorsque les nécessités du service le permettent, quand une plainte est déposée devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique en application du paragraphe 190 (1) de la LRTSPF alléguant une violation de l’article 157, de l’alinéa 186 (1)a) ou 186 (1)b), du sous-alinéa 186 (2) a)(i), de l’alinéa 186 (2)b), de l’article 187, de l’alinéa 188 a) ou du paragraphe 189 (1) de la LRTSPF, l’Agence accorde un congé payé :

  1. à l’employé-e qui dépose une plainte en son propre nom devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique,
    et
  2. à l’employé-e qui intervient au nom d’un employé-e ou de l’Alliance qui dépose une plainte.

Demandes d’accréditation, comparutions et interventions concernant les demandes d’accréditation

13.02 Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Agence accorde un congé non payé :

  1. à l’employé-e qui représente l’Alliance dans une demande d’accréditation ou dans une intervention,
    et
  2. à l’employé-e qui fait des démarches personnelles au sujet d’une accréditation.

13.03 L’Agence accorde un congé payé :

  1. à l’employé-e cité comme témoin par la Commission des relations de travail dans la fonction publique,
    et
  2. lorsque les nécessités du service le permettent, à l’employé-e cité comme témoin par un autre employé-e ou par l’Alliance.

Séances d’un conseil d’arbitrage, d’une commission de l’intérêt public et lors du processus de gestion informelle des conflits (GIC)

13.04 Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Agence accorde un congé payé à un nombre raisonnable d’employé-e-s qui représentent l’Alliance devant un conseil d’arbitrage, une commission de l’intérêt public ou lors du processus de gestion informelle des conflits (GIC).

13.05 L’Agence accorde un congé payé à l’employé-e cité comme témoin par un conseil d’arbitrage, par une commission de l’intérêt public ou lors du processus de gestion informelle des conflits (GIC) et, lorsque les nécessités du service le permettent, un congé payé à l’employé-e cité comme témoin par l’Alliance.

Arbitrage des griefs

13.06 Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Agence accorde un congé payé à l’employé-e qui est :

  1. partie à l’arbitrage,
  2. le représentant d’un employé-e qui s’est constitué partie à l’arbitrage,
    et
  3. un témoin convoqué par un employé-e qui s’est constitué partie à l’arbitrage.

Réunions se tenant au cours de la procédure de règlement des griefs

13.07 Lorsqu’un représentant d’employé-e désire discuter d’un grief ou d’une plainte de relations de travail reliée à une politique de l’Agence avec un employé-e qui a demandé à l’Alliance de le ou la représenter ou qui est obligé de l’être pour présenter le grief ou la plainte, l’Agence leur accordera, lorsque les nécessités du service le permettent, une période raisonnable de congé payé à cette fin si la discussion a lieu dans son Unité de gestion, Centre de services ou Bureau national, et une période raisonnable de congé non payé si elle se tient à l’extérieur de son Unité de gestion, Centre de services ou Bureau national ou de l’aire de compétence du représentant.

13.08 Sous réserve des nécessités du service

  1. lorsque l’Agence convoque à une réunion un employé-e qui a présenté un grief, il ou elle bénéficie d’un congé payé si la réunion se tient dans son Unité de gestion, Centre de services ou Bureau national, et du statut de « présent au travail » si la réunion se tient à l’extérieur de son Unité de gestion, Centre de services ou Bureau national,
  2. lorsque l’employé-e qui a présenté un grief cherche à obtenir un rendez-vous avec l’Agence, il ou elle bénéficie d’un congé payé si la réunion se tient dans son Unité de gestion, Centre de services ou Bureau national et d’un congé non payé si la réunion se tient à l’extérieur de son Unité de gestion, Centre de services ou Bureau national,
    et
  3. lorsqu’un représentant d’employé-e assiste à une réunion dont il est question dans le présent paragraphe, il ou elle bénéficie d’un congé payé si la réunion se tient dans son Unité de gestion, Centre de services ou Bureau national, et d’un congé non payé si la réunion se tient à l’extérieur de son Unité de gestion, Centre de services ou Bureau national ou de l’aire de compétence du représentant.

Séances de négociations contractuelles

13.09

  1. Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Agence accorde un congé non payé à l’employé-e qui assiste aux séances de négociations contractuelles au nom de l’Alliance.
  2. Pour fins administratives, l’Agence continuera de payer l’employé-e et l’Alliance remboursera l’Agence ses coûts salariaux à l’intérieur de soixante (60) jours de la date de réception de la demande de remboursement de l’Agence.

Réunions préparatoires aux négociations contractuelles

13.10 Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Agence accorde un congé non payé à un nombre raisonnable d’employé-e-s pour leur permettre d’assister aux réunions préparatoires aux négociations contractuelles.

Réunions entre l’Alliance et la direction non prévues dans le présent article

13.11 Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Agence accorde un congé payé à un nombre raisonnable d’employé-e-s qui participent à une réunion avec la direction au nom de l’Alliance.

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Réunions du conseil d’administration, réunions du conseil exécutif, congrès, conférences et réunions de comités

13.12 Sous réserve des nécessités du service, l’employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable d’employé-e-s pour leur permettre d’assister :

  1. Aux réunions du conseil d’administration de l’Alliance,
  2. Aux réunions de l’exécutif national des éléments,
  3. Aux réunions du conseil exécutif de l’Alliance,
  4. Aux congrès et aux conférences de l’Alliance et à ceux des éléments, du Congrès du travail du Canada et des fédérations provinciales et territoriales du travail; et
  5. Aux réunions de comités de l’Alliance et à ceux des éléments, du Congrès du travail du Canada et des fédérations provinciales et territoriales du travail reconnus par l’Alliance.

Cours de formation des représentants

13.13 Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Agence accorde un congé non payé aux employé-e-s qui exercent l’autorité d’un représentant au nom de l’Alliance pour suivre un cours de formation lié aux fonctions d’un représentant.

Postes de l’exécutif de l’Alliance et de l’Élément

13.14 À moins d’indication contraire de cet article, l’Agence accordera un congé non payé à un- e employé-e qui est élu-e à titre de fonctionnaire à temps plein de l’Alliance dans un délai d’un (1) mois à compter de la notification de cette élection à l’Employeur. La durée de ce congé correspond à la période pendant laquelle l’employé-e occupe ce poste.

13.15 À des fins administratives seulement, l’Agence continuera de payer l’employé-e qui se voit accorder un congé en vertu des paragraphes 13.02, 13.09, 13.10, 13.12 et 13.13. L’Alliance remboursera à l’Agence les coûts de salaire et des avantages sociaux de l’employé- e pour la période de congé autorisée, à l’intérieur de soixante (60) jours de la date de réception de la demande de remboursement de l’Agence conformément aux modalités établies par l’entente conjointe.

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Article 14 : Employé-e-s travaillant dans les établissements d’autres employeurs

14.01 Les employé-e-s qui se voient empêcher d’exercer leurs fonctions à cause d’une grève ou d’un lock-out dans l’établissement d’un autre employeur, signalent la chose à l’Agence, et celle- ci devra faire tous les efforts raisonnables pour fournir ailleurs à ces employé-e-s un travail qui leur assure une rémunération normale et les avantages auxquels ils ou elles auraient normalement droit.

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Article 15 : Mesures disciplinaires

15.01 Lorsque l’employé-e est suspendu de ses fonctions ou est licencié, l’Agence s’engage à lui indiquer, par écrit, la raison de cette suspension ou de ce licenciement. L’Agence s’efforce de signifier cette notification au moment de la suspension ou du licenciement.

15.02 Lorsque l’employé-e est tenu d’assister à une audience concernant une mesure disciplinaire le concernant ou à une réunion à laquelle doit être rendue une décision concernant une mesure disciplinaire le touchant, il ou elle est informé-e par l’Agence qu’il ou elle a le droit, sur demande, d’être accompagné-e d’un représentant de l’Alliance à cette réunion. L’employé-e reçoit au minimum deux (2) journées de préavis de cette réunion.

15.03 L’Agence informe le plus tôt possible le représentant local de l’Alliance qu’une telle suspension ou qu’un tel licenciement a eu lieu.

15.04 L’Agence convient de ne produire comme élément de preuve, au cours d’une audience concernant une mesure disciplinaire, aucun document extrait du dossier de l’employé-e dont le contenu n’a pas été porté à la connaissance de celui-ci ou celle-ci au moment où il a été versé à son dossier ou dans un délai ultérieur raisonnable.

15.05 Tout document ou toute déclaration écrite concernant une mesure disciplinaire qui peut avoir été versé au dossier personnel de l’employé-e doit être détruit au terme de la période de deux (2) ans qui suit la date à laquelle la mesure disciplinaire a été prise, pourvu qu’aucune autre mesure disciplinaire n’ait été portée au dossier dans l’intervalle.

15.06 Lorsqu’un employé-e et/ou un représentant syndical est tenu d’assister à une rencontre ou enquête disciplinaire ou administrative en dehors des heures normales de travail ou durant une période de congé saisonnier, l’Agence lui versera une rémunération comme s’il s’était présenté au travail.

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Article 16 : Procédure de règlements des griefs

16.01 Général

Les dispositions qui suivent s’appliquent aux griefs individuels, de groupe ou de principe, tel qu’indiqué dans la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (LRTSPF).

  1. Lorsqu’il s’agit de calculer le délai au cours duquel une mesure quelconque doit être prise ainsi qu’il est stipulé dans la présente procédure, les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés payés sont exclus.
  2. Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent être prolongés d’un commun accord entre l’Agence et l’employé-e et, s’il y a lieu, le représentant de l’Alliance.
  3. Selon l’article 62 des Règlements sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (RRTSPF), si les parties se prévalent d’un mécanisme de gestion informelle des conflits établi en vertu de l’article 207 de la LRTSPF pour régler un grief, tout délai prévu dans ce présent article est suspendu jusqu’à ce que l’une ou l’autre des parties en avise l’autre par écrit du contraire.
  4. Quand des griefs ou des réponses sont transmis par la poste, ils sont réputés avoir été remis le jour indiqué par le cachet postal et avoir été reçus au plus tôt à la date où ils ont été livrés ou trois (3) jours ouvrables après la date du cachet postal.
  5. Le grief de l’employé-e n’est pas considéré comme nul du seul fait qu’il n’est pas conforme au formulaire fourni par l’Agence.
  6. Il est interdit à toute personne occupant un poste de direction ou de confiance de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener l’employé-e à renoncer à son grief ou à s’abstenir d’exercer son droit de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention.
  7. La partie qui soulève une question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le cadre du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel, collectif ou de principe en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements.

16.02 Rencontre en dehors des heures de travail

Lorsque l’Agence demande la tenue, en dehors des heures normales de travail ou durant une période de congé saisonnier, d’une audition de griefs ou d’arbitrage, d’une séance de gestion informelle des conflits (GIC), d’un examen par une tierce partie indépendante (ETPI) ou d’une autre rencontre avec l’employé-e en ce qui touche le traitement d’un grief, l’Agence versera à l’employé-e et/ou son représentant syndical une rémunération comme s’ils s’étaient présentés au travail.

16.03 Griefs individuels

  1. Sous réserve de l’article 208 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (LRTSPF) et conformément aux dispositions dudit article, l’employé-e qui estime avoir été traité de façon injuste ou qui se considère lésé par une action ou l’inaction de l’Agence a le droit de présenter un grief de la façon prescrite à l’alinéa b), sous réserve que le grief porte sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention ou d’une décision arbitrale, l’employé-e n’a pas le droit de présenter le grief, à moins d’avoir obtenu le consentement de l’Alliance et de se faire représenter par celle-ci.
  2. L’employé-e qui désire présenter un grief individuel à l’un des paliers prescrits de la procédure de règlement des griefs le remet à son surveillant immédiat ou au chef de service local qui, immédiatement :
    1. l’adresse au représentant de l’Agence autorisé à traiter les griefs au palier approprié,
      et
    2. remet à l’employé-e un récépissé indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.

16.04 Étapes de la procédure de règlement des griefs

  1. Sauf indication contraire dans la présente convention, un grief doit passer par les paliers suivants :
    1. palier 1 - Premier niveau de gestion, tel que délégué par l’Agence.
    2. dernier palier - Directeur général de l’Agence ou représentant autorisé.
  2. Lorsque la nature du grief est telle qu’une décision ne peut être rendue au premier palier, l’Agence et l’employé-e et, s’il y a lieu, l’Alliance, peuvent s’entendre pour supprimer le premier palier.
  3. Les griefs relatifs aux rétrogradations/licenciements motivés pour des raisons disciplinaires ou non disciplinaires seront présentés directement au dernier palier.
  4. L’employé-e peut renoncer à un grief en adressant un avis écrit à son superviseur immédiat ou à son chef de service.

16.05 Représentants de l’Agence

L’Agence doit communiquer à l’Alliance le nom ou le titre de la personne à qui présenter un grief, à chaque palier, et doit en informer les employé-e-s au moyen d’avis affichés aux endroits les plus susceptibles d’attirer l’attention des employé-e-s ou d’une autre façon qui pourra être déterminée par un accord entre l’Agence et l’Alliance.

16.06 Délais

  1. Au premier palier de la procédure, l’employé-e peut présenter un grief au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il ou elle prend connaissance pour la première fois de l’action ou des circonstances donnant lieu au grief.
  2. Au premier palier, l’Agence répond au grief de l’employé-e dans les quinze (15) jours qui suivent la date de présentation du grief. Si la décision ou le règlement du grief ne donne pas satisfaction à l’employé-e, ou si l’Agence ne répond pas dans le délai prescrit dans le présent article, il ou elle peut présenter un grief au dernier palier dans les dix (10) jours suivants.
  3. Au dernier palier, l’Agence répond au grief de l’employé-e dans les trente (30) jours qui suivent la date de la présentation du grief à ce palier.
  4. L’employé-e qui néglige de présenter son grief au dernier palier dans les délais prescrits est réputé avoir renoncé à son grief, à moins qu’il ou elle ne puisse invoquer des circonstances indépendantes de sa volonté qui l’a empêché de respecter les délais prescrits.

16.07 Représentation

  1. L’employé-e qui présente un grief à n’importe quel palier peut, s’il le désire, se faire aider et/ou représenter par l’Alliance.
  2. Lorsque l’Alliance représente l’employé-e, l’Agence, à chaque palier de la procédure de règlement des griefs, doit communiquer en même temps au représentant de l’Alliance et à l’employé-e une copie de sa décision.
  3. L’Alliance a le droit de tenir des consultations avec l’Agence au sujet d’un grief à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs. Lorsque de telles consultations ont lieu avec un représentant du Directeur général de l’Agence, c’est ce dernier qui rend la décision.

16.08 Arbitrage des griefs

  1. La décision rendue par l’Agence au dernier palier de la procédure de règlement des griefs est définitive et exécutoire pour l’employé-e, à moins qu’il ne s’agisse d’un type de grief relié à :
    1. l’interprétation ou l’application, à son égard, d’une disposition de la présente convention ou d’une décision arbitrale s’y rattachant,
      ou
    2. une mesure disciplinaire entraînant une suspension ou une sanction pécuniaire,
      ou
    3. une cessation d’emploi ou une rétrogradation motivée aux termes de l’alinéa 13 (3) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada,
  2. auxquels cas, le grief peut être présenté à l’arbitrage selon les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et de ses Règlements.

  3. Lorsque le grief que l’employé-e peut soumettre à l’arbitrage porte sur l’interprétation ou l’application, à son égard, d’une disposition de la présente convention ou d’une décision arbitrale, l’employé-e n’a le droit de présenter ce grief à l’arbitrage que si l’Alliance signifie de la façon prescrite :
    1. son approbation du renvoi du grief à l’arbitrage,
      et
    2. son accord de représenter l’employé-e dans la procédure d’arbitrage.

16.09 Griefs collectifs

  1. Sous réserve des paragraphes 215 et 216 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, l’Alliance peut présenter un grief collectif au nom des employé-e-s qui se considèrent lésé-e-s par la même interprétation ou application à leur égard de toute disposition de la présente convention ou décision arbitrale.
  2. La présentation du grief collectif est subordonnée à l’obtention au préalable par l’Alliance du consentement de chacun des employé-e-s, selon les modalités établies à l’article 77(2) du règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (RRTSPF). Le consentement ne vaut qu’à l’égard du grief en question.

  3. Un grief collectif doit passer par les paliers suivants :
    1. palier 1 – Premier niveau de gestion, tel que délégué par l’Agence.
    2. dernier palier - Directeur général de l’Agence ou représentant autorisé.
  4. L’Agence doit communiquer à l’Alliance le nom ou le titre de la personne à qui présenter un grief, à chaque palier, et doit en informer les employé-e-s au moyen d’avis affichés aux endroits les plus susceptibles d’attirer l’attention des employé-e-s ou d’une autre façon qui pourra être déterminée par un accord entre l’Agence et l’Alliance.
  5. L’Alliance a le droit de tenir des consultations avec l’Agence au sujet d’un grief à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs. Lorsque de telles consultations ont lieu avec un représentant du Directeur général de l’Agence, c’est ce dernier qui rend la décision.
    1. L’Alliance peut présenter un grief collectif au premier palier au plus tard le vingt- cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle elle prend connaissance pour la première fois de l’action ou des circonstances donnant lieu au grief.
    2. Au premier palier, l’Agence répond au grief collectif dans les quinze (15) jours qui suivent la date de présentation du grief à ce palier. Si la décision ou le règlement du grief ne donne pas satisfaction à l’Alliance, ou si l’Agence ne répond pas dans le délai prescrit dans le présent article, l’Alliance peut présenter son grief au dernier palier dans les dix (10) jours.
    3. Au dernier palier, l’Agence répond au grief collectif de l’Alliance dans les trente (30) jours qui suivent la date de présentation du grief à ce palier.
  6. Lorsque la nature du grief collectif est telle qu’une décision ne peut être rendue au premier palier, l’Agence et l’Alliance peuvent s’entendre pour supprimer le premier palier.
  7. L’Alliance peut, par avis écrit à l’Agence, renoncer à son grief collectif.

16.10 Se retirer d’un grief collectif

  1. Tout employé-e visé-e par le grief collectif peut, à tout moment avant que la décision finale ne soit rendue, aviser l’Alliance qu’il ne désire plus y souscrire.
  2. L’Alliance fournira aux représentants de l’Agence autorisés à traiter le grief collectif, une copie de l’avis reçu conformément au paragraphe a) ci-dessus.
  3. Dans ce cas, l’Alliance peut ne plus continuer le grief à l’égard de cet-te employé-e.

16.11 L’Alliance est réputée avoir renoncé à son grief collectif si elle néglige de le présenter au dernier palier dans les délais prescrits, à moins que, selon l’opinion de l’Agence, et après avoir consulté l’Alliance, l’Alliance puisse invoquer des circonstances indépendantes de sa volonté qui l’a empêché de respecter les délais prescrits.

16.12 Si la décision ou le règlement du grief collectif ne donne pas satisfaction à l’Alliance, l’Alliance peut présenter le grief à l’arbitrage.

16.13 Griefs de principe

  1. L’Alliance et l’Agence ont chacun le droit de présenter à l’autre un grief de principe portant sur l’interprétation ou l’application d’une disposition de la convention collective ou d’une décision arbitrale relativement à l’un ou à l’autre ou à l’unité de négociation de façon générale.
  2. Un grief de principe sera présenté au dernier palier de la procédure de griefs au représentant de l’Alliance ou de l’Agence, le cas échéant, ayant l’autorité de traiter ce grief. La partie qui reçoit le grief doit fournir à l’autre partie un récépissé indiquant la date à laquelle le grief a été reçu.
  3. L’Agence et l’Alliance doivent communiquer à l’autre partie le nom et le titre ainsi que l’adresse de la personne à qui les griefs de principe peuvent être présentés.
  4. L’Alliance ou l’Agence peuvent présenter un grief de principe de la façon prescrite à l’alinéa (a) au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle l’une ou l’autre prend connaissance pour la première fois de l’action ou des circonstances donnant lieu au grief.
  5. L’Agence ou l’Alliance doit normalement répondre au grief dans les trente (30) jours qui suivent la date de présentation du grief.
  6. L’Agence ou l’Alliance, le cas échéant, peut, par avis écrit à l’autre partie, retirer un grief.
  7. La partie qui présente un grief de principe peut le renvoyer en arbitrage selon les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.
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Article 17 : Élimination de la discrimination et harcèlement sexuel

**

17.01 Il n’y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l’égard d’un employé-e du fait de son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine nationale ou ethnique, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, son identité sexuelle et l’expression de celle-ci, ses caractéristiques génétiques, sa situation familiale, son incapacité, son adhésion à l’Alliance ou son activité dans celle-ci, son état matrimonial ou une condamnation pour laquelle l’employé-e a été gracié.

17.02 L’Alliance et l’Agence reconnaissent le droit des employé-e-s de travailler dans un milieu libre de harcèlement sexuel et ils conviennent que le harcèlement sexuel ne sera pas toléré dans le lieu de travail.

17.03

  1. Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la personne qui entend le grief est celle qui fait l’objet de la plainte.
  2. Si, en raison de l’alinéa a), l’un des paliers de la procédure de règlement des griefs est supprimé, aucun autre palier ne sera supprimé sauf d’un commun accord.

17.04 Les parties peuvent d’un commun accord avoir recours aux services d’un médiateur pour tenter de régler un grief qui traite de harcèlement sexuel ou de discrimination. La sélection du médiateur se fera d’un commun accord.

**

17.05 Sous réserve de la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, l’Employeur remet au(x) plaignant(s) et/ou aux(x) intimé(s) une copie officielle du rapport d’enquête.

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Article 18 : Consultation mixte

18.01 Les parties reconnaissent les avantages mutuels qui découlent de la consultation mixte et sont disposées à ouvrir des discussions visant à mettre au point et en œuvre le mécanisme voulu pour permettre la consultation mixte sur des questions d’intérêt mutuel.

18.02 Dans les cinq (5) jours qui suivent la notification de l’avis de consultation par l’une ou l’autre partie, l’Alliance communique par écrit à l’Agence le nom des représentants autorisés à agir au nom de l’Alliance aux fins de consultation.

18.03 Sur demande de l’une ou l’autre partie, les parties à la présente convention se consultent sérieusement au niveau approprié au sujet des changements des conditions d’emploi ou de travail envisagés qui ne sont pas régies par la présente convention.

18.04 Sans préjuger de la position que l’Agence ou l’Alliance peut vouloir adopter dans l’avenir au sujet de l’opportunité de voir ces questions traitées dans des dispositions de conventions collectives, les parties décideront, par accord mutuel, des questions qui, à leur avis, peuvent faire l’objet de consultations mixtes.

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Article 19 : Santé et sécurité

19.01

  1. Les parties reconnaissent la Partie II du Code canadien du travail (CCT), ainsi que l’ensemble des dispositions et règlements découlant du Code comme étant l’autorité régissant les questions de santé et de sécurité au travail à Parcs Canada.
  2. L’Agence prend les mesures raisonnables afin d’assurer la santé et la sécurité au travail des employé-e-s. Elle fait bon accueil aux suggestions de l’Alliance et de ses membres à cet égard qui lui sont présentées par le biais des différents comités décrits dans la Partie II du CCT. Les parties s’engagent à développer et recommander des mesures raisonnables destinées à prévenir ou à réduire les risques d’accident de travail.

19.02 L’examen médical comme condition d’emploi

  1. Lorsque l’Agence exige que l’employé-e subisse un examen médical par un médecin compétent désigné, l’examen n’entraîne pas de frais pour l’employé-e.
  2. Dans la mesure du possible, tout rendez-vous d’examen prévu à l’alinéa a) est fixé pendant les heures de travail de l’employé-e, mais lorsqu’il est impossible de fixer un tel rendez-vous pendant les heures de travail, l’employé-e est rémunéré conformément à la convention collective pour le temps de l’examen et le temps de déplacement qui s’y rattache.
  3. L’Agence prend en charge les frais de déplacement raisonnables se rapportant à l’alinéa a) conformément à la politique sur les voyages de l’Agence.
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Article 20 : Sécurité d’emploi

20.01 Sous réserve du consentement et de la capacité de chaque employé-e d’accepter une réinstallation et un recyclage, l’Agence fera tout ce qui est raisonnablement possible pour que toute réduction de l’effectif soit réalisée au moyen de l’attrition.

**

20.02 Dans le cadre des comités de consultation patronale-syndicale ou d’autres tribunes convenues par les deux (2) parties, les représentants de l’Employeur et de l’Alliance discuteront et partageront de l’information relativement aux enjeux associés à la sous-traitance tels que, mais sans s’y limiter, l’effet sur les conditions de travail, la complexité des tâches, l’information sur les entrepreneurs dans le milieu de travail, les besoins futurs en ressources et en services, les inventaires de compétences, le transfert des connaissances, les postes vacants, la charge de travail et les services gérés.

**

20.03 Dans la mesure du possible et lorsque des employé-e-s nommés pour une période indéterminée sont touchés par des situations de réaménagement des effectifs, et dans la mesure où l’employé-e peut exécuter les fonctions nécessaires, la préférence doit être donnée à leur rétention plutôt que de réembaucher un agent contractuel.

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Article 21 : Changements technologiques

21.01 Les parties ont convenu que, advenant le cas où, à la suite de changements technologiques, les services d’un employé-e ne soient plus requis après une certaine date en raison d’un manque de travail ou de la cessation d’une fonction, l’appendice « K » sur le réaménagement des effectifs s’appliquera. Les paragraphes suivants s’appliqueront dans tous les autres cas.

**

21.02 Dans le présent article, l’expression « changements technologiques » signifie :

  1. la mise en place par l’Agence d’équipement, de matériel, de système ou de logiciel d’une nature différente de ceux utilisés précédemment ;
    et
  2. un changement notable dans les activités de l’Agence directement reliées à la mise en place de cet équipement, de ce matériel, de ce système ou de ce logiciel.

21.03 Les deux parties reconnaissent les avantages globaux des changements technologiques. En conséquence, elles encourageront et favoriseront les changements technologiques dans les activités de l’Agence. Lorsqu’il faut réaliser des changements technologiques, l’Agence cherchera des moyens pour réduire au minimum les effets négatifs qui pourraient en découler pour les employé-e-s.

21.04 Sauf dans les cas d’urgence, l’Agence convient de donner à l’Alliance un préavis écrit aussi long que possible, mais d’au moins cent quatre-vingts (180) jours, de la mise en place ou de la réalisation de changements technologiques qui auraient pour effet de modifier sensiblement la situation d’emploi ou les conditions de travail des employé-e-s.

21.05 Le préavis écrit dont il est question au paragraphe 21.04 fournira les renseignements suivants :

  1. la nature et l’ampleur des changements technologiques ;
  2. la ou les dates auxquelles l’Agence prévoit effectuer les changements technologiques ;
  3. le ou les lieux concernés ;
  4. le nombre approximatif et la catégorie des employé-e-s risquant d’être touchés par les changements technologiques ;
  5. l’effet que les changements technologiques sont susceptibles d’avoir sur les conditions d’emploi de ces employé-e-s.

21.06 Aussitôt que raisonnablement possible après le préavis donné conformément au paragraphe 21.04, l’Agence doit consulter sérieusement l’Alliance au sujet de la justification des changements technologiques et des sujets dont il est question au paragraphe 21.05, sur chaque groupe d’employé-e-s, y compris la formation.

21.07 Lorsque, à la suite de changements technologiques, l’Agence décide qu’un employé-e doit acquérir de nouvelles compétences ou connaissances pour exécuter les fonctions de son poste d’attache, l’Agence fera tout ce qui est raisonnablement possible pour fournir à l’employé-e, sans frais et sans perte de rémunération, la formation nécessaire pendant ses heures de travail.

CHAPITRE III - CONDITIONS DE TRAVAIL

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Article 22 : Durée du travail

22.01 Aux fins de l’application du présent article :

  1. le « jour » est une période de vingt-quatre (24) heures qui commence à 0 h 1 ;
  2. la « semaine » est une période de sept (7) jours consécutifs qui commence à 0 h 1 le lundi matin et se termine à 24 h le dimanche.
  3. Les heures de travail normales que les employé-e-s doivent exécuter par semaine doivent être celles indiquées par la lettre-code figurant dans la colonne intitulée Code des heures de travail dans l’annexe « B ». Les lettres-codes doivent indiquer les heures de travail hebdomadaires normales suivantes :
Lettres-codes Heures normales de travail hebdomadaires
X 37,5
Y 40

22.02 La durée du travail prévue à l’horaire d’un employé-e ne doit pas être considérée comme une garantie d’une durée minimale ou maximale du travail.

22.03 L’Agence revoit avec les représentants locaux de l’Alliance les changements à l’horaire de travail qu’elle propose d’apporter, quand ces changements toucheront la majorité des employé-e-s régis par le calendrier de travail. Chaque fois, l’Agence tient compte, si possible, des demandes des employé-e-s communiquées par les représentants de l’Alliance durant la rencontre.

Par entente mutuelle et par écrit, l’Agence et les représentants locaux de l’Alliance peuvent annuler sans préavis l’application des dispositions relatives au changement de poste.

22.04 Pourvu qu’un préavis soit donné dans un délai suffisant, et avec l’autorisation de l’Agence, les employé-e-s peuvent s’échanger des postes si cela n’augmente pas les frais de l’Agence.

22.05

  1. Sous réserve du paragraphe 22.10, la semaine de travail normale est de trente-sept virgule cinq (37,5) ou de quarante heures (40) (selon le Code des heures de travail), à l’exclusion des périodes de repas, réparties sur cinq (5) jours de sept virgule cinq (7,5) ou huit (8) heures consécutives (selon le Code des heures de travail) chacun, du lundi au vendredi. La journée de travail est prévue à l’horaire au cours d’une période de neuf (9) heures située entre 6 h et 18 h, à moins qu’il n’en ait été convenu autrement au cours de consultations au niveau approprié entre l’Alliance et l’Agence.
  2. Les durées du travail prévues à l’horaire hebdomadaire et à l’horaire journalier stipulées à l’alinéa 22.05 a) et au paragraphe 22.10 peuvent être modifiées par l’Agence, à la suite de consultations significatives avec l’Alliance, pour permettre de mettre en vigueur des heures d’été et des heures d’hiver, pourvu que le total annuel ne change pas.

22.06 Sous réserve des nécessités du service, déterminées de temps à autre par l’Agence, l’employé-e a le droit de choisir et de demander à travailler suivant un horaire flexible, entre 6 h et 18 h, qui ne lui sera pas refusé sans raison valable.

22.07 Nonobstant les dispositions du présent article, sur demande de l’employé-e et avec l’approbation de l’Agence, l’employé-e peut effectuer sa durée de travail hebdomadaire au cours d’une période autre que celle de cinq (5) jours complets, à condition que, au cours d’une période d’au plus de vingt-huit (28) jours civils, l’employé-e travaille en moyenne trente-sept virgule cinq (37,5) ou de quarante heures (40) (selon le Code des heures de travail) par semaine. Dans le cadre des dispositions du présent paragraphe, la méthode de relevé des présences doit être acceptée mutuellement par l’employé-e et l’Agence. Au cours de chaque période de vingt-huit (28) jours, ledit employé-e doit bénéficier de jours de repos pendant les jours qui ne sont pas à son horaire de travail normal.

22.08 Deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes chacune sont prévues à l’horaire de chaque jour normal de travail dans le cas des employé-e-s qui ne font pas partie de l’exploitation. L’Agence convient, lorsque les nécessités du service le permettent, de maintenir la pratique actuelle qui consiste à accorder des périodes de repos aux employé-e-s de l’exploitation.

22.09 Si le préavis de modification de l’horaire des postes donné à un employé-e est de moins de sept (7) jours, il ou elle touche une prime de salaire calculée au tarif et demi (1 1/2) pour le travail effectué pendant le premier poste modifié. Les postes effectués par la suite, selon le nouvel horaire, sont rémunérés au tarif normal. Cet employé-e conserve ses jours de repos prévus à l’horaire qui suivent la modification ou, s’il ou elle a travaillé pendant ces jours-là, il ou elle est rémunéré-e en conformité avec les dispositions de la présente convention portant sur les heures supplémentaires.

22.10 Dans le cas des employé-e-s qui travaillent par roulement ou de façon irrégulière :

  1. la durée normale du travail est portée à l’horaire de manière que les employé-e-s travaillent :
    1. en moyenne trente-sept virgule cinq (37,5) ou quarante (40) heures (selon le Code des heures de travail) par semaine et en moyenne cinq (5) jours par semaine et sept virgule cinq (7,5) ou huit (8) heures (selon le Code des heures de travail) par jour ;
      ou
    2. si ils ou elles sont des gardes de parc qui effectuent des patrouilles dans l’arrière- pays d’une durée de plus de huit (8) heures consécutives pendant une période de deux semaines, sur une base hebdomadaire, une moyenne de trente-sept virgule cinq (37,5) ou de quarante (40) heures (selon le Code des heures de travail) et cinq (5) jours par semaine.
  2. L’Agence fait tout effort raisonnable pour prévoir à l’horaire une pause-repas d’au moins une demi-heure (1/2), durant chaque poste complet, la pause-repas ne faisant pas partie de la période de travail. Une telle pause-repas est placée aussi près que possible du milieu du poste, à moins que d’autres dispositions n’aient fait l’objet d’un accord au niveau approprié entre l’Agence et l’employé-e. Si l’employé-e ne bénéficie pas d’une pause- repas prévue à l’avance, toute la période comprise entre le commencement et la fin de son poste complet est considérée comme du temps de travail.
  3. Lorsque le poste d’horaire d’un employé-e ne commence ni ne finit le même jour, un tel poste est considéré à toutes fins avoir été intégralement effectué :
    1. le jour où il a commencé, lorsque la moitié (1/2) ou plus des heures effectuées tombent ce jour-là,
    2. ou
    3. le jour où il finit, lorsque plus de la moitié (1/2) des heures effectuées tombent ce jour-là.
  4. En conséquence, le premier (1er) jour de repos est considéré commencer immédiatement après l’heure de minuit du jour civil durant lequel l’employé-e a effectué ou est censé avoir effectué son dernier poste d’horaire. Le deuxième (2e) jour de repos commence immédiatement après l’heure de minuit du jour qui suit le premier (1er) jour de repos de l’employé-e ou immédiatement après l’heure de minuit d’un jour férié désigné payé situé entre ces deux (2) jours, si les jours de repos se trouvent de ce fait séparés.

  5. L’Agence fait tout effort raisonnable :
    1. pour ne pas prévoir à l’horaire un commencement de poste dans les douze (12) heures qui suivent la fin du poste précédent de l’employé-e ;
    2. pour éviter les fluctuations excessives des heures de travail ;
    3. pour tenir compte des désirs de la majorité des employé-e-s touchés par la répartition des postes à l’intérieur d’un horaire de postes ;
    4. pour répartir les postes sur une période ne dépassant pas cinquante-six (56) jours et pour afficher les horaires au moins quatorze (14) jours avant la date de début du nouvel horaire ;
    5. pour accorder à l’employé-e au moins deux (2) jours de repos consécutifs.
  6. Nonobstant les dispositions du présent article, il peut être avantageux, sur le plan de l’exploitation, d’appliquer des horaires de travail qui diffèrent de ceux prévus dans le présent paragraphe. Toute entente spéciale peut être établie à la demande de l’une ou l’autre partie et doit être acceptée mutuellement par l’Agence et la majorité des employé-e-s touchés.

Conditions régissant l’administration des horaires de travail variables

22.11 Les conditions régissant l’administration des horaires de travail variables mis en œuvre conformément aux paragraphes 22.05 b), 22.07 et 22.10 e) sont stipulées aux paragraphes 22.11 à 22.14, inclusivement. La présente convention est modifiée par les présentes dispositions dans la mesure indiquée par celles-ci.

22.12 Nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention, la mise en œuvre d’un horaire de travail différent ne doit pas entraîner des heures supplémentaires additionnelles ni une rémunération supplémentaire du seul fait du changement d’horaire, et ne doit pas non plus être réputée retirer à l’Agence le droit d’établir la durée du travail stipulée dans la présente convention.

22.13

  1. Les heures de travail d’une journée quelconque peuvent être supérieures ou inférieures à sept virgule cinq (7,5) ou huit (8) heures (selon le Code des heures de travail) ; les heures du début et de la fin, les pauses-repas et les périodes de repos sont fixées en fonction des nécessités du service déterminées par l’Agence, et les heures journalières de travail sont consécutives.
  2. L’horaire doit prévoir une moyenne de trente-sept virgule cinq (37,5) ou de quarante heures (40) (selon le Code des heures de travail) de travail par semaine pendant toute la durée de l’horaire.
    1. La durée maximale d’un horaire pour les employé-e-s qui travaillent par poste est de six (6) mois.
    2. La durée maximale d’un horaire pour les employé-e-s qui travaillent de jour est de vingt-huit (28) jours, à moins que les heures de travail hebdomadaires et journalières normales soient modifiées par l’Agence de façon à permettre la mise en vigueur d’un horaire d’été et d’un horaire d’hiver conformément à l’alinéa 22.05 b), auquel cas la durée de l’horaire est d’un (1) an.
  3. Lorsque l’employé-e modifie son horaire variable ou cesse de travailler selon un tel horaire, tous les rajustements nécessaires sont effectués.

22.14 Pour plus de certitude, les dispositions suivantes de la présente convention sont appliquées comme suit :

  1. Interprétation et définitions (paragraphe 2.01)
  2. « taux de rémunération journalier » - ne s’applique pas.

  3. Nombre minimum d’heures entre les postes (sous-alinéa 22.10 d)(i))
  4. Le nombre minimum d’heures entre la fin d’un poste et le début du poste suivant de l’employé-e ne s’applique pas.

  5. Échange de postes (paragraphe 22.04)
  6. Les employé-e-s qui échangent leurs postes sont rémunérés par l’Agence comme s’il n’y avait pas eu d’échange.

  7. Jours désignés fériés payés (paragraphe 27.05)
    1. Un jour férié désigné payé correspond à sept virgule cinq (7,5) ou huit (8) heures (selon le Code des heures de travail).
    2. L’employé-e qui travaille un jour férié désigné payé est rémunéré, en plus de la rémunération versée pour les heures précisées au sous-alinéa (i), au tarif et demi (1 1/2) jusqu’à concurrence des heures normales de travail prévues à son horaire et au tarif double (2) pour toutes les heures additionnelles qu’il ou elle effectue.
  8. Déplacements
  9. La rémunération des heures supplémentaires dont il est question au paragraphe 29.04 ne s’applique qu’aux heures qui dépassent le nombre d’heures prévues à l’horaire de travail journalier de l’employé-e au cours d’une journée de travail.

  10. Rémunération d’intérim
  11. La période ouvrant droit à la rémunération d’intérim indiquée à l’alinéa 61.07 a) est convertie en heures.

  12. Heures supplémentaires
  13. Des heures supplémentaires sont payées à tarif et trois quarts (1 3/4) pour tout travail exécuté par l’employé-e en sus des heures de travail prévues à son horaire un jour de travail normal ou les jours de repos.

22.15 Changement d’horaire de travail

  1. Lorsqu’un employé-e à temps plein et nommé pour une période indéterminée est appelé à prendre part à une des activités suivantes au cours d’une période qui excède les trois (3) heures qui précèdent ou suivent ses heures normales de travail, un jour où l’employé-e serait admissible à une prime de poste, il ou elle peut demander que ses heures de travail ce jour-là soient mises à l’horaire entre 7 h et 18 h à condition que ce changement n’entraîne aucune dépense additionnelle pour l’Agence. L’employé-e ne sera en aucun moment obligé de se rapporter au travail ou de perdre sa rémunération régulière à moins d’avoir reçu un minimum de douze (12) heures de repos entre le moment où sa présence n’était plus requise à l’activité et le commencement de sa prochaine période de travail.
    1. Séances de la Commission des relations de travail dans la fonction publique
    2. Paragraphes 13.01, 13.02, 13.04, 13.05 et 13.06.

    3. Séances de négociations contractuelles et réunions préparatoires aux négociations contractuelles
    4. Paragraphes 13.09 et 13.10.

    5. Processus de sélection du personnel
    6. Article 48.

    7. Pour passer des examens provinciaux d’accréditation qui sont indispensables à l’exercice continu des fonctions de l’emploi occupé par l’employé-e.
    8. Cours de formation imposés à l’employé-e par l’Agence.
  2. Nonobstant l’alinéa a), les activités visées au sous-alinéa (v) ne sont pas assujetties à la condition que l’activité n’entraîne aucune dépense additionnelle pour l’Agence.
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Article 23 : Primes de poste

Dispositions exclues

Le présent article ne s’applique pas aux employé-e-s qui travaillent de jour et qui sont couverts par les paragraphes 22.05 à 22.07. De plus, le présent article ne s’applique pas aux employé-e-s classifiés dans le groupe SC.

23.01 Prime de poste

L’employé-e qui travaille par poste touche une prime de poste de deux dollars et vingt-cinq cents (2,25 $) l’heure pour toutes les heures de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées entre 17 h et 6 h. La prime de poste n’est pas payée pour les heures de travail effectuées entre 6 h et 17 h.

**

23.02 Prime de fin de semaine

Les employé-e-s reçoivent une prime supplémentaire de deux dollars et vingt-cinq cents (2,25 $) l’heure pour toutes les heures de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées le samedi et/ou le dimanche.

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Article 24 : Heures supplémentaires

24.01 Chaque période de quinze (15) minutes de travail supplémentaire est rémunérée aux tarifs suivants :

  1. tarif et demi (1 1/2), sous réserve des dispositions de l’alinéa 24.01 b) ;
  2. tarif double (2) pour chaque heure supplémentaire effectuée en sus de quinze (15) ou seize (16) heures (selon le Code des heures de travail) au cours d’une période donnée de vingt-quatre (24) heures ou en sus de sept virgule cinq (7,5) ou huit (8) heures (selon le Code des heures de travail) pendant son premier jour de repos, et pour toutes les heures effectuées pendant le deuxième jour de repos ou le jour de repos subséquent. L’expression « deuxième jour de repos ou jour de repos subséquent » désigne le deuxième jour ou le jour subséquent d’une série ininterrompue de jours de repos civils consécutifs et accolés, série qui peut toutefois être divisée par un jour férié désigné payé ;
  3. lorsqu’un-e employé-e a droit au tarif double (2) mentionné à l’alinéa b) ci-dessus et a effectué une période de temps supplémentaire égale à l’horaire de travail quotidien normal précisé dans le Code des heures de travail, il ou elle continue d’être rémunéré au tarif double (2) pour toutes ses heures de travail jusqu’à ce qu’on lui accorde une période de repos d’au moins huit (8) heures consécutives.

24.02 Nonobstant toute disposition contraire du présent article, les dispositions suivantes s’appliquent aux employé-e-s travaillant comme gardes de parc qui effectuent des patrouilles dans l’arrière-pays pour une durée de plus de huit (8) heures consécutives pendant une période de deux semaines ;

  1. Les gardes de parc ont le droit à une rémunération au tarif normal pour toutes les heures de travail qu’ils ou elles effectuent, sauf lors d’un jour de repos ou d’un jour férié désigné payé, jusqu’à concurrence d’une moyenne de soixante-quinze (75) ou quatre-vingt (80) heures (selon le Code des heures de travail) pendant une période de deux (2) semaines et au tarif et demi (1 1/2) pour toutes les autres heures de travail qu’ils ou elles effectuent ;
  2. Les gardes de parc ont le droit à une rémunération au tarif et demi (1 1/2) pour les heures de travail qu’ils ou elles effectuent un premier jour de repos, et au tarif double (2) pour les heures de travail qu’ils ou elles effectuent le deuxième jour de repos et les jours de repos subséquents, lorsque l’horaire de travail prévoit deux (2) jours ou plus de repos contigus.

Les articles 24.03 à 24.07 s’appliquent à tous les employé-e-s qui sont assujettis à cette convention.

24.03 Les heures supplémentaires donnent droit à une rémunération en espèces sauf dans les cas où, à la demande de l’employé-e et avec l’approbation de l’Agence, ces heures supplémentaires peuvent être compensées au moyen d’une période équivalente de congé payé selon l’article 34.

24.04 Sous réserve des nécessités du service, l’Agence doit faire tout effort raisonnable :

  1. pour répartir les heures supplémentaires de façon équitable entre les employé-e-s qualifiés, immédiatement disponibles,
    et
  2. pour donner aux employé-e-s tenus de faire des heures supplémentaires un préavis suffisant concernant cette exigence.

24.05

  1. Dans les cinq (5) jours qui suivent la présentation de l’avis de consultation par l’une ou l’autre partie, l’Alliance communique par écrit à l’Agence le nom du représentant autorisé à agir en son nom aux fins de consultation.
  2. L’Alliance a le droit d’avoir des consultations avec le Directeur général de l’Agence ou son représentant toutes les fois qu’il est prétendu que les employé-e-s sont tenus d’effectuer un nombre déraisonnable d’heures supplémentaires.

24.06 Sauf dans les cas où l’employé-e est tenu par l’Agence d’utiliser un véhicule de l’Agence pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail habituel, le temps que l’employé-e met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui ou chez elle n’est pas considéré comme étant du temps de travail.

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24.07 Indemnités de repas

  1. L’employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste avant ou juste après ses heures de travail prévues à l’horaire reçoit douze (12 $) dollars en remboursement des frais d’un (1) repas, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement.
  2. L’employé-e qui effectue quatre (4) heures supplémentaires ou plus qui se prolongent sans interruption après la période mentionnée en a) ci-dessus reçoit douze (12 $) dollars en remboursement des frais d’un autre repas pour chaque période additionnelle de quatre (4) heures supplémentaires de travail, sauf si les repas sont fournis gratuitement.
  3. Une période payée raisonnable, déterminée par l’Agence, est accordée à l’employé-e pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.
  4. Les indemnités de repas en vertu du présent paragraphe ne s’appliquent pas à l’employé-e en voyage qui a droit au remboursement de ses frais de logement et/ou de repas ou à l’employé-e qui a obtenu l’autorisation de travailler à son domicile.
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Article 25 : Indemnité de rappel et de rentrée au travail

25.01 Si l’employé-e est rappelé ou est tenu de rentrer au travail :

  1. un jour férié désigné payé qui n’est pas un jour de travail prévu à son horaire, ou
  2. un jour de repos, ou
  3. après avoir terminé son travail de la journée et avoir quitté les lieux de travail, et retourne au travail, l’employé-e a droit au plus élevé des deux montants suivants :
    1. une rémunération équivalente à trois (3) heures de rémunération calculée au tarif des heures supplémentaires applicable pour chaque rappel/rentrée au travail, jusqu’à concurrence de huit (8) heures de rémunération au cours d’une période de huit (8) heures,
      ou
    2. la rémunération calculée au tarif des heures supplémentaires applicable pour les heures de travail effectuées, à la condition que la période travaillée ne soit pas accolée aux heures de travail normales de l’employé-e.
  4. Le paiement minimum mentionné en 25.01 c)(i) et c)(ii) ci-dessus ne s’applique pas aux employé-e-s à temps partiel. Les employé-e-s à temps partiel recevront un paiement minimum en vertu du paragraphe 59.05 de la présente convention.

25.02 La rémunération acquise en vertu du présent article est rémunérée selon l’article 34.

25.03 Frais de transport

  1. L’employé-e qui est tenu de se présenter au travail et qui s’y présente dans les conditions énoncées au paragraphe 25.01, se fait rembourser ses dépenses raisonnables de la façon suivante :
    1. l’indemnité de kilométrage au taux normalement accordé à l’employé-e qui est autorisé par l’Agence à utiliser son automobile, si l’employé-e se déplace avec sa propre voiture,
      ou
    2. les dépenses occasionnées par l’utilisation d’autres moyens de transport commerciaux.
  2. À moins que l’employé-e ne soit tenu par l’Agence d’utiliser un véhicule de l’Agence pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail habituel, le temps que l’employé-e met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui ou elle n’est pas considéré comme du temps de travail.

25.04 Le présent article ne s’applique pas à l’employé-e qui loge à bord d’un navire et qui :

  1. ne se trouvant pas dans son port d’attache, se présente à bord pour le départ du navire conformément aux ordres de départ affichés, ou comme l’exige par ailleurs le capitaine ;
    ou
  2. se trouve dans les locaux de l’Agence au moment où il ou elle est avisé de l’obligation d’effectuer des heures supplémentaires.
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Article 26 : Disponibilité

26.01 Lorsque l’Agence exige d’un employé-e qu’il ou elle soit disponible durant les heures hors service, cet employé-e a droit à une indemnité de disponibilité équivalant à une demi-heure (1/2) de travail pour chaque période entière ou partielle de quatre (4) heures durant laquelle il ou elle est en disponibilité.

26.02 L’employé-e désigné par une lettre ou un tableau pour être en disponibilité doit pouvoir être rejoint au cours de cette période à un numéro de téléphone connu et pouvoir rentrer au travail aussi rapidement que possible s’il ou elle est appelé-e à le faire. Lorsqu’il désigne des employé-e- s pour des périodes de disponibilité, l’Agence s’efforce de prévoir une répartition équitable des fonctions de disponibilité.

26.03 Il n’est pas versé d’indemnité de disponibilité si l’employé-e est incapable de se présenter au travail lorsqu’il ou elle est tenu-e de le faire.

26.04 La rémunération acquise en vertu du présent article est rémunérée selon l’article 34.

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Article 27 : Jours fériés désignés payés

**

27.01 Sous réserve du paragraphe 27.02, les jours suivants sont des jours fériés désignés payés pour les employé-e-s :

  1. le Jour de l’An,
  2. le Vendredi saint,
  3. le lundi de Pâques,
  4. le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l’anniversaire de la Souveraine,
  5. la fête du Canada,
  6. la fête du Travail,
  7. la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation,
  8. le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national d’Action de grâces,
  9. le jour du Souvenir,
  10. le jour de Noël,
  11. le lendemain de Noël,
  12. un (1) autre jour dans l’année qui, de l’avis de l’Agence, est reconnu comme jour de congé provincial ou municipal dans la région où travaille l’employé-e ou dans toute région où, de l’avis de l’Agence, un tel jour additionnel n’est pas reconnu en tant que congé provincial ou municipal, le premier lundi d’août,
  13. un (1) jour additionnel lorsqu’une loi du Parlement le proclame comme jour férié national.

27.02

  1. L’employé-e absent en congé non payé pour la journée entière à la fois le jour de travail qui précède et le jour de travail qui suit immédiatement le jour férié, n’a pas droit à la rémunération du jour férié, sauf s’il ou elle est en congé non payé conformément à l’article 13, Congé payé ou non payé pour les affaires de l’Alliance.
  2. Nonobstant l’alinéa a), un employé-e saisonnier est rémunéré pour un jour férié désigné payé qui suit ou qui précède immédiatement la date à laquelle il ou elle est Reporté à l’effectif (RPE) ou de Temporairement rayé de l’effectif (TRE).

27.03 Jour férié qui coïncide avec un jour de repos

  1. Lorsqu’un jour désigné jour férié en vertu du paragraphe 27.01 coïncide avec un jour de repos de l’employé-e, il est reporté au premier jour de travail à l’horaire de l’employé-e qui suit son jour de repos. Si l’employé-e est en congé payé le jour auquel est reporté le jour férié, ce jour est compté comme un jour férié et non comme un jour de congé.
  2. Lorsque deux (2) jours désignés jours fériés en vertu du paragraphe 27.01 coïncident avec les jours de repos consécutifs de l’employé-e, ils sont reportés aux deux (2) premiers jours de travail à l’horaire qui suivent les jours de repos. Si l’employé-e est en congé payé les jours auxquels sont reportés les jours fériés, ces jours sont comptés comme des jours fériés et non comme des jours de congé.

27.04 Lorsqu’un jour désigné jour férié à l’égard d’un employé-e est reporté conformément aux dispositions du paragraphe 27.03 :

  1. le travail accompli par l’employé-e le jour qui aurait normalement été férié est considéré comme ayant été accompli un jour de repos,
    et
  2. le travail accompli par l’employé-e le jour auquel le jour férié a été reporté est considéré comme ayant été accompli un jour férié.

27.05

  1. L’employé-e qui travaille un jour férié est rémunéré au tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures effectuées jusqu’à concurrence des heures quotidiennes de travail précisées à l’article 22 et au tarif double (2) par la suite, en plus de la rémunération qu’il ou elle aurait reçue s’il ou elle n’avait pas travaillé ce jour-là.
  2. Les primes spécifiées à l’alinéa a) donnent droit à une rémunération en espèces sauf dans les cas où, à la demande de l’employé-e et avec l’approbation de l’Agence, ces heures supplémentaires peuvent être compensées au moyen d’une période équivalente de congé payé selon l’article 34.
  3. Nonobstant les alinéas a) et b), lorsque l’employé-e travaille un jour férié accolé à un jour de repos pendant lequel il ou elle a aussi travaillé et a été rémunéré pour des heures supplémentaires conformément à l’alinéa 24.01 b), il ou elle touche, en plus de la rémunération qui lui aurait été versée s’il ou elle n’avait pas travaillé ce jour férié, deux (2) fois son taux de rémunération horaire pour toutes les heures effectuées.

27.06 Jour férié qui coïncide avec un jour de congé payé

Lorsqu’un jour désigné jour férié coïncide avec un jour de congé payé de l’employé-e, ce jour est compté comme un jour férié et non comme un jour de congé.

Travail accompli un jour férié

27.07 Sous réserve des nécessités du service, l’Agence ne demande pas à l’employé-e de travailler et le 25 décembre et le 1er janvier pendant la période des fêtes.

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Article 28 : Obligations religieuses

28.01 L’Agence fait tout effort raisonnable pour tenir compte des besoins de l’employé-e qui demande un congé pour remplir ses obligations religieuses.

28.02 Les employé-e-s peuvent, conformément aux dispositions de la présente convention, demander un congé annuel, un congé compensateur, un congé non payé pour d’autres motifs ou un échange de postes (dans le cas d’un employé-e qui travaille par poste) pour remplir leurs obligations religieuses.

28.03 Nonobstant le paragraphe 28.02, à la demande de l’employé-e et à la discrétion de l’Agence, du temps libre payé peut être accordé à l’employé-e afin de lui permettre de remplir ses obligations religieuses. Pour compenser le nombre d’heures payées ainsi accordé, l’employé-e devra effectuer un nombre équivalent d’heures de travail dans une période de six (6) mois, au moment convenu par l’Agence. Les heures effectuées pour compenser le temps libre accordé en vertu du présent paragraphe ne sont pas rémunérées et ne doivent entraîner aucune dépense additionnelle pour l’Agence.

28.04 L’employé-e qui entend demander un congé ou du temps libre en vertu du présent article doit prévenir l’Agence le plus longtemps d’avance possible et, dans tous les cas, au moins quatre (4) semaines avant le début de la période d’absence demandée, sauf en cas d’impossibilité en raison de circonstances imprévisibles.

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Article 29 : Temps de déplacement

29.01 Aux fins de la présente convention, le temps de déplacement n’est rémunéré que dans les circonstances et dans les limites prévues par le présent article.

29.02 Lorsque l’employé-e est tenu de se rendre à l’extérieur de son lieu de travail en service commandé, au sens donné par l’Agence à ces expressions, l’heure de départ et le mode de transport sont déterminés par l’Agence, et l’employé-e est rémunéré pour le temps de déplacement conformément aux paragraphes 29.03 et 29.04. Le temps de déplacement comprend le temps des arrêts en cours de route, à condition que ces arrêts ne dépassent pas cinq (5) heures.

29.03 Aux fins des paragraphes 29.02 et 29.04, le temps de déplacement pour lequel l’employé- e est rémunéré-e est le suivant :

  1. Lorsqu’il ou elle utilise les transports en commun, le temps compris entre l’heure prévue de départ et l’heure d’arrivée à destination, y compris le temps de déplacement normal jusqu’au point de départ, tel que déterminé par l’Agence.
  2. Lorsqu’il ou elle utilise des moyens de transport privés, le temps normal, déterminé par l’Agence, nécessaire à l’employé-e pour se rendre de son domicile ou de son lieu de travail, selon le cas, directement à sa destination et, à son retour, directement à son domicile ou à son lieu de travail.
  3. Lorsque l’employé-e demande une autre heure de départ et/ou un autre moyen de transport, l’Agence peut acquiescer à sa demande, à condition que la rémunération du temps de déplacement ne dépasse pas celle qu’il ou elle aurait touchée selon les instructions initiales de l’Agence.

29.04 Lorsque l’employé-e est tenu de voyager ainsi qu’il est stipulé aux paragraphes 29.02 et 29.03

  1. Un jour de travail normal pendant lequel il ou elle voyage mais ne travaille pas, il ou elle touche sa rémunération journalière normale.
  2. Un jour de travail normal pendant lequel il ou elle voyage et travaille, il ou elle touche :
    1. la rémunération normale de sa journée pour une période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas les heures de travail normales prévues à son horaire,
      et
    2. le tarif applicable des heures supplémentaires pour tout temps de déplacement additionnel qui dépasse les heures normales de travail et de déplacement prévues à son horaire, le paiement maximal versé pour ce temps de déplacement additionnel ne devant pas dépasser quinze (15) heures de rémunération au tarif normal.
  3. Un jour de repos ou un jour férié désigné payé, il ou elle est rémunéré-e au tarif des heures supplémentaires applicable pour le temps de déplacement, jusqu’à concurrence de quinze (15) heures de rémunération au tarif normal.

29.05 Le présent article ne s’applique pas à l’employé-e qui est tenu d’exercer ses fonctions à bord d’un moyen de transport quelconque dans lequel il ou elle voyage et/ou qui lui sert de logement pendant une période de service. Dans ce cas, l’employé-e reçoit la plus élevée des deux rémunérations suivantes :

  1. un jour de travail normal, sa rémunération journalière normale, ou
  2. une rémunération pour les heures effectivement travaillées, conformément à l’article 27, Jours fériés désignés payés, et à l’article 24, Heures supplémentaires, de la présente convention collective.

29.06 La rémunération que prévoit le présent article n’est pas versée pour le temps que met l’employé-e à se rendre à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires, sauf s’il est tenu par l’Agence d’y assister.

29.07 La rémunération acquise en vertu du présent article est versée selon l’article 34.

29.08 Congé pour l’employé-e en déplacement

  1. L’employé-e tenu de se rendre à l’extérieur de son lieu de travail habituel en service commandé, au sens donné par l’Agence à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40) nuits au cours d’une année financière a droit à sept virgule cinq (7,5) ou huit (8) heures (selon le Code des heures de travail) de congé payé. De plus, l’employé-e a droit à sept virgule cinq (7,5) ou huit (8) heures (selon le Code des heures de travail) de congé payé supplémentaire pour chaque vingt (20) nuits additionnelles passées à l’extérieur de sa résidence principale jusqu’à un maximum de quatre-vingts (80) nuits.
  2. Le nombre total d’heures de congé payé qui peut être acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas trente-sept virgule cinq (37,5) ou quarante (40) (selon le Code des heures de travail) au cours d’une année financière, et est acquis à titre de congé compensatoire.
  3. Ce congé payé est assimilé à un congé compensatoire et est sujet à l’article 34.
  4. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas à l’employé-e qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires.

29.09 Zone fermée

Lorsque l’Agence demande à un-e employé-e de voyager à l’intérieur d’une « zone fermée », le temps consacré au transport à l’intérieur de cette zone sera considéré comme du temps de travail.

Aux fins de cet article, une « zone fermée » désigne toute zone qui est déclarée fermée par l’autorité responsable.

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Article 30 : Avis de mutation

30.01 Lorsque c’est possible, un préavis de changement de poste ou de mutation du lieu de travail habituel de l’employé-e, selon la définition de l’Agence, est communiqué à l’employé-e. Ce préavis est normalement donné au moins un (1) mois à l’avance.

CHAPITRE IV – CONGÉS

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Article 31 : Congés - généralités

31.01

  1. Dès qu’un employé-e devient assujetti à la présente convention, ses crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heures. Lorsqu’il ou elle cesse d’y être assujetti-e, ses crédits horaires de congé acquis sont reconvertis en jour, un jour équivalant à sept virgule cinq (7,5) ou huit (8) heures (selon le Code des heures de travail).
  2. Les congés sont accordés en heures, le nombre d’heures débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre d’heures de travail normalement prévues à l’horaire de l’employé-e pour la journée en question.
  3. Nonobstant les dispositions qui précèdent, dans l’article 46, Congé de deuil payé, le mot « jour » a le sens de jour civil.

31.02 Sauf disposition contraire dans la présente convention :

  1. lorsqu’un congé non payé est accordé à un employé-e pour une période de plus de trois (3) mois, pour des raisons autres que la maladie, la période totale du congé accordé est déduite de la période d’« emploi continu » servant à calculer l’indemnité de départ et de la période de « service » servant à calculer les congés annuels ;
  2. le temps consacré à un tel congé d’une durée de plus de trois (3) mois ne compte pas aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération.

31.03 L’employé-e a le droit, une fois par année financière et sur sa demande, d’être informé du solde de ses crédits de congés annuels et de congés de maladie.

31.04 L’employé-e conserve le nombre de jours de congés payés acquis mais non utilisés portés à son crédit par l’Agence au moment de la signature de la présente convention ou au moment où il ou elle y devient assujetti-e.

31.05 L’employé-e ne bénéficie pas de deux (2) genres de congés payés à la fois ni d’une rétribution pécuniaire tenant lieu de congé à l’égard de la même période.

31.06 L’employé-e n’a droit à aucun congé payé pendant les périodes où il ou elle est en congé non payé ou sous le coup d’une suspension.

31.07 En cas de cessation d’emploi pour des raisons autres que l’incapacité, le décès ou la mise en disponibilité, l’Agence recouvre sur les sommes d’argent dues à l’employé-e un montant équivalant aux congés annuels et aux congés de maladie non acquis pris par l’employé-e, calculé selon la classification indiquée dans sa lettre d’offre à la date de sa cessation d’emploi.

**

31.08 L’employé-e ne peut acquérir ou se voir accorder des crédits de congés en vertu de la présente convention au cours d’un mois ou d’une année fiscale pour lequel un congé a déjà été porté à son crédit ou accordé en vertu des conditions d’une autre convention collective, ou en vertu des autres règles ou règlements applicables aux organisations de l'administration publique fédérale, telles que spécifiées dans l'annexe I, l'annexe IV ou l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques.

31.09 Lorsque l’employé-e qui touche une indemnité de fonctions spéciales ou une indemnité de fonctions supplémentaires bénéficie d’un congé payé, il ou elle a droit à l’indemnité pendant sa période de congé si les fonctions spéciales ou supplémentaires, au titre desquelles il ou elle touche l’indemnité, lui ont été attribuées à titre continu ou pour une période d’au moins deux (2) mois avant le début de la période de congé.

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Article 32 : Congé annuel payé

32.01 L’année de congé s’étend du 1er avril au 31 mars inclusivement de l’année civile suivante.

Acquisition des crédits de congé annuel

32.02 Pour chaque mois civil pour lequel il ou elle a touché au moins soixante-quinze (75) ou quatre-vingts (80) heures (selon le Code des heures de travail) de rémunération, tout-e employé-e acquiert des crédits de congé annuel à raison de :

  1. neuf virgule trois sept cinq (9,375) ou dix (10) heures (selon le Code des heures de travail) jusqu’au mois où survient son huitième (8e) anniversaire de service ;
  2. douze virgule cinq (12,5) ou treize virgule trois trois (13,33) heures (selon le Code des heures de travail) à partir du mois où survient son huitième (8e) anniversaire de service ;
  3. treize virgule sept cinq (13,75) ou quatorze virgule six sept (14,67) heures (selon le Code des heures de travail) à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service ;
  4. quatorze virgule trois sept cinq (14,375) ou quinze virgule trois trois (15,33) heures (selon le Code des heures de travail) à partir du mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire de service ;
  5. quinze virgule six deux cinq (15,625) ou seize virgule six sept (16,67) heures (selon le Code des heures de travail) à partir du mois où survient son dix-huitième (18e) anniversaire de service ;
  6. seize virgule huit sept cinq (16, 875) ou dix-huit (18) heures (selon le Code des heures de travail) à partir du mois où survient son vingt-septième (27e) anniversaire de service ;
  7. dix-huit virgule sept cinq (18,75) ou vingt (20) heures (selon le Code des heures de travail) à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service.

32.03

    1. Aux fins du paragraphe 32.02 seulement, toute période de service au sein de la fonction publique, qu’elle soit continue ou discontinue, entre en ligne de compte dans le calcul des crédits de congé annuel sauf lorsque l’employé-e reçoit ou a reçu une indemnité de départ en quittant l’Agence ou la fonction publique. Cependant, cette exception ne s’applique pas à l’employé-e qui touche une indemnité de départ au moment de sa mise en disponibilité et qui est réaffecté dans l’Agence pendant l’année qui suit la date de ladite mise à pied. Pour plus de précision, les indemnités de départ reçues en vertu de l’Appendice S paragraphes 59.04 à 59.07, ou de dispositions similaires dans d’autres conventions collectives, ne réduisent pas le calcul du service des personnes qui n’ont pas encore quitté l’Agence.
    2. Aux fins du paragraphe 32.02 seulement, toute période de service antérieure d’au moins six mois consécutifs dans les Forces canadiennes, à titre de membre de la Force régulière ou de membre de la Force de réserve en service de classe B ou C, doit aussi être prise en compte dans le calcul des crédits de congé annuel, et ce, à compter du 1er avril 2012 et à l’avenir.
  1. Nonobstant l’alinéa a) ci-dessus, un-e employé-e qui fut membre d’une unité de négociation dans la fonction publique avant le 31 mai 1990 conserve, aux fins « du service » et pour établir son admissibilité au congé annuel en vertu du présent alinéa, ses anciennes périodes de service qui furent précédemment qualifiées comme faisant partie de la période d’emploi continu, et ce, jusqu’au moment où son emploi dans la fonction publique se termine.
  2. Le service mentionné en a) ci-haut est réputé inclure tout bris d’emploi entre des périodes d’emploi étudiant ou de durée déterminée avec Parcs Canada qui ne sont pas séparées par une période de plus d’une année civile sans emploi.

32.04 L’employé-e a droit aux congés annuels payés dans la mesure des crédits acquis, mais l’employé-e qui justifie de six (6) mois d’emploi continu a droit aux congés annuels anticipés équivalant au nombre de crédits prévus pour l’année de congé en cours.

Établissement du calendrier des congés annuels payés

32.05

  1. Les employé-e-s sont censés prendre tous leurs congés annuels au cours de l’année de congé annuel pendant laquelle ils sont acquis.
  2. Sous réserve des sous-alinéas suivants, l’Agence se réserve le droit de fixer le congé annuel de l’employé-e mais doit faire tout effort raisonnable pour :
    1. lui accorder le congé annuel dont la durée et le moment sont conformes à la demande de l’employé-e ;
    2. ne pas rappeler l’employé-e au travail après son départ en congé annuel ;
    3. ne pas annuler ni modifier une période de congé annuel qu’il a précédemment approuvée par écrit ;
    4. fournir, au moins quatre (4) semaines à l’avance, à l’employé-e un avis écrit de la période fixée pour un congé annuel.

32.06 L’Agence donne à l’employé-e un préavis aussi long que possible et raisonnable de l’approbation, du refus ou de l’annulation d’une demande de congé annuel. En cas de refus, de changement ou d’annulation de ce congé, sur demande écrite de l’employé-e, l’Agence doit en fournir la raison par écrit.

32.07 Lorsque, pendant une période de congé annuel, l’employé-e bénéficie :

  1. d’un congé de deuil payé, ou
  2. d’un congé payé en raison d’une maladie dans sa proche famille, ou
  3. d’un congé de maladie sur présentation d’un certificat médical,

la période de congé annuel ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de congé annuel si l’employé-e le demande et si l’Agence l’approuve, soit portée à son crédit pour utilisation à une date ultérieure.

32.08 Paiements anticipés

  1. L’Agence convient de verser des paiements anticipés de rémunération estimative nette pour des périodes de congé annuel de deux (2) semaines complètes ou plus, à condition qu’elle en reçoive une demande écrite de l’employé-e au moins six (6) semaines avant le dernier jour de paye précédant le début de la période de congé annuel de l’employé-e.
  2. À condition que l’employé-e ait été autorisé à partir en congé annuel pour la période en question, il lui est versé avant le début du congé annuel le paiement anticipé de rémunération. Tout paiement en trop relatif à de tels paiements anticipés de rémunération est immédiatement imputé sur toute rémunération à laquelle il ou elle a droit par la suite et est recouvré en entier avant tout autre versement de rémunération.

32.09 Rappel pendant le congé annuel payé

  1. Si, au cours d’une période quelconque de congé annuel ou payé, un-e employé-e est rappelé-e au travail, il ou elle touche le remboursement des dépenses raisonnables qu’il ou elle engage :
    1. pour se rendre à son lieu de travail, et
    2. pour retourner au point d’où il ou elle a été rappelé-e, s’il ou elle retourne immédiatement en vacances après l’exécution des tâches qui ont nécessité son rappel, après avoir présenté les comptes que l’Agence exige normalement.
  2. L’employé-e n’est pas tenu-e pour être en congé annuel au cours de toute période pour laquelle il ou elle a droit, aux termes de l’alinéa a), au remboursement des dépenses raisonnables qu’il ou elle a engagées.

32.10 Annulation ou modification de la période de congé annuel

Lorsque l’Agence annule ou modifie la période de congé annuel qu’elle avait précédemment approuvée par écrit, l’Agence rembourse à l’employé-e la partie non remboursable de ses contrats de vacances et de ses réservations à l’égard de cette période, sous réserve de la présentation de tout document que peut exiger l’Agence. L’employé-e doit faire tous les efforts raisonnables voulus pour atténuer les pertes subies.

Report et épuisement des congés annuels

32.11

  1. Lorsqu’au cours d’une année de congé annuel, l’employé-e n’a pas épuisé tous les crédits de congé annuel auxquels il ou elle a droit, la portion inutilisée des crédits de congés annuels, jusqu’à concurrence de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) ou deux cent quatre-vingts (280) heures (selon le Code des heures de travail), est reportée à l’année de congé annuel suivante. Tous les crédits de congé annuel en sus de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) ou deux cent quatre-vingts (280) heures (selon le Code des heures de travail de l’employé-e) sont automatiquement payés en argent au taux de rémunération journalier de l’employé-e calculé selon la classification indiquée dans sa lettre d’offre de son poste d’attache le dernier jour de l’année de congé annuel.
    1. Nonobstant l’alinéa a), à la date de la signature de la présente convention ou à la date à laquelle l’employé-e devient assujetti-e à la présente convention, s’il ou elle a plus de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) ou deux cent quatre-vingts (280) heures (selon le Code des heures de travail) de crédits de congé annuel accumulés acquis durant les années précédentes, ce nombre de crédits de congé annuel accumulé devient le maximum de congés accumulés de l’employé-e ;
    2. Les crédits de congés annuels non utilisés équivalant au maximum de congés accumulés sont reportés à l’année de congé annuel suivante ;
    3. Les crédits de congés annuels non utilisés qui dépassent le maximum des congés accumulés de l’employé-e sont automatiquement payés en argent au taux de rémunération journalier de l’employé-e, calculé selon la classification stipulée dans la lettre d’offre de son poste d’attache la dernière journée de l’année de congé annuel.
  2. Le maximum de congés accumulés par l’employé-e est réduit irrévocablement du nombre de crédits de congés annuels épuisés qui dépassent le nombre de congés annuels auquel a droit l’employé-e au cours de l’année de congé annuel.
  3. Nonobstant le sous-alinéa b)(iii) qui précède, lorsque l’Agence annule une période de congés annuels qui avait déjà été approuvée par écrit et qui ne peut être accordée à nouveau avant la fin de l’année de congé annuel, les congés annulés peuvent être reportés à l’année de congé annuel suivante.

Congé au moment de la cessation d’emploi

32.12 Lorsque l’employé-e décède ou cesse d’occuper son emploi pour une autre raison, sa succession ou lui-même ou elle-même touche un montant égal au produit obtenu en multipliant le nombre de jours de congé annuel acquis, mais inutilisés, portés à son crédit par le taux de rémunération journalier calculé à la date de la cessation de son emploi, selon la classification prescrite dans sa lettre d’offre.

32.13 Nonobstant le paragraphe 32.12, tout employé-e dont l’emploi prend fin par suite d’un licenciement motivé, pour abandon de son emploi a le droit de toucher le paiement dont il est question au paragraphe 32.12 s’il ou elle en fait la demande dans les six (6) mois qui suivent la date à laquelle est intervenue la cessation de son emploi.

32.14 Lorsque l’employé-e le demande, l’Agence lui accorde les congés annuels non utilisés à son crédit avant la cessation de l’emploi si cela permet à l’employé-e, aux fins de l’indemnité de départ, de terminer sa première année d’emploi continu dans le cas d’un licenciement et sa dixième (10e) année d’emploi continu dans le cas d’une démission.

32.15 Nomination à un poste provenant de ou chez un autre employeur de la fonction publique

  1. Nonobstant le paragraphe 32.12, l’employé-e qui démissionne afin d’occuper un poste dans un organisme visé aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) peut décider de ne pas être rémunéré pour les crédits de congé annuel non utilisés, à condition que l’organisme d’accueil accepte de reconnaître ces crédits.
  2. L’Agence accepte de reconnaître les crédits de congé annuel jusqu’à concurrence de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) ou deux cent quatre-vingts (280) heures (selon le Code des heures de travail) d’un employé-e qui démissionne d’un organisme visé aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) afin d’occuper un poste à l’Agence, à condition que l’employé-e ainsi muté ait le droit de faire transférer ces crédits et choisisse de le faire.
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Article 33 : Congé de maladie payé

Crédits

33.01

  1. L’employé-e acquiert des crédits de congé de maladie à raison de neuf virgule trois sept cinq (9,375) ou dix (10) heures (selon le Code des heures de travail) pour chaque mois civil pendant lequel il ou elle touche la rémunération d’au moins dix (10) jours.
  2. L’employé-e qui travaille par poste acquiert des crédits additionnels de congé de maladie à raison d’une heure virgule deux cinq (1,25) ou d’une heure virgule trois trois (1,33) (selon le Code des heures de travail) pour chaque mois civil pendant lequel il ou elle effectue des postes et touche la rémunération d’au moins dix (10) jours. De tels crédits ne peuvent être reportés à la nouvelle année financière et sont utilisables seulement si l’employé-e a déjà utilisé cent douze virgule cinq (112,5) ou cent-vingt (120) heures (selon le Code des heures de travail) de crédits de congé de maladie durant l’exercice en cours.

Attribution des congés de maladie

33.02 L’employé-e bénéficie d’un congé de maladie payé lorsqu’il ou elle est incapable d’exercer ses fonctions en raison d’une maladie ou d’une blessure, à la condition :

  1. qu’il ou elle puisse convaincre l’Agence de son état de la façon et au moment que ce dernier détermine,
    et
  2. qu’il ou elle ait les crédits de congé de maladie nécessaires.

33.03

  1. À moins d’indication contraire de la part de l’Agence, une déclaration signée par l’employé-e indiquant que, par suite de maladie ou de blessure, il ou elle a été incapable d’exercer ses fonctions, est considérée, une fois remise à l’Agence, comme satisfaisant aux exigences de l’alinéa 33.02a).
  2. Lorsque l’employé-e est tenu de présenter un certificat médical pour satisfaire aux exigences de l’alinéa 33.02a), l’Agence lui rembourse les frais engagés aux fins de l’émission de ce certificat sur présentation d’une pièce justificative.

33.04 Lorsque l’employé-e n’a pas de crédits ou que leur nombre est insuffisant pour couvrir l’attribution d’un congé de maladie payé en vertu des dispositions du paragraphe 33.02, un congé de maladie payé peut lui être accordé à la discrétion de l’Agence pour une période maximale de cent quatre-vingt-sept virgule cinq (187,5) ou deux cents (200) heures (selon le Code des heures de travail), sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite.

33.05 Lorsqu’un employé-e bénéficie d’un congé de maladie payé et qu’un congé pour accident de travail est approuvé par la suite pour la même période, on considérera, aux fins des crédits de congé de maladie, que l’employé-e n’a pas bénéficié d’un congé de maladie payé.

33.06 L’employé-e qui tombe malade pendant une période de congé compensateur et dont l’état est attesté par un certificat médical se voit accorder un congé de maladie payé, auquel cas le congé compensateur ainsi touché est soit ajouté à la période de congé compensateur, si l’employé-e le demande et si l’Agence l’approuve, soit rétabli en vue de son utilisation à une date ultérieure.

33.07

  1. Les crédits de congé de maladie acquis durant une période d’emploi antérieure dans la fonction publique, mais non utilisés par un employé-e qui est mis en disponibilité lui seront rendus s’il ou elle reçoit une lettre d’offre de l’Agence dans les deux (2) années suivant la date de sa mise en disponibilité.
  2. Les crédits de congé de maladie acquis mais non utilisés par un employé-e à la fin de sa période d’emploi déterminé à l’Agence lui sont rendus si l’employé-e est réengagé(e) à l’Agence au cours de la première (1re) année suivant la fin de ladite période d’emploi.

33.08 L’Agence convient qu’un employé-e ne peut être licencié pour incapacité avant la date à laquelle il ou elle aurait épuisé ses crédits de congé de maladie, sauf lorsque l’incapacité découle d’une blessure ou d’une maladie pour laquelle un congé pour accident de travail a été accordé en vertu de l’article 36.

33.09 Employé-e d’un autre employeur de la fonction publique

L’Agence accepte de reconnaître les crédits de congé de maladie non utilisés d’un employé-e qui démissionne d’un organisme visé aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) afin d’occuper un poste à l’Agence.

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Article 34 : Congé compensatoire payé

34.01

  1. Le temps supplémentaire, le temps de déplacement rémunéré en temps supplémentaire, le temps de disponibilité, le rappel au travail et l’indemnité de rentrée au travail et la prime pour le travail effectué lors d’un jour férié désigné donnent droit à une rémunération en espèces sauf dans les cas où, à la demande de l’employé-e et avec l’approbation de l’Agence, il peut être compensé au moyen d’une période équivalente de congé payé.
  2. L’Agence s’efforce de verser ces rémunérations en espèces au cours de la période de paye qui suit la période pendant laquelle les crédits ont été acquis.
  3. Sous réserve des nécessités du service et de la présentation d’un préavis suffisant, l’Agence accordera les congés compensatoires aux moments où l’employé-e les demande.
  4. À la demande de l’employé-e et avec l’approbation de l’Agence, les congés compensatoires accumulés peuvent être payés en entier ou en partie, une fois par année financière, au taux de salaire en vigueur au moment de la demande. Une telle demande ne sera pas refusée sans motifs valables.
  5. Les congés compensatoires mérités dans une année financière et impayés au 30 septembre de l’année financière suivante seront payés au taux de salaire de l’employé-e en vigueur le 30 septembre.

34.02 Lorsque, pendant une période de congé compensatoire, l’employé-e bénéficie :

  1. d’un congé de deuil payé, ou
  2. d’un congé payé en raison d’une maladie dans sa proche famille sur présentation d’un certificat médical, ou
  3. d’un congé de maladie sur présentation d’un certificat médical,

la période de congé compensatoire ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de congé compensatoire si l’employé-e le demande et si l’Agence l’approuve, soit portée à son crédit pour utilisation à une date ultérieure.

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Article 35 : Rendez-vous chez le médecin pour les employées enceintes

**

35.01 Une période raisonnable de temps libre payé pendant au plus trois virgule sept cinq (3,75) ou quatre (4) heures (selon le Code des heures de travail) sera accordée à une employée enceinte pour lui permettre d’aller à chaque rendez-vous médical de routine.

35.02 Lorsque l’employée doit s’absenter régulièrement pour suivre un traitement relié à sa grossesse, ses absences doivent être imputées aux crédits de congés de maladie.

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Article 36 : Congé pour accident de travail

36.01 L’employé-e bénéficie d’un congé payé pour accident de travail d’une durée fixée raisonnablement par l’Agence lorsqu’une réclamation a été déposée en vertu de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et qu’une commission des accidents du travail a informé l’Agence qu’elle a certifié que l’employé-e était incapable d’exercer ses fonctions en raison :

  1. d’une blessure corporelle subie accidentellement dans l’exercice de ses fonctions et ne résultant pas d’un acte délibéré d’inconduite de la part de l’employé-e,
    ou
  2. d’une maladie ou d’une affection professionnelle résultant de la nature de son emploi et intervenant en cours d’emploi,

si l’employé-e convient de verser au receveur général du Canada tout montant d’argent qu’il ou elle reçoit en règlement de toute perte de rémunération résultant d’une telle blessure, maladie ou affection, à condition toutefois qu’un tel montant ne provienne pas d’une police personnelle d’assurance-invalidité pour laquelle l’employé-e ou son agent a versé la prime.

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Article 37 : Congé de maternité non payé

37.01 Congé de maternité non payé

  1. L’employée qui devient enceinte se voit accorder, sur demande, un congé de maternité non payé pour une période commençant avant la date, à la date ou après la date de la fin de sa grossesse et se terminant, au plus tard, dix-huit (18) semaines après la date de la fin de sa grossesse.
  2. Nonobstant l’alinéa a) :
    1. si l’employée n’a pas encore commencé son congé de maternité non payé et que le nouveau-né de l’employée est hospitalisé,
      ou
    2. si l’employée a commencé son congé de maternité non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l’hospitalisation de son nouveau-né,
  3. la période de congé de maternité non payé définie à l’alinéa a) peut être prolongée au-delà de la date tombant dix-huit (18) semaines après la date de la fin de la grossesse, d’une période égale à la partie de la période d’hospitalisation du nouveau-né pendant laquelle l’employée n’est pas en congé de maternité, jusqu’à concurrence de dix-huit (18) semaines.

  4. La prolongation décrite à l’alinéa b) prend fin au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la date de la fin de la grossesse.
  5. L’Agence peut exiger de l’employée un certificat médical attestant son état de grossesse.
  6. L’employée dont le congé de maternité non payé n’a pas encore commencé peut choisir :
    1. d’utiliser les crédits de congé annuel et de congé compensateur qu’elle a acquis jusqu’à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date ;
    2. d’utiliser ses crédits de congé de maladie jusqu’à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date, sous réserve des dispositions figurant à l’article 33 ayant trait au congé de maladie payé. Aux fins du présent sous-alinéa, les termes « maladie » ou « blessure » utilisés dans l’article 33 ayant trait au congé de maladie payé, comprennent toute incapacité pour cause médicale liée à la grossesse.
  7. Sauf exception valable, l’employée doit, au moins quatre (4) semaines avant la date du début du congé ininterrompu au cours duquel la grossesse est censée prendre fin, aviser l’Agence, par écrit, de son intention de prendre des congés tant payés que non payés relativement à son absence du travail attribuable à sa grossesse.
  8. Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l’« emploi continu » aux fins de l’indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération.

37.02 Indemnité de maternité

  1. L’employée qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit une indemnité de maternité conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu’elle :
    1. compte six (6) mois d’emploi continu avant le début de son congé de maternité non payé,
    2. fournisse à l’Agence la preuve qu’elle a demandé et reçoit des prestations de maternité de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale à l’égard d’un emploi assurable auprès de l’Agence,
      et
    3. signe une entente avec l’Agence par laquelle elle s’engage :
      1. à retourner au travail au sein de l’administration publique fédérale, auprès d’un des employeurs mentionnés aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques, à la date à laquelle son congé de maternité non payé prend fin à moins que l’Agence ne consente à ce que la date de retour au travail soit modifiée par l’approbation d’un autre type de congé ;
      2. suivant son retour au travail tel que décrit à la division A, à travailler une période égale à la période pendant laquelle elle a reçu l’indemnité de maternité ;
      3. à rembourser à l’Agence le montant déterminé par la formule suivante si elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division A ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division B, à moins que son emploi ne prenne fin parce qu’elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa période d’emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division B s’est terminée prématurément en raison d’un manque de travail ou par suite de la cessation d’une fonction, ou parce qu’elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

  2. (indemnité reçue) X        (période non travaillée, après son retour au travail)
    --------------------------------------------------------------------
    [Période totale à travailler précisée en B]

    toutefois, l’employée dont la période d’emploi déterminée expire et qui est réengagée au sein de l’administration publique fédérale, telle que décrite à la section A, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n’a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d’emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division B.

  3. Pour les besoins des divisions a)(iii)B, et C, les périodes de congé payé sont comptées comme u temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l’employée ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la
  4. période précisée à la division a)(iii)B, sans mettre en œuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)C.
  5. Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
    1. dans le cas d’une employée assujettie à un délai de carence avant de recevoir des prestations de maternité de l’assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période,
    2. et
    3. pour chaque semaine pendant laquelle l’employée reçoit des prestations de maternité de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations de grossesse de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale auxquelles elle a droit et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations de maternité auxquelles l’employée aurait eu droit si elle n’avait pas gagné de sommes d’argent supplémentaires pendant cette période,
    4. et
    5. dans le cas d’une employée ayant reçu la totalité des quinze (15) semaines de prestations de maternité au titre de l’assurance-emploi et qu’elle demeure ensuite en congé de maternité non payé, elle est admissible à recevoir une nouvelle indemnité de maternité pour une période d’une (1) semaine à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée pendant cette période.
  6. À la demande de l’employée, le paiement dont il est question au sous-alinéa 37.02 c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l’employée. Des corrections seront faites lorsque l’employée fournira la preuve qu’elle reçoit des prestations de maternité de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale.
  7. L’indemnité de maternité à laquelle l’employée a droit se limite à celle prévue à l’alinéa c) ci-dessus, et l’employée n’a droit à aucun remboursement pour les sommes qu’elle pourrait avoir à rembourser conformément à la Loi sur l’assurance-emploi ou la Loi sur
  8. l’assurance parentale au Québec.
  9. Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l’alinéa c) est :
    1. dans le cas de l’employée à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé ;
    2. dans le cas de l’employée qui travaillait à temps partiel au cours de la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité, ou une partie de cette période à plein temps et l’autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l’employée par les gains au tarif normal qu’elle aurait reçus si elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.
  10. Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l’alinéa f) est le taux auquel l’employée a droit pour le niveau du poste d’attache auquel elle est nommée.
  11. Nonobstant l’alinéa g), et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l’employée qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé, le taux hebdomadaire est celui qu’elle touchait ce jour-là.
  12. Si l’employée devient admissible à une augmentation d’échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement qui augmenterait son indemnité de maternité, cette indemnité sera rajustée en conséquence.
  13. Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC n’ont aucune incidence sur l’indemnité de départ ou la rémunération différée de l’employée.

37.03 Indemnité de maternité spéciale pour les employées totalement invalides

  1. L’employée qui :
    1. ne satisfait pas au critère d’admissibilité précisé au sous-alinéa 37.02 a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles elle a également droit en vertu du Régime d’assurance-invalidité (AI), de l’assurance-invalidité de longue
    2. durée (AILD), du Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État l’empêchent de toucher des prestations de maternité de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale, et
    3. satisfait à tous les autres critères d’admissibilité précisés à l’alinéa 37.02 a), autres que ceux précisés aux divisions A et B du sous-alinéa 37.02 a)(iii),
  2. reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d’indemnité de maternité pour le motif mentionné au sous-alinéa (i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d’invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d’AI, du Régime d’AILD ou de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État.

  3. L’employée reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 37.02 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles elle aurait eu droit à des prestations de maternité de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale, si elle n’avait pas été exclue du bénéfice des prestations de maternité de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa a)(i).
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Article 38 : Réaffectation ou congé lié à la maternité

38.01 L’employée enceinte ou allaitant un enfant peut, pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la soixante dix-huitième (78e) semaine qui suit l’accouchement, demander à l’Agence de modifier ses tâches ou de la réaffecter à un autre poste si, en raison de sa grossesse ou de l’allaitement, la poursuite de ses activités professionnelles courantes peut constituer un risque pour sa santé, celle du fœtus ou celle de l’enfant.

38.02 La demande dont il est question au paragraphe 38.01 est accompagnée d’un certificat médical ou est suivie d’un certificat médical aussitôt que possible faisant état de la durée prévue du risque possible et des activités ou conditions à éviter pour éliminer le risque. Selon les circonstances particulières de la demande, l’Agence peut obtenir un avis médical indépendant.

38.03 L’employée peut poursuivre ses activités professionnelles courantes pendant que l’Agence étudie sa demande présentée conformément au paragraphe 38.01, toutefois, si le risque que représentent ses activités professionnelles l’exige, l’employée a droit de se faire attribuer immédiatement d’autres tâches jusqu’à ce que l’Agence :

  1. modifie ses tâches ou la réaffecte, ou
  2. l’informe par écrit qu’il est difficilement réalisable de prendre de telles mesures.

38.04 L’Agence, dans la mesure du possible, modifie les tâches de l’employée ou la réaffecte.

38.05 Lorsque l’Agence conclut qu’il est difficilement réalisable de modifier les tâches de l’employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat médical, l’Agence en informe l’employée par écrit et lui octroie un congé non payé pendant la période mentionnée dans le certificat médical. Toutefois, ce congé doit se terminer au plus tard soixante dix-huitième (78e) semaines après la naissance.

38.06 Sauf exception valable, l’employée qui bénéficie d’une modification des tâches, d’une réaffectation ou d’un congé est tenue de remettre un préavis écrit d’au moins deux (2) semaines à l’Agence de tout changement de la durée prévue du risque ou de l’incapacité que mentionne le certificat médical d’origine. Ce préavis doit être accompagné d’un nouveau certificat médical.

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Article 39 : Congé parental non payé

39.01 Congé parental non payé

  1. L’employé-e qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde d’un nouveau- né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour soit :
    1. une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines (l’option standard),
      ou
    2. une seule période ne dépassant pas soixante-trois (63) semaines consécutives au cours des soixante-dix-huit (78) semaines (l’option prolongée), commençant le jour de la naissance de l’enfant ou le jour où l’enfant lui est confié.
  2. L’employé-e qui, aux termes d’une loi provinciale, engage une procédure d’adoption ou se fait délivrer une ordonnance d’adoption a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour soit :
    1. une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines (l’option standard)
      ou
    2. une seule période ne dépassant pas soixante-trois (63) semaines consécutives au cours des soixante-dix-huit (78) semaines (l’option prolongée), commençant le jour où l’enfant lui est confié.
  3. Nonobstant les alinéas a) et b) ci-dessus, à la demande de l’employé-e et à la discrétion de l’Agence, le congé mentionné aux alinéas a) et b) ci-dessus, peut être pris en deux (2) périodes.
  4. Nonobstant les alinéas a) et b) :
    1. si l’employé-e n’a pas encore commencé son congé parental non payé et que son enfant est hospitalisé pendant la période susmentionnée,
      ou
    2. si l’employé-e a commencé son congé parental non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l’hospitalisation de son enfant,
  5. la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé initiale peut être prolongée d’une période égale à la partie de la période d’hospitalisation de l’enfant pendant laquelle l’employé-e n’était pas en congé parental. Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard cent quatre (104) semaines après le jour où l’enfant lui est confié.

  6. L’employé-e qui a l’intention de demander un congé parental non payé en informe l’Agence au moins quatre (4) semaines avant le début d’un tel congé.
  7. L’Agence peut :
    1. reporter à plus tard le début du congé parental non payé à la demande de l’employé-e ;
    2. accorder à l’employé-e un congé parental non payé même si celui-ci ou celle-ci donne un préavis de moins de quatre (4) semaines ;
    3. demander à l’employé-e de présenter un certificat de naissance ou une preuve d’adoption de l’enfant.
  8. le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l’« emploi continu » aux fins de l’indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération.

39.02 Indemnité parentale

En vertu du régime d’assurance-emploi (AE), une prestation parentale est payable selon deux (2) options :

  • Option 1 : prestations parentales standard, 39.02 alinéas c) à k), ou
  • Option 2 : prestations parentales prolongées, 39.02 alinéas l) à t).

Une fois que l’employé a choisi les prestations parentales standard ou prolongées et que l’indemnité de complément hebdomadaire est établie, la décision est irrévocable et ne sera pas modifiée si l’employé-e retourne au travail à une date antérieure à celle prévue initialement.

En vertu du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP), l’indemnité parentale n’est payable qu’en vertu de l’option 1 : prestations parentales standard.

Administration de l’indemnité parentale

  1. L’employé-e qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une indemnité parentale conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i) ou l) à r), pourvu qu’il :
    1. compte six (6) mois d’emploi continu avant le début du congé parental non payé,
    2. fournisse à l’Agence la preuve qu’il a demandé et touche des prestations parentales, de paternité ou d’adoption de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale à l’égard d’un emploi assurable auprès de l’Agence, et
    3. signe avec l’Agence une entente par laquelle il s’engage :
      1. à retourner au travail au sein de l’administration publique fédérale, auprès d’un des employeurs mentionnés aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques, à la date à laquelle son congé parental non payé prend fin, à moins que la date de retour au travail ne soit modifiée par l’approbation d’un autre type de congé ;
      2. suivant son retour au travail tel que décrit à la division A, à travailler une période égale à la période pendant laquelle il a reçu l’indemnité parentale standard, en plus de la période mentionnée à la division 37.02 a)(iii) B, le cas échéant. Lorsque l’employé-e a choisi l’indemnité parentale prolongée après son retour au travail, comme décrit à la section A, l’employé-e travaillera pendant une période égale à soixante pour cent (60 %) de la période au cours de laquelle il a reçu l’indemnité parentale prolongée en plus de la période visée à l’article 37.02 a)(iii) B, le cas échéant.
      3. à rembourser à l’Agence le montant déterminé par la formule suivante s’il ne retourne pas au travail comme convenu à la division A ou s’il retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division B, à moins que son emploi ne prenne fin parce qu’il est décédé, mis en disponibilité, ou que sa période d’emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division B s’est terminée prématurément en raison d’un manque de travail ou par suite de la cessation d’une fonction, ou parce qu’il est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

  2. (indemnité reçue) X (période non travaillée, telle que précisée en B, après son retour au travail)
    ---------------------------------------------------------------------------------------

         [Période totale à travailler précisée en B]


    toutefois, l’employé-e dont la période d’emploi déterminée expire et qui est réengagé au sein de l’administration publique fédérale, telle que décrite à la section A, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n’a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d’emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division B.

  3. Pour les besoins des divisions a)(iii) B, et C, les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l’employé-e ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a) (iii) B, sans mettre en œuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a) (iii) C.
  4. Option 1 – Indemnité parentale standard :

  5. L’indemnité parentale versée conformément au RPSC comprend ce qui suit :
    1. dans le cas de l’employé-e en congé parental non payé tel que décrit au sous- alinéa 39.01 a)(i) et b)(i), qui a choisi de recevoir les prestations parentales standard de l’assurance-emploi et qui est assujetti à un délai de carence avant de recevoir des prestations parentales de l’assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant) pour le délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période ;
    2. pour chaque semaine pendant laquelle l’employé-e touche des prestations parentales, de paternité ou d’adoption de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations parentales, de paternité ou d’adoption de l’assurance-emploi qu’il a le droit de recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant), moins toute autre somme d’argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations parentales, de paternité ou d’adoption auxquelles l’employé-e aurait eu droit s’il n’avait pas gagné de sommes d’argent supplémentaires pendant cette période ;
    3. dans le cas d’une employée ayant reçu les dix-huit (18) semaines de prestations de maternité et les trente-deux (32) semaines de prestations parentales ou ayant partagé la totalité des trente-deux (32) semaines de prestations parentales avec un autre employé-e bénéficiant des cinq (5) semaines complètes de paternité du Régime québécois d’assurance parentale pour le même enfant et que l’un des deux employé-e-s par la suite est toujours en congé parental non payé, cet employé-e est admissible à recevoir une indemnité parentale supplémentaire pour une période pouvant aller jusqu’à deux (2) semaines à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant) pour chaque semaine, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période ;
    4. lorsqu’un employé-e a partagé l’intégralité des trente-sept (37) semaines d’adoption avec un autre employé-e en vertu du Régime québécois d’assurance parentale pour le même enfant et que l’un des employé-e-s reste ensuite en congé parental non payé, cet employé-e est admissible à une indemnité parentale supplémentaire pour une période pouvant aller jusqu’à deux (2) semaines, à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant) pour chaque semaine, déduction faite des autres sommes gagnées au cours de cette période ;
    5. l’employé-e ayant reçu les trente-cinq (35) semaines de prestations parentales de l’assurance-emploi et qui demeure en congé parental non payé est admissible à recevoir une indemnité parentale supplémentaire pour une période d’une semaine à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant), moins toute autre somme gagnée pendant ladite période, à moins que ladite employée n’ait déjà reçu l’indemnité d’une (1) semaine prévue au sous-alinéa 37.02 c)(iii) pour le même enfant.
    6. lorsqu’un-e employé-e a partagé l’intégralité des quarante (40) semaines de prestations parentales avec un-e autre employé-e en vertu du régime d’assurance- emploi pour le même enfant, et que l’un-e des employé-e-s reste ensuite en congé parental non payé, cet-te employé-e a droit à une indemnité parentale supplémentaire pour une période d’une (1) semaine, à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant), moins toute autre somme gagnée pendant cette période, sauf si cet-te employé-e a déjà reçu la semaine d’indemnité prévue aux paragraphes 37.02 c)(iii) et 39.02 c)(v) pour le même enfant.
  6. À la demande de l’employé-e, le paiement dont il est question au sous-alinéa 39.02 c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l’employé-e. Des corrections seront faites lorsque l’employé-e fournira la preuve qu’il reçoit des prestations parentales de l’assurance-emploi.
  7. Les indemnités parentales auxquelles l’employé-e a droit se limitent à celles prévues à l’alinéa c), et l’employé-e n’a droit à aucun remboursement pour les sommes qu’il ou elle est appelé à rembourser en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou la Loi sur l’assurance parentale au Québec.
  8. Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l’alinéa c) est :
    1. dans le cas de l’employé-e à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité ou du congé parental non payé ;
    2. dans le cas de l’employé-e qui travaillait à temps partiel pendant la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité ou du congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l’autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l’employé-e par les gains au tarif normal qu’il ou elle aurait reçus s’il ou elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.
  9. Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l’alinéa f) est le taux (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant) auquel l’employé-e a droit pour le niveau du poste d’attache auquel il ou elle est nommé.
  10. Nonobstant l’alinéa g) et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l’employé-e qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le taux hebdomadaire est celui (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant) qu’il ou elle touchait ce jour-là.
  11. Si l’employé-e devient admissible à une augmentation d’échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement qui augmenterait son indemnité parentale, ces prestations seront rajustées en conséquence.
  12. Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n’ont aucune incidence sur l’indemnité de départ ou la rémunération différée de l’employé-e.
  13. Le maximum payable pour une combinaison d’indemnité de maternité et parentale standard partagée ne dépassera pas cinquante-sept (57) semaines pour chacune des périodes combinées de congé non payé de maternité et parentale.
  14. Option 2 – Indemnité parentale prolongée

  15. Les indemnités parentales versées conformément au RPSC consistent en ce qui suit :
    1. dans le cas d’un-e employé-e en congé parental non payé tel que décrit aux sous- alinéas 39.01 a)(ii) et b)(ii), qui a choisi de recevoir les prestations parentales prolongées de l’assurance-emploi et qui est assujetti à un délai de carence avant de recevoir des prestations parentales de l’assurance-emploi, cinquante-cinq virgule huit pour cent (55,8 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant) pour le délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période ;
    2. pour chaque semaine pendant laquelle l’employé-e touche des prestations parentales de l’assurance-emploi, il ou elle est admissible à recevoir la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations parentales de l’assurance- emploi qu’il a le droit de recevoir et cinquante-cinq virgule huit pour cent (55,8 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant), moins toute autre somme d’argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations parentales auxquelles l’employé-e aurait eu droit s’il n’avait pas gagné de sommes d’argent supplémentaires pendant cette période ;
    3. lorsqu’un-e employé-e a reçu l’intégralité des soixante et une (61) semaines de prestations parentales au titre de l’assurance-emploi et qu’il est par la suite en congé parental non payé, il est admissible à une indemnité parentale supplémentaire pendant une période d’une (1) semaine, de cinquante-cinq virgule huit pour cent (55,8 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant), moins toute autre somme gagnée au cours de cette période, à moins que cet-te employé-e n’ait déjà reçu la semaine d’indemnité prévue à 37.02 c)(iii) pour le même enfant.
    4. (iv) lorsqu’un-e employé-e a partagé les soixante-neuf (69) semaines complètes de prestations parentales du régime d’assurance-emploi avec un-e autre employé-e pour le même enfant, et que l’un des employé-e-s reste ensuite en congé parental non payé, cet-te employé-e est admissible à une indemnité parentale supplémentaire pendant une période d’une (1) semaine, de cinquante-cinq virgule huit pour cent (55,8 %) de leur taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant) pour chaque semaine, moins tout autre somme gagnée au cours de cette période, à moins que ledit ou ladite employé-e n’ait déjà reçu la semaine d’indemnité prévue à 37.02 c)(iii) pour le même enfant ;
  16. À la demande de l’employé-e, le paiement dont il est question au sous-alinéa 39.02 l)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l’employé-e. Des corrections seront faites lorsque l’employé-e fournira la preuve qu’il reçoit des prestations parentales de l’assurance-emploi.
  17. L’indemnité parentale à laquelle l’employé-e a droit se limite à celle prévue au sous- alinéa (l), et l’employé-e n’a droit à aucun remboursement pour les sommes qu’il est appelé à rembourser en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi.
  18. Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa l) est :
    1. dans le cas d’un-e employé-e à temps plein, son taux de rémunération
    2. hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé ; dans le cas d’un-e employé-e qui travaillait à temps partiel pendant la période de six (6) mois précédant le début du congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l’autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l’employé-e par les gains au tarif normal qu’il aurait reçus s’il avait travaillé à plein temps pendant cette période.
  19. Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l’alinéa l) est le taux (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant), auquel l’employé-e a droit pour le niveau du poste d’attache auquel il est nommé.
  20. Nonobstant l’alinéa p) et sous réserve du sous-alinéa o)(ii), dans le cas d’un-e employé-e qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le taux hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant) est le taux qu’il touchait ce jour-là.
  21. Si l’employé-e devient admissible à une augmentation d’échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu’il touche des prestations parentales, ces prestations seront rajustées en conséquence.
  22. L’indemnité parentale versée en vertu du RPSC n’a aucune incidence sur la rémunération différée de l’employé-e ou l’indemnité de départ.
  23. Le maximum payable des indemnités combinées, partagées, de maternité et parentale prolongée, ne dépassera pas quatre-vingt-six (86) semaines pour chacune des périodes combinées de congé non payé de maternité et parentale.

39.03 Indemnité parentale spéciale pour les employé-e-s totalement invalides

  1. L’employé-e qui :
    1. ne satisfait pas au critère d’admissibilité précisé au sous-alinéa 39.02 a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles il ou elle a également droit en vertu du Régime d’assurance-invalidité (AI), de l’assurance-invalidité de longue durée (AILD), du Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État l’empêchent de toucher des prestations parentales de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale,
      et
    2. satisfait à tous les autres critères d’admissibilité précisés à l’alinéa 39.02 a), autres que ceux précisés aux divisions A et B du sous-alinéa 39.02 a)(iii), reçoit, pour chaque semaine où il ou elle ne touche pas d’indemnité parentale pour le motif indiqué au sous-alinéa (i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d’invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d’AI, du Régime d’AILD ou de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État.
  2. L’employé-e reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 39.02 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles l’employé-e aurait eu droit à des prestations parentales, de paternité ou d’adoption de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale s’il ou elle n’avait pas été exclu du bénéfice des prestations parentales, de paternité ou d’adoption de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa a)(i).
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Article 40 : Congé non payé pour s’occuper de la famille

40.01 Les deux parties reconnaissent l’importance de l’accès au congé pour s’occuper de la famille.

40.02 Aux fins de l’application du présent article, « famille » est définie par l’article 2 en plus de ce qui suit :

  1. une personne qui tient lieu de membre de la famille de l’employé-e qu’il y ait ou non un degré de consanguinité entre cette personne et l’employé-e.

40.03 Sous réserve du paragraphe 40.02, l’employé-e bénéficie d’un congé non payé pour s’occuper de la famille, selon les conditions suivantes :

  1. l’employé-e en informe l’Agence par écrit, aussi longtemps à l’avance que possible, mais au moins quatre (4) semaines avant le début d’un tel congé, sauf en cas d’impossibilité en raison de circonstances urgentes ou imprévisibles ;
  2. le congé accordé en vertu du présent article est d’une durée minimale de trois (3) semaines ;
  3. la durée totale des congés accordés à l’employé-e en vertu du présent article ne dépasse pas cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique ;
  4. le congé accordé pour une période d’un (1) an ou moins doit être prévu de manière à assurer la prestation continue des services.

40.04 L’employé-e qui est parti en congé non payé peut changer la date de son retour au travail si un tel changement n’entraîne pas de coûts additionnels pour l’Agence.

40.05 Toutes les périodes de congé obtenues en vertu du congé non payé pour les soins de longue durée d’un parent, ou en vertu du congé non payé pour les soins et l’éducation d’enfants d’âge préscolaire, conformément aux dispositions de conventions collectives précédentes applicables ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée totale permise en vertu du congé non payé pour s’occuper de la proche famille pendant la durée totale d’emploi de l’employé-e dans la fonction publique.

Dispositions transitoires

40.06

Les présentes dispositions transitoires s’appliquent aux employé-e-s qui ont obtenu un congé et qui sont partis en congé à compter du jour de la signature de la présente convention.

  1. L’employé-e qui, le jour de la signature de la présente convention, est en Congé non payé pour les soins de longue durée d’un parent ou en Congé non payé pour les soins et l’éducation d’enfants d’âge préscolaire conformément aux dispositions de la convention précédente, continue à bénéficier du congé en question pour la période approuvée ou, si l’employé-e revient au travail avant la fin de ladite période, jusqu’à son retour au travail.
  2. L’employé-e qui devient membre de l’unité de négociation à compter du jour de la signature de la présente convention et qui est en congé non payé pour les soins de longue durée d’un parent ou en congé non payé pour les soins et l’éducation d’enfants d’âge préscolaire conformément aux dispositions d’une autre convention, continue à bénéficier du congé en question pour la période approuvée ou, si l’employé-e revient au travail avant la fin de ladite période, jusqu’à son retour au travail.
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Article 41 : Congé pour proches aidants

  1. Un employé-e qui fournit à l’Agence une preuve de réception ou d’attente de prestations de compassion de l’assurance-emploi (a.-e.), de prestations pour proches aidants d’enfants et/ou de prestations pour proches aidants d’adultes se voit accorder un congé sans solde, pendant qu’il ou elle reçoit ou est en attente de ces prestations.
  2. Le congé sans solde décrit au paragraphe 41 a) n’excédera pas vingt-six (26) semaines pour les prestations de compassion, trente-cinq (35) pour les prestations pour proches aidants d’enfants et quinze (15) semaines pour les prestations pour proches aidants d’adultes, en plus du délai de carence applicable.
  3. Un employé-e qui est en attente de prestations de compassion de l’assurance-emploi (a.- e.), de prestations pour proches aidants d’enfants et/ou de prestations pour proches aidants d’adultes doit fournir à l’Agence une preuve que la demande a été acceptée lorsqu’il (elle) en est avisé(e).
  4. Si la demande de prestations de compassion de l’assurance-emploi (a.-e.), de prestations pour proches aidants d’enfants et/ou de prestations pour proches aidants d’adultes d’un(e) employé-e est refusée, la clause 41 a) ci-dessus cessent de s’appliquer à compter du jour où l’employé-e en est avisé(e).
  5. Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l’« emploi continu » aux fins de l’indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération.
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Article 42 : Congé payé pour obligations familiales

42.01 Aux fins de l’application du présent article, la famille s’entend du conjoint ou de la conjointe (ou du conjoint ou de la conjointe de fait qui demeure avec l’employé-e), des enfants (y compris les enfants d’un autre lit, les enfants nourriciers ou les enfants du conjoint ou de la conjointe de droit ou de fait et l’enfant en tutelle de l’employé-e), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), beau-père, belle-mère, frère, sœur, demi-frère, demi-sœur, grands-parents et petits-enfants de l’employé-e, ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l’employé-e ou avec qui l’employé-e demeure en permanence, tout parent avec qui l’employé-e est dans une relation de soins, qu’il réside ou non avec l’employé-e ou une personne qui tient lieu de membre de la famille de l’employé-e qu’il y ait ou non un degré de consanguinité entre cette personne et l’employé-e.

42.02 La durée totale des congés payés qui peuvent être accordés en vertu du présent article ne dépasse pas trente-sept virgule cinq (37,5) ou quarante (40) heures (selon le Code des heures de travail) au cours d’une année financière.

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42.03 Sous réserve du paragraphe 42.02, l’Agence accorde un congé payé dans les circonstances suivantes :

  1. pour conduire à un rendez-vous un membre de la famille qui doit recevoir des soins médicaux ou dentaires, ou avoir une entrevue avec les autorités scolaires ou des organismes d’adoption, si le surveillant a été prévenu du rendez-vous aussi longtemps à l’avance que possible ;
  2. pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade de la famille de l’employé-e et pour permettre à celui-ci ou à celle-ci de prendre d’autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée ;
  3. pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à une personne âgée de sa famille ;
  4. pour les besoins directement rattachés à la naissance ou à l’adoption de son enfant ;
  5. assister à une activité scolaire, si le surveillant a été prévenu de l’activité aussi longtemps à l’avance que possible ;
  6. s’occuper de son enfant en cas de fermeture imprévisible de l’école ou de la garderie ;
  7. pour rendre visite à un membre de la famille qui, en raison d'une maladie terminale, approche la fin de sa vie ;
  8. quinze (15) ou seize (16) heures (selon le code des heures de travail) des trente-sept virgule cinq (37,5) ou quarante (40) heures (selon le code des heures de travail) précisées au paragraphe 42.02 peuvent être utilisées pour se rendre à des rendez-vous avec un conseiller juridique ou un parajuriste pour des questions non liées à l’emploi ou avec un conseiller financier ou un autre type de représentant professionnel, si le surveillant a été prévenu du rendez-vous aussi longtemps à l’avance que possible.
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Article 43 : Congé non payé pour les obligations personnelles

43.01 Un congé non payé est accordé pour les obligations personnelles, selon les modalités suivantes :

  1. sous réserve des nécessités du service, un congé non payé d’une durée maximale de trois (3) mois est accordé à l’employé-e pour ses obligations personnelles ;
  2. sous réserve des nécessités du service, un congé non payé de plus de trois (3) mois, mais ne dépassant pas un (1) an est accordé à l’employé-e pour ses obligations personnelles ;
  3. l’employé-e a droit à un congé non payé pour ses obligations personnelles une (1) seule fois en vertu de chacun des alinéas a) et b) du présent paragraphe pendant la durée totale de son emploi à l’Agence. Le congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe ne peut pas être utilisé conjointement avec un congé de maternité ou de paternité sans le consentement de l’Agence.
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Article 44 : Congé de mariage payé

44.01 Après une (1) année d’emploi continu dans la fonction publique et à condition que l’employé-e donne à l’Agence un préavis d’au moins cinq (5) jours, il ou elle bénéficie d’un congé payé de trente-sept virgule cinq (37,5) ou quarante (40) heures (selon le Code des heures de travail) aux fins de contracter mariage.

44.02 Là où le mariage de personnes de même sexe n’est pas reconnu, et après une (1) année d’emploi continu dans la fonction publique et à condition que l’employé-e donne à l’Agence un préavis d’au moins cinq (5) jours et lui présente une déclaration sous serment attestant l’union avec le conjoint ou la conjointe, il ou elle bénéficie d’un congé payé de trente-sept virgule cinq (37,5) ou de quarante (40) heures (suivant le Code des heures de travail de l’employé-e) pour participer à une cérémonie publique d’engagement avec une personne de même sexe.

44.03 L’employé-e ne peut pas bénéficier d’un congé payé conformément à la fois à l’article 44.01 et l’article 44.02 pour une union avec la même personne.

44.04 Dans le cas de l’employé-e qui justifie de moins de deux (2) années d’emploi continu, en cas de cessation d’emploi pour des raisons autres que le décès ou la mise en disponibilité dans les six (6) mois qui suivent l’attribution du congé prévu aux paragraphes 44.01 et 44.02 qui précèdent, un montant égal au montant versé à l’employé-e au cours de la période de congé est recouvré par l’Agence sur toute autre somme d’argent dûe à l’employé-e.

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Article 45 : Congé non payé en cas de réinstallation du conjoint ou de la conjointe

45.01 À la demande de l’employé-e, un congé non payé d’une durée maximale d’une (1) année est accordé à l’employé-e dont le conjoint ou la conjointe est réinstallé en permanence et un congé non payé d’une durée maximale de cinq (5) années est accordé à l’employé-e dont le conjoint ou la conjointe est réinstallé temporairement.

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Article 46 : Congé de deuil payé

46.01 Aux fins de l’application du présent paragraphe, « famille » est définie par l’article 2 en plus de ce qui suit :

  1. Une personne qui tient lieu de membre de la famille de l’employé-e qu’il y ait ou non un degré de consanguinité entre cette personne et l’employé-e. L’employé-e a droit au congé de deuil payé sous 46.01 a) une seule fois pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique.

46.02

  1. Lorsqu’un membre de sa proche famille décède, l’employé-e est admissible à un congé de deuil payé. Ce congé de deuil, que détermine l’employé-e, doit inclure le jour de commémoration du défunt ou doit débuter dans les deux (2) jours suivants le décès. Pendant cette période, il ou elle est rémunéré-e pour les jours qui ne sont pas des jours de repos normalement prévus à son horaire. En outre, il ou elle peut bénéficier d’un maximum de trois (3) jours de congé payé pour le déplacement qu’occasionne le décès.
  2. À la demande de l’employé-e, un congé de deuil payé peut être pris en une seule période d’une durée maximale de sept (7) jours civils consécutifs ou peut être pris en deux (2) périodes jusqu’à concurrence de (5) jours de travail.
  3. Quand l’employé-e demande de prendre un congé de deuil payé en deux (2) périodes,
    1. La première période doit inclure le jour de commémoration du défunt ou doit débuter dans les deux (2) jours suivant le décès,
      et
    2. La deuxième période doit être prise au plus tard douze (12) mois suivant la date du décès pour assister au jour de commémoration.
    3. L’employé-e peut bénéficier d’un congé payé qui ne dépasse pas trois (3) jours, au total, pour le déplacement pour ces deux (2) périodes.

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46.03 L’employé-e a droit à un (1) jour de congé de deuil payé pour des raisons liées au décès d’un oncle ou d’une tante, d’un beau-frère ou d’une belle-sœur et des grands-parents du conjoint ou de la conjointe.

46.04 Si, au cours d’une période de congé payé, il survient un décès dans des circonstances qui auraient rendu l’employé-e admissible à un congé de décès en vertu des paragraphes 46.02 a) et 46.03, celui-ci ou celle-ci bénéficie d’un congé de deuil payé et ses crédits de congé payé sont reconstitués jusqu’à concurrence du nombre de jours de congé de deuil qui lui ont été accordés.

46.05 Les parties reconnaissent que les circonstances qui justifient la demande d’un congé de deuil ont un caractère individuel. Sur demande, l’Agence peut, après avoir examiné les circonstances particulières, accorder un congé payé plus long et/ou d’une façon différente de celui qui est prévu aux paragraphes 46.02 a) et 46.03.

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Article 47 : Congé pour comparution

47.01 L’Agence accorde un congé payé à l’employé-e pendant la période de temps où il ou elle est tenu-e :

  1. d’être disponible pour la sélection d’un jury ;
  2. de faire partie d’un jury ;
  3. d’assister, sur assignation, sur citation ou sur un autre moyen légal, comme témoin à une procédure qui a lieu à laquelle il ou elle n’est pas une partie :
    1. devant une cour de justice, ou sur son autorisation, devant un jury d’accusation ;
    2. devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner ;
    3. devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un de leurs comités, dans des circonstances autres que dans l’exercice des fonctions de son poste ;
    4. devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre d’assemblée, ou un de leurs comités, autorisés par la loi à obliger des témoins à comparaître devant eux ;
    5. ou
    6. devant un arbitre, une personne ou un groupe de personnes autorisés par la loi à faire une enquête et à obliger des témoins à se présenter devant eux.
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Article 48 : Congé de sélection du personnel

48.01 Lorsque l’employé-e prend part à une procédure de sélection du personnel, y compris le processus de recours là où il s’applique, pour remplir un poste dans l’Agence ou dans la fonction publique, au sens où l’entend la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, il ou elle a droit à un congé payé pour la période durant laquelle sa présence est requise aux fins de la procédure de sélection et pour toute autre période supplémentaire que l’Agence juge raisonnable de lui accorder pour se rendre au lieu où sa présence est requise et en revenir.

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Article 49 : Congé d’études et perfectionnement professionnel

Généralités

49.01 Les parties reconnaissent qu’afin de maintenir et d’améliorer leurs connaissances professionnelles, les employé-e-s, de temps à autre, doivent avoir la possibilité d’assister ou de participer aux activités de perfectionnement professionnel décrites dans le présent article.

Congé d’études

49.02 Sur demande écrite de l’employé-e et avec l’approbation de l’Agence, l’employé-e peut bénéficier d’un congé d’études non payé pour des périodes d’au plus un (1) an, qui peuvent être prolongées d’un commun accord, afin de lui permettre de fréquenter un établissement reconnu pour y étudier dans un domaine dont la connaissance lui est nécessaire pour s’acquitter plus efficacement de ses obligations, ou pour entreprendre des études dans un certain domaine afin de fournir un service que l’Agence exige ou que l’Agence prévoit fournir.

49.03 À la discrétion de l’Agence, l’employé-e en congé d’études non payé en vertu du présent article peut toucher une indemnité tenant lieu de traitement allant jusqu’à cent pour cent (100 %) de son taux de rémunération annuel, selon la mesure dans laquelle, de l’avis de l’Agence, le congé d’études est relié aux besoins de l’organisation. Lorsque l’employé-e reçoit une subvention, une bourse d’études ou une bourse d’entretien, l’indemnité de congé d’études peut être réduite, mais le montant de la réduction ne peut toutefois dépasser le montant de la subvention, de la bourse d’études ou de la bourse d’entretien.

49.04 À la discrétion de l’Agence, les indemnités que reçoit déjà l’employé-e peuvent être maintenues pendant la durée du congé d’études. Quand le congé est approuvé, l’employé-e est avisé du maintien total ou partiel de ces indemnités.

49.05

  1. À titre de condition de l’attribution d’un congé d’études non payé, l’employé-e peut, le cas échéant, être tenu de fournir, avant le début du congé, un engagement écrit de retourner au service de l’Agence pendant une période au moins égale à celle du congé accordé.
  2. Lorsque l’employé-e :
    1. ne termine pas ses études,
    2. ne revient pas au service de l’Agence après ses études, ou
    3. cesse d’être employé-e sauf en cas de décès ou de mise en disponibilité, avant la fin de la période pendant laquelle il ou elle s’est engagé à fournir ses services après la fin des études, il ou elle rembourse à l’Agence toutes les indemnités qui lui ont été versées en vertu du présent article pendant le congé d’études, ou toute autre somme moindre que peut fixer l’Agence.

Congé d’examen payé

49.06 À la discrétion de l’Agence, l’employé-e peut bénéficier d’un congé d’examen payé pour se présenter à un examen qui a lieu pendant les heures de travail de l’employé-e. Ce congé n’est accordé que lorsque, de l’avis de l’Agence, le programme d’études se rattache directement aux fonctions de l’employé-e ou améliore ses compétences.

Perfectionnement professionnel

49.07 Le perfectionnement professionnel s’entend d’une activité qui, de l’avis de l’Agence, est susceptible de favoriser l’épanouissement professionnel de l’individu et la réalisation des objectifs de l’organisation. Les activités suivantes sont réputées s’inscrire dans le cadre du perfectionnement professionnel :

  1. un cours offert par l’Agence ;
  2. un cours offert par un établissement d’enseignement reconnu ;
  3. un séminaire, un congrès ou une séance d’études dans un domaine spécialisé directement rattaché au travail de l’employé-e.

49.08 À la demande écrite de l’employé-e et avec l’approbation de l’Agence, le congé de perfectionnement professionnel payé peut être accordé pour toute activité dont il est fait mention au paragraphe 49.07 ou 49.10. L’employé-e ne touche aucune rémunération en vertu des dispositions de l’article 24, Heures supplémentaires, et de l’article 29, Temps de déplacement, pendant le temps qu’il ou elle est en congé de perfectionnement professionnel visé par le présent paragraphe.

49.09 Les employé-e-s en congé de perfectionnement professionnel touchent le remboursement de toutes les dépenses raisonnables de voyage et autres qu’ils ou elles ont engagé-e-s et que l’Agence juge justifiées.

49.10 Les parties à la présente convention ont un même désir d’améliorer les normes professionnelles en donnant aux employé-e-s la possibilité :

  1. de participer à des ateliers, à des cours de faible durée ou à d’autres programmes semblables externes au service pour se tenir au courant sur le plan des connaissances et de l’expérience dans leur domaine respectif ;
  2. de mener des recherches ou d’exécuter des travaux se rattachant à leur programme de recherche normal dans des établissements ou des endroits autres que ceux de l’Agence ;
  3. d’effectuer des recherches dans le domaine de spécialisation de l’employé-e qui n’est pas directement relié aux projets qui lui sont assignés lorsque, de l’avis de l’Agence, ces recherches permettront à l’employé-e de mieux remplir ses tâches actuelles.

49.11 L’employé-e qui demande d’assister ou qui est invité à participer à une conférence ou à un congrès à titre officiel, par exemple pour présenter une communication officielle ou pour donner un cours se rattachant à son domaine d’emploi, peut bénéficier d’un congé payé à cette fin et peut, en plus, recevoir le remboursement des droits d’inscription à une conférence ou à un congrès et de ses dépenses de voyage raisonnables.

49.12 L’employé-e qui assiste à une conférence ou à un congrès à la demande de l’Agence pour représenter les intérêts de l’Agence est réputé être en fonction et, au besoin, en situation de déplacement. L’Agence défraie les droits d’inscription à la conférence ou au congrès lorsque l’employé-e est obligé d’y assister.

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Article 50 : Congés payés ou non payés pour d’autres motifs

50.01 L’Agence peut, à sa discrétion, accorder :

  1. un congé payé lorsque des circonstances qui ne sont pas directement imputables à l’employé-e l’empêchent de se rendre au travail ; ce congé n’est pas refusé sans motif raisonnable ;
  2. un congé payé ou non payé à des fins autres que celles indiquées dans la présente convention.

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50.02 Congé personnel

Au cours d’un exercice financier, l’employé-e n’a droit qu’à un maximum de quinze (15) ou seize (16) heures (selon le Code des heures de travail) de congé personnel.

  1. Sous réserve des nécessités du service déterminées par l’Agence et sur préavis d’au moins cinq (5) jours ouvrables, l’employé-e se voit accorder, au cours de chaque année financière, quinze (15) ou seize (16) heures (selon le Code des heures de travail) de congé payé pour des raisons de nature personnelle. Ce congé peut être pris en périodes de sept virgule cinq (7,5) ou huit (8) heures (selon le Code des heures de travail) ou trois virgule sept cinq (3,75) ou quatre (4) heures chacun.
  2. Les employé-e-s qui travaillent moins que douze (12) semaines au cours d’une année financière ont droit à une allocation totale de sept virgule cinq (7,5) ou huit (8) heures (selon le Code des heures de travail).
  3. Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l’employé-e et à l’Agence. Cependant, l’Agence fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l’employé- e.

50.03 Congé pour violence familiale

Aux fins de cet article, violence familiale s’entend de toute forme d’abus ou de négligence qu’une-e employé-e ou l’enfant d’un-e employé-e subit de la part d’un membre de la famille ou d’une personne avec qui l’employé-e a ou a eu une relation intime.

  1. Les parties reconnaissent que les employé-e-s peuvent faire l’objet de violence familiale dans leur vie personnelle et que celle-ci pourrait avoir un impact sur leur assiduité au travail.
  2. Sur demande, l’employé-e qui subit de la violence familiale ou qui est le parent d’un enfant à sa charge qui subit de la violence familiale, se voit accordé un congé pour violence familiale afin de permettre à l’employé-e, concernant ce genre de violence :
    1. d’obtenir les soins et/ou l’appui pour eux-mêmes ou leur enfant à charge suite à une blessure ou une invalidité de nature physique ou psychologique ;
    2. d’obtenir les services d’une organisation qui offre des services aux individus qui font l’objet de violence familiale ;
    3. d’obtenir du soutien professionnel ;
    4. de déménager de façon temporaire ou permanente ; ou
    5. d’obtenir de l’aide juridique ou des forces de l’ordre ou pour préparer ou participer à des procédures judiciaires civiles ou criminelles.
  3. Le nombre d’heures de congé payé pour violence familiales qui peut être accordé en vertu de cet article n’excédera pas soixante-quinze (75) heures ou quatre-vingts (80) heures (selon le Code des heures de travail) au cours d’une année financière.
  4. À moins d’indication contraire de la part de l’employeur, une déclaration signée par l’employé-e indiquant que les critères du présent article sont rencontrés est considérée, une fois remise à l’employeur, comme satisfaisant aux exigences du présent article.
  5. Nonobstant les alinéas 50.03 (b) et 50.03 (c), l’employé-e n’aura pas droit au congé pour violence familiale si l’employé-e fait l’objet d’une inculpation reliée à cet acte ou s’il est probable, étant donné les circonstances, que l’employé-e ait commis cet acte.
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Article 51 : Congé pour pratiques autochtones traditionnelles

51.01 Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur, quinze (15) ou seize (16) heures (conformément au Code des heures de travail) de congé payé et vingt-deux virgule cinq (22,5) ou vingt-quatre (24) heures (conformément au Code des heures de travail) de congé non payé par année financière sont accordées à l'employé qui se déclare autochtone et qui demande un congé pour se livrer à des pratiques autochtones traditionnelles, y compris des activités terrestres telles que la chasse, la pêche et la récolte. Aux fins du présent article, on entend par personne autochtone les membres des Premières nations, les Inuits ou les Métis.

51.02 Sauf indication contraire de l'Employeur, une déclaration signée par le fonctionnaire indiquant qu'il satisfait aux conditions du présent article est considérée, lorsqu'elle est remise à l'Employeur, comme satisfaisant aux exigences du présent article.

51.03 L'employé qui a l'intention de demander un congé en vertu du présent article doit en aviser l'employeur le plus longtemps possible avant la période de congé demandée.

51.04 Au lieu du congé non payé prévu au paragraphe 51.01, à la demande de l'employé et à la discrétion de l'Employeur, du temps libre payé, jusqu'à concurrence de vingt-deux virgule cinq (22,5) ou vingt-quatre (24) heures (conformément au Code des heures de travail), peut être accordé à l'employé afin de lui permettre d'accomplir ses pratiques autochtones traditionnelles. Le nombre d'heures rémunérées ainsi accordées doit être compensé heure pour heure dans une période de six (6) mois, à des moments convenus par l'employeur. Les heures travaillées à la suite d'un congé accordé en vertu du présent paragraphe ne sont pas rémunérées et ne doivent pas donner lieu à des paiements supplémentaires de la part de l'Employeur.

51.05 Le congé ou le temps libre payé accordé en vertu du présent article peut être pris en une ou plusieurs périodes. Chaque période de congé ne doit pas être inférieure à sept virgule cinq (7,5) ou huit (8) heures (conformément au Code des heures de travail).

CHAPITRE V - AUTRES CONDITIONS D’EMPLOI

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Article 52 : Restrictions concernant l’emploi à l’extérieur

52.01 Sauf s’il s’agit d’un domaine désigné par l’Agence comme pouvant présenter un risque de conflit d’intérêts, les employé-e-s ne se voient pas empêchés d’exercer un autre emploi hors des heures aux cours desquelles ils ou elles sont tenu-e-s de travailler pour l’Agence.

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Article 53 : Exposé des fonctions

53.01 Sur demande écrite, l’employé-e reçoit un exposé complet et courant de ses fonctions et responsabilités, y compris le niveau de classification du poste et, le cas échéant, la cote numérique attribuée par facteur à son poste, ainsi qu’un organigramme décrivant le classement de son poste dans l’organisation.

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Article 54 : Fonctions à bord des navires

54.01 Rien dans la présente convention ne doit être interprété comme portant atteinte de quelque façon que ce soit aux pouvoirs du capitaine.

54.02 Le capitaine peut, lorsqu’il le juge nécessaire, obliger un employé-e à participer à un exercice d’évacuation ou à d’autres exercices d’urgence sans que ce dernier ou cette dernière soit rémunéré en heures supplémentaires.

54.03 Tout travail qui s’impose pour la sécurité du navire, des passagers, de l’équipage ou des marchandises est exécuté par tous les employé-e-s, n’importe quand, sur convocation immédiate et, nonobstant toute disposition de la présente convention pouvant être interprétée différemment, en aucun cas il ou elle n’est payé d’heures supplémentaires pour le travail effectué dans le cadre de ces fonctions d’urgence dont le capitaine est le seul à pouvoir juger de la nécessité.

54.04 Lorsque l’employé-e subit la perte de vêtements ou d’autres effets personnels (ceux qu’il est raisonnable que l’employé-e apporte à bord d’un navire) en raison d’un sinistre maritime ou d’un naufrage, il ou elle est remboursé-e jusqu’à concurrence de trois mille dollars (3 000 $) de la valeur de ces effets, établie en fonction du coût de remplacement.

54.05

  1. L’employé-e fournit à l’Agence un inventaire complet de ses effets personnels et il ou elle lui incombe de le tenir à jour par la suite.
  2. Lorsque l’employé-e ou sa succession présente une réclamation en vertu du présent article, il doit être fourni à l’Agence une preuve valable de cette perte ainsi qu’une déclaration assermentée énumérant chaque effet personnel et les valeurs réclamées.

54.06 Frais de déplacement occasionnés par un congé ou la cessation de fonctions

Lorsqu’un employé-e en service sur un navire qui n’est pas à son port d’attache :

  1. est autorisé à prendre un congé en vertu des dispositions de l’article 32, Congé annuel payé, ou de l’article 46, Congé de deuil payé, l’Agence paie les frais de déplacement aller-retour, tels qu’elle les définit normalement, entre le point de débarquement et le port d’attache du navire ou le lieu de résidence habituel de l’employé-e, l’itinéraire le moins coûteux devant être retenu ;
  2. cesse d’exercer ses fonctions pour cause de départ à la retraite, de congédiement ou de mise en disponibilité, l’Agence paie les frais de déplacement, tels qu’elle les définit normalement, entre le point de débarquement et le port d’engagement de l’employé-e ou son lieu de résidence habituel, l’itinéraire le moins coûteux devant être retenu.
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Article 55 : Examen du rendement et dossier de l’employé-e

55.01

  1. Lorsqu’il y a eu évaluation officielle du rendement de l’employé-e, une copie de l’évaluation doit lui être remise. Ce dernier doit avoir l’occasion de signer l’évaluation afin d’indiquer qu’il en a pris connaissance. La signature de l’employé-e sur l’évaluation ne signifie pas qu’il y souscrit.
  2. Le ou les représentant-s de l’Agence qui évalueront le rendement de l’employé-e doivent avoir été en mesure d’observer son rendement ou de le connaître pendant au moins la moitié (1/2) de la période pour laquelle il y a évaluation du rendement de l’employé-e.
  3. L’employé-e a le droit de présenter des observations écrites qui seront annexées à
  4. l’évaluation officielle.
  5. Si l’employé-e n’est pas satisfait-e des résultats de la rencontre de son évaluation officielle du rendement, il ou elle a le droit de demander une réunion de suivi et d’être accompagné-e d’un représentant syndical.

55.02

  1. Avant l’évaluation officielle de l’employé-e, on remet à celui-ci ou celle-ci :
    1. une explication du processus utilisé pour l’évaluation ;
    2. tout formulaire ou document écrit fournissant des instructions à la personne chargée de l’évaluation.
  2. Si, pendant l’évaluation officielle de l’employé-e, des modifications sont apportées au formulaire ou aux instructions, ces modifications sont communiquées à l’employé-e.

55.03 Sur demande écrite de l’employé-e, son dossier personnel est mis à sa disposition une fois par année aux fins d’examen en présence d’un représentant autorisé de l’Agence.

55.04 L’employé-e recevra une copie de tout rapport qui porte sur son rendement ou sa conduite destiné à son dossier personnel.

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Article 56 : Publications et qualité d’auteur

56.01 L’Agence convient que tous les articles originaux et les documents professionnels et techniques rédigés par l’employé-e dans le cadre de ses fonctions sont conservés dans les dossiers pertinents de l’Agence pendant la durée normale de ces dossiers. L’Agence n’interdira pas sans motif valable l’autorisation de les publier. À la discrétion de l’Agence, la qualité d’auteur sera reconnue, dans la mesure du possible, dans les publications de l’Agence.

56.02 Lorsque l’employé-e agit comme auteur unique, comme coauteur ou comme rédacteur d’une publication originale, sa qualité d’auteur ou de rédacteur figure normalement sur la page titre de cette publication.

56.03

  1. L’Agence peut proposer d’apporter certaines modifications aux documents et peut refuser l’approbation de publier une publication de l’employé-e.
  2. Lorsque l’approbation d’une publication est refusée, le ou les auteurs doivent en être informés.
  3. Lorsque l’Agence désire faire des changements dans les documents présentés pour publication et que l’auteur n’est pas d’accord, si ce dernier le demande, son nom ne sera pas mentionné.
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Article 57 : Droits d’inscription

57.01 L’Agence rembourse à l’employé-e les droits d`inscription, de permis ou d’attestation à une organisation, un conseil d`administration ou un organisme gouvernemental lorsque le paiement de ces droits est nécessaire à l’exercice des fonctions de l`employé-e.

L’employé-e n’est pas remboursé en vertu du présent article pour le coût d’un permis de conduire normal. Il ou elle bénéficie d’un remboursement complet si une classe spéciale de permis de conduire est requise.

57.02 L’Alliance et l’Agence ont accepté de prévoir une indemnité professionnelle à payer conformément aux conditions suivantes. Sur réception d’une preuve de paiement, l’Agence remboursera à un(e) employé-e les frais d’inscription annuels que l’employé-e a payés soit à l’Ordre des comptables agréés (CA), à la Société des comptables en management (CMA), à l’Association des comptables généraux agréés (CGA) ou à l’Ordre des comptables professionnels agréés (CPA). L’Agence remboursera aux employé-e-s qui suivent un programme de formation en vue d’obtenir un titre professionnel comptable (CA, CMA, CGA ou CPA) les frais annuels versés à l’une des associations nommées à 57.02. Le remboursement visé par le présent article ne s’applique pas aux arriérés des sommes à verser au cours des années antérieures. Le remboursement visé par le présent article inclut l’assurance payable comme une exigence pour maintenir le titre professionnel jusqu’à un maximum de soixante-quinze (75 $) excluant toute assurance facultative qui peut être offerte pour la pratique dans le secteur privé.

57.03 Les cotisations dont il est question à l’article 10, Précompte des cotisations, de la présente convention sont formellement exclues en tant que droits remboursables aux termes du présent article.

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Article 58 : Temps alloué pour se laver

58.01 Lorsque l’Agence décide qu’en raison de la nature du travail, il existe un besoin évident, il est permis de prendre une période maximale de dix (10) minutes pour se laver juste avant la fin d’une journée de travail.

CHAPITRE VI - EMPLOYÉ-E-S À TEMPS PARTIEL

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Article 59 : Purpose and scope of agreement

59.01 Définition

L’expression « employé-e-s à temps partiel » désigne un employé-e dont l’horaire hebdomadaire de travail est, en moyenne, inférieur à celui indiqué à l’article 22, mais pas inférieur à celui mentionné dans la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

Généralités

59.02 Sauf indication contraire dans le présent article, les employé-e-s à temps partiel ont droit aux avantages sociaux prévus dans la présente convention au prorata de leur horaire hebdomadaire de travail normal par rapport à trente-sept virgule cinq (37,5) ou quarante (40) heures (selon le Code des heures de travail).

59.03 Les employé-e-s à temps partiel ont droit à la rémunération des heures supplémentaires conformément aux alinéas b) et c) de la définition des heures supplémentaires au paragraphe 2.01.

59.04 Les dispositions de la présente convention qui ont trait aux jours de repos ne s’appliquent que lorsque l’employé-e à temps partiel a travaillé trente-sept virgule cinq (37,5) ou quarante (40) heures pendant la semaine (selon le Code des heures de travail).

Champ d’application particulier de la présente convention

59.05 Rappel au travail et Indemnité de rentrée au travail

Sous réserve des dispositions du paragraphe 59.04, lorsque l’employé-e à temps partiel satisfait aux conditions pour être rémunéré conformément au paragraphe 25.01, et que l’employé-e a droit au paiement minimum plutôt qu’à la rémunération des heures réellement effectuées, il ou elle reçoit un paiement minimum de quatre (4) heures de rémunération au tarif normal.

**

Jour fériés désignés pour employé-e à temps partiel

59.06 L’employé-e à temps partiel n’est pas rémunéré pour les jours désignés comme joursfériés mais reçoit plutôt une indemnité de quatre virgule six pour cent (4,6 %) pour toutes les heures effectuées au tarif normal.

  1. Dans l’éventualité où un autre jour était proclamé par une loi du Parlement comme jour férié national, conformément à l’alinéa 27.01 (m), cette prime augmentera de zéro virgule trente-huit (0,38) point de pourcentage.

59.07 Lorsque l’employé-e à temps partiel est tenu de travailler un jour désigné comme jour férié payé pour les employé-e-s à temps plein au paragraphe 27.01, il ou elle est rémunéré au tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures effectuées jusqu’à concurrence de sept virgule cinq (7,5) ou huit (8) heures (selon le Code des heures de travail) et au tarif double (2) par la suite.

59.08 L’employé-e à temps partiel qui se présente au travail, selon les instructions, un jour désigné comme jour férié payé pour les employé-e-s à temps plein au paragraphe 27.01 est rémunéré pour le temps de travail réellement effectué conformément au paragraphe 59.07, ou l’employé-e touche un minimum de quatre (4) heures de rémunération au tarif normal, selon le montant le plus élevé.

59.09 Congé annuel

L’employé-e à temps partiel acquiert des crédits de congé annuel pour chaque mois au cours duquel il ou elle touche la rémunération d’au moins deux (2) fois le nombre d’heures qu’il ou elle effectue pendant sa semaine de travail normale, au tarif établi en fonction des années de service au paragraphe 32.02 de la présente convention, ses crédits étant calculés au prorata et selon les modalités suivantes :

  1. lorsque le nombre d’années de service donne droit à neuf virgule trois sept cinq (9,375) ou dix (10) heures (selon le Code des heures de travail) par mois, 0,250 multiplié par le nombre d’heures que compte la semaine de travail de l’employé-e, par mois ;
  2. lorsque le nombre d’années de service donne droit à douze virgule cinq (12,5) ou treize virgule trois trois (13,33) heures (selon le Code des heures de travail) par mois, 0,333 multiplié par le nombre d’heures que compte la semaine de travail de l’employé-e, par mois ;
  3. lorsque le nombre d’années de service donne droit à treize virgule sept cinq (13,75) ou quatorze virgule six sept (14,67) heures (selon le Code des heures de travail) par mois, 0.367 multiplié par le nombre d’heures que compte la semaine de travail de l’employé-e, par mois ;
  4. lorsque le nombre d’années de service donne droit à quatorze virgule trois sept cinq (14,375) ou quinze virgule trois trois (15,33) heures (selon le Code des heures de travail) par mois, 0,383 multiplié par le nombre d’heures que compte la semaine de travail de l’employé-e, par mois ;
  5. lorsque le nombre d’années de service donne droit à quinze virgule six deux cinq (15,625) ou seize virgule six sept (16,67) heures (selon le Code des heures de travail) par mois, 0,417 multiplié par le nombre d’heures que compte la semaine de travail de l’employé-e, par mois ;
  6. lorsque le nombre d’années de service donne droit à seize virgule huit sept cinq (16,875) ou dix-huit (18) heures (selon le Code des heures de travail) par mois, 0,450 multiplié par le nombre d’heures que compte la semaine de travail de l’employé-e, par mois ;
  7. lorsque le nombre d’années de service donne droit à dix-huit virgule sept cinq (18,75) ou vingt (20) heures (selon le Code des heures de travail) par mois, 0,500 multiplié par le nombre d’heures que compte la semaine de travail de l’employé-e, par mois.

59.10 Congé de maladie

L’employé-e à temps partiel acquiert des crédits de congé de maladie à raison d’un quart (1/4) du nombre d’heures que compte sa semaine de travail normale, pour chaque mois civil au cours duquel il ou elle touche la rémunération d’au moins deux (2) fois le nombre d’heures de sa semaine normale de travail.

59.11 Administration des congés annuels et des congés de maladie

  1. Aux fins de l’application des paragraphes 59.09 et 59.10, lorsque l’employé-e n’effectue pas le même nombre d’heures de travail chaque semaine, sa semaine de travail normale correspond à la moyenne hebdomadaire des heures de travail mensuelles effectuées au tarif normal.
  2. L’employé-e qui travaille à la fois à temps partiel et à temps plein au cours d’un mois donné ne peut acquérir de crédits de congé annuel ou de congé de maladie qui excèdent les crédits auxquels aurait droit un employé-e à temps plein.

59.12 Congé de deuil

Nonobstant les dispositions du paragraphe 59.02, il n’y a pas de calcul au prorata de la journée prévue à l’article 46, Congé de deuil payé.

59.13 Indemnité de départ

Nonobstant les dispositions de l’article 60, Indemnité de départ, de la présente convention, lorsque la période d’emploi continu à l’égard de laquelle doit être versée l’indemnité de départ se compose à la fois de périodes d’emploi à temps plein et de périodes d’emploi à temps partiel ou de diverses périodes d’emploi à temps partiel, l’indemnité est calculée de la façon suivante : il faut établir la période d’emploi continu donnant droit à une indemnité de départ et regrouper les périodes d’emploi à temps partiel afin de déterminer leur équivalent à temps plein. L’indemnité de départ se calcule en multipliant le nombre équivalent d’années à temps plein par le taux de rémunération hebdomadaire à temps plein correspondant au groupe et au niveau appropriés.

CHAPITRE VII - RÉMUNÉRATION ET DURÉE DE LA CONVENTION

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Article 60 : Indemnité de départ

60.01 Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe 60.02, l’employé-e bénéficie d’une indemnité de départ calculée selon le taux de rémunération hebdomadaire auquel l’employé-e a droit à la date de cessation de son emploi, conformément à la classification qu’indique sa lettre d’offre.

  1. Mise en disponibilité
    1. Dans le cas d’une première (1re) mise en disponibilité et pour la première (1re) année complète d’emploi continu, l’employé-e a droit à une indemnité correspondant à deux (2) semaines de rémunération, ou trois (3) semaines de rémunération si elle ou s’il compte dix (10) années ou plus et moins de vingt (20) années d’emploi continu, ou quatre (4) semaines de rémunération si elle ou s’il compte vingt (20) années ou plus d’emploi continu, plus une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu supplémentaire et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d’emploi continu et divisé par trois cent soixante-cinq (365).
    2. Dans le cas d’une deuxième (2e) mise en disponibilité ou d’une mise en disponibilité subséquente, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d’emploi continu et divisé par trois cent soixante-cinq (365), moins toute période pour laquelle il ou elle a déjà reçu une indemnité de départ en vertu du sous-alinéa a)(i).
  2. Renvoi en cours de stage
  3. Lorsque l’employé-e justifie de plus d’une (1) année d’emploi continu et qu’il ou elle cesse d’être employé en raison de son renvoi pendant un stage, une (1) semaine de rémunération.

  4. Décès
  5. En cas de décès de l’employé-e, il est versé à sa succession une indemnité de départ à l’égard de sa période complète d’emploi continu, à raison d’une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d’emploi continu et divisé par trois cent soixante-cinq (365), jusqu’à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, sans tenir compte des autres indemnités payables.

  6. Renvoi pour incapacité ou incompétence
    1. Lorsque l’employé-e justifie de plus d’une (1) année d’emploi continu et qu’il ou elle cesse de travailler par suite d’un licenciement motivé pour incapacité, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu. L’indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines.
    2. Lorsque l’employé-e justifie de plus de dix (10) années d’emploi continu et qu’il ou elle cesse de travailler par suite d’un licenciement motivé pour incompétence, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu. L’indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines.

60.02 Les indemnités de départ payables à l’employé-e en vertu du présent article sont réduites de manière à tenir compte de toute période d’emploi continu pour laquelle il ou elle a déjà reçu une forme quelconque d’indemnité de cessation d’emploi. En aucun cas doit-il y avoir cumul des indemnités de départ maximales prévues aux paragraphes 60.01 et 60.04.

Pour plus de précision, les paiements tenant lieu de l’indemnité de départ suivant l’élimination de l’indemnité en cas de départ volontaire (démission et retraite) et versé en vertu des paragraphes 59.04 à 59.07 de l’appendice S ou de dispositions similaires contenues dans d’autres conventions collectives sont considérés comme une indemnité de cessation d’emploi.

60.03 Nomination à un poste chez un employeur différent

L’employé-e qui démissionne afin d’occuper un poste dans un organisme de la fonction publique touche toute somme non versée du paiement tenant lieu d’indemnités de départ si applicable sous l’appendice S.

60.04 Pour les employés qui sont visés par le paiement tenant lieu de l’indemnité de départ suivant l’élimination de l’indemnité en cas de départ volontaire (démission et retraite) et qui ont choisi de reporter le paiement, les dispositions antérieures concernant ce paiement se trouvent à l’appendice S.

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Article 61 : Administration de la paye

61.01 Sauf selon qu’il est stipulé dans le présent article, les conditions régissant l’application de la rémunération aux employé-e-s ne sont pas modifiées par la présente convention.

61.02 L’employé-e a droit, pour la prestation de ses services :

  1. à la rémunération indiquée à l’appendice « A » pour la classification du poste dans lequel il ou elle est nommé-e, si cette classification concorde avec celle qu’indique sa lettre d’offre ;
    ou
  2. à la rémunération indiquée à l’appendice « A » pour la classification qu’indique sa lettre d’offre, si cette classification et celle du poste dans lequel il ou elle est nommé-e ne concordent pas.

61.03

  1. Les taux de salaire fixés à l’Annexe « A » prennent effet aux dates précisées.
  2. Dans l’éventualité où les taux de salaire fixés à l’Annexe « A » ont une date d’entrée en vigueur qui précède la date de signature de cette convention, les dispositions suivantes s’appliquent :
    1. aux fins des sous-alinéas (ii) à (vi), « période rétroactive » signifie la période débutant à la date de prise d’effet de la révision jusqu’à celle du jour précédant la signature de cette convention, inclusivement, ou celle où un jugement arbitral à cet effet est rendu ;
    2. une révision rétroactive à la hausse des taux de salaire s’applique aux employé-e-s, aux anciens employé-e-s ou, en cas de décès, à la succession des employé-e-s qui avaient la condition d’employé-e d’un des groupes visés par l’article 8 de cette convention durant la période rétroactive couverte ;
    3. pour permettre aux anciens employé-e-s ou, en cas de décès, aux représentants des anciens employé-e-s de toucher le paiement conformément au sous-alinéa b)(ii), l’Agence informe ces personnes, par courrier recommandé adressé à leur dernière adresse connue, qu’ils ou elles disposent de trente (30) jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée pour demander ce paiement par écrit, l’Agence étant dégagée de toute obligation concernant ledit paiement après ce délai ;
    4. en ce qui a trait aux nominations initiales effectuées durant la période rétroactive, le taux de salaire à retenir parmi les taux de salaire révisés est celui qui apparaît immédiatement sous le taux de salaire reçu avant la révision ;
    5. en ce qui a trait aux promotions, rétrogradations, mutations, transferts ou affectations intérimaires en vigueur durant la période rétroactive, le taux de salaire est recalculé, conformément au Règlement sur les conditions d’emploi dans la fonction publique, en employant les taux de salaire révisés. Si le taux de salaire recalculé est inférieur au taux de salaire que recevait l’employé-e précédemment, le taux de salaire révisé est le taux le plus près, sans y être inférieur, au taux de salaire que recevait l’employé-e avant la révision. Cependant, dans l’éventualité où le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de l’échelle de salaire, le nouveau taux est le taux de salaire apparaissant immédiatement sous le taux de salaire que recevait l’employé-e avant la révision ;
    6. aucun versement ne sera fait ni avis donné en vertu de l’alinéa 61.03 b) lorsqu’il s’agit d’un montant égal ou inférieur à un dollar (1,00 $).

61.04 Lorsqu’une augmentation d’échelon de rémunération et une révision de rémunération se produisent à la même date, l’augmentation d’échelon de rémunération est apportée en premier et le taux qui en découle est révisé conformément à la révision de la rémunération.

61.05 L’Agence convient d’adopter le protocole d’accord signé par le Secrétariat du Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada, le 9 février 1982, à l’égard des employé- e-s dont le poste est bloqué.

61.06 Si, au cours de la durée de la présente convention, il est établi à l’égard d’un groupe une nouvelle norme de classification qui est mise en œuvre par l’Agence, celle-ci doit, avant d’appliquer les taux de rémunération aux nouveaux niveaux résultant de l’application de la norme, négocier avec l’Alliance les taux de rémunération et les règles concernant la rémunération des employé-e-s au moment de la transposition aux nouveaux niveaux.

61.07 Rémunération d’intérim

  1. Lorsque l’employé-e est tenu par l’Agence d’exécuter à titre intérimaire une grande partie des fonctions d’un niveau de classification supérieur et qu’il ou elle exécute ces fonctions :
    1. si il ou elle se retrouve sous le code alphabétique « X » (tel que défini dans le Code des heures de travail), pour une période d’au moins trois (3) jours de travail ou postes consécutifs ;
    2. si il ou elle se retrouve sous le code alphabétique « Y » (tel que défini dans le Code des heures de travail), pour une période d’au moins un (1) jour de travail ou poste.
  2. L’employé-e touche, pendant la période d’intérim, une rémunération d’intérim calculée à compter de la date à laquelle il ou elle commence à remplir ces fonctions, comme s’il ou elle avait été nommé-e à ce niveau supérieur.

  3. Lorsqu’un jour désigné comme jour férié payé survient durant la période de référence, le jour férié est considéré comme jour de travail aux fins de la période de référence.

61.08 Lorsque le jour de paye normal de l’employé-e coïncide avec son jour de repos, l’Agence s’efforce de lui remettre son chèque pendant son dernier jour de travail, à condition que le chèque se trouve à son lieu de travail habituel.

Non cumul des paiements

61.09 Les paiements prévus en vertu des dispositions de la présente convention concernant les heures supplémentaires, les jours de congé désignés payés et les indemnités de disponibilité, de rappel au travail et l’indemnité de rentrée au travail, ne doivent pas être cumulés, c’est-à-dire que l’employé-e n’a pas droit à plus d’une rémunération pour le même service.

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Article 62 : Indemnités

62.01 Indemnité de plongée

  1. Les employé-e-s qui, de par les fonctions de leur poste, doivent faire de la plongée (selon la définition de ce mot figurant ci-après) touchent une indemnité de vingt-cinq dollars (25 $) l’heure. L’indemnité minimale est :
    1. scaphandre autonome : deux (2) heures ;
    2. scaphandre classique : quatre (4) heures.
  2. Le temps de plongée est la période durant laquelle un employé-e porte une partie de l’équipement de plongée sous-marine qui le rend incapable d’exécuter des fonctions autres que celles de plongée.
  3. Une plongée correspond à la durée totale d’une ou plusieurs périodes au cours de toute période de huit (8) heures durant lesquelles l’employé-e est tenu de travailler sous l’eau à l’aide d’un appareil respiratoire autonome ou d’une source d’oxygène de surface.

62.02 Indemnité de travail salissant

Lorsque l’employé-e doit avoir un contact physique avec un polluant pendant qu’il ou elle participe au nettoyage de déversements de pétrole de plus de deux cents (200) litres à la suite d’un sinistre, d’une panne mécanique ou d’opérations de mazoutage, il ou elle touche, en plus de son taux de rémunération applicable à ce moment-là, la moitié (1/2) de son taux de rémunération au tarif des heures normales pour chaque période complète ou partielle de quinze (15) minutes de travail. Toutes les fonctions précédentes doivent être préalablement approuvées par l’Agence avant que débute le travail.

62.03 Indemnité aux utilisateurs de chiens

Lorsqu’un employé-e est tenu(e) d’utiliser un chien détecteur dressé durant un quart, et en reconnaissance des fonctions associées au contrôle, aux soins et à l’entretien du chien détecteur en tout temps, l’employé-e touche une indemnité d’un (1 $) dollar l’heure travaillée.

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Article 63 : Modification de la convention

63.01 La présente convention collective peut être modifiée d’un commun accord.

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Article 64 : Durée de la convention

**

64.01 La durée de la présente convention collective va de la date de signature jusqu’au 4 août 2025.

64.02 Sauf indication expresse contraire, les dispositions de la présente convention entrent en vigueur à la date de sa signature.

64.03 Les dispositions de la présente convention collective doivent être mises en œuvre par les parties dans les cent-cinquante (150) jours de la date de signature.

Les parties ont convenu de signer la convention collective par voie électronique.

Signé à Ottawa, le 26e jour du mois de septembre 2023.

 

Les parties ont convenu de signer la convention collective par voie électronique.

Signé à Ottawa, le 26e jour du mois de septembre 2023.

 

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APPENDICE « A » : TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

**

Groupe Architecture et urbanisme (AR)..............................................…
Groupe Services administratifs (AS)...................................................…
Groupe Sciences biologiques (BI)......................................................…
Groupe Commerce (CO).....................................................................…
Groupe Commis aux écritures et aux règlements (CR)..........................
Groupe Systèmes d’ordinateurs (CS).....................................................
Groupe Dessin et illustrations (DD)........................................................
Groupe Économique et services de sciences sociales (EC)…………… 
Groupe Éducation (ED)..........................................................................
Groupe Soutien technologique et scientifique (EG)..........................….. 
Groupe Électronique (EL)....................................................................…
Groupe Génie et arpentage (EN)........................................................…
Groupe Économique, sociologie et statistique (ES)...........................…. 
Groupe Gestion financière (FI)..............................................................…
Groupe Sciences forestières (FO)..........................................................
Groupe Manœuvres et hommes de métiers (GL) (tous les sous- groupes)
Groupe Services divers (GS) (tous les sous-groupes).....................…... 
Groupe Techniciens divers (GT)........................................................….
Groupe Chauffage, force motrice et opération des machines fixes (HP)
Groupe Recherche historique (HR)...................................................…..
Groupe Services d’information (IS)..................................................…...
Groupe Bibliothéconomie (LS)...........................................................….
Groupe Sciences physiques (PC)...........................................................
Groupe Achats et approvisionnement (PG)............................................
Groupe Administration des programmes (PM)....................................... 
Groupe Photographie (PY).....................................................................
Groupe Équipages de navires (SC).......................................................
Groupe Recherche scientifique (SE)......................................................
Groupe Soutien des sciences sociales (SI)............................................ 
Groupe Secrétariat, sténographie et dactylographie (ST)......................
 

 

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 AR - ARCHITECTURE ET URBANISME TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS (en dollars)

 

 

Dates d'entrée en vigueur:
$) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2020
A) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2021
B) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022
X) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022 - ajustement salarial
C) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023
Y) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023 - ajustement au marché
D) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024
Z) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024 - ajustement salarial
 

 

 AR-01
$)
42759 à 63684
A) 
43400 à 64639
B) 
44919 à 66901
X) 
45480 à 67737
C) 
46844 à 69769
Y) 
47078 à 70118
D) 
48020 à 71520
Z)  48140 à 71699

 

 AR-02
$) 67821 70548  73268   75978   78700  81420
A) 
68838 71606  74367   77118  79881 82641 
B)  71247  74112  76970   79817   82677  85533
X)    72138 75038  77932   80815  83710  86602
C)  74302  77289   80270   83239  86221  89200
Y)  74674  77675  80671  83655  86652   89646
D)  76167  79229   82284  85328  88385  91439
Z)  76357  79427   82490  85541   88606   91668

 

 AR-03
$) 83221  86277  89318  92357    94801  97238
A) 
84469
 87571   90658  93742  96223   98697
B)  87425  90636   93831  97023   99591  102151
X)  88518  91769  95004   98236  100836   103428
C)  91174  94522   97854   101183   103861  106531
Y)   91630  94995    98343   101689  104380  107064
D)  93463  96895   100310   103723   106468  109205
Z)  93697  97137   100561   103982  106734  109478

 

 AR-04
$)  94434  97762  101088   104412   107160  109905
A)  
95851  99228    102604  105978   108767  111554
B)   99206  102701  106195  109687   112574  115458
X)    100446  103985  107522   111058  113981  116901
C)   103459  107105  110748  114390  117400  120408
Y)   103976  107641  111302  114962  117987  121010
D)  106056  109794    113528   117261   120347  123430
Z)   106321  110068  113812   117554  120648   123739

 

 AR-05
$) 106024  109788  113552   117314  120400   123484
A) 
107614  111435   115255  119074   122206   125336
B)  111380  115335   119289  123242   126483  129723
X)   112772  116777   120780  124783   128064  131345
C)  116155  120280   124403   128526  131906  135285
Y)   116736  120881   125025  129169   132566  135961
D)  119071  123299    127526  131752  135217  138680
Z)  119369  123607   127845  132081   135555  139027

 

 AR-06
$) 117631  121522   125417  129313  132727   136139
A) 
119395  123345   127298    131253  134718  138181
B)  123574  127662   131753  135847   139433  143017
X)  125119  129258    133400   137545  141176  144805
C)  128873  133136   137402  141671   145411  149149
Y) 129517  133802  138089  142379    146138  149895
D)  132107  136478  140851  145227  149061   152893
 Z)  132437  136819   141203   145590  149434   153275

 

 AR-07
$) 126918  131129  135361    139593   146632  153672
A) 
128822  133096  137391   141687   148831   155977
B)  133331  137754  142200    146646  154040  161436
X)  134998  139476  143978  148479   155966  163454
C) 139048  143660  148297  152933   160645  168358
Y)   139743  144378   149038  153698   161448   169200
D)  142538  147266  152019   156772  164677  172584
Z)  142894  147634  152399  157164  165089   173015

L’Agence propose de mettre en œuvre les augmentations économiques conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Les montants relatifs aux périodes antérieures à la date de mise en œuvre seront versés sous forme de paiement rétroactif, conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective. Par la suite, des montants seront versés sous forme de majoration des taux de rémunération.

 

 

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AS - GROUPE DE SERVICES ADMINISTRATIFS TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS (en dollars)

 

 

Dates d'entrée en vigueur:
$) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2020
A) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2021
B) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022
X) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022 - ajustement salarial
C) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023
Y) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023 - ajustement au marché
D) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024
Z) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024 - ajustement salarial

 

 

 
 
AS - DEVELOPMENT
$) 34950 à52388
A) 
35474 à53174
B)  36716 à55035
X)  37175 à55723
C)  38290 à57395
Y) 38481 à57682
D)  39251 à58836
 Z)  39349 à58983

 

 AS-01
$) 55049  57142  59310  61567
A) 
55875
 57999  60200   62491
B)  57831  60029  62307  64678
X)    58554  60779  63086  65486
C)  60311  62602  64979   67451
Y)  60613  62915  65304  67788
D)  61825  64173  66610  69144
 Z)  61980  64333   66777 69317

 

 AS-02
$) 61341  63668  66089
A) 
62261
 64623  67080
B)  64440  66885  69428
X) 65246  67721  70296
C)  67203  69753   72405
Y)  67539  70102   72767
D)  68890  71504   74222
 Z)  69062  71683  74408

 

 AS-03
$) 65747  68247   70841
A) 
66733  69271  71904
B)  69069  71695   74421
X)  69932  72591   75351
C) 72030  74769  77612 
Y)  72390  75143  78000
D)  73838  76646  79560
Z)  74023  76838   79759

 

 AS-04
$) 71820  74549 77608
A) 
72897  75667   78772
B)  75448
 78315   81529
X)  76391  79294   82548
C)  78683  81673   85024
Y)  79076  82081   85449
D)  80658  83723   87158
Z)  80860  83932   87376

 

 AS-05
$) 85742  88999   92694
A)
87028  90334   94084
B)  90074  93496    97377
X)  91200  94665   98594
C)  93936  97505   101552
Y)  94406  97993   102060
D)  96294  99953  104101
Z)  96535  100203  104361

 

 AS-06
$) 95504  99136  103030
A) 
96937  100623   104575
B)  100330  104145   108235
X)  101584  105447   109588
C)  104632  108610   112876
Y)  105155  109153  113440
D)  107258  111336   115709
Z)  107526  111614   115998

 

 AS-07  
$) 100531  104352   108318  111571   114948
A)
102039  105917   109943   113245  116672
B)  105610  109624  113791  117209   120756
X)  106930  110994   115213  118674   122265
C)  110138  114324   118669  122234  125933
Y)  110689  114896  119262   122845  126563
D)  112903  117194  121647   125302  129094
Z)  113185  117487   121951  125615   129417

 

 AS-08
$) 103804 to 122180
A) 
105361 to 124013
B) 109049 to 128353
X)    110412 to 129957
C)  113724 to 133856
Y)  114293 to 134525
D)  116579 to 137216
Z)  116870 to 137559

L’Agence propose de mettre en œuvre les augmentations économiques conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Les montants relatifs aux périodes antérieures à la date de mise en œuvre seront versés sous forme de paiement rétroactif, conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective. Par la suite, des montants seront versés sous forme de majoration des taux de rémunération.

 

 

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BI - SCIENCES BIOLOGIQUES TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS (en dollars)

 

 

Dates d'entrée en vigueur:
$) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2020
A) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2021
B) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022
X) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022 - ajustement salarial
C) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023
Y) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023 - ajustement au marché
D) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024
Z) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024 - ajustement salarial

 

 

 

BI-01
$)
34555 à 59741 *  63312  65673  68036  70401  72763  74634
A) 
35073 à60637  64262  66658   69057   71457   73854   75754
B) 
36301 à62759  66511  68991   71474   73958   76439   78405
X) 
36755 à63543  67342  69853   72367  74882   77394   79385
C)  37858 à65449  69362  71949   74538   77128   79716   81767
Y) 
38047 à65776  69709  72309   74911   77514   80115   82176
D) 
38808 à67092  71103  73755  76409   79064   81717   83820
Z)  38905 à67260  71281  73939   76600   79262   81921   84030

*(ARRONDIS AU MULTIPLE DE 10,00 $ LE PLUS PROCHE)

 BI-02
$)
64908  67951  70992  74054  77083  79970  84172  88383
A) 
65882
 68970   72057    75165  78239   81170   85435   89709
B) 
68188  71384  74579    77796  80977  84011   88425   92849
X) 
69040  72276   75511   78768   81989   85061   89530   94010
C) 
71111  74444   77776   81131   84449   87613    92216  96830
Y) 
71467  74816   78165    81537   84871  88051   92677   97314
D) 
72896  76312  79728   83168   86568    89812  94531   99260
Z)  73078   76503    79927  83376   86784   90037   94767   99508

 

 BI-03
$) 
81636  85300   88950    92611   96260  99584   103230  104748
A)  
82861  86580  90284   94000   97704   101078   104778   106319
B)  
85761   89610   93444   97290   101124   104616   108445   110040
X)  
86833   90730   94612   98506   102388   105924   109801   111416
C)  
89438   93452   97450   101461   105460   109102   113095   114758
Y)  
89885   93919   97937   101968   105987   109648   113660   115332
D) 
91683   95797   99896   104007   108107   111841   115933   117639
Z)  91912     96036  100146    104267   108377   112121  116223  117933

 

 BI-04
$)
101264  104895   108537   112175   115954   120326
A) 
102783   106468   110165   113858   117693   122131
B) 
106380   110194   114021   117843   121812   126406
X) 
107710   111571   115446   119316   123335   127986
C) 
110941   114918   118909   122895   127035   131826
Y) 
111496   115493   119504   123509   127670   132485
D) 
113726   117803   121894   125979   130223   135135
Z)  114010    118098  122199   126294   130549   135473

 

 BI-05
$)
112141  116585   121025   125466   127936   131327
A) 
113823   118334   122840   127348   129855   133297
B)
117807   122476   127139   131805   134400   137962
X) 
119280   124007   128728   133453   136080   139687
C) 
122858   127727    132590   137457   140162  143878
Y) 
123472   128366   133253   138144   140863   144597
D) 
125941   130933   135918   140907   143680   147489
Z)  126256   131260   136258   141259   144039   147858

L’Agence propose de mettre en œuvre les augmentations économiques conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Les montants relatifs aux périodes antérieures à la date de mise en œuvre seront versés sous forme de paiement rétroactif, conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective. Par la suite, des montants seront versés sous forme de majoration des taux de rémunération.

 

 

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CO - COMMERCE TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS (en dollars)

 

 

Dates d'entrée en vigueur:
$) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2020
A) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2021
B) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022
X) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022 - ajustement salarial
C) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023
Y) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023 - ajustement au marché
D) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024
Z) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024 - ajustement salarial

 

CO-DEVELOPMENT
$)
 30911 à66264 *
A) 
31375 à 67258
B)
32473 à 69612
X)  32879 à 70482
C) 
33865 à 72596
Y) 
34034 à 72959
D) 
34715 à 74418
Z)  34802 à74604

*(ARRONDIS AU MULTIPLE DE 10,00 $ LE PLUS PROCHE)

CO-01
$)
61014 63761  66519  69259    72013  74765 77512   80265
A) 
61929   64717   67517   70298   73093   75886   78675   81469
B)
64097   66982   69880   72758   75651   78542   81429   84320
X) 
64898   67819   70754   73667   76597   79524   82447   85374
C) 
66845   69854    72877   75877  78895    81910 84920    87935
Y) 
67179    70203 73241    76256   79289   82320   85345   88375
D) 
68523   71607   74706   77781   80875   83966   87052   90143
Z)  68694   71786   74893   77975   81077   84176   87270   90368

 

CO-02

$)
78924 82828    86737   90638   94546   98444   102363   106266   112379
A) 
80108   84070   88038   91998   95964   99921   103898   107860   114065
B)
82912   87012   91119   95218    99323  103418   107534   111635   118057
X) 
83948 
 88100   92258   96408    100565  104711   108878   113030   119533
C) 
86466   90743   95026   99300   103582   107852   112144   116421   123119
Y) 
86898   91197   95501   99797   104100   108391   112705   117003   123735
D) 
88636   93021   97411   101793   106182   110559   114959   119343   126210
Z)  88858   93254   97655   102047   106447   110835   115246   119641   126526

 

CO-03

$)
97974  102401   106825   111247   115671   119832   123994
A) 
99444 
 103937   108427   112916   117406   121629   125854
B)
102925   107575   112222   116868    121515  125886   130259
X) 
104212   108920   113625   118329   123034   127460   131887
C) 
107338 
112188   117034   121879   126725   131284   135844
Y) 
107875   112749   117619   122488   127359   131940   136523
D) 
110033   115004   119971   124938   129906   134579   139253
Z)  110308   115292   120271   125250   130231   134915   139601

 

CO-04

$)
111367  116140   120629    125114  129602  134085 
A) 
113038 
 117882   122438   126991   131546   136096
B)
116994   122008   126723   131436   136150   140859
X) 
118456
 123533    128307  133079   137852   142620
C) 
122010   127239   132156   137071    141988  146899
Y) 
122620 
 127875   132817   137756   142698   147633
D) 
125072   130433   135473   140511   145552   150586
Z)  125385   130759   135812   140862   145916   150962

L’Agence propose de mettre en œuvre les augmentations économiques conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Les montants relatifs aux périodes antérieures à la date de mise en œuvre seront versés sous forme de paiement rétroactif, conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective. Par la suite, des montants seront versés sous forme de majoration des taux de rémunération.

 

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 CR - COMMIS AUX ÉCRITURES ET AUX RÈGLEMENTS TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS (en dollars)

 

 

Dates d'entrée en vigueur:
$) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2020
A) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2021
B) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022
X) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022 - ajustement salarial
C) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023
Y) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023 - ajustement au marché
D) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024
Z) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024 - ajustement salarial
 

 

CR-01
$)
37372
38149   38943   39729   40501   41292
A) 
37933  38721   39527   40325   41109   41911
B)
39261  40076   40910  41736   42548   43378
X) 
39752  40577    41421  42258   43080   43920
C) 
40945   41794  42664   43526   44372   45238
Y) 
41150 
42003   42877   43744   44594   45464
D) 
41973  42843   43735   44619   45486   46373
Z)  42078   42950  43844   44731  45600    46489

 

CR-02

$)
40567  41501   42423   43351
A) 
41176   42124  43059   44001
B)
42617    43598   44566  45541
X) 
43150 
 44143   45123   46110
C) 
44445 
 45467   46477  47493
Y) 
44667 
 45694   46709   47730
D) 
45560 
 46608    47643  48685
Z)  45674 
 46725   47762   48807

 

CR-03

$)
46008 47218    48420   49630
A) 
46698 
47926   49146   50374
B)
48332  49603   50866   52137
X) 
48936 
 50223   51502   52789
C) 
50404   51730   53047   54373
Y) 
50656 
 51989   53312   54645
D) 
51669 
 53029   54378   55738
Z)  51798  
 53162   54514  55877

 

CR-04

$)
50980  52333   53684  55027
A) 
51745   53118   54489  55852
B)
53556   54977   56396   57807
X) 
54225   55664   57101   58530
C) 
55852  57334    58814   60286
Y) 
56131   57621    59108  60587
D) 
57254   58773   60290   61799
Z)  57397   58920   60441   61953

 

CR-05

$)
55714
 57247   58787   60317
A) 
56550 
 58106   59669   61222
B)
58529   60140    61757  63365
X) 
59261 
 60892   62529   64157
C) 
61039 
 62719   64405   66082
Y) 
61344 
 63033   64727   66412
D) 
62571 
 64294    66022  67740
Z)  62727   64455   66187   67909

 

CR-06

$)
63416  65083   66735   68406
A) 
64367   66059   67736   69432
B)
66620   68371   70107   71862
X) 
67453  
 69226   70983  72760
C) 
69477 
 71303    73112   74943
Y) 
69824 
 71660   73478   75318
D) 
71220 
 73093  74948    76824
Z)  71398 
 73276   75135   77016

 

CR-07

$)
70344  72286   74238   76207
A) 
71399 
 73370   75352   77350
B)
73898 
 75938    77989  80057
X) 
74822 
 76887   78964   81058
C) 
77067 
 79194   81333   83490
Y) 
77452  
 79590  81740   83907
D) 
79001  
 81182  83375   85585
Z)  79199   
 81385  83583  85799

L’Agence propose de mettre en œuvre les augmentations économiques conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Les montants relatifs aux périodes antérieures à la date de mise en œuvre seront versés sous forme de paiement rétroactif, conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective. Par la suite, des montants seront versés sous forme de majoration des taux de rémunération.

 

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CS - GESTION DES SYSTÈMES D'ORDINATEUR TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS (en dollars)

Dates d'entrée en vigueur:
$) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2020
A) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2021
B) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022
X) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022 - ajustement salarial
C) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023
Y) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023 - ajustement au marché
D) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024
Z) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024 - ajustement salarial

 

 

CS-01
$)
60603  62847 65087  67316    69540   71771   73994   76217
A) 
61512   63790   66063   68326   70583   72848   75104   77360
B)
63665 
 66023   68375    70717    73053   75398  77733  80068
X) 
64461   66848   69230   71601   73966   76340   78705   81069
C) 
66395 
 68853   71307   73749   76185   78630   81066   83501
Y) 
66727   69197   71664   74118   76566   79023   81471   83919
D) 
68062   70581    73097   75600  78097   80603   83100   85597
Z)  68232  70757    73280   75789   78292   80805   83308   85811

 

CS-02

$)
75042
  77442   79848   82253   84654   87058   89461   91868
A) 
76168 
 78604   81046  83487    85924   88364   90803   93246
B)
78834 
 81355   83883   86409   88931   91457   93981   96510
X) 
79819   82372   84932   87489   90043   92600  95156    97716
C) 
82214 
 84843   87480   90114   92744   95378   98011   100647
Y) 
82625   85267   87917   90565   93208   95855   98501   101150
D) 
84278 
 86972   89675    92376  95072   97772   100471   103173
Z)  84489 
87189    89899   92607   95310   98016    100722  103431

 

CS-03

$)
88630  91683  94736   97795   100850   103905   106959  110009
A) 
89959   93058   96157   99262   102363   105464   108563   111659
B)
93108 
 96315   99522   102736   105946   109155   112363   115567
X) 
94272 
 97519   100766   104020   107270   110519   113768   117012
C) 
97100 
 100445   103789   107141   110488   113835   117181   120522
Y) 
97586 
 100947    104308   107677   111040  114404   117767   121125
D) 
99538 
 102966   106394   109831   113261   116692   120122   123548
Z)  99787 
 103223   106660   110106   113544   116984   120422   123857

 

CS-04

$)
101723
 105225    108727  112226   115729   119229   122729   126241
A) 
 103249  
 106803  110358   113909   117465   121017   124570   128135
B)
 106863   110541   114221   117896   121576   125253   128930   132620
X) 
 108199 
 111923   115649   119370   123096   126819   130542   134278
C) 
 111445 
 115281   119118   122951   126789  130624    134458   138306
Y) 
 112002   115857   119714    123566  127423   131277   135130   138998
D) 
 114242   118174   122108   126037   129971   133903   137833   141778
Z)  114528 
 118469   122413  126352    130296  134238   138178    142132

 

CS-05

$)
116008
120322   124639   128956   133274   137590   141905   146224   150541
A) 
117748 
 122127   126509   130890   135273   139654   144034   148417   152799
B)
121869  
 126401  130937   135471   140008   144542   149075    153612  158147
X) 
123392  
 127981  132574   137164   141758    146349    150938  155532  160124
C) 
127094  
131820    136551  141279   146011   150739   155466   160198   164928
Y) 
 127729    132479  137234   141985   146741   151493   156243   160999   165753
D) 
 130284  135129 
 139979   144825   149676   154523   159368   164219   169068
Z)   130610    135467  140329   145187   150050   154909   159766   164630   169491

L’Agence propose de mettre en œuvre les augmentations économiques conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Les montants relatifs aux périodes antérieures à la date de mise en œuvre seront versés sous forme de paiement rétroactif, conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective. Par la suite, des montants seront versés sous forme de majoration des taux de rémunération.

 

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DD - DESSIN ET ILLUSTRATIONS TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS (en dollars)

 

 

Dates d'entrée en vigueur:
$) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2020
A) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2021
B) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022
X) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022 - ajustement salarial
C) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023
Y) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023 - ajustement au marché
D) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024
Z) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024 - ajustement salarial

 

DD-01
$)
33193
 34357   35514   36686   37840   38999   40161  41766 
A) 
33691 
 34872   36047   37236   38408   39584   40763   42392
B)
34870 
 36093   37309    38539   39752  40969   42190   43876
X) 
35306 
 36544   37775   39021   40249   41481    42717  44424
C) 
36365   37640   38908    40192  41456   42725   43999   45757
Y) 
36547 
 37828   39103   40393   41663   42939   44219   45986
D) 
37278  38585    39885   41201   42496   43798    45103  46906
Z)  37371 
 38681  39985    41304    42602  43907   45216   47023

 

DD-02

$)
40901
 42419   43910   45426   46930   48431   49943   51942
A) 
41515 
 43055   44569   46107   47634   49157   50692   52721
B)
42968   44562    46129    47721  49301  50877   52466   54566
X) 
43505 
 45119    46706  48318    49917  51513   53122   55248
C) 
44810 
 46473   48107   49768   51415   53058   54716   56905
Y) 
45034 
 46705    48348  50017   51672   53323   54990   57190
D) 
45935 
 47639   49315    51017  52705   54389   56090   58334
Z)  46050 
 47758   49438   51145   52837   54525   56230   58480

 

DD-03

$)
50328  52018   53713   55398    57618
A) 
51083 
 52798   54519   56229   58482
B)
52871 
 54646    56427   58197   60529
X) 
53532 
 55329   57132   58924   61286
C) 
55138 
 56989   58846   60692   63125
Y) 
55414 
 57274   59140   60995   63441
D) 
56522 
 58419   60323   62215   64710
Z)  56663 
 58565   60474   62371   64872

 

DD-04

$)
51844  53681  55509    57344  59163   60983   63422
A) 
52622 
 54486    56342   58204   60050    61898  64373
B)
54464 
 56393   58314   60241   62152   64064   66626
X) 
55145 
 57098   59043   60994   62929   64865   67459
C) 
56799  
 58811  60814   62824    64817   66811  69483
Y) 
57083 
 59105   61118   63138   65141   67145   69830
D) 
58225   
 60287  62340  64401   66444   68488   71227
Z)  58371 
 60438   62496    64562   66610   68659   71405

 

DD-05

$)
60660  62767  64865   66976   69654
A) 
61570 
 63709   65838   67981   70699
B)
63725 
 65939   68142   70360   73173
X) 
64522
 66763    68994   71240   74088
C) 
66458 
 68766   71064   73377   76311
Y) 
66790 
 69110   71419    73744  76693
D) 
68126 
70492   72847   75219   78227
Z)  68296 
 70668   73029   75407   78423

 

DD-06

$)
65098  67375    69634    71909   74781
A) 
66074 
 68386   70679   72988   75903
B)
68387  
 70780   73153  75543    78560
X) 
69242 
 71665   74067   76487   79542
C) 
71319  
 73815   76289  78782   81928
Y) 
71676 
 74184    76670  79176   82338
D) 
73110 
 75668    78203  80760   83985
Z)  73293 
 75857   78399   80962   84195

 

DD-07

$)
70708
 73197   75683  78175    81302
A) 
71769 
 74295   76818   79348   82522
B)
74281 
 76895   79507   82125   85410
X) 
75210 
 77856   80501   83152   86478
C) 
77466 
 80192   82916   85647   89072
Y) 
77853 
 80593    83331   86075  89517
D) 
79410   82205   84998   87797   91307
Z)  79609 
 82411   85210   88016   91535

 

DD-08

$)
74408  77054    79700  82328  85617
A) 
75524 
 78210   80896   83563   86901
B)
78167  
 80947  83727   86488   89943
X) 
79144 
 81959   84774   87569   91067
C) 
81518 
 84418   87317   90196   93799
Y) 
81926 
 84840   87754   90647   94268
D) 
83565 
 86537   89509   92460   96153
Z)  83774 
 86753   89733   92691   96393

 

DD-09

$)
77710  80477   83248   86010   89452
A) 
78876 
 81684   84497   87300   90794
B)
81637 
 84543   87454   90356   93972
X) 
82657 
 85600   88547   91485   95147
C) 
85137 
 88168   91203   94230   98001
Y) 
85563 
 88609   91659  94701    98491
D) 
87274 
 90381   93492   96595  100461
Z)  87492  
 90607  93726   96836   100712

L’Agence propose de mettre en œuvre les augmentations économiques conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Les montants relatifs aux périodes antérieures à la date de mise en œuvre seront versés sous forme de paiement rétroactif, conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective. Par la suite, des montants seront versés sous forme de majoration des taux de rémunération.

 

 

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EC - ÉCONOMIQUE ET SERVICES DE SCIENCES SOCIALES TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS (en dollars)

 

 

Dates d'entrée en vigueur:
$) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2020
A) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2021
B) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022
X) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022 - ajustement salarial
C) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023
Y) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023 - ajustement au marché
D) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024
Z) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024 - ajustement salarial

 

 

EC-01
$) 54653  56562  58549  61415  63535
A)  55473   57410   59427   62336   64488
B)  57415   59419   61507   64518   66745
X)  58133   60162   62276   65324   67579
C)  59877   61967   64144  67284   69606
Y)  60176   62277   64465  67620   69954
D)  61380   63523   65754  68972   71353
Z)  61533   63682   65918  69144   71531

EC-02

$)  61147  62628   64823   67767   70104
A)  62064   63567   65795   68784   71156
B)  64236   65792   68098   71191   73646
X)  65039   66614   68949   72081   74567
C)  66990   68612   71017   74243   76804
Y)  67325   68955   71372   74614   77188
D)  68672   70334   72799   76106   78732
Z)  68844   70510   72981   76296   78929

 

EC-03

$)
67538  69463   71388   73871   76420
A) 
68551 
 70505    72459   74979   77566
B)
70950 
 72973   74995    77603  80281
X) 
71837 
 73885   75932   78573   81285
C) 
73992 
 76102   78210   80930   83724
Y) 
74362 
 76483    78601   81335 84143
D) 
 75849 
 78013   80173   82962   85826
Z)   76039   78208   80373   83169   86041

 

EC-04

$)
 72904  75398   78006   81555   84369
A) 
 73998    76529  79176   82778   85635
B)
 76588   79208   81947   85675   88632
X) 
 77545   80198   82971   86746   89740
C) 
 79871   82604   85460   89348   92432
Y) 
 80270   83017   85887   89795   92894
D) 
 81875   84677   87605   91591   94752
Z)   82080   84889   87824   91820   94989

EC-05

$)
 87162  89822  92758  96980  100324
A) 
 88469   91169   94149   98435   101829
B)
 91565   94360   97444   101880   105393
X) 
 92710    95540   98662  103154   106710
C) 
 95491   98406    101622  106249   109911
Y) 
 95968   98898   102130   106780   110461
D) 
 97887   100876   104173   108916   112670
Z)   98132   101128   104433   109188   112952

 

EC-06

$)
 98477  101927  105595    110399   114208
A) 
 99954   103456    107179  112055   115921
B)
 103452   107077   110930   115977   119978
X) 
 104745   108415   112317   117427   121478
C) 
 107887   111667   115687   120950   125122
Y) 
 108426   112225   116265   121555   125748
D) 
 110595   114470   118590   123986   128263
Z)   110871   114756   118886  124296    128584

 

EC-07

$)
 111265  114627   118100   123477   127735
A) 
 112934   116346   119872   125329   129651
B)
 116887   120418   124068    129716  134189
X) 
 118348   121923   125619   131337   135866
C) 
 121898   125581    129388   135277  139942
Y) 
 122507   126209    130035  135953   140642
D) 
 124957   128733   132636    138672  143455
Z)   125269   129055   132968   139019   143814

 

EC-08

$)
 120969  124321   127838   133652   138263
A) 
 122784   126186   129756   135657   140337
B)
 127081   130603   134297   140405   145249
X) 
 128670   132236   135976   142160   147065
C) 
 132530   136203   140055   146425   151477
Y) 
 133193   136884   140755   147157   152234
D) 
 135857   139622   143570   150100   155279
Z)   136197   139971   143929   150475   155667

L’Agence propose de mettre en œuvre les augmentations économiques conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Les montants relatifs aux périodes antérieures à la date de mise en œuvre seront versés sous forme de paiement rétroactif, conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective. Par la suite, des montants seront versés sous forme de majoration des taux de rémunération.

 

 

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ED - SERVICES D'ENSEIGNEMENT TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS (en dollars)

 

 

Dates d'entrée en vigueur:
$) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2020
A) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2021
B) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022
X) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022 - ajustement salarial
C) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023
Y) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023 - ajustement au marché
D) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024
Z) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024 - ajustement salarial

 

 

 

ED-EDS-01

$)
 71123  74837   77529   80212   82895
A) 
 72190   75960   78692    81415  84138
B)
 74717   78619   81446   84265   87083
X) 
 75651   79602   82464   85318   88172
C) 
 77921   81990   84938   87878   90817
Y) 
 78311   82400   85363   88317   91271
D) 
 79877   84048   87070   90083   93096
Z)   80077    84258  87288   90308   93329

 

ED-EDS-02

$)
 85216  87888   90544
A) 
 86494    89206  91902
B)
 89521   92328   95119
X) 
 90640   93482   96308
C) 
 93359   96286   99197
Y) 
 93826   96767   99693
D) 
 95703   98702   101687
Z)   95942   98949   101941

 

ED-EDS-03

$)
 90937  93818   96677
A) 
 92301   95225   98127
B)
 95532   98558   101561
X) 
 96726   99790   102831
C) 
 99628   102784   105916
Y) 
 100126   103298   106446
D) 
 102129   105364   108575
Z)   102384   105627   108846

 

ED-EDS-04

$)
 97516  100473   103421
A) 
 98979   101980   104972
B)
 102443   105549   108646
X) 
 103724   106868   110004
C) 
 106836   110074   113304
Y) 
 107370   110624   113871
D) 
 109517   112836   116148
Z)   109791    113118  116438

 

ED-EDS-05

$)
 105116  108345   111539
A) 
 106693   109970   113212
B)
 110427   113819   117174
X) 
 111807    115242  118639
C) 
 115161   118699   122198
Y) 
 115737   119292   122809
D) 
 118052   121678   125265
Z)   118347   121982   125578

L’Agence propose de mettre en œuvre les augmentations économiques conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Les montants relatifs aux périodes antérieures à la date de mise en œuvre seront versés sous forme de paiement rétroactif, conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective. Par la suite, des montants seront versés sous forme de majoration des taux de rémunération.

 

 

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EG - SOUTIEN TECHNOLOGIQUE ET SCIENTIFIQUE TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS (en dollars)

 

 

Dates d'entrée en vigueur:
$) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2020
A) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2021
V) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022 - restructuration
B) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022
W) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022 - ajustement salarial
X) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023 - restructuration
C) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023
Y) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023 - ajustement au marché
D) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024
Z) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024 - ajustement salarial

 

 

 

EG-TECHNOLOGICAL INSTITUTE RECRUITMENT

$)
 29785 à44931
A) 
 30232 à 45605
V)  30232 à 46289
B)  31290 à 47909
W)  31681 à 48508
X)  31681 à 49381
C)  32631 à 50862
Y)  32794 à 51116
D)  33450 à 52138
Z)  33534 à 52268

 

EG-01

$)
 47872  49782   51779    53847   56001  58244  
A) 
 48590   50529    52556   54655  56841   59118  
V)  48590     50529  52556  54655   56841  59118    60005
B)  50291    52298  54395   56568   58830   61187   62105
W)  50920  52952   55075   57275   59565    61952  62881
X)  50920    52952  55075   57275   59565   61952   64013
C)  52448   54541   56727   58993   61352  63811   65933
Y)  52710   54814    57011  59288   61659   64130   66263
D)  53764   55910   58151   60474    62892  65413   67588
Z)  53898   56050   58296   60625   63049   65577   67757

 

EG-02

$)
 52662  54763   56959   59233    61601   64070  
A) 
 53452   55584   57813   60121    62525  65031  
V)  53452   55584  57813   60121   62525   65031   66006
B)  55323   57529   59836   62225   64713   67307   68316
W)  56015   58248   60584   63003  65522   68148  69170
X)  56015   58248   60584   63003   65522   68148   70415
C)  57695   59995   62402   64893   67488   70192   72527
Y)  57983   60295   62714   65217   67825   70543   72890
D)  59143    61501   63968  66521   69182   71954   74348
Z)  59291   61655   64128   66687   69355   72134   74534

 

EG-03

$)
 57924  60243   62651   65155   67764   70474  
A) 
 58793   61147   63591   66132   68780  71531   
V)  58793   61147   63591   66132   68780    71531  72604
B)  60851   63287   65817   68447   71187   74035   75145
W)  61612   64078    66640   69303   72077   74960   76084
X)  61612   64078   66640  69303   72077   74960   77454
C)  63460   66000   68639   71382   74239   77209   79778
Y)  63777   66330   68982   71739   74610   77595   80177
D)  65053   67657   70362   73174   76102    79147  81781
Z)  65216   67826   70538   73357   76292   79345   81985

 

EG-04

$)
 63720  66267   68918   71676   74539   77523  
A) 
 64676   67261   69952   72751   75657   78686  
V)  64676   67261   69952   72751   75657   78686   79866
B)  66940   69615    72400  75297   78305   81440   82661
W)  67777   70485   73305    76238  79284    82458  83694
X)  67777   70485   73305   76238   79284   82458   85200
C)  69810   72600   75504   78525   81663   84932   87756
Y)  70159   72963   75882   78918   82071   85357   88195
D)  71562  74422    77400   80496   83712   87064   89959
Z)  71741    74608  77594   80697   83921   87282   90184

 

EG-05

$)
 70088  72888   75809   78836  81995    85272  
A) 
 71139   73981   76946   80019   83225   86551  
V)  71139   73981   76946   80019   83225   86551   87849
B)  73629   76570    79639  82820   86138   89580    90924
W)  74549   77527   80634    83855  87215   90700   92061
X)  74549   77527   80634   83855   87215   90700   93718
C)  76785   79853   83053    86371  89831   93421   96530
Y)  77169   80252   83468   86803   90280   93888   97013
D)  78712   81857   85137     88539  92086  95766   98953
Z)  78909   82062   85350   88760   92316   96005   99200

 

EG-06

$)
 77098  80179   83392   86723   90191   93799  
A) 
 78254   81382   84643   88024   91544   95206  
V)  78254   81382   84643   88024   91544   95206   96634
B)  80993   84230   87606   91105   94748   98538   100016
W)  82005   85283   88701   92244   95932   99770   101266
X)  82005   85283   88701   92244  95932    99770   103089
C)  84465   87841   91362    95011  98810    102763  106182
Y)  84887   88280   91819   95486   99304   103277   106713
D)  86585   90046   93655   97396   101290   105343   108847
Z)  86801   90271   93889   97639   101543   105606   109119

 

EG-07

$)
 84808  88200   91728  95394    99215   103181  
A) 
 86080   89523   93104   96825   100703   104729  
V)  86080   89523   93104   96825   100703   104729   106300
B)  89093   92656   96363    100214   104228   108395  110021
W)  90207   93814   97568   101467   105531   109750   111396
X)  90207   93814   97568   101467   105531   109750   113401
C)  92913   96628   100495   104511   108697   113043   116803
Y)  93378   97111   100997   105034   109240   113608   117387
D)  95246   99053   103017    107135  111425   115880   119735
Z)  95484   99301   103275   107403   111704   116170   120034

 

EG-08

$)
 93292  97021   100897     104936  109135  113499  
A) 
 94691   98476   102410   106510   110772   115201  
V)  94691   98476     102410  106510   110772  115201  116929 
B)  98005   101923   105994   110238   114649   119233   121022
W)  99230   103197   107319   111616   116082   120723   122535
X)  99230   103197    107319  111616   116082   120723   124741
C)  102207   106293    110539  114964   119564   124345   128483
Y)  102718   106824   111092   115539   120162   124967   129125
D)  104772   108960   113314   117850   122565   127466   131708
Z)  105034   109232   113597   118145   122871   127785   132037

L’Agence propose de mettre en œuvre les augmentations économiques conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Les montants relatifs aux périodes antérieures à la date de mise en œuvre seront versés sous forme de paiement rétroactif, conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective. Par la suite, des montants seront versés sous forme de majoration des taux de rémunération.

 

 

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EL - ÉLECTRONIQUE TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS (en dollars)

 

 

Dates d'entrée en vigueur:
$) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2020
A) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2021
B) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022
X) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022 - ajustement salarial
C) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023
Y) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023 - ajustement au marché
D) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024
Z) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024 - ajustement salarial

 

 

EL-01

$)
 37894   39659   41437   43213   44989   46757   48525   50288   52056  55221 
A) 
 38462   40254   42059   43861   45664   47458   49253   51042   52837   56049
B)
 39808   41663   43531   45396   47262   49119   50977   52828   54686   58011
X) 
 40306   42184   44075   45963   47853   49733   51614   53488   55370   58736
C) 
 41515   43450   45397   47342   49289   51225   53162   55093   57031   60498
Y) 
 41723   43667   45624   47579   49535   51481   53428   55368   57316   60800
D) 
 42557   44540   46536   48531   50526   52511    54497   56475
 58462   62016
Z)   42663   44651    46652  48652    50652     52642  54633   56616  58608   62171

 

EL-02

$)
 52120  54118   58437   62757   66570
A) 
 52902   54930   59314   63698   67569
B)
 54754   56853   61390   65927   69934
X) 
 55438   57564   62157   66751   70808
C) 
 57101   59291   64022   68754   72932
Y) 
 57387   59587   64342   69098   73297
D) 
 58535   60779    65629  70480   74763
Z)   58681   60931   65793   70656   74950

 

EL-03

$)
 57896   60107   64896   69686   73925
A) 
 58764   61009   65869   70731   75034
B)
 60821  63144     68174  73207   77660
X) 
 61581   63933   69026   74122   78631
C) 
 63428   65851   71097   76346   80990
Y) 
 63745   66180   71452   76728   81395
D) 
 65020   67504   72881   78263   83023
Z)   65183   67673   73063   78459   83231

 

EL-04

$)
 64536   67012    69498 71983    74862  79107 
A) 
 65504   68017    70540  73063   75985   80294
B)
 67797   70398   73009   75620   78644   83104
X) 
 68644   71278   73922   76565   79627   84143
C) 
 70703   73416    76140   78862  82016   86667
Y) 
 71057   73783   76521   79256   82426   87100
D) 
 72478   75259    78051  80841   84075   88842
Z)   72659   75447   78246   81043   84285   89064

 

EL-05

$)
 71559  74321    77078   79835   83028   87740
A) 
 72632  75436    78234   81033   84273   89056
B)
 75174   78076   80972   83869   87223   92173
X) 
 76114   79052   81984   84917   88313   93325
C) 
 78397   81424   84444   87465   90962   96125
Y) 
 78789   81831   84866   87902   91417   96606
D) 
 80365   83468   86563   89660   93245   98538
Z)   80566   83677   86779   89884   93478   98784

 

EL-06

$)
 78975 82029    85099  88164    91686  95715 
A) 
 80160 
 83259   86375   89486   93061   97151
B)
 82966  86173     89398  92618   96318   100551
X) 
 84003   87250   90515   93776   97522   101808
C) 
 86523   89868   93230   96589   100448   104862
Y) 
 86956   90317   93696   97072   100950   105386
D) 
 88695   92123   95570   99013   102969   107494
Z)   88917   92353   95809   99261   103226   107763

 

EL-07

$)
 86515   89721   92926   96127   99975  104360 
A) 
 87813   91067   94320   97569   101475   105925
B)
 90886   94254   97621   100984    105027  109632
X) 
 92022   95432   98841   102246   106340  111002 
C) 
 94783   98295   101806   105313   109530   114332
Y) 
 95257   98786   102315   105840  110078    114904
D) 
 97162   100762   104361   107957   112280   117202
Z)   97405   101014   104622   108227   112561   117495

 

EL-08

$)
 93401   96678   99963   103240   107369   112079
A) 
 94802   98128  101462    104789   108980   113760
B)
 98120   101562   105013   108457   112794   117742
X) 
 99347   102832   106326   109813   114204   119214
C) 
 102327   105917   109516    113107  117630   122790
Y) 
 102839    106447  110064   113673   118218   123404
D) 
 104896   108576   112265   115946   120582   125872
Z)   105158   108847   112546   116236   120883   126187

 

EL-09

$)
 100290    103854   107418  110971    115408  120471
A) 
 101794   105412   109029   112636   117139
 122278
B)
 105357   109101   112845    116578  121239  126558
X) 
 106674   110465   114256   118035   122754   128140
C) 
 109874   113779    117684   121576  126437   131984
Y) 
 110423   114348   118272   122184   127069   132644
D) 
 112631   116635   120637   124628   129610   135297
Z)   112913   116927   120939   124940   129934   135635

L’Agence propose de mettre en œuvre les augmentations économiques conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Les montants relatifs aux périodes antérieures à la date de mise en œuvre seront versés sous forme de paiement rétroactif, conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective. Par la suite, des montants seront versés sous forme de majoration des taux de rémunération.

 

 

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 EN-ENG - GÉNIE TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS (en dollars)

 

 

Dates d'entrée en vigueur:
$) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2020
A) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2021
B) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022
X) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022 - ajustement salarial
C) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023
Y) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023 - ajustement au marché
D) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024
Z) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024 - ajustement salarial

 

EN-ENG-01

$)
 55778 à65369
A) 
 56615 à 66350
B)
 58597 à 68672
X) 
 59329 à 69530
C) 
 61109 à 71616
Y) 
 61415 à 71974
D) 
 62643 à 73413
Z)   62800 à 73597

 

EN-ENG-02

$)
 71237  73931   76428   78929   81435
A) 
 72306   75040   77574   80113   82657
B)
 74837   77666   80289  82917    85550
X) 
 75772   78637   81293   83953   86619
C) 
 78045   80996   83732   86472   89218
Y) 
 78435   81401   84151   86904   89664
D) 
 80004   83029  85834    88642   91457
Z)   80204  83237    86049   88864   91686

 

EN-ENG-03

$)
 87527 90673   93812    96942   100083   103218   106352
A) 
 88840   92033   95219   98396   101584   104766   107947
B)
 91949   95254   98552   101840   105139   108433   111725
X) 
 93098   96445   99784   103113   106453   109788   113122
C) 
 95891   99338   102778   106206    109647  113082   116516
Y) 
 96370   99835   103292   106737   110195   113647   117099
D) 
 98297   101832   105358   108872   112399   115920   119441
Z)   98543   102087   105621   109144   112680   116210   119740

 

EN-ENG-04

$)
 102423  105825   109235   112643   116049   119455
A) 
 103959  107412    110874    114333   117790  121247
B)
 107598   111171   114755   118335    121913 125491 
X) 
 108943   112561   116189   119814   123437   127060
C) 
 112211   115938   119675   123408   127140   130872
Y) 
 112772   116518   120273   124025   127776   131526
D) 
 115027    118848  122678   126506   130332   134157
Z)   115315   119145  122985    126822   130658   134492

 

EN-ENG-05

$)
 117327  121273   125238   129204   133179  137153 
A) 
 119087   123092   127117   131142   135177   139210
B)
 123255   127400   131566   135732   139908   144082
X) 
 124796   128993   133211   137429   141657   145883
C) 
 128540   132863   137207   141552   145907   150259
Y) 
 129183   133527   137893   142260   146637   151010
D) 
 131767   136198   140651   145105   149570   154030
Z)   132096   136538   141003   145468   149944   154415

 

EN-ENG-06

$)
 130873  135080    139303   143514  147727   151936
A) 
 132836    137106  141393   145667   149943   154215
B)
 137485   141905   146342   150765   155191   159613
X) 
 139204   143679   148171  152650    157131   161608
C) 
 143380    147989  152616   157230   161845   166456
Y) 
 144097   148729   153379   158016   162654   167288
D) 
 146979   151704   156447   161176   165907   170634
Z)   147346  152083    156838   161579   166322   171061

L’Agence propose de mettre en œuvre les augmentations économiques conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Les montants relatifs aux périodes antérieures à la date de mise en œuvre seront versés sous forme de paiement rétroactif, conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective. Par la suite, des montants seront versés sous forme de majoration des taux de rémunération.

 

 

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ES - ÉCONOMIE ET SOCIOLOGIE TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS (en dollars)

 

 

Dates d'entrée en vigueur:
$) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2020
A) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2021
B) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022
X) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022 - ajustement salarial
C) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023
Y) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023 - ajustement au marché
D) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024
Z) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024 - ajustement salarial

 

 

ES-01

$)
 53569   55634   57774   60001   62310
A) 
 54373   56469   58641   60901   63245
B)
 56276   58445   60693   63033   65459
X) 
 56979   59176   61452   63821   66277
C) 
 58688   60951    63296  65736   68265
Y) 
 58981   61256   63612   66065   68606
D) 
 60161   62481   64884   67386   69978
Z)   60311   62637   65046   67554   70153

 

ES-02

$)
 60539  62496   64513   66598   68751
A) 
 61447   63433   65481   67597   69782
B)
 63598   65653   67773   69963   72224
X) 
 64393   66474   68620   70838   73127
C) 
 66325  68468    70679   72963   75321
Y) 
 66657   68810   71032   73328   75698
D) 
 67990   70186   72453   74795   77212
Z)   68160   70361   72634   74982   77405

 

ES-03

$)
 71277  73981  76794   79710   82736
A) 
 72346    75091  77946   80906   83977
B)
 74878   77719   80674   83738   86916
X) 
 75814   78690   81682   84785   88002
C) 
 78088   81051   84132   87329   90642
Y) 
 78478   81456   84553   87766   91095
D) 
 80048  83085    86244   89521   92917
Z)   80248   83293   86460   89745   93149

 

ES-04

$)
 85295   88394   91608   94935   98388
A) 
 86574   89720   92982   96359   99864
B)
 89604    92860  96236    99732  103359
X) 
 90724   94021   97439   100979   104651
C) 
 93446   96842   100362   104008   107791
Y) 
 93913  97326    100864   104528   108330
D) 
 95791   99273   102881   106619   110497
Z)   96030    99521  103138   106886   110773

 

ES-05

$)
 96926  100492   104192   108028   112004
A) 
 98380   101999    105755  109648   113684
B)
 101823    105569  109456   113486   117663
X) 
 103096   106889   110824   114905   119134
C) 
 106189   110096   114149   118352   122708
Y) 
 106720   110646   114720   118944   123322
D) 
 108854   112859   117014   121323   125788
Z)   109126   113141   117307   121626   126102

 

ES-06

$)
 109004  112860   116851   120987   125266
A) 
 110639   114553   118604   122802   127145
B)
 114511   118562   122755   127100   131595
X) 
 115942   120044    124289   128689  133240
C) 
 119420   123645   128018   132550   137237
Y) 
 120017   124263   128658   133213   137923
D) 
 122417   126748   131231   135877   140681
Z)   122723   127065   131559   136217   141033

 

ES-07

$)
 119295  123173    127183   131321   135593
A) 
 121084   125021   129091   133291   137627
B)
 125322   129397   133609   137956   142444
X) 
 126889   131014   135279   139680   144225
C) 
 130696   134944   139337   143870   148552
Y) 
 131349   135619   140034   144589   149295
D) 
 133976   138331    142835  147481   152281
Z)   134311   138677   143192   147850  152662 

 

ES-08

$)
 125373 à145115
A) 
 127254 à 147292
B)
 131708 à 152447
X) 
 133354 à 154353
C) 
 137355 à 158984
Y) 
 138042 à 159779
D) 
 140803 à 162975
Z)   141155 à 163382

L’Agence propose de mettre en œuvre les augmentations économiques conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Les montants relatifs aux périodes antérieures à la date de mise en œuvre seront versés sous forme de paiement rétroactif, conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective. Par la suite, des montants seront versés sous forme de majoration des taux de rémunération.

 

 

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 FI - GESTION DES FINANCES TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS (en dollars)

Dates d'entrée en vigueur:
$) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2020
A) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2021
B) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022
X) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022 - ajustement salarial
C) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023
Y) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023 - ajustement au marché
D) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024
Z) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024 - ajustement salarial

 

 

 

FI-DEVELOPMENT

$)
 30883 à56775
A) 
 31346 à 57627
B)
 32443 à 59644
X) 
 32849 à 60390
C) 
 33834 à 62202
Y) 
 34003 à 62513
D) 
 34683 à 63763
Z)   34770 à 63922

 

FI-01

$)
 58336  62255   66170   70087   74003   77916   81834
A) 
 59211   63189   67163   71138   75113   79085   83062
B)
 61283   65401   69514   73628   77742   81853   85969
X) 
 62049   66219   70383   74548   78714   82876   87044
C) 
 63910   68206   72494   76784   81075   85362   89655
Y) 
 64230   68547   72856   77168   81480   85789   90103
D) 
 65515   69918   74313   78711   83110    87505  91905
Z)   65679   70093   74499   78908   83318   87724   92135

 

FI-02

$)
 71009  75231     79450  83668   87888   92108   96329
A) 
 72074   76359   80642   84923   89206   93490   97774
B)
 74597   79032   83464   87895   92328   96762   101196
X) 
 75529   80020   84507   88994   93482    97972  102461
C) 
 77795   82421   87042   91664   96286   100911   105535
Y) 
 78184   82833   87477    92122   96767  101416   106063
D) 
 79748   84490   89227   93964   98702   103444   108184
Z)   79947   84701   89450   94199  98949    103703   108454

 

FI-03

$)
 90782  94608   98428   102252   106076   110321   116986
A) 
 92144   96027   99904   103786   107667   111976   118741
B)
 95369   99388   103401   107419   111435   115895   122897
X) 
 96561   100630   104694   108762   112828   117344   124433
C) 
 99458   103649     107835  112025  116213   120864   128166
Y) 
 99955    104167  108374    112585  116794   121468   128807
D) 
 101954   106250   110541   114837    119130  123897   131383
Z)   102209   106516   110817   115124   119428   124207   131711

 

FI-04

$)
 102333  106670   111018    115367   119713  124534    132134
A) 
 103868   108270   112683   117098  121509    126402   134116
B)
 107503   112059   116627   121196   125762   130826   138810
X) 
 108847   113460    118085  122711   127334   132461   140545
C) 
 112112    116864    121628   126392   131154  136435   144761
Y) 
 112673   117448   122236   127024  131810    137117   145485
D) 
 114926   119797   124681   129564   134446   139859   148395
Z)   115213   120096   124993   129888   134782   140209   148766

L’Agence propose de mettre en œuvre les augmentations économiques conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Les montants relatifs aux périodes antérieures à la date de mise en œuvre seront versés sous forme de paiement rétroactif, conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective. Par la suite, des montants seront versés sous forme de majoration des taux de rémunération.

 

 

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 FO - SCIENCES FORESTIÈRES TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS (en dollars)

Dates d'entrée en vigueur:
$) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2020
A) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2021
B) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022
X) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022 - ajustement salarial
C) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023
Y) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023 - ajustement au marché
D) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024
Z) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024 - ajustement salarial

 

 

 

FO-01

$)
 34554 à 58704 *  61501  63406  65611  67832  71442 74074   76681  79292  81908 84522   87615
A) 
 35072 à 59585   62424   64357   66595   68849   72514   75185   77831   80481    83137   85790  88929
B)
 36300 à 61670   64609   66609  68926    71259   75052   77816    80555  83298   86047    88793  92042
X) 
 36754 à 62441   65417   67442   69788   72150    75990  78789   81562   84339   87123    89903  93193
C) 
 37857 à 64314   67380   69465   71882   74315   78270   81153    84009  86869   89737    92600  95989
Y) 
 38046 à 64636   67717   69812   72241   74687   78661   81559   84429    87303  90186    93063  96469
D) 
 38807 à 65929   69071   71208   73686   76181   80234   83190   86118   89049   91990   94924   98398
Z)   38904 à 66094   69244   71386   73870  76371    80435   83398   86333   89272   92220    95161  98644

 

FO-02

$)
 81388  83919  86602  89571  92250 94896  97545   100530
A) 
 82609   85178   87901   90915   93634   96319   99008   102038
B)
 85500    88159   90978   94097  96911   99690   102473   105609
X) 
 86569   89261  92115   95273    98122   100936  103754   106929
C) 
 89166   91939    94878  98131   101066   103964   106867   110137
Y) 
 89612   92399   95352   98622   101571   104484   107401   110688
D) 
 91404   94247   97259   100594   103602   106574   109549   112902
Z)   91633   94483   97502   100845   103861    106840  109823   113184

 

FO-03

$)
 95070  97768   100424   103760   107055    110353  113696
A) 
 96496   99235   101930   105316   108661   112008   115401
B)
 99873   102708   105498   109002   112464   115928   119440
X) 
 101121   103992   106817   110365   113870   117377   120933
C) 
 104155   107112    110022  113676   117286   120898   124561
Y) 
 104676   107648   110572   114244   117872   121502   125184
D) 
 106770   109801   112783   116529   120229   123932   127688
Z)   107037    110076   113065   116820  120530   124242   128007

 

FO-04

$)
 106822  109770   112717  115672  118500     121331  124462
A) 
 108424   111417   114408   117407   120278   123151   126329
B)
 112219   115317   118412   121516   124488   127461   130751
X) 
 113622   116758    119892   123035  126044   129054   132385
C) 
 117031   120261   123489    126726  129825   132926   136357
Y) 
 117616   120862   124106   127360   130474   133591   137039
D) 
 119968   123279   126588   129907   133083   136263   139780
Z)   120268   123587   126904   130232   133416   136604   140129

L’Agence propose de mettre en œuvre les augmentations économiques conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Les montants relatifs aux périodes antérieures à la date de mise en œuvre seront versés sous forme de paiement rétroactif, conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective. Par la suite, des montants seront versés sous forme de majoration des taux de rémunération.

 

 

 
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GL - MANŒUVRES ET HOMMES DE MÉTIER SOUS-GROUPE: CHAUDRONNERIE-FORGE (BOB) Taux de rémunération horaires (en dollars)

 

 

Dates d'entrée en vigueur:
$) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2020
A) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2021
B) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022
X) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022 - ajustement salarial
C) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023
Y) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023 - ajustement au marché
D) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024
Z) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024 - ajustement salarial
 

 

GL-BOB-01

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 20.27  21.16   22.02
A) 
 20.57   21.48   22.35
B)
 21.29   22.23    23.13
X) 
 21.56   22.51   23.42
C) 
 22.21   23.19   24.12
Y) 
 22.32   23.31   24.24
D) 
 22.77   23.78   24.72
Z)   22.83   23.84   24.78

 

GL-BOB-02


Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 20.94
 21.84   22.75
A) 
 21.25   22.17   23.09
B)
 21.99   22.95   23.90
X) 
 22.26   23.24   24.20
C) 
 22.93   23.94   24.93
Y) 
 23.04   24.06   25.05
D) 
 23.50   24.54   25.55
Z)   23.56   24.60   25.61

 

GL-BOB-03

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 21.71
 22.66   23.59
A) 
 22.04   23.00   23.94
B)
 22.81   23.81   24.78
X) 
 23.10   24.11   25.09
C) 
 23.79   24.83   25.84
Y) 
 23.91   24.95   25.97
D) 
 24.39   25.45   26.49
Z)   24.45   25.51   26.56

 

GL-BOB-04

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 22.38  23.34   24.31
A) 
 22.72   23.69   24.67
B)
 23.52   24.52   25.53
X) 
 23.81   24.83   25.85
C) 
 24.52   25.57   26.63
Y) 
 24.64   25.70   26.76
D) 
 25.13   26.21   27.30
Z)   25.19   26.28   27.37

 

GL-BOB-05

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 23.15  24.16   25.13
A) 
 23.50   24.52   25.51
B)
 24.32   25.38   26.40
X) 
 24.62   25.70   26.73
C) 
 25.36   26.47   27.53
Y) 
 25.49   26.60   27.67
D) 
 26.00   27.13   28.22 
Z)   26.07  27.20   28.29

 

GL-BOB-06

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 23.98  25.03  26.08 
A) 
 24.34   25.41   26.47
B)
 25.19   26.30   27.40
X) 
 25.50   26.63   27.74
C) 
 26.27   27.43   28.57
Y) 
 26.40   27.57   28.71
D) 
 26.93   28.12   29.28
Z)   27.00   28.19   29.35

 

GL-BOB-07

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 24.78  25.87   26.93
A) 
 25.15   26.26   27.33
B)
 26.03   27.18   28.29
X) 
 26.36   27.52   28.64
C) 
 27.15   28.35   29.50
Y) 
 27.29   28.49   29.65
D) 
 27.84   29.06   30.24
Z)   27.91   29.13   30.32

 

GL-BOB-08

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 25.77  26.87   27.97
A) 
 26.16   27.27   28.39
B)
 27.08   28.22   29.38
X) 
 27.42   28.57   29.75
C) 
 28.24   29.43   30.64
Y) 
 28.38   29.58   30.79
D) 
 28.95   30.17   31.41
Z)   29.02   30.25   31.49

 

GL-BOB-09

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 26.61  27.77   28.93
A) 
 27.01   28.19   29.36
B)
 27.96   29.18   30.39
X) 
 28.31   29.54   30.77
C) 
 29.16   30.43   31.69
Y) 
 29.31   30.58   31.85
D) 
 29.90   31.19   32.49
Z)   29.97   31.27   32.57

 

GL-BOB-10

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 27.60
 28.78   30.00
A) 
 28.01   29.21   30.45
B)
 28.99   30.23   31.52
X) 
 29.35   30.61   31.91
C) 
 30.23    31.53  32.87
Y) 
 30.38    31.69  33.03
D) 
 30.99   32.32   33.69
Z)   31.07   32.40   33.77

 

GL-BOB-11

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 28.59  29.83   31.08
A) 
 29.02   30.28   31.55
B)
 30.04   31.34   32.65 
X) 
 30.42   31.73   33.06
C) 
 31.33   32.68   34.05
Y) 
 31.49   32.84   34.22
D) 
 32.12   33.50   34.90
Z)   32.20   33.58   34.99

 

GL-BOB-12

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 29.58
 30.87  32.16 
A) 
 30.02   31.33   32.64
B)
 31.07   32.43   33.78
X) 
 31.46   32.84   34.20
C) 
 32.40   33.83   35.23
Y) 
 32.56   34.00   35.41
D) 
 33.21   34.68   36.12
Z)   33.29   34.77   36.21

 

GL-BOB-13

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 30.64
31.96    33.30
A) 
 31.10   32.44   33.80
B)
 32.19   33.58   34.98
X) 
 32.59   34.00   35.42
C) 
 33.57   35.02   36.48
Y) 
 33.74   35.20   36.66
D) 
 34.41    35.90  37.39
Z)   34.50   35.99   37.48

 

GL-BOB-14

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 31.62  33.00   34.36
A) 
 32.09   33.50   34.88
B)
 33.21   34.67   36.10
X) 
 33.63   35.10   36.55
C) 
 34.64   36.15   37.65
Y) 
 34.81   36.33   37.84
D) 
 35.51   37.06   38.60
Z)   35.60   37.15   38.70

L’Agence propose de mettre en œuvre les augmentations économiques conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Les montants relatifs aux périodes antérieures à la date de mise en œuvre seront versés sous forme de paiement rétroactif, conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective. Par la suite, des montants seront versés sous forme de majoration des taux de rémunération.

 

 

GL - MANŒUVRES ET HOMMES DE MÉTIER SOUS-GROUPE: INSPECTION DE LA CONSTRUCTION (COI) Taux de rémunération horaires (en dollars)
 

Dates d'entrée en vigueur:

$) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2020
A) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2021
B) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022
X) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022 - ajustement salarial
C) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023
Y) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023 - ajustement au marché
D) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024
Z) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024 - ajustement salarial

 

 

GL-COI-01 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 22.00  22.98   23.93
A) 
 22.33   23.32   24.29
B)
 23.11   24.14   25.14
X) 
 23.40   24.44   25.45
C) 
 24.10   25.17   26.21
Y) 
 24.82   25.93   27.00
D) 
 25.32   26.45   27.54
Z)   25.38   26.52   27.61

 

GL-COI-02 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 22.79  23.82   24.80
A) 
 23.13   24.18   25.17
B)
 23.94   25.03   26.05
X) 
 24.24  25.34    26.38
C) 
 24.97   26.10   27.17
Y) 
 25.72   26.88   27.99
D) 
 26.23   27.42   28.55
Z)   26.30   27.49   28.62

 

GL-COI-03 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 23.57  24.61   25.64
A) 
 23.92   24.98   26.02
B)
 24.76   25.85   26.93
X) 
 25.07   26.17   27.27
C) 
 25.82   26.96   28.09
Y) 
 26.59   27.77   28.93
D) 
 27.12   28.33   29.51
Z)   27.19   28.40   29.58

 

GL-COI-04 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 24.34  25.42   26.47
A) 
 24.71   25.80   26.87
B)
 25.57   26.70   27.81
X) 
 25.89   27.03   28.16
C) 
 26.67   27.84   29.00
Y) 
 27.47   28.68   29.87
D) 
 28.02   29.25   30.47
Z)   28.09   29.32   30.55

 

GL-COI-05 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 25.21  26.32   27.41
A) 
 25.59   26.71   27.82
B)
 26.49   27.64   28.79
X) 
 26.82   27.99   29.15
C) 
 27.62    28.83  30.02
Y) 
 28.45   29.69   30.92
D) 
 29.02   30.28   31.54
Z)   29.09   30.36   31.62

 

GL-COI-06 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 26.09  27.22   28.36
A) 
 26.48   27.63   28.79
B)
 27.41   28.60   29.80
X) 
 27.75   28.96   30.17
C) 
 28.58   29.83   31.08
Y) 
 29.44   30.72   32.01
D) 
 30.03   31.33   32.65
Z)   30.11   31.41   32.73

 

GL-COI-07 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 26.98  28.17   29.33
A) 
 27.38   28.59   29.77
B)
 28.34   29.59   30.81
X) 
 28.69   29.96   31.20
C) 
 29.55   30.86   32.14
Y) 
 30.44   31.79   33.10
D) 
 31.05   32.43   33.76
Z)   31.13   32.51   33.84

 

GL-COI-08 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 28.11  29.32  30.54
A) 
 28.53    29.76  31.00
B)
 29.53   30.80   32.09
X) 
 29.90   31.19   32.49
C) 
 30.80   32.13   33.46
Y) 
 31.72   33.09   34.46
D) 
 32.35   33.75  35.15 
Z)   32.43    33.83  35.24

 

GL-COI-09 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 29.17
 30.44   31.70
A) 
 29.61   30.90   32.18
B)
 30.65   31.98   33.31
X) 
 31.03   32.38   33.73
C) 
 31.96   33.35   34.74
Y) 
 32.92    34.35  35.78
D) 
 33.58   35.04   36.50
Z)   33.66   35.13   36.59

L’Agence propose de mettre en œuvre les augmentations économiques conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Les montants relatifs aux périodes antérieures à la date de mise en œuvre seront versés sous forme de paiement rétroactif, conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective. Par la suite, des montants seront versés sous forme de majoration des taux de rémunération.

 

 

GL - MANŒUVRES ET HOMMES DE MÉTIER SOUS-GROUPE: INSPECTION DE LA CONSTRUCTION (COI) (INSPECTEUR DE LA CONSTRUCTION) Taux de rémunération horaires (en dollars)

 
Dates d'entrée en vigueur:

 

$) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2020
A) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2021
B) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022
X) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022 - ajustement salarial
C) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023
Y) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023 - ajustement au marché
D) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024
Z) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024 - ajustement salarial

 

 

GL-COI-09 Échelon-2


Échelon  1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 30.88
 32.22   33.55
A) 
 31.34   32.70   34.05
B)
 32.44   33.84   35.24
X) 
 32.85   34.26   35.68
C) 
 33.84   35.29   36.75
Y) 
 34.86   36.35   37.85
D) 
 35.56   37.08   38.61
Z)   35.65   37.17   38.71

 

GL-COI-10 Échelon-2

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 32.05
 33.45   34.83
A) 
 32.53   33.95   35.35
B)
 33.67   35.14   36.59
X) 
 34.09    35.58  37.05
C) 
 35.11   36.65   38.16
Y) 
 36.16    37.75  39.30
D) 
 36.88   38.51   40.09
Z)   36.97    38.61  40.19

 

GL-COI-11 Échelon-2

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 33.24  34.70   36.13
A) 
 33.74    35.22  36.67
B)
 34.92    36.45  37.95
X) 
 35.36    36.91  38.42
C) 
 36.42   38.02   39.57
Y) 
 37.51   39.16   40.76
D) 
 38.26   39.94   41.58
Z)  38.36   40.04   41.68 

 

GL-COI-12 Échelon-2

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 34.44
 35.92   37.44
A) 
 34.96   36.46   38.00
B)
 36.18   37.74   39.33
X) 
 36.63   38.21   39.82
C) 
 37.73   39.36   41.01
Y) 
 38.86   40.54   42.24
D) 
 39.64   41.35   43.08
Z)   39.74    41.45  43.19

 

GL-COI-13 Échelon-2

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 35.59
 37.14   38.70
A) 
 36.12   37.70   39.28
B)
 37.38    39.02  40.65
X) 
 37.85    39.51  41.16
C) 
 38.99   40.70    42.39
Y) 
 40.16   41.92   43.66
D) 
 40.96   42.76   44.53
Z)   41.06   42.87   44.64

 

GL-COI-14 Échelon-2

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 36.81  38.42   40.00
A) 
 37.36   39.00   40.60
B)
 38.67   40.37   42.02
X) 
 39.15   40.87   42.55
C) 
 40.32   42.10   43.83
Y) 
 41.53   43.36   45.14
D) 
 42.36    44.23  46.04
Z)   42.47   44.34   46.16

L’Agence propose de mettre en œuvre les augmentations économiques conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Les montants relatifs aux périodes antérieures à la date de mise en œuvre seront versés sous forme de paiement rétroactif, conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective. Par la suite, des montants seront versés sous forme de majoration des taux de rémunération.

 

GL - MANŒUVRES ET HOMMES DE MÉTIER SOUS-GROUPE: INSTALLATIONS ÉLECTRONIQUES ET ENTRETIEN (EIM) Taux de rémunération horaires (en dollars)


Dates d'entrée en vigueur:
$) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2020
A) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2021
B) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022
X) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022 - ajustement salarial
C) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023
Y) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023 - ajustement au marché
D) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024
Z) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024 - ajustement salarial
 

 

GL-EIM-01 Échelon 1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 23.64  24.68   25.70
A) 
 23.99   25.05   26.09
B)
 24.83   25.93   27.00
X) 
 25.14   26.25   27.34
C) 
 25.89    27.04  28.16
Y) 
 26.02   27.18   28.30
D) 
 26.54   27.72   28.87
Z)   26.61   27.79   28.94

 

GL-EIM-02 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 24.50  25.56   26.64
A) 
 24.87   25.94   27.04
B)
 25.74   26.85   27.99
X) 
 26.06   27.19   28.34
C) 
 26.84   28.01   29.19
Y) 
 26.97   28.15   29.34
D) 
 27.51   28.71   29.93
Z)   27.58   28.78   30.00

 

GL-EIM-03 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 25.31  26.41   27.52
A) 
 25.69   26.81   27.93
B)
 26.59   27.75   28.91
X) 
 26.92   28.10   29.27
C) 
 27.73   28.94   30.15
Y) 
 27.87   29.08   30.30
D) 
 28.43   29.66   30.91
Z)   28.50   29.73   30.99

 

GL-EIM-04 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 26.20  27.33   28.47
A) 
 26.59   27.74   28.90
B)
 27.52   28.71   29.91
X) 
 27.86   29.07   30.28
C) 
 28.70   29.94   31.19
Y) 
 28.84   30.09   31.35
D) 
 29.42   30.69   31.98
Z)   29.49   30.77   32.06

 

GL-EIM-05 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 27.08  28.26   29.43
A) 
 27.49   28.68   29.87
B)
 28.45   29.68   30.92
X) 
 28.81   30.05   31.31
C) 
 29.67   30.95   32.25
Y) 
 29.82   31.10   32.41
D) 
 30.42   31.72   33.06
Z)   30.50   31.80   33.14

 

GL-EIM-06 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 28.11  29.32   30.55
A) 
 28.53   29.76   31.01
B)
 29.53   30.80   32.10
X) 
 29.90   31.19   32.50
C) 
 30.80   32.13   33.48
Y) 
 30.95   32.29   33.65
D) 
 31.57   32.94   34.32
Z)   31.65   33.02   34.41

 

GL-EIM-07 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 29.06  30.31   31.58
A) 
 29.50   30.76   32.05
B)
 30.53   31.84   33.17
X) 
 30.91   32.24   33.58
C) 
 31.84   33.21  34.59
Y) 
 32.00   33.38   34.76
D) 
 32.64   34.05   35.46
Z)   32.72   34.14   35.55

 

GL-EIM-08 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 30.27  31.60  32.93
A) 
 30.72   32.07   33.42
B)
 31.80   33.19   34.59
X) 
 32.20   33.60   35.02
C) 
 33.17   34.61   36.07
Y) 
 33.34   34.78   36.25
D) 
 34.01   35.48   36.98
Z)   34.10   35.57   37.07

 

GL-EIM-09 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 31.49  32.85   34.22
A) 
 31.96   33.34   34.73
B)
 33.08   34.51   35.95
X) 
 33.49   34.94   36.40
C) 
 34.49   35.99   37.49
Y) 
 34.66   36.17   37.68
D) 
 35.35   36.89   38.43
Z)   35.44   36.98   38.53

 

GL-EIM-10 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 32.64
 34.07   35.47
A) 
 33.13   34.58   36.00
B)
 34.29   35.79   37.26
X) 
 34.72   36.24   37.73
C) 
 35.76   37.33   38.86
Y) 
 35.94   37.52   39.05
D) 
 36.66   38.27   39.83
Z)   36.75   38.37   39.93

L’Agence propose de mettre en œuvre les augmentations économiques conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Les montants relatifs aux périodes antérieures à la date de mise en œuvre seront versés sous forme de paiement rétroactif, conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective. Par la suite, des montants seront versés sous forme de majoration des taux de rémunération.

 

GL - MANŒUVRES ET HOMMES DE MÉTIER SOUS-GROUPE: INSTALLATIONS ÉLECTRONIQUES ET ENTRETIEN (EIM) (ÉLECTRICIEN) Taux de rémunération horaires (en dollars)
 

Dates d'entrée en vigueur:
$) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2020
A) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2021
B) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022
X) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022 - ajustement salarial
C) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023
Y) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023 - ajustement au marché
D) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024
Z) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024 - ajustement salarial

 

GL-EIM-10 Échelon-2

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
33.52
  34.98   36.43
A) 
 34.02   35.50   36.98
B)
 35.21   36.74   38.27
X) 
 35.65   37.20   38.75
C) 
 36.72   38.32   39.91
Y) 
 36.90   38.51   40.11
D) 
 37.64   39.28   40.91
Z)   37.73 
 
 39.38   41.01

 

GL-EIM-11 Échelon-2

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 34.72 36.25   37.75
A) 
 35.24   36.79   38.32
B)
 36.47    38.08  39.66
X) 
 36.93   38.56   40.16
C) 
 38.04   39.72  41.36
Y) 
 38.23   39.92   41.57
D) 
 38.99   40.72   42.40
Z)   39.09    40.82  42.51

 

GL-EIM-12 Échelon-2

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 35.99
 37.56  39.12
A) 
 36.53    38.12  39.71
B)
 37.81   39.45   41.10
X) 
 38.28   39.94   41.61
C) 
 39.43   41.14  42.86
Y) 
 39.63   41.35   43.07
D) 
 40.42   42.18   43.93
Z)   40.52   42.29   44.04

 

GL-EIM-13 Échelon-2

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 37.22
 38.81   40.45
A) 
 37.78   39.39   41.06
B)
 39.10  40.77   42.50
X) 
 39.59   41.28   43.03
C) 
 40.78   42.52   44.32
Y) 
 40.98   42.73   44.54
D) 
 41.80   43.58   45.43
Z)   41.90   43.69   45.54

 

GL-EIM-14 Échelon-2

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 38.44
 40.10   41.80
A) 
 39.02   40.70   42.43
B)
 40.39   42.12  43.92
X) 
 40.89   42.65  44.47
C) 
 42.12   43.93   45.80
Y) 
 42.33   44.15   46.03
D) 
 43.18   45.03   46.95
Z)   43.29   45.14   47.07

 

L’Agence propose de mettre en œuvre les augmentations économiques conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Les montants relatifs aux périodes antérieures à la date de mise en œuvre seront versés sous forme de paiement rétroactif, conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective. Par la suite, des montants seront versés sous forme de majoration des taux de rémunération.

 

 GL - MANŒUVRES ET HOMMES DE MÉTIER SOUS-GROUPE: FONCTIONS ÉLÉMENTAIRES (ELE) Taux de rémunération horaires  (en dollars)

Dates d'entrée en vigueur:
$) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2020
A) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2021
B) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022
X) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022 - ajustement salarial
C) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023
Y) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023 - ajustement au marché
D) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024
Z) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024 - ajustement salarial

 

GL-ELE-01

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 20.35   21.24   22.13
A) 
 20.66   21.56   22.46
B)
 21.38    22.31  23.25
X) 
 21.65   22.59   23.54
C) 
 22.30   23.27   24.25
Y) 
 22.41   23.39   24.37
D) 
 22.86   23.86   24.86
Z)   22.92   23.92   24.92

 

GL-ELE-02

  Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 21.12
 22.06   22.98
A) 
 21.44   22.39   23.32
B)
 22.19   23.17   24.14
X) 
 22.47    23.46  24.44
C) 
 23.14  24.16    25.17
Y) 
 23.26   24.28   25.30
D) 
 23.73   24.77   25.81
Z)   23.79   24.83   25.87

 

GL-ELE-03

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 21.82  22.77   23.74
A) 
 22.15   23.11   24.10
B)
 22.93   23.92   24.94
X) 
 23.22    24.22  25.25
C) 
 23.92   24.95   26.01
Y) 
 24.04   25.07   26.14
D) 
 24.52   25.57   26.66
Z)   24.58    25.63  26.73

 

GL-ELE-04

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 22.47
 23.45   24.41
A) 
 22.81   23.80   24.78
B)
 23.61   24.63   25.65
X) 
 23.91   24.94   25.97
C) 
 24.63   25.69   26.75
Y) 
 24.75   25.82   26.88
D) 
 25.25   26.34  27.42 
Z)   25.31   26.41   27.49

 

GL-ELE-05

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 23.35  24.35   25.38
A) 
 23.70   24.72   25.76
B)
 24.53   25.59  26.66
X) 
 24.84   25.91   26.99
C) 
 25.59   26.69   27.80
Y) 
 25.72    26.82  27.94
D) 
 26.23   27.36  28.50
Z)   26.30   27.43 
 28.57

 

GL-ELE-06

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 24.11  25.13   26.22
A) 
 24.47   25.51   26.61
B)
 25.33   26.40   27.54
X) 
 25.65   26.73   27.88
C) 
 26.42   27.53   28.72
Y) 
 26.55  27.67    28.86
D) 
 27.08   28.22  29.44 
Z)   27.15   28.29   29.51

 

GL-ELE-07

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 24.93  26.00   27.08
A) 
 25.30   26.39   27.49
B)
 26.19   27.31   28.45
X) 
 26.52   27.65   28.81
C) 
 27.32   28.48   29.67
Y) 
 27.46   28.62   29.82
D) 
 28.01   29.19   30.42
Z)   28.08   29.26   30.50

 

GL-ELE-08

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 25.91  27.01   28.16
A) 
 26.30   27.42   28.58
B)
 27.22    28.38  29.58
X) 
 27.56   28.73   29.95
C) 
 28.39   29.59   30.85
Y) 
 28.53    29.74  31.00
D) 
 29.10   30.33   31.62
Z)   29.17   30.41   31.70

 

GL-ELE-09

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 26.85
 28.00    29.18
A) 
 27.25   28.42  29.62
B)
 28.20   29.41   30.66
X) 
 28.55   29.78   31.04
C) 
 29.41   30.67   31.97
Y) 
 29.56   30.82   32.13
D) 
 30.15   31.44   32.77
Z)   30.23   31.52   32.85

 

GL-ELE-10

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 27.89  29.12    30.33
A) 
 28.31   29.56   30.78
B)
 29.30    30.59  31.86
X) 
 29.67   30.97   32.26
C) 
 30.56   31.90   33.23
Y) 
 30.71   32.06   33.40
D) 
 31.32   32.70   34.07
Z)   31.40   32.78   34.16

 

GL-ELE-11

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 28.97  30.21   31.46
A) 
 29.40  30.66    31.93
B)
 30.43   31.73   33.05
X) 
 30.81   32.13   33.46
C) 
 31.73   33.09   34.46
Y) 
 31.89   33.26   34.63
D) 
 32.53   33.93   35.32
Z)   32.61   34.01   35.41

 

GL-ELE-12

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 29.94  31.22  32.54 
A) 
 30.39   31.69   33.03 
B)
 31.45   32.80   34.19
X) 
 31.84   33.21    34.62
C) 
 32.80   34.21   35.66
Y) 
 32.96   34.38   35.84
D) 
 33.62   35.07   36.56
Z)   33.70   35.16   36.65

 

GL-ELE-13

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 30.95
 32.30   33.63
A) 
 31.41    32.78  34.13
B)
 32.51   33.93   35.32
X) 
 32.92   34.35  35.76 
C) 
 33.91   35.38   36.83
Y) 
 34.08   35.56   37.01
D) 
 34.76   36.27   37.75
Z)   34.85   36.36   37.84

 

GL-ELE-14

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 31.94  33.31   34.71
A) 
 32.42  33.81    35.23
B)
 33.55   34.99   36.46
X) 
 33.97   35.43   36.92
C) 
 34.99   36.49   38.03
Y) 
 35.16   36.67   38.22
D) 
 35.86    37.40  38.98
Z)   35.95   37.49   39.08

L’Agence propose de mettre en œuvre les augmentations économiques conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Les montants relatifs aux périodes antérieures à la date de mise en œuvre seront versés sous forme de paiement rétroactif, conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective. Par la suite, des montants seront versés sous forme de majoration des taux de rémunération.

 

 GL - MANŒUVRES ET HOMMES DE MÉTIER SOUS-GROUPE: ENTRETIEN DE MACHINES (MAM) Taux de rémunération horaires (en dollars)

Dates d'entrée en vigueur:
$) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2020
A) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2021
B) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022
X) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022 - ajustement salarial
C) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023
Y) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023 - ajustement au marché
D) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024
Z) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024 - ajustement salarial
 

GL-MAM-01

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 22.32
 23.27   24.25
A) 
 22.65   23.62  24.61 
B)
 23.44  24.45    25.47
X) 
 23.73   24.76   25.79
C) 
 24.44  25.50    26.56
Y) 
 25.17   26.27   27.36
D) 
 25.67   26.80   27.91
Z)   25.73  26.87   27.98

 

GL-MAM-02

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 23.18 24.19    25.18
A) 
 23.53   24.55   25.56
B)
 24.35   25.41   26.45
X) 
 24.65   25.73   26.78
C) 
 25.39   26.50   27.58
Y) 
 26.15   27.30   28.41
D) 
 26.67    27.85  28.98
Z)   26.74   27.92   29.05

 

GL-MAM-03

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 23.95  24.99   26.02
A) 
 24.31   25.36   26.41
B)
 25.16   26.25   27.33
X) 
 25.47   26.58   27.67
C) 
 26.23   27.38   28.50
Y) 
 27.02   28.20   29.36
D) 
 27.56   28.76   29.95
Z)   27.63   28.83   30.02

 

GL-MAM-04

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 24.73  25.82   26.89
A) 
 25.10   26.21   27.29
B)
 25.98   27.13   28.25
X) 
 26.30   27.47   28.60
C) 
 27.09   28.29  29.46 
Y) 
 27.90   29.14   30.34
D) 
 28.46    29.72  30.95
Z)   28.53   29.79   31.03

 

GL-MAM-05

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 25.60  26.75   27.84
A) 
 25.98    27.15  28.26
B)
 26.89    28.10  29.25
X) 
 27.23    28.45  29.62
C) 
 28.05   29.30   30.51
Y) 
 28.89    30.18  31.43
D) 
 29.47   30.78   32.06
Z)   29.54   30.86   32.14

 

GL-MAM-06

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 26.51  27.68   28.81
A) 
 26.91    28.10  29.24
B)
 27.85  29.08    30.26
X) 
 28.20   29.44   30.64
C) 
 29.05   30.32   31.56
Y) 
 29.92    31.23  32.51
D) 
 30.52   31.85   33.16
Z)   30.60   31.93   33.24

 

GL-MAM-07

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 27.41  28.59   29.79
A) 
 27.82   29.02   30.24
B)
 28.79    30.04  31.30
X) 
 29.15   30.42   31.69
C) 
 30.02   31.33   32.64
Y) 
 30.92    32.27  33.62
D) 
 31.54    32.92  34.29
Z)   31.62   33.00   34.38

 

GL-MAM-08

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 28.54  29.78  31.02
A) 
 28.97   30.23   31.49
B)
 29.98   31.29  32.59 
X) 
 30.35   31.68   33.00
C) 
 31.26   32.63   33.99
Y) 
 32.20   33.61   35.01
D) 
 32.84   34.28   35.71
Z)   32.92   34.37   35.80

 

GL-MAM-09

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 29.66  30.94   32.24
A) 
 30.10   31.40   32.72
B)
 31.15   32.50   33.87
X) 
 31.54   32.91   34.29
C) 
 32.49   33.90   35.32
Y) 
 33.46    34.92  36.38
D) 
 34.13   35.62   37.11
Z)   34.22   35.71   37.20

 

GL-MAM-10

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 30.83  32.16   33.51
A) 
 31.29   32.64   34.01
B)
 32.39   33.78   35.20
X) 
 32.79   34.20   35.64
C) 
 33.77   35.23   36.71
Y) 
 34.78   36.29   37.81
D) 
 35.48   37.02   38.57
Z)   35.57   37.11   38.67

 

GL-MAM-11

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 31.94  33.32   34.71
A) 
 32.42   33.82   35.23
B)
 33.55   35.00   36.46
X) 
 33.97   35.44   36.92
C) 
 34.99   36.50   38.03
Y) 
 36.04   37.60   39.17
D) 
 36.76   38.35   39.95
Z)   36.85    38.45  40.05

 

GL-MAM-12

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 33.09  34.54  35.97
A) 
 33.59   35.06   36.51
B)
 34.77   36.29   37.79
X) 
 35.20    36.74  38.26
C) 
 36.26   37.84   39.41
Y) 
 37.35   38.98   40.59
D) 
 38.10    39.76  41.40
Z)   38.20   39.86   41.50

 

GL-MAM-13

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 34.21  35.71   37.20
A) 
 34.72   36.25   37.76
B)
 35.94   37.52   39.08
X) 
 36.39   37.99   39.57
C) 
 37.48   39.13   40.76
Y) 
 38.60   40.30   41.98
D) 
 39.37    41.11  42.82
Z)   39.47   41.21   42.93

 

GL-MAM-14

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 35.31  36.85   38.40
A) 
 35.84   37.40   38.98
B)
 37.09   38.71   40.34
X) 
 37.55   39.19   40.84
C) 
 38.68   40.37   42.07
Y) 
 39.84   41.58   43.33
D) 
 40.64   42.41   44.20
Z)   40.74    42.52  44.31

L’Agence propose de mettre en œuvre les augmentations économiques conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Les montants relatifs aux périodes antérieures à la date de mise en œuvre seront versés sous forme de paiement rétroactif, conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective. Par la suite, des montants seront versés sous forme de majoration des taux de rémunération.

 

GL - MANŒUVRES ET HOMMES DE MÉTIER SOUS-GROUPE: MANIPULATION (MAN) Taux de rémunération horaires (en dollars)

 
Dates d'entrée en vigueur:

$) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2020
A) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2021
B) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022
X) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022 - ajustement salarial
C) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023
Y) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023 - ajustement au marché
D) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024
Z) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024 - ajustement salarial

 

 

GL-MAN-01

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 22.69  23.68  24.66
A) 
 23.03   24.04   25.03
B)
 23.84   24.88   25.91
X) 
 24.14   25.19   26.23
C) 
 24.86   25.95   27.02
Y) 
 24.98   26.08   27.16
D) 
 25.48   26.60   27.70
Z)   25.54    26.67  27.77

 

GL-MAN-02

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 23.44  24.45   25.48
A) 
 23.79    24.82  25.86
B)
 24.62   25.69   26.77
X) 
 24.93   26.01   27.10
C) 
 25.68   26.79   27.91
Y) 
 25.81   26.92   28.05
D) 
 26.33   27.46   28.61
Z)   26.40   27.53   28.68

 

GL-MAN-03

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 24.26  25.32  26.37
A) 
 24.62   25.70  26.77 
B)
 25.48   26.60   27.71
X) 
 25.80    26.93  28.06
C) 
 26.57   27.74   28.90
Y) 
 26.70   27.88   29.04
D) 
 27.23   28.44   29.62
Z)   27.30   28.51   29.69

 

GL-MAN-04

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 25.08  26.19   27.27
A) 
 25.46   26.58   27.68
B)
 26.35    27.51  28.65
X) 
 26.68   27.85   29.01
C) 
 27.48   28.69   29.88
Y) 
 27.62   28.83   30.03
D) 
 28.17   29.41   30.63
Z)   28.24   29.48   30.71

 

GL-MAN-05

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 25.94  27.04   28.19
A) 
 26.33    27.45  28.61
B)
 27.25   28.41   29.61
X) 
 27.59    28.77  29.98
C) 
 28.42    29.63  30.88
Y) 
 28.56   29.78   31.03
D) 
 29.13   30.38   31.65
Z)   29.20   30.46   31.73

 

GL-MAN-06

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 26.85  28.00   29.17
A) 
 27.25   28.42   29.61
B)
 28.20   29.41   30.65
X) 
 28.55   29.78   31.03
C) 
 29.41   30.67   31.96
Y) 
 29.56   30.82   32.12
D) 
 30.15   31.44   32.76
Z)   30.23   31.52   32.84

 

GL-MAN-07

  Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 27.75  28.98   30.16
A) 
 28.17   29.41   30.61
B)
 29.16   30.44   31.68
X) 
 29.52   30.82   32.08
C) 
 30.41   31.74   33.04
Y) 
 30.56   31.90   33.21
D) 
 31.17   32.54   33.87
Z)   31.25   32.62   33.95

 

GL-MAN-08

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 28.99  30.22   31.50
A) 
 29.42   30.67   31.97
B)
 30.45    31.74  33.09
X) 
 30.83   32.14   33.50
C) 
 31.75  33.10    34.51
Y) 
 31.91   33.27   34.68
D) 
 32.55    33.94  35.37
Z)   32.63   34.02   35.46

 

GL-MAN-09

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 30.07  31.39   32.68
A) 
 30.52  31.86    33.17
B)
 31.59   32.98   34.33
X) 
 31.98    33.39  34.76
C) 
 32.94   34.39   35.80
Y) 
 33.10   34.56   35.98
D) 
 33.76   35.25   36.70
Z)   33.84   35.34   36.79

 

GL-MAN-10

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 31.24  32.60   33.95
A) 
 31.71   33.09   34.46
B)
 32.82   34.25   35.67
X) 
 33.23   34.68   36.12
C) 
 34.23   35.72   37.20
Y) 
 34.40   35.90   37.39
D) 
 35.09   36.62   38.14
Z)   35.18   36.71   38.24

 

GL-MAN-11

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 32.39  33.80  35.21 
A) 
 32.88   34.31   35.74
B)
 34.03   35.51   36.99
X) 
 34.46   35.95   37.45
C) 
 35.49   37.03   38.57
Y) 
 35.67    37.22  38.76
D) 
 36.38   37.96   39.54
Z)   36.47   38.05   39.64

 

GL-MAN-12

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 33.51  34.98  36.43
A) 
 34.01    35.50  36.98
B)
 35.20   36.74   38.27
X) 
 35.64   37.20   38.75
C) 
 36.71    38.32  39.91
Y) 
 36.89  38.51    40.11
D) 
 37.63   39.28   40.91
Z)   37.72   39.38   41.01

 

GL-MAN-13

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 34.73  36.26   37.75
A) 
 35.25   36.80   38.32
B)
 36.48   38.09   39.66
X) 
 36.94   38.57   40.16
C) 
 38.05    39.73  41.36
Y) 
 38.24   39.93   41.57
D) 
 39.00   40.73   42.40
Z)   39.10 
 40.83   42.51

 

GL-MAN-14

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 35.82  37.37   38.93
A) 
 36.36   37.93   39.51
B)
 37.63   39.26   40.89
X) 
 38.10   39.75   41.40
C) 
 39.24    40.94  42.64
Y) 
 39.44    41.14  42.85
D) 
 40.23   41.96   43.71
Z)   40.33   42.06   43.82

L’Agence propose de mettre en œuvre les augmentations économiques conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Les montants relatifs aux périodes antérieures à la date de mise en œuvre seront versés sous forme de paiement rétroactif, conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective. Par la suite, des montants seront versés sous forme de majoration des taux de rémunération

 

 

GL - MANŒUVRES ET HOMMES DE MÉTIER SOUS-GROUPE: CONDUITE DE MACHINES ET ACTIONNEMENT (MDO) Taux de rémunération horaires (en dollars)

Dates d'entrée en vigueur:
$) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2020
A) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2021
B) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022
X) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022 - ajustement salarial
C) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023
Y) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023 - ajustement au marché
D) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024
Z) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024 - ajustement salarial

 

 

GL-MDO-01

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 20.67  21.58  22.47
A) 
 20.98   21.90   22.81
B)
 21.71   22.67   23.61
X) 
 21.98   22.95   23.91
C) 
 22.64   23.64   24.63
Y) 
 23.32   24.35   25.37
D) 
 23.79   24.84   25.88
Z)   23.85   24.90   25.94

 

GL-MDO-02

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 21.39  22.33   23.26
A) 
 21.71   22.66   23.61
B)
 22.47    23.45  24.44
X) 
 22.75    23.74  24.75
C) 
 23.43   24.45   25.49
Y) 
 24.13    25.18  26.25
D) 
 24.61   25.68   26.78
Z)   24.67   25.74   26.85

 

GL-MDO-03

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 22.13  23.09   24.06
A) 
 22.46   23.44   24.42
B)
 23.25   24.26   25.27
X) 
 23.54    24.56  25.59
C) 
 24.25   25.30   26.36
Y) 
 24.98   26.06   27.15
D) 
 25.48   26.58   27.69
Z)   25.54   26.65   27.76

 

GL-MDO-04

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 22.86  23.88    24.85
A) 
 23.20   24.24   25.22
B)
 24.01   25.09   26.10
X) 
 24.31   25.40   26.43
C) 
 25.04    26.16  27.22
Y) 
 25.79    26.94  28.04
D) 
 26.31   27.48   28.60
Z)   26.38   27.55   28.67

 

GL-MDO-05

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 24.12  25.14   26.23
A) 
 24.48    25.52  26.62
B)
 25.34    26.41  27.55
X) 
 25.66   26.74   27.89
C) 
 26.43    27.54  28.73
Y) 
 27.22   28.37   29.59
D) 
 27.76   28.94   30.18
Z)   27.83   29.01   30.26

 

GL-MDO-06

  Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 24.98  26.07   27.13
A) 
 25.35   26.46   27.54
B)
 26.24   27.39   28.50
X) 
 26.57   27.73   28.86
C) 
 27.37    28.56  29.73
Y) 
 28.19    29.42  30.62
D) 
 28.75   30.01   31.23
Z)   28.82   30.09   31.31

 

GL-MDO-07

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 25.82  26.93   28.06
A) 
 26.21   27.33   28.48
B)
 27.13   28.29   29.48
X) 
 27.47   28.64   29.85
C) 
 28.29   29.50   30.75
Y) 
 29.14   30.39   31.67
D) 
 29.72   31.00   32.30
Z)   29.79   31.08   32.38

 

GL-MDO-08

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 26.85  28.00  29.18
A) 
 27.25    28.42  29.62
B)
 28.20    29.41  30.66
X) 
 28.55   29.78   31.04
C) 
 29.41   30.67   31.97
Y) 
 30.29   31.59   32.93
D) 
 30.90   32.22   33.59
Z)   30.98   32.30   33.67

 

GL-MDO-09

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 27.87  29.09   30.31
A) 
 28.29   29.53   30.76
B)
 29.28   30.56   31.84
X) 
 29.65   30.94   32.24
C) 
 30.54    31.87  33.21
Y) 
 31.46   32.83   34.21
D) 
 32.09   33.49   34.89
Z)   32.17   33.57   34.98

 

GL-MDO-10

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 28.98  30.22   31.47
A) 
 29.41    30.67  31.94
B)
 30.44    31.74  33.06
X) 
 30.82    32.14  33.47
C) 
 31.74   33.10   34.47
Y) 
 32.69   34.09   35.50
D) 
 33.34   34.77    36.21
Z)   33.42   34.86   36.30

 

GL-MDO-11

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 29.98  31.27  32.59
A) 
 30.43   31.74   33.08
B)
 31.50   32.85   34.24
X) 
 31.89   33.26   34.67
C) 
 32.85   34.26   35.71
Y) 
 33.84   35.29   36.78
D) 
 34.52    36.00  37.52
Z)   34.61   36.09   37.61

 

GL-MDO-12

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 31.09  32.44   33.80
A) 
 31.56    32.93  34.31
B)
 32.66   34.08   35.51
X) 
 33.07   34.51   35.95
C) 
 34.06   35.55   37.03
Y) 
 35.08   36.62   38.14
D) 
 35.78   37.35   38.90
Z)   35.87   37.44   39.00

 

GL-MDO-13

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 32.16  33.53   34.96
A) 
 32.64   34.03   35.48
B)
 33.78    35.22  36.72
X) 
 34.20   35.66   37.18
C) 
 35.23   36.73   38.30
Y) 
 36.29  37.83    39.45
D) 
 37.02   38.59   40.24
Z)   37.11   38.69   40.34

 

GL-MDO-14

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 33.15  34.61   36.04
A) 
 33.65   35.13   36.58
B)
 34.83   36.36   37.86
X) 
 35.27   36.81   38.33
C) 
 36.33   37.91   39.48 
Y) 
 37.42   39.05   40.66
D) 
 38.17   39.83   41.47 
Z)   38.27   39.93   41.57

L’Agence propose de mettre en œuvre les augmentations économiques conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Les montants relatifs aux périodes antérieures à la date de mise en œuvre seront versés sous forme de paiement rétroactif, conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective. Par la suite, des montants seront versés sous forme de majoration des taux de rémunération.

 
GL - MANŒUVRES ET HOMMES DE MÉTIER SOUS-GROUPE: CONDUITE ET SURVEILLANCE DE MACHINES (MOC) Taux de rémunération horaires (en dollars)
 

Dates d'entrée en vigueur:
$) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2020
A) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2021
B) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022
X) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022 - ajustement salarial
C) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023
Y) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023 - ajustement au marché
D) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024
Z) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024 - ajustement salarial

 

 

GL-MOC-01

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 22.23  23.20   24.17
A) 
 22.56   23.55   24.53
B)
 23.35    24.37  25.39
X) 
 23.64   24.67   25.71
C) 
 24.35    25.41  26.48
Y) 
 24.47   25.54   26.61
D) 
 24.96   26.05   27.14
Z)   25.02   26.12   27.21

 

GL-MOC-02

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 22.94  23.93   24.94
A) 
 23.28   24.29    25.31
B)
 24.09    25.14  26.20
X) 
 24.39   25.45   26.53
C) 
 25.12   26.21   27.33
Y) 
 25.25    26.34  27.47
D) 
 25.76   26.87   28.02
Z)   25.82   26.94   28.09

 

GL-MOC-03

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 23.80  24.81   25.86
A) 
 24.16   25.18   26.25
B)
 25.01    26.06  27.17
X) 
 25.32   26.39   27.51
C) 
 26.08  27.18    28.34
Y) 
 26.21   27.32   28.48
D) 
 26.73   27.87   29.05
Z)   26.80   27.94   29.12

 

GL-MOC-04

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 24.51  25.56   26.66
A) 
 24.88   25.94   27.06
B)
 25.75   26.85   28.01
X) 
 26.07   27.19   28.36
C) 
 26.85    28.01  29.21
Y) 
 26.98   28.15   29.36
D) 
 27.52   28.71   29.95
Z)   27.59   28.78   30.02

 

GL-MOC-05

  Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 25.42  26.51   27.64
A) 
 25.80   26.91   28.05
B)
 26.70   27.85   29.03
X) 
 27.03   28.20   29.39
C) 
 27.84   29.05   30.27
Y) 
 27.98    29.20  30.42
D) 
 28.54   29.78   31.03
Z)   28.61   29.85   31.11

 

GL-MOC-06

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 26.32  27.45   28.60
A) 
 26.71   27.86   29.03
B)
 27.64   28.84   30.05
X) 
 27.99   29.20   30.43
C) 
 28.83   30.08   31.34
Y) 
 28.97    30.23  31.50
D) 
 29.55   30.83   32.13
Z)   29.62    30.91  32.21

 

GL-MOC-07

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 27.25  28.44   29.61
A) 
 27.66   28.87   30.05
B)
 28.63   29.88   31.10
X) 
 28.99   30.25   31.49
C) 
 29.86   31.16   32.43
Y) 
 30.01    31.32  32.59
D) 
 30.61   31.95   33.24
Z)   30.69   32.03   33.32

 

GL-MOC-08

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 28.39  29.61  30.86 
A) 
 28.82   30.05   31.32
B)
 29.83   31.10   32.42
X) 
 30.20    31.49  32.83
C) 
 31.11   32.43   33.81
Y) 
 31.27   32.59   33.98
D) 
 31.90   33.24   34.66
Z)   31.98   33.32   34.75

 

GL-MOC-09

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 29.43  30.73   32.02
A) 
 29.87   31.19   32.50
B)
 30.92  32.28    33.64
X) 
 31.31   32.68   34.06
C) 
 32.25   33.66   35.08
Y) 
 32.41   33.83   35.26
D) 
 33.06   34.51   35.97
Z)   33.14    34.60  36.06

 

GL-MOC-10

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 30.55
 31.89   33.23
A) 
 31.01   32.37   33.73
B)
 32.10   33.50   34.91
X) 
 32.50    33.92  35.35
C) 
 33.48   34.94   36.41
Y) 
 33.65   35.11   36.59
D) 
 34.32   35.81   37.32
Z)   34.41   35.90   37.41

 

GL-MOC-11

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 31.70  33.08 34.47 
A) 
 32.18   33.58   34.99
B)
 33.31    34.76  36.21
X) 
 33.73   35.19   36.66
C) 
 34.74   36.25   37.76
Y) 
 34.91   36.43   37.95
D) 
 35.61   37.16   38.71
Z)   35.70   37.25   38.81

 

GL-MOC-12

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 32.80  34.21   35.65
A) 
 33.29   34.72   36.18
B)
 34.46   35.94   37.45
X) 
 34.89    36.39  37.92
C) 
 35.94   37.48   39.06
Y) 
 36.12    37.67  39.26
D) 
 36.84   38.42   40.05
Z)   36.93    38.52  40.15

 

GL-MOC-13

  Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 33.90
 35.39   36.85
A) 
 34.41   35.92   37.40
B)
 35.61   37.18   38.71
X) 
 36.06   37.64   39.19
C) 
 37.14   38.77   40.37
Y) 
 37.33   38.96   40.57
D) 
 38.08   39.74   41.38
Z)   38.18   39.84   41.48

 

GL-MOC-14

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 35.02  36.56   38.07
A) 
 35.55   37.11   38.64
B)
 36.79   38.41   39.99
X) 
 37.25   38.89   40.49
C) 
 38.37    40.06  41.70
Y) 
 38.56  40.26    41.91
D) 
 39.33   41.07   42.75
Z)   39.43   41.17   42.86

L’Agence propose de mettre en œuvre les augmentations économiques conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Les montants relatifs aux périodes antérieures à la date de mise en œuvre seront versés sous forme de paiement rétroactif, conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective. Par la suite, des montants seront versés sous forme de majoration des taux de rémunération.

 

GL - MANŒUVRES ET HOMMES DE MÉTIER SOUS-GROUPE: PEINTURE ET FINISSAGE DE CONSTRUCTION (PCF) Taux de rémunération horaires (en dollars)

Dates d'entrée en vigueur:

$) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2020
A) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2021
B) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022
X) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022 - ajustement salarial
C) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023
Y) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023 - ajustement au marché
D) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024
Z) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024 - ajustement salarial

 

 

GL-PCF-06

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 28.69  29.97   31.21
A) 
 29.12    30.42  31.68
B)
 30.14   31.48   32.79
X) 
 30.52   31.87   33.20
C) 
 31.44   32.83   34.20
Y) 
 31.60   32.99   34.37
D) 
 32.23    33.65  35.06
Z)   32.31   33.73   35.15

 

GL-PCF-07

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 29.69  30.98   32.29
A) 
 30.14    31.44  32.77
B)
 31.19   32.54   33.92
X) 
 31.58   32.95   34.34
C) 
 32.53    33.94  35.37
Y) 
 32.69    34.11  35.55
D) 
 33.34   34.79   36.26
Z)   33.42   34.88   36.35

 

GL-PCF-08

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 30.94  32.29   33.62
A) 
 31.40   32.77   34.12
B)
 32.50   33.92   35.31
X) 
 32.91   34.34   35.75
C) 
 33.90   35.37   36.82
Y) 
 34.07    35.55  37.00
D) 
 34.75    36.26  37.74
Z)   34.84   36.35   37.83

 

GL-PCF-09

  Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 32.18
 33.55   34.98
A) 
 32.66   34.05   35.50
B)
 33.80   35.24   36.74
X) 
 34.22   35.68   37.20
C) 
 35.25   36.75   38.32
Y) 
 35.43    36.93  38.51
D) 
 36.14   37.67   39.28
Z)   36.23   37.76   39.38

 

GL-PCF-10

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 33.46  34.90  36.36
A) 
 33.96   35.42   36.91
B)
 35.15   36.66   38.20
X) 
 35.59   37.12   38.68
C) 
 36.66   38.23   39.84
Y) 
 36.84   38.42   40.04
D) 
 37.58   39.19   40.84
Z)   37.67   39.29   40.94

 

GL-PCF-11

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 34.65  36.14   37.66
A) 
 35.17   36.68   38.22
B)
 36.40   37.96   39.56
X) 
 36.86   38.43   40.05
C) 
 37.97    39.58  41.25
Y) 
 38.16   39.78   41.46
D) 
 38.92   40.58   42.29
Z)   39.02  40.68    42.40

 

GL-PCF-12

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 35.89
 37.47  39.03 
A) 
 36.43   38.03   39.62
B)
 37.71   39.36   41.01
X) 
 38.18   39.85   41.52
C) 
 39.33    41.05  42.77
Y) 
 39.53   41.26   42.98
D) 
 40.32   42.09   43.84
Z)   40.42    42.20  43.95

 

GL-PCF-13

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 37.17
 38.78  40.38 
A) 
 37.73   39.36   40.99
B)
 39.05   40.74   42.42
X) 
 39.54   41.25   42.95
C) 
 40.73   42.49   44.24
Y) 
 40.93   42.70   44.46
D) 
 41.75    43.55  45.35
Z)   41.85    43.66  45.46

 

GL-PCF-14

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 38.39
 40.04   41.73
A) 
 38.97   40.64  42.36
B)
 40.33   42.06   43.84
X) 
 40.83    42.59  44.39
C) 
 42.05   43.87   45.72
Y) 
 42.26   44.09   45.95
D) 
 43.11   44.97   46.87
Z)   43.22    45.08  46.99

L’Agence propose de mettre en œuvre les augmentations économiques conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Les montants relatifs aux périodes antérieures à la date de mise en œuvre seront versés sous forme de paiement rétroactif, conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective. Par la suite, des montants seront versés sous forme de majoration des taux de rémunération.

 

GL - MANŒUVRES ET HOMMES DE MÉTIER SOUS-GROUPE: TUYAUTERIE (PIP) Taux de rémunération horaires (en dollars)

Dates d'entrée en vigueur:
$) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2020
A) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2021
B) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022
X) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022 - ajustement salarial
C) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023
Y) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023 - ajustement au marché
D) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024
Z) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024 - ajustement salarial

 

GL-PIP-01 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 22.95
 23.94   24.96
A) 
 23.29   24.30   25.33
B)
 24.11   25.15   26.22
X) 
 24.41   25.46   26.55
C) 
 25.14   26.22   27.35
Y) 
 25.27   26.35   27.49
D) 
 25.78   26.88   28.04
Z)   25.84   26.95   28.11

 

GL-PIP-02 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 23.75  24.78   25.82
A) 
 24.11   25.15   26.21
B)
 24.95   26.03   27.13
X) 
 25.26    26.36  27.47
C) 
 26.02   27.15   28.29 
Y) 
 26.15   27.29   28.43
D) 
 26.67   27.84   29.00
Z)   26.74   27.91   29.07

 

GL-PIP-03 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 24.62  25.71   26.77
A) 
 24.99   26.10   27.17
B)
 25.86   27.01   28.12
X) 
 26.18   27.35   28.47
C) 
 26.97  28.17    29.32
Y) 
 27.10   28.31   29.47
D) 
 27.64   28.88   30.06
Z)   27.71   28.95   30.14

 

GL-PIP-04 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 25.41  26.51   27.63
A) 
 25.79   26.91   28.04
B)
 26.69   27.85   29.02
X) 
 27.02   28.20   29.38
C) 
 27.83   29.05   30.26
Y) 
 27.97   29.20   30.41
D) 
 28.53   29.78   31.02
Z)   28.60   29.85   31.10

 

GL-PIP-05 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 26.35  27.48   28.64
A) 
 26.75   27.89   29.07
B)
 27.69  28.87    30.09
X) 
 28.04   29.23  30.47 
C) 
 28.88   30.11   31.38
Y) 
 29.02   30.26  31.54 
D) 
 29.60    30.87  32.17
Z)   29.67    30.95  32.25

 

GL-PIP-06 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 27.30  28.51   29.68
A) 
 27.71   28.94   30.13
B)
 28.68    29.95  31.18
X) 
 29.04   30.32   31.57
C) 
 29.91   31.23   32.52
Y) 
 30.06   31.39   32.68
D) 
 30.66   32.02   33.33
Z)   30.74   32.10   33.41

 

GL-PIP-07 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 28.19  29.41   30.65
A) 
 28.61   29.85   31.11
B)
 29.61   30.89   32.20
X) 
 29.98   31.28  32.60 
C) 
 30.88   32.22   33.58
Y) 
 31.03   32.38   33.75
D) 
 31.65   33.03  34.43 
Z)   31.73   33.11   34.52

 

GL-PIP-08 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 29.39  30.67   31.94
A) 
 29.83   31.13  32.42 
B)
 30.87   32.22   33.55
X) 
 31.26   32.62   33.97
C) 
 32.20   33.60   34.99
Y) 
 32.36   33.77   35.16
D) 
 33.01   34.45   35.86
Z)   33.09   34.54   35.95

 

GL-PIP-09 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 30.56  31.90   33.23
A) 
 31.02   32.38   33.73
B)
 32.11   33.51   34.91
X) 
 32.51   33.93   35.35
C) 
 33.49   34.95   36.41
Y) 
 33.66   35.12   36.59
D) 
 34.33   35.82   37.32
Z)   34.42   35.91   37.41

 

GL-PIP-10 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 31.67  33.05   34.43
A) 
 32.15    33.55  34.95
B)
 33.28   34.72   36.17
X) 
 33.70   35.15   36.62
C) 
 34.71   36.20   37.72
Y) 
 34.88   36.38   37.91
D) 
 35.58   37.11   38.67
Z)   35.67   37.20   38.77

 

GL-PIP-11 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 32.91  34.35   35.77
A) 
 33.40    34.87  36.31
B)
 34.57   36.09   37.58
X) 
 35.00   36.54   38.05
C) 
 36.05   37.64   39.19
Y) 
 36.23   37.83   39.39
D) 
 36.95   38.59   40.18
Z)   37.04   38.69   40.28

 

GL-PIP-12 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 34.02  35.52   36.99
A) 
 34.53   36.05   37.54
B)
 35.74   37.31   38.85
X) 
 36.19   37.78   39.34
C) 
 37.28   38.91   40.52
Y) 
 37.47    39.10  40.72
D) 
 38.22    39.88  41.53
Z)   38.32    39.98  41.63

 

GL-PIP-13 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 35.24  36.76   38.28
A) 
 35.77   37.31   38.85
B)
 37.02   38.62   40.21
X) 
 37.48   39.10   40.71
C) 
 38.60   40.27  41.93 
Y) 
 38.79   40.47   42.14
D) 
 39.57   41.28   42.98
Z)   39.67   41.38   43.09

 

GL-PIP-14 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 36.39  37.98   39.56
A) 
 36.94    38.55  40.15
B)
 38.23    39.90  41.56
X) 
 38.71   40.40   42.08
C) 
 39.87   41.61   43.34
Y) 
 40.07   41.82   43.56
D) 
 40.87   42.66   44.43
Z)   40.97   42.77   44.54

L’Agence propose de mettre en œuvre les augmentations économiques conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Les montants relatifs aux périodes antérieures à la date de mise en œuvre seront versés sous forme de paiement rétroactif, conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective. Par la suite, des montants seront versés sous forme de majoration des taux de rémunération.

 

GL - MANŒUVRES ET HOMMES DE MÉTIER SOUS-GROUPE: TUYAUTERIE (PIP) (TUYAUTEUR ET PLOMBIER) Taux de rémunération horaires (en dollars)

Dates d'entrée en vigueur:

$) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2020
A) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2021
B) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022
X) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022 - ajustement salarial
C) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023
Y) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023 - ajustement au marché
D) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024
Z) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024 - ajustement salarial

 

 

GL-PIP-09 Échelon-2

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 31.60  32.99   34.36 
A) 
 32.07    33.48  34.88
B)
 33.19   34.65   36.10
X) 
 33.60    35.08  36.55
C) 
 34.61   36.13   37.65
Y) 
 34.78   36.31   37.84
D) 
 35.48   37.04  38.60
Z)   35.57   37.13   38.70

 

GL-PIP-10 Échelon-2

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 32.91  34.35   35.77
A) 
 33.40  34.87    36.31
B)
 34.57   36.09   37.58
X) 
 35.00   36.54  38.05 
C) 
 36.05   37.64   39.19
Y) 
 36.23   37.83   39.39
D) 
 36.95    38.59  40.18
Z)   37.04   38.69   40.28

 

GL-PIP-11 Échelon-2

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 34.05  35.53  37.04 
A) 
 34.56   36.06   37.60
B)
 35.77    37.32  38.92
X) 
 36.22    37.79  39.41
C) 
 37.31   38.92   40.59
Y) 
 37.50   39.11  40.79 
D) 
 38.25   39.89   41.61
Z)   38.35   39.99   41.71

 

GL-PIP-12 Échelon-2

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 35.27  36.81   38.34
A) 
 35.80   37.36   38.92
B)
 37.05   38.67   40.28
X) 
 37.51  39.15    40.78
C) 
 38.64   40.32   42.00
Y) 
 38.83   40.52   42.21
D) 
 39.61  
 41.33  43.05
Z)   39.71   41.43   43.16

 

GL-PIP-13 Échelon-2

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 36.50  38.08   39.65
A) 
 37.05   38.65   40.24
B)
 38.35   40.00   41.65
X) 
 38.83   40.50   42.17
C) 
 39.99   41.72   43.44
Y) 
 40.19   41.93   43.66
D) 
 40.99   42.77   44.53
Z)   41.09   42.88   44.64

 

GL-PIP-14 Échelon-2

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 37.69  39.35  40.99 
A) 
 38.26   39.94   41.60
B)
 39.60   41.34   43.06
X) 
 40.10   41.86   43.60
C) 
 41.30   43.12   44.91
Y) 
 41.51   43.34   45.13
D) 
 42.34   44.21   46.03
Z)   42.45   44.32   46.15

L’Agence propose de mettre en œuvre les augmentations économiques conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Les montants relatifs aux périodes antérieures à la date de mise en œuvre seront versés sous forme de paiement rétroactif, conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective. Par la suite, des montants seront versés sous forme de majoration des taux de rémunération.

 

 

GL - MANŒUVRES ET HOMMES DE MÉTIER SOUS-GROUPE: TRAVAIL DE PRÉCISION (PRW) Taux de rémunération horaires (en dollars)

 

 

Dates d'entrée en vigueur:
$) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2020
A) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2021
B) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022
X) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022 - ajustement salarial
C) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023
Y) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023 - ajustement au marché
D) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024
Z) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024 - ajustement salarial

 

 

GL-PRW-01 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 22.69  23.69   24.67
A) 
 23.03   24.05   25.04
B)
 23.84   24.89   25.92
X) 
 24.14   25.20   26.24
C) 
 24.86   25.96   27.03
Y) 
 24.98   26.09   27.17
D) 
 25.48   26.61   27.71
Z)   25.54   26.68   27.78

 

GL-PRW-02 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 23.46  24.47   25.50
A) 
 23.81   24.84   25.88
B)
 24.64  25.71    26.79
X) 
 24.95  26.03   27.12 
C) 
 25.70  26.81    27.93
Y) 
 25.83   26.94   28.07
D) 
 26.35    27.48  28.63
Z)   26.42   27.55   28.70

 

GL-PRW-03 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 24.26  25.34   26.38
A) 
 24.62   25.72   26.78
B)
 25.48   26.62   27.72
X) 
 25.80   26.95   28.07
C) 
 26.57   27.76   28.91
Y) 
 26.70   27.90   29.05
D) 
 27.23   28.46   29.63
Z)   27.30   28.53   29.70

 

GL-PRW-04 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 25.08  26.19   27.27
A) 
 25.46   26.58   27.68
B)
 26.35    27.51  28.65
X) 
 26.68   27.85   29.01
C) 
 27.48   28.69   29.88
Y) 
27.62   28.83   30.03 
D) 
 28.17   29.41   30.63
Z)   28.24   29.48   30.71

 

GL-PRW-05 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 25.94  27.04  28.19
A) 
 26.33   27.45   28.61
B)
 27.25   28.41  29.61 
X) 
 27.59   28.77   29.98
C) 
 28.42   29.63   30.88
Y) 
 28.56   29.78   31.03
D) 
 29.13   30.38   31.65
Z)   29.20   30.46   31.73

 

GL-PRW-06 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 26.91  28.09   29.24
A) 
 27.31   28.51   29.68
B)
 28.27   29.51   30.72
X) 
 28.62   29.88   31.10
C) 
 29.48   30.78   32.03
Y) 
 29.63   30.93   32.19
D) 
 30.22   31.55   32.83
Z)   30.30  31.63    32.91

 

GL-PRW-07 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 27.78  29.01   30.19
A) 
 28.20   29.45   30.64
B)
 29.19   30.48   31.71
X) 
 29.55   30.86   32.11
C) 
30.44   31.79    33.07
Y) 
 30.59   31.95   33.24
D) 
 31.20    32.59  33.90
Z)   31.28   32.67   33.98

 

GL-PRW-08 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 29.01  30.25   31.52
A) 
 29.45   30.70   31.99
B)
 30.48   31.77   33.11
X) 
 30.86   32.17   33.52
C) 
 31.79   33.14   34.53
Y) 
 31.95  33.31    34.70
D) 
 32.59   33.98   35.39
Z)   32.67   34.06   35.48

 

GL-PRW-09 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 30.13  31.44   32.76
A) 
 30.58  31.91    33.25
B)
 31.65   33.03   34.41
X) 
 32.05   33.44   34.84
C) 
 33.01   34.44   35.89
Y) 
 33.18   34.61   36.07
D) 
 33.84   35.30   36.79
Z)   33.92   35.39   36.88

 

GL-PRW-10 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 31.29  32.65  34.01
A) 
 31.76   33.14   34.52
B)
 32.87   34.30   35.73
X) 
 33.28   34.73   36.18
C) 
 34.28   35.77   37.27
Y) 
 34.45   35.95   37.46
D) 
 35.14   36.67   38.21
Z)   35.23   36.76   38.31

 

GL-PRW-11 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 32.45  33.87   35.28
A) 
 32.94   34.38   35.81
B)
 34.09   35.58   37.06
X) 
 34.52   36.02   37.52
C) 
 35.56   37.10   38.65
Y) 
 35.74   37.29  38.84 
D) 
 36.45   38.04   39.62
Z)   36.54   38.14   39.72

 

GL-PRW-12 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 33.57  35.05   36.52
A) 
 34.07   35.58   37.07
B)
 35.26   36.83   38.37
X) 
 35.70   37.29   38.85
C) 
 36.77   38.41   40.02
Y) 
 36.95   38.60   40.22
D) 
 37.69   39.37   41.02
Z)   37.78   39.47   41.12

 

GL-PRW-13 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 34.74  36.27  37.77
A) 
 35.26   36.81   38.34
B)
 36.49   38.10   39.68
X) 
 36.95    38.58  40.18
C) 
 38.06   39.74   41.39
Y) 
 38.25    39.94  41.60
D) 
 39.02    40.74  42.43
Z)   39.12    40.84  42.54

 

GL-PRW-14 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 35.91  37.49 39.05
A) 
 36.45    38.05 39.64 
B)
 37.73   39.38   41.03
X) 
 38.20   39.87   41.54
C) 
 39.35   41.07   42.79
Y) 
 39.55   41.28   43.00
D) 
 40.34   42.11   43.86
Z)   40.44   42.22   43.97

L’Agence propose de mettre en œuvre les augmentations économiques conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Les montants relatifs aux périodes antérieures à la date de mise en œuvre seront versés sous forme de paiement rétroactif, conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective. Par la suite, des montants seront versés sous forme de majoration des taux de rémunération.

 

GL - MANŒUVRES ET HOMMES DE MÉTIER SOUS-GROUPE: TRAVAIL DE PRÉCISION (PRW) (PEINTRE, BRIQUETEUR, MAÇON ET PLÂTRIER) Taux de rémunération horaires (en dollars)

 

Dates d'entrée en vigueur:
$) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2020
A) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2021
B) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022
X) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022 - ajustement salarial
C) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023
Y) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023 - ajustement au marché
D) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024
Z) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024 - ajustement salarial

 

 

GL-PRW-06 Échelon-2

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 29.27  30.55   31.83
A) 
 29.71   31.01   32.31
B)
 30.75   32.10   33.44
X) 
 31.13   32.50   33.86
C) 
 32.06   33.48   34.88
Y) 
 32.22   33.65   35.05
D) 
 32.86   34.32   35.75
Z)   32.94   34.41   35.84

 

GL-PRW-07 Échelon-2

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 30.28  31.61   32.94
A) 
 30.73   32.08   33.43
B)
 31.81   32.20  34.60
X) 
 32.21   33.62   35.03
C) 
 33.18   34.63   36.08
Y) 
 33.35   34.80   36.26
D) 
 34.02   35.50   36.99
Z)   34.11    35.59  37.08

 

GL-PRW-08 Échelon-2

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 31.57  32.94   34.30
A) 
 32.04   33.43   34.81
B)
 33.16   34.60  36.03 
X) 
 33.57   35.03   36.48
C) 
 34.58   36.08   37.57
Y) 
 34.75   36.26  37.76 
D) 
 35.45   36.99   38.52
Z)   35.54   37.08   38.62

 

GL-PRW-09 Échelon-2

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 32.82  34.23  35.68
A) 
 33.31   34.74   36.22
B)
 34.48   35.96   37.49
X) 
 34.91   36.41   37.96
C) 
 35.96   37.50   39.10
Y) 
 36.14   37.69   39.30
D) 
 36.86   38.44   40.09
Z)   36.95   38.54   40.19

 

GL-PRW-10 Échelon-2

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 34.12
 35.61   37.07
A) 
 34.63   36.14   37.63
B)
 35.84   37.40   38.95
X) 
 36.29   37.87   39.44
C) 
 37.38   39.01   40.62
Y) 
 37.57   39.21   40.82
D) 
 38.32   39.99   41.64
Z)   38.42   40.09   41.74

 

GL-PRW-11 Échelon-2

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 35.33  36.86   38.41
A) 
 35.86   37.41   38.99
B)
 37.12   38.72   40.35
X) 
 37.58   39.20   40.85
C) 
 38.71   40.38   42.08
Y) 
 38.90   40.58   42.29
D) 
 39.68   41.39   43.14
Z)   39.78   41.49   43.25

 

GL-PRW-12 Échelon-2

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 36.61  38.20   39.81
A) 
 37.16   38.77   40.41
B)
 38.46   40.13   41.82
X) 
 38.94   40.63   42.34
C) 
 40.11   41.85   43.61
Y) 
 40.31   42.06   43.83
D) 
 41.12   42.90    44.71
Z)   41.22    43.01  44.82

 

GL-PRW-13 Échelon-2

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 37.89  39.55  41.18
A) 
 38.46   40.14   41.80
B)
 39.81   41.54   43.26
X) 
 40.31   42.06   43.80
C) 
 41.52    43.32  45.11
Y) 
 41.73   43.54   45.34
D) 
 42.56   44.41   46.25
Z)   42.67   44.52   46.37 

 

GL-PRW-14 Échelon-2

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 39.14  40.84   42.54
A) 
 39.73    41.45  43.18
B)
 41.12   42.90   44.69
X) 
 41.63   43.44   45.25
C) 
 42.88   44.74   46.61
Y) 
 43.09   44.96   46.84
D) 
 43.95   45.86   47.78
Z)   44.06   45.97   47.90 

 

GL - MANŒUVRES ET HOMMES DE MÉTIER SOUS-GROUPE: ENTRETIEN DE VÉHICULES ET DE MATÉRIEL LOURD (VHE) Taux de rémunération horaires (en dollars)

Dates d'entrée en vigueur:
$) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2020
A) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2021
B) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022
X) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022 - ajustement salarial
C) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023
Y) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023 - ajustement au marché
D) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024
Z) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024 - ajustement salarial

 

GL-VHE-01

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 23.72  24.75   25.79
A) 
 24.08   25.12   26.18
B)
 24.92    26.00  27.10
X) 
 25.23   26.33   27.44
C) 
 25.99   27.12   28.26
Y) 
 26.77   27.93   29.11
D) 
 27.31   28.49   29.69
Z)   27.38   28.56   29.76

 

GL-VHE-02

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 24.64  25.73   26.79
A) 
 25.01   26.12   27.19
B)
 25.89   27.03   28.14
X) 
 26.21   27.37   28.49
C) 
 27.00  28.19    29.34
Y) 
 27.81   29.04   30.22
D) 
 28.37   29.62   30.82
Z)   28.44   29.69   30.90

 

GL-VHE-03

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 25.47  26.56   27.68
A) 
 25.85    26.96  28.10
B)
 26.75    27.90  29.08
X) 
 27.08   28.25  29.44 
C) 
 27.89   29.10   30.32
Y) 
 28.73   29.97   31.23
D) 
 29.30   30.57   31.85
Z)   29.37   30.65   31.93

 

GL-VHE-04

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 26.29   27.45   28.59
A) 
 26.68   27.86   29.02
B)
 27.61   28.84   30.04
X) 
 27.96   29.20   30.42
C) 
 28.80   30.08   31.33
Y) 
 29.66   30.98   32.27
D) 
 30.25   31.60   32.92
Z)   30.33   31.68   33.00

 

GL-VHE-05

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 27.24  28.44   29.61
A) 
 27.65   28.87   30.05
B)
 28.62   29.88   31.10
X) 
 28.98   30.25   31.49
C) 
 29.85   31.16   32.43
Y) 
 30.75   32.09  33.40 
D) 
 31.37   32.73   34.07
Z)   31.45   32.81   34.16

 

GL-VHE-06

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 28.20  29.43   30.66
A) 
 28.62   29.87   31.12
B)
 29.62    30.92  32.21
X) 
 29.99   31.31   32.61
C) 
 30.89   32.25   33.59
Y) 
 31.82   33.22   34.60
D) 
 32.46   33.88   35.29
Z)   32.54   33.96   35.38

 

GL-VHE-07

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 29.16  30.41   31.67
A) 
 29.60   30.87   32.15
B)
 30.64   31.95   33.28
X) 
 31.02   32.35   33.70
C) 
 31.95   33.32  34.71 
Y) 
 32.91   34.32   35.75
D) 
 33.57   35.01   36.47
Z)   33.65   35.10   36.56

 

GL-VHE-08

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 30.34  31.65   32.98
A) 
 30.80   32.12   33.47
B)
 31.88    33.24  34.64
X) 
 32.28    33.66  35.07
C) 
 33.25   34.67   36.12
Y) 
 34.25    35.71  37.20
D) 
 34.94   36.42   37.94
Z)   35.03  36.51    38.03

 

GL-VHE-09

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 31.55  32.92   34.29
A) 
 32.02   33.41   34.80
B)
 33.14   34.58   36.02
X) 
 33.55   35.01   36.47
C) 
 34.56   36.06   37.56
Y) 
 35.60   37.14   38.69
D) 
 36.31   37.88   39.46
Z)   36.40   37.97   39.56

 

GL-VHE-10

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 32.80  34.21   35.64
A) 
 33.29    34.72  36.17
B)
 34.46   35.94   37.44
X) 
 34.89   36.39  37.91 
C) 
 35.94   37.48   39.05
Y) 
 37.02   38.60   40.22
D) 
 37.76   39.37   41.02
Z)   37.85   39.47   41.12

 

GL-VHE-11

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 33.95  35.43  36.90
A) 
 34.46   35.96   37.45
B)
 35.67   37.22   38.76
X) 
 36.12   37.69   39.24
C) 
 37.20   38.82   40.42
Y) 
 38.32   39.98   41.63
D) 
 39.09   40.78  42.46 
Z)   39.19   40.88   42.57

 

GL-VHE-12

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 35.20  36.74   38.25
A) 
 35.73   37.29   38.82
B)
 36.98   38.60   40.18
X) 
 37.44   39.08   40.68
C) 
 38.56   40.25   41.90
Y) 
 39.72    41.46  43.16
D) 
 40.51   42.29   44.02
Z)   40.61   42.40   44.13

 

GL-VHE-13

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 36.37  37.97   39.55
A) 
 36.92   38.54   40.14
B)
 38.21   39.89   41.54
X) 
 38.69   40.39   42.06
C) 
 39.85   41.60   43.32
Y) 
 41.05   42.85   44.62
D) 
 41.87   43.71   45.51
Z)   41.97   43.82   45.62

 

GL-VHE-14

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 37.56  39.18   40.82
A) 
 38.12   39.77   41.43
B)
 39.45   41.16   42.88
X) 
 39.94   41.67   43.42
C) 
 41.14   42.92   44.72
Y) 
 42.37   44.21   46.06
D) 
 43.22   45.09   46.98
Z)   43.33   45.20   47.10

L’Agence propose de mettre en œuvre les augmentations économiques conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Les montants relatifs aux périodes antérieures à la date de mise en œuvre seront versés sous forme de paiement rétroactif, conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective. Par la suite, des montants seront versés sous forme de majoration des taux de rémunération.

 

 GL - MANŒUVRES ET HOMMES DE MÉTIER SOUS-GROUPE: MENUISERIE (WOW) Taux de rémunération horaires (en dollars)

 

Dates d'entrée en vigueur:
$) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2020
A) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2021
B) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022
X) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022 - ajustement salarial
C) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023
Y) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023 - ajustement au marché
D) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024
Z) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024 - ajustement salarial

 

 

GL-WOW-01 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
21.00   21.32   21.92
A) 
 22.25   22.82   23.16
B)
 22.07   23.03   23.97
X) 
 22.35   23.32   24.27
C) 
 23.02   24.02   25.00
Y) 
 23.14   24.14   25.13
D) 
 23.60   24.62   25.63
Z)   23.66   24.68  25.69 

 

GL-WOW-02 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
21.71 
 22.04   22.66
A) 
 23.00   23.59  23.94
B)
 22.81   23.81   24.78
X) 
 23.10   24.11   25.09
C) 
 23.79   24.83   25.84
Y) 
 23.91   24.95    25.97
D) 
 24.39   25.45   26.49
Z)   24.45   25.51   26.56

 

GL-WOW-03 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
22.47 
 22.81   23.44
A) 
 23.79   24.42   24.79
B)
 23.61   24.62   25.66
X) 
 23.91   24.93   25.98
C) 
 24.63   25.68   26.76
Y) 
 24.75   25.81   26.89
D) 
 25.25   26.33   27.43
Z)   25.31   26.40   27.50

 

GL-WOW-04 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
23.22   23.57   24.25
A) 
 24.61   25.24   25.62
B)
 24.39   25.47   26.52
X) 
 24.69   25.79   26.85
C) 
 25.43    26.56  27.66
Y) 
 25.56   26.69   27.80
D) 
 26.07   27.22   28.36
Z)   26.14   27.29   28.43

 

GL-WOW-05 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
24.05 
 24.41   25.08
A) 
 25.46   26.15   26.54
B)
 25.26   26.35  27.47 
X) 
 25.58   26.68   27.81
C) 
 26.35   27.48   28.64
Y) 
 26.48   27.62   28.78
D) 
 27.01   28.17   29.36
Z)   27.08   28.24   29.43

 

GL-WOW-06 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 24.79  25.87   26.96
A) 
 25.16   26.26   27.36
B)
 26.04   27.18   28.32
X) 
 26.37   27.52   28.67
C) 
 27.16   28.35   29.53
Y) 
 27.30   28.49   29.68
D) 
 27.85   29.06   30.27
Z)   27.92   29.13   30.35

 

GL-WOW-07 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 25.68  26.79   27.90
A) 
 26.07   27.19   28.32
B)
 26.98   28.14   29.31
X) 
 27.32   28.49   29.68
C) 
 28.14   29.34   30.57
Y) 
 28.28   29.49   30.72
D) 
 28.85   30.08  31.33 
Z)   28.92   30.16   31.41

 

GL-WOW-08 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 26.70  27.83   29.01
A) 
 27.10   28.25   29.45
B)
 28.05   29.24   30.48
X) 
 28.40   29.61   30.86
C) 
 29.25   30.50   31.79
Y) 
 29.40   30.65   31.95
D) 
 29.99   31.26   32.59
Z)   30.06   31.34   32.67

 

GL-WOW-09 Échelon-1

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 27.74  28.97   30.15
A) 
 28.16   29.40   30.60
B)
 29.15   30.43   31.67
X) 
 29.51   30.81   32.07
C) 
 30.40   31.73   33.03
Y) 
 30.55   31.89   33.20
D) 
 31.16   32.53   33.86
Z)   31.24   32.61   33.94

L’Agence propose de mettre en œuvre les augmentations économiques conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Les montants relatifs aux périodes antérieures à la date de mise en œuvre seront versés sous forme de paiement rétroactif, conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective. Par la suite, des montants seront versés sous forme de majoration des taux de rémunération.

 

 GL - MANŒUVRES ET HOMMES DE MÉTIER SOUS-GROUPE: MENUISERIE (WOW) (MENUISIER) Taux de rémunération horaires (en dollars)

 

Dates d'entrée en vigueur:
$) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2020
A) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2021
B) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022
X) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022 - ajustement salarial
C) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023
Y) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023 - ajustement au marché
D) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024
Z) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024 - ajustement salarial

 

 

GL-WOW-09 Échelon-2

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 30.04  31.36   32.67
A) 
 30.49   31.83   33.16
B)
 31.56   32.94   34.32
X) 
 31.95   33.35  34.75
C) 
 32.91   34.35   35.79
Y) 
 33.07   34.52   35.97
D) 
 33.73   35.21   36.69
Z)   33.81   35.30   36.78

 

GL-WOW-10 Échelon-2

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 31.24  32.59   33.95
A) 
 31.71   33.08   34.46
B)
 32.82   34.24   35.67
X) 
 33.23   34.67   36.12
C) 
 34.23   35.71   37.20
Y) 
 34.40    35.89  37.39
D) 
 35.09   36.61   38.14
Z)   35.18  36.70   38.24

 

GL-WOW-11 Échelon-2

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 32.38  33.79   35.20
A) 
 32.87   34.30   35.73
B)
 34.02   35.50   36.98
X) 
 34.45   35.94   37.44
C) 
 35.48   37.02   38.56
Y) 
 35.66   37.21  38.75 
D) 
 36.37   37.95   39.53
Z)   36.46   38.04   39.63

 

GL-WOW-12 Échelon-2

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 33.56
 35.03   36.50
A) 
 34.06   35.56   37.05
B)
 35.25   36.80   38.35
X) 
 35.69   37.26   38.83
C) 
 36.76   38.38   39.99
Y) 
 36.94   38.57   40.19
D) 
 37.68   39.34  40.99 
Z)   37.77   39.44   41.09

 

GL-WOW-13 Échelon-2

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 34.68  36.19   37.71
A) 
 35.20   36.73   38.28
B)
 36.43   38.02   39.62
X) 
 36.89   38.50   40.12
C) 
 38.00    39.66  41.32
Y) 
 38.19   39.86   41.53
D) 
 38.95   40.66   42.36
Z)   39.05   40.76   42.47

 

GL-WOW-14 Échelon-2

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 35.82  37.36   38.94
A) 
 36.36   37.92   39.52
B)
 37.63   39.25   40.90
X) 
 38.10   39.74   41.41
C) 
 39.24   40.93   42.65
Y) 
 39.44   41.13   42.86
D) 
 40.23    41.95  43.72
Z)   40.33   42.05   43.83

L’Agence propose de mettre en œuvre les augmentations économiques conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Les montants relatifs aux périodes antérieures à la date de mise en œuvre seront versés sous forme de paiement rétroactif, conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective. Par la suite, des montants seront versés sous forme de majoration des taux de rémunération.

 

Haut de la page

GS- SERVICES DIVERS Taux de rémunération horaires (en dollars)

 

 

Dates d'entrée en vigueur:
$) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2020
A) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2021
B) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022
X) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022 - ajustement salarial
C) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023
Y) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023 - ajustement au marché
D) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024
Z) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024 - ajustement salarial

 

 

GS-01

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 16.50  17.21   17.94
A) 
 16.75  17.47    18.21
B)
 17.34   18.08   18.85
X) 
 17.56   18.31   19.09
C) 
 18.09   18.86   19.66
Y) 
 18.18   18.95   19.76
D) 
 18.54   19.33   20.16
Z)   18.59   19.38   20.21

 

GS-02

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 19.83  20.71    21.58
A) 
 20.13   21.02  21.90 
B)
 20.83   21.76   22.67
X) 
 21.09   22.03   22.95
C) 
 21.72   22.69   23.64
Y) 
 21.83   22.80   23.76
D) 
 22.27   23.26   24.24
Z)   22.33   23.32   24.30

 

GS-03

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 23.20  24.22   25.21
A) 
 23.55   24.58  25.59 
B)
 24.37   25.44   26.49
X) 
 24.67   25.76   26.82
C) 
 25.41   26.53   27.62
Y) 
 25.54   26.66   27.76
D) 
 26.05   27.19   28.32
Z)   26.12   27.26   28.39

 

GS-04

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 24.39  25.45   26.51
A) 
 24.76   25.83  26.91 
B)
 25.63   26.73   27.85
X) 
 25.95  27.06    28.20
C) 
 26.73   27.87   29.05
Y) 
 26.86   28.01   29.20
D) 
 27.40   28.57   29.78
Z)   27.47   28.64   29.85

 

GS-05

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 27.22  28.39   29.57
A) 
 27.63   28.82   30.01
B)
 28.60   29.83   31.06
X) 
 28.96   30.20   31.45
C) 
 29.83   31.11   32.39
Y) 
 29.98   31.27   32.55
D) 
 30.58   31.90   33.20
Z)   30.66   31.98   33.28

 

GS-06

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 28.07  29.29   30.51
A) 
 28.49   29.73   30.97
B)
 29.49   30.77   32.05
X) 
 29.86   31.15   32.45
C) 
 30.76   32.08   33.42
Y) 
 30.91   32.24   33.59
D) 
 31.53   32.88   34.26
Z)   31.61   32.96   34.35

 

GS-07

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 29.38  30.67   31.95
A) 
 29.82   31.13   32.43
B)
 30.86  32.22    33.57
X) 
 31.25   32.62   33.99
C) 
 32.19   33.60   35.01
Y) 
 32.35   33.77   35.19
D) 
 33.00   34.45   35.89
Z)   33.08   34.54   35.98

 

GS-08

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 30.78  32.12   33.48
A) 
 31.24   32.60   33.98
B)
 32.33   33.74   35.17
X) 
 32.73   34.16   35.61
C) 
 33.71   35.18   36.68
Y) 
 33.88   35.36   36.86
D) 
 34.56   36.07   37.60
Z)   34.65   36.16   37.69

 

GS-09

  Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 33.64  35.11   36.59
A) 
 34.14   35.64   37.14
B)
 35.33   36.89   38.44
X) 
 35.77   37.35   38.92
C) 
 36.84   38.47   40.09
Y) 
 37.02   38.66   40.29
D) 
 37.76   39.43   41.10
Z)   37.85   39.53   41.20

 

GS-10

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 35.49  37.03   38.57
A) 
 36.02   37.59   39.15
B)
 37.28   38.91   40.52
X) 
 37.75   39.40   41.03
C) 
 38.88   40.58   42.26
Y) 
 39.07   40.78   42.47
D) 
 39.85   41.60   43.32
Z)   39.95  41.70    43.43

 

GS-11

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 36.88  38.49   40.08
A) 
 37.43   39.07   40.68
B)
 38.74   40.44   42.10
X) 
 39.22   40.95   42.63
C) 
 40.40   42.18   43.91
Y) 
 40.60   42.39   44.13
D) 
 41.41   43.24   45.01
Z)   41.51   43.35   45.12

 

GS-12

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 38.41  40.05   41.74
A) 
 38.99   40.65   42.37
B)
 40.35   42.07   43.85
X) 
 40.85   42.60   44.40
C) 
 42.08   43.88   45.73
Y) 
 42.29   44.10   45.96
D) 
 43.14   44.98   46.88
Z)   43.25   45.09   47.00

 

GS-13

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$)
 39.90  41.62   43.38
A) 
 40.50   42.24   44.03
B)
 41.92   43.72   45.57
X) 
 42.44   44.27   46.14
C) 
 43.71   45.60   47.52
Y) 
 43.93   45.83   47.76
D) 
 44.81   46.75   48.72
Z)   44.92  46.87    48.84

L’Agence propose de mettre en œuvre les augmentations économiques conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Les montants relatifs aux périodes antérieures à la date de mise en œuvre seront versés sous forme de paiement rétroactif, conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective. Par la suite, des montants seront versés sous forme de majoration des taux de rémunération.

 

 

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 GT - GROUPE DE TECHNICIENS DIVERS TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS (en dollars)

 

 

Dates d'entrée en vigueur:
$) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2020
A) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2021
B) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022
X) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022 - ajustement salarial
C) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023
Y) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023 - ajustement au marché
D) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024
Z) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024 - ajustement salarial

 

 

GT- TECHNOLOGICAL INSTITUTE RECRUITMENT

$)
 26798 à43298
A) 
 27200 à 43947
B)
 28152 à 45485
X) 
 28504 à 46054
C) 
 29359 à 47436
Y) 
 29506 à 47673
D) 
 30096 à 48626
Z)   30171 à 48748

 

GT-01

$)
 46234  47508   48783   50043   52046
A) 
 46928   48221   49515   50794   52827
B)
 48570   49909   51248   52572   54676
X) 
 49177  50533    51889   53229   55359
C) 
 50652   52049   53446   54826   57020
Y) 
 50905   52309   53713   55100   57305
D) 
 51923   53355  54787   56202    58451
Z)   52053   53488   54924   56343   58597

 

GT-02

$)
 53022  54561   56092   57630   59933
A) 
 53817   55379   56933   58494   60832
B)
 55701   57317   58926   60541   62961
X) 
 56397   58033   59663   61298   63748
C) 
 58089   59774   61453   63137   65660
Y) 
 58379   60073   61760   63453   65988
D) 
 59547   61274   62995   64722   67308
Z)   59696   61427   63152   64884   67476

 

GT-03

$)
 59294  61071   62866   64649   67235
A) 
 60183   61987   63809   65619   68244
B)
 62289   64157   66042   67916   70633
X) 
 63068   64959   66868  68765   71516
C) 
 64960   66908   68874   70828   73661
Y) 
 65285   67243   69218   71182   74029
D) 
 66591   68588   70602   72606   75510
Z)   66757  68759    70779   72788   75699

 

GT-04

$)
 66807
 68881   70958   73038   75963
A) 
 67809  69914    72022   74134   77102
B)
 70182   72361   74543   76729   79801
X) 
 71059   73266   75475   77688   80799
C) 
 73191   75464   77739   80019   83223
Y) 
 73557   75841   78128   80419   83639
D) 
 75028   77358   79691   82027  85312 
Z)   75216   77551   79890   82232   85525

 

GT-05

$)
 74987  77283    79594   81984   85260
A) 
 76112   78442   80788   83214   86539
B)
 78776   81187   83616   86126   89568
X) 
 79761   82202   84661   87203   90688
C) 
 82154   84668   87201   89819   93409
Y) 
 82565   85091   87637   90268   93876
D) 
 84216   86793   89390   92073   95754
Z)   84427   87010   89613   92303   95993

 

GT-06

$)
 82982  85691   88421   91140   94782
A) 
 84227   86976   89747   92507   96204
B)
 87175   90020   92888   95745   99571
X) 
 88265   91145   94049   96942   100816
C) 
 90913   93879   96870   99850   103840
Y) 
 91368   94348   97354   100349   104359
D) 
 93195   96235   99301   102356   106446
Z)   93428   96476   99549   102612   106712

 

GT-07

$)
 95097 98299    101495   104534   108712
A) 
 96523   99773   103017   106102   110343
B)
 99901   103265   106623   109816   114205
X) 
 101150   104556   107956   111189   115633
C) 
 104185   107693   111195   114525   119102
Y) 
 104706   108231   111751   115098   119698
D) 
 106800   110396   113986   117400   122092
Z)   107067   110672   114271   117694   122397

 

GT-08

$)
 107878 111293    114699   118098   122824
A) 
 109496   112962   116419   119869   124666
B)
 113328   116916   120494   124064   129029
X) 
 114745   118377  122000    125615   130642
C) 
 118187   121928   125660   129383   134561
Y) 
 118778   122538   126288   130030   135234
D) 
 121154   124989   128814   132631   137939
Z)   121457   125301   129136   132963   138284

L’Agence propose de mettre en œuvre les augmentations économiques conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Les montants relatifs aux périodes antérieures à la date de mise en œuvre seront versés sous forme de paiement rétroactif, conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective. Par la suite, des montants seront versés sous forme de majoration des taux de rémunération.

 

 

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HP - CHAUFFAGE, FORCE MOTRICE ET OPÉRATION DE MACHINES FIXES Taux de rémunération horaires (en dollars)

Dates d'entrée en vigueur:
$) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2020
A) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2021
B) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022
X) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022 - ajustement salarial
C) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023
Y) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023 - ajustement au marché
D) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024
Z) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024 - ajustement salarial

 

 

HP-01

$)
 26.70  27.30   27.85
A) 
 27.10   27.71   28.27
B)
 28.05   28.68   29.26
X) 
 28.40   29.04   29.63
C) 
 29.25   29.91   30.52
Y) 
 30.13   30.81   31.44
D) 
 30.73    31.43  32.07
Z)   30.81   31.51   32.15

 

HP-02

$)
 29.19  29.88   30.54
A) 
 29.63   30.33   31.00
B)
 30.67   31.39   32.09
X) 
 31.05   31.78   32.49
C) 
 31.98   32.73   33.46
Y) 
 32.94   33.71   34.46
D) 
 33.60   34.38   35.15
Z)   33.68   34.47   35.24

 

HP-03

$)
 31.77  32.56   33.37
A) 
 32.25   33.05   33.87
B)
 33.38   34.21   35.06
X) 
 33.80  34.64    35.50
C) 
 34.81   35.68   36.57
Y) 
 35.85   36.75   37.67
D) 
 36.57   37.49   38.42
Z)   36.66   37.58   38.52

 

HP-04

$)
 35.68  36.62   37.49
A) 
 36.22  37.17    38.05
B)
 37.49   38.47  39.38 
X) 
 37.96   38.95   39.87
C) 
 39.10   40.12   41.07
Y) 
 40.27   41.32   42.30
D) 
 41.08   42.15   43.15
Z)   41.18   42.26   43.26

 

HP-05

$)
 38.43 39.37    40.35
A) 
 39.01   39.96   40.96
B)
 40.38   41.36   42.39
X) 
 40.88   41.88   42.92
C) 
 42.11   43.14   44.21
Y) 
 43.37   44.43   45.54
D) 
 44.24   45.32   46.45
Z)   44.35   45.43   46.57

 

HP-06

$)
 38.57  39.64   40.62   41.65   42.75
A) 
 39.15   40.23   41.23   42.27   43.39
B)
 40.52   41.64    42.67   43.75   44.91
X) 
 41.03   42.16   43.20  44.30   45.47 
C) 
 42.26   43.42   44.50   45.63   46.83
Y) 
 43.53   44.72   45.84   47.00   48.23
D) 
 44.40   45.61   46.76   47.94   49.19
Z)   44.51   45.72    46.88   48.06   49.31

 

HP-07

$)
 41.87  42.96   44.16   45.28   46.51
A) 
 42.50   43.60   44.82   45.96   47.21
B)
 43.99   45.13   46.39   47.57   48.86
X) 
 44.54   45.69   46.97   48.16   49.47
C) 
 45.88   47.06   48.38   49.60  50.95 
Y) 
 47.26   48.47   49.83   51.09   52.48
D) 
 48.21   49.44   50.83   52.11   53.53
Z)   48.33   49.56   50.96   52.24   53.66

 

HP-08

$)
 44.94  46.18   47.44  48.64    49.95
A) 
 45.61   46.87   48.15   49.37   50.70
B)
 47.21   48.51   49.84   51.10   52.47
X) 
 47.80   49.12   50.46   51.74   53.13
C) 
 49.23   50.59   51.97   53.29   54.72
Y) 
 50.71   52.11   53.53    54.89   56.36
D) 
 51.72   53.15   54.60   55.99   57.49
Z)   51.85   53.28   54.74   56.13   57.63

 

HP-09

$)
 47.63  49.02   50.48   51.89   53.47
A) 
 48.34  49.76    51.24  52.67    54.27
B)
 50.03   51.50   53.03   54.51   56.17
X) 
 50.66   52.14   53.69   55.19   56.87
C) 
 52.18   53.70   55.30   56.85   58.58
Y) 
 53.75   55.31   56.96   58.56   60.34
D) 
 54.83   56.42   58.10   59.73   61.55
Z)   54.97   56.56   58.25   59.88   61.70

L’Agence propose de mettre en œuvre les augmentations économiques conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Les montants relatifs aux périodes antérieures à la date de mise en œuvre seront versés sous forme de paiement rétroactif, conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective. Par la suite, des montants seront versés sous forme de majoration des taux de rémunération.

 

 

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HR - RECHERCHE HISTORIQUE TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS (en dollars)

Dates d'entrée en vigueur:
$) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2020
A) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2021
B) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022
X) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022 - ajustement salarial
C) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023
Y) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023 - ajustement au marché
D) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024
Z) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024 - ajustement salarial

 

 

HR-01

$)
 37101 à61535 *  63785   66100   68419   70742
A) 
 37658 à 62458   64742   67092   69445   71803
B)
 38976 à 64644   67008  69440    71876   74316
X) 
 39463 à 65452   67846   70308   72774   75245
C) 
 40647 à 67416   69881   72417   74957   77502
Y) 
 40850 à 67753   70230   72779   75332   77890
D) 
 41667 à 69108   71635   74235   76839   79448
Z)   41771 à 69281   71814   74421  77031    79647

*(ARRONDIS AU MULTIPLE DE 10,00 $ LE PLUS PROCHE)

HR-02

$)
 71378  73895   76421   78948
A) 
 72449   75003    77567   80132
B)
 74985   77628   80282   82937
X) 
 75922   78598   81286   83974
C) 
 78200   80956   83725   86493
Y) 
 78591   81361   84144   86925
D) 
 80163   82988   85827   88664
Z)   80363   83195  86042    88886

 

HR-03

$)
 81666  84576   87492   90400
A) 
 82891  85845    88804   91756
B)
 85792   88850   91912   94967
X) 
 86864   89961   93061   96154
C) 
 89470   92660   95853   99039
Y) 
 89917   93123   96332   99534
D) 
 91715   94985   98259   101525
Z)   91944   95222   98505   101779

 

HR-04

$)
 94937  98461   101976   105495
A) 
 96361   99938   103506   107077
B)
 99734   103436   107129   110825
X) 
 100981   104729  108468    112210
C) 
 104010   107871   111722   115576
Y) 
 104530   108410   112281   116154
D) 
 106621   110578   114527   118477
Z)   106888   110854   114813   118773

 

HR-05

$)
 102494  107765    113039   118311
A) 
 104031   109381   114735   120086
B)
 107672   113209   118751   124289
X) 
 109018   114624   120235   125843
C) 
 112289   118063   123842   129618
Y) 
 112850   118653   124461   130266
D) 
 115107   121026   126950   132871
Z)   115395   121329   127267   133203

L’Agence propose de mettre en œuvre les augmentations économiques conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Les montants relatifs aux périodes antérieures à la date de mise en œuvre seront versés sous forme de paiement rétroactif, conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective. Par la suite, des montants seront versés sous forme de majoration des taux de rémunération.

 

 

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IS - SERVICES D'INFORMATION TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS (en dollars)

Dates d'entrée en vigueur:
$) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2020
A) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2021
B) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022
X) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022 - ajustement salarial
C) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023
Y) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023 - ajustement au marché
D) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024
Z) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024 - ajustement salarial

 

 

IS-01

$)
 55049  57142   59310   61567
A) 
 55875   57999   60200   62491
B)
 57831   60029   62307   64678
X) 
 58554   60779   63086   65486
C) 
 60311   62602   64979   67451
Y) 
 60613   62915   65304   67788
D) 
 61825   64173   66610   69144
Z)   61980   64333   66777   69317

 

IS-02

$)
 61341  63668   66089
A) 
 62261   64623   67080
B)
 64440   66885   69428
X) 
 65246   67721   70296
C) 
 67203   69753   72405
Y) 
 67539   70102   72767
D) 
 68890   71504   74222
Z)   69062   71683   74408

 

IS-03

$)
 71820  74549   77608
A) 
 72897   75667   78772
B)
 75448   78315   81529
X) 
 76391   79294   82548
C) 
 78683   81673   85024
Y) 
 79076   82081   85449
D) 
 80658   83723   87158
Z)   80860   83932   87376

 

IS-04

$)
 85742  88999   92694
A) 
 87028   90334   94084
B)
 90074  93496   97377
X) 
 91200   94665   98594
C) 
 93936   97505   101552
Y) 
 94406   97993   102060
D) 
 96294   99953   104101
Z)   96535   100203   104361

 

IS-05

$)
 95504
 99136   103030
A) 
 96937   100623   104575
B)
 100330   104145   108235
X) 
 101584   105447   109588
C) 
 104632   108610   112876
Y) 
 105155   109153   113440
D) 
 107258   111336   115709
Z)   107526   111614   115998

 

IS-06

$)
 100531
 104352   108318   111571   114948
A) 
 102039   105917   109943   113245   116672
B)
 105610   109624   113791   117209   120756
X) 
 106930   110994   115213   118674   122265
C) 
 110138   114324   118669   122234   125933
Y) 
 110689   114896   119262   122845   126563
D) 
 112903   117194   121647   125302   129094
Z)   113185   117487   121951   125615   129417

L’Agence propose de mettre en œuvre les augmentations économiques conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Les montants relatifs aux périodes antérieures à la date de mise en œuvre seront versés sous forme de paiement rétroactif, conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective. Par la suite, des montants seront versés sous forme de majoration des taux de rémunération.

 

 

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 LS - BIBLIOTHÉCONOMIE TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS (en dollars)

Dates d'entrée en vigueur:
$) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2020
A) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2021
B) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022
X) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022 - ajustement salarial
C) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023
Y) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023 - ajustement au marché
D) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024
Z) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024 - ajustement salarial

 

 

LS-01

$)
 65060  67078   69095   71110  73123   75142    77157   79174
A) 
 66036   68084   70131   72177   74220   76269   78314   80362
B)
 68347   70467   72586   74703   76818   78938   81055   83175
X) 
 69201  71348    73493   75637   77778   79925  82068    84215
C) 
 71277   73488   75698   77906   80111   82323   84530   86741
Y) 
 71990   74223   76455   78685   80912   83146   85375   87608
D) 
 73430   75707   77984   80259   82530   84809   87083   89360
Z)   73614   75896   78179   80460   82736   85021   87301   89583

 

LS-02

$)
 71947  74321   76693   79058   81437
A) 
 73026   75436   77843   80244   82659
B)
 75582   78076   80568   83053   85552
X) 
 76527   79052   81575   84091   86621
C) 
 78823   81424   84022   86614   89220
Y) 
 79611   82238   84862   87480   90112
D) 
 81203   83883   86559   89230   91914
Z)   81406   84093   86775   89453   92144

 

LS-03

$)
 84164  86868   89565   92269   94973
A) 
 85426   88171   90908   93653   96398
B)
 88416   91257   94090   96931   99772
X) 
 89521   92398   95266   98143   101019
C) 
 92207   95170   98124   101087   104050
Y) 
 93129   96122   99105   102098   105091
D) 
 94992   98044   101087   104140   107193
Z)   95229   98289   101340   104400   107461

 

LS-04

$)
 87135 90279  93414   96560   99703   102838
A) 
 88442 91633   94815   98008   101199   104381
B)
 91537 94840   98134   101438   104741   108034
X) 
 92681 96026   99361   102706   106050   109384
C) 
 95461 98907   102342   105787   109232   112666
Y) 
 96416 99896   103365   106845   110324   113793
D) 
 98344 101894   105432   108982   112530   116069
Z)   98590 102149   105696   109254   112811   116359

 

LS-05

$)
 105059  108495   111929   115363   118802  122239 
A) 
 106635   110122   113608   117093   120584  124073
B)
 110367   113976   117584   121191   124804   128416
X) 
 111747   115401   119054   122706   126364   130021
C) 
 115099   118863   122626   126387   130155   133922
Y) 
 116250   120052   123852   127651   131457   135261
D) 
 118575   122453   126329   130204   134086   137966
Z)   118871   122759   126645   130530   134421   138311

L’Agence propose de mettre en œuvre les augmentations économiques conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Les montants relatifs aux périodes antérieures à la date de mise en œuvre seront versés sous forme de paiement rétroactif, conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective. Par la suite, des montants seront versés sous forme de majoration des taux de rémunération.

 

 

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 PC - SCIENCES PHYSIQUES TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS (en dollars)

Dates d'entrée en vigueur:
$) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2020
A) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2021
B) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022
X) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022 - ajustement salarial
C) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023
Y) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023 - ajustement au marché
D) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024
Z) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024 - ajustement salarial

 

 

PC-01

$)
 37729 à59834 *  64569   67236   69903   72574   75242
A) 
 38295 à 60732   65538   68245   70952   73663   76371
B)
 39635 à 62858   67832   70634   73435   76241   79044
X) 
 40130 à 63644   68680   71517   74353   77194   80032
C) 
 41334 à 65553   70740   73663   76584  79510    82433
Y) 
 41541 à 65881   71094   74031   76967   79908   82845
D) 
 42372 à 67199   72516   75512   78506   81506   84502
Z)   42478 à 67367  72697    75701   78702   81710   84713

*(ARRONDIS AU MULTIPLE DE 10,00 $ LE PLUS PROCHE)

PC-02

$)
 73727  76653   79562   82485   85404   88384
A) 
 74833   77803   80755   83722   86685   89710
B)
 77452   80526   83581   86652   89719   92850
X) 
 78420   81533   84626   87735   90840   94011
C) 
 80773   83979   87165   90367   93565   96831
Y) 
 81177   84399   87601   90819   94033   97315
D) 
 82801   86087   89353  92635    95914   99261
Z)   83008   86302   89576   92867   96154   99509

 

PC-03

$)
 88833   92206   95594   98963   102338  105718 
A) 
 90165   93589   97028   100447   103873   107304
B)
 93321   96865   100424   103963   107509   111060
X) 
 94488   98076   101679   105263   108853   112448
C) 
 97323   101018   104729   108421   112119   115821
Y) 
 97810   101523   105253   108963   112680   116400
D) 
 99766   103553   107358  111142    114934   118728
Z)   100015   103812   107626   111420   115221   119025

 

PC-04

$)
 102925  106525   110129   113730   117331  120934 
A) 
 104469   108123   111781   115436   119091   122748
B)
 108125   111907   115693   119476   123259   127044
X) 
 109477   113306   117139   120969   124800   128632
C) 
 112761   116705   120653   124598   128544   132491
Y) 
 113325   117289   121256   125221   129187   133153
D) 
 115592   119635   123681  127725    131771   135816
Z)   115881   119934   123990   128044   132100   136156

 

PC-05

$)
 115957  119937   123932   127929   131920
A) 
 117696   121736   125791   129848   133899
B)
 121815   125997   130194   134393   138585
X) 
 123338   127572   131821   136073   140317
C) 
 127038   131399   135776   140155   144527
Y) 
 127673   132056   136455    140856 
 145250
D) 
 130226   134697   139184   143673
 148155
Z)   130552   135034   139532   144032   148525

L’Agence propose de mettre en œuvre les augmentations économiques conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Les montants relatifs aux périodes antérieures à la date de mise en œuvre seront versés sous forme de paiement rétroactif, conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective. Par la suite, des montants seront versés sous forme de majoration des taux de rémunération.

 

 

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 PG - ACHAT ET APPROVISIONNEMENT TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS (en dollars)

Dates d'entrée en vigueur:

$) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2020
A) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2021
B) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022
X) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022 - ajustement salarial
C) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023
Y) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023 - ajustement au marché
D) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024
Z) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024 - ajustement salarial

 

 

 

PG-01

$)
 46896  49187   51469   53762   56052   58335   61381
A) 
 47599   49925   52241   54568  56893   59210   62302
B)
 49265  51672    54069   56478   58884   61282   64483
X) 
 49881   52318   54745   57184   59620   62048   65289
C) 
 51377   53888   56387   58900   61409  63909    67248
Y) 
 51634   54157   56669   59195   61716   64229   67584
D) 
 52667   55240   57802   60379   62950   65514   68936
Z)   52799   55378   57947   60530   63107   65678   69108

 

PG-02

$)
 61213  63827   66425   69884
A) 
 62131   64784   67421   70932
B)
 64306   67051   69781   73415
X) 
 65110   67889   70653   74333
C) 
 67063   69926   72773   76563
Y) 
 67398   70276   73137   76946
D) 
 68746   71682   74600   78485
Z)   68918   71861   74787   78681

 

PG-03

$)
 68150  71062   73961   77821
A) 
 69172   72128   75070   78988
B)
 71593   74652   77697   81753
X) 
 72488   75585   78668   82775
C) 
 74663   77853   81028   85258
Y) 
 75036   78242   81433   85684
D) 
 76537   79807   83062   87398
Z)   76728   80007   83270   87616

 

PG-04

$)
 80846  84312   87777   92385
A) 
 82059   85577   89094   93771
B)
 84931   88572   92212   97053
X) 
 85993   89679    93365   98266
C) 
 88573   92369   96166   101214
Y) 
 89016   92831   96647   101720
D) 
 90796   94688  98580    103754
Z)   91023   94925   98826   104013

 

PG-05

$)
 95169  99253   103077   106901
A) 
 96597   100742   104623   108505
B)
 99978   104268   108285   112303
X) 
 101228   105571   109639   113707
C) 
 104265   108738   112928  117118
Y) 
 104786   109282   113493   117704
D) 
 106882   111468   115763   120058
Z)   107149   111747   116052   120358 

 

PG-06

$)
 104826  108703   112570   116435
A) 
 106398   110334   114259   118182
B)
 110122   114196   118258   122318
X) 
 111499   115623   119736   123847
C) 
 114844   119092   123328   127562
Y) 
 115418   119687   123945   128200
D) 
 117726   122081   126424   130764
Z)   118020  122386   126740   131091

L’Agence propose de mettre en œuvre les augmentations économiques conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Les montants relatifs aux périodes antérieures à la date de mise en œuvre seront versés sous forme de paiement rétroactif, conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective. Par la suite, des montants seront versés sous forme de majoration des taux de rémunération.

 

 

 
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PM - ADMINISTRATION DES PROGRAMMES TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS (en dollars)

Dates d'entrée en vigueur:
$) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2020
A) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2021
B) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022
X) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022 - ajustement salarial
C) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023
Y) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023 - ajustement au marché
D) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024
Z) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024 - ajustement salarial

 

 

 

PM - DEVELOPMENT

$)
 34950 to 52388
A) 
 35474 to 53174
B)
 36716 to 55035
X) 
 37175 to 55723
C) 
 38290 to 57395
Y) 
 38481 to 57682
D) 
 39251 to 58836
Z)   39349 to 58983

 

PM-01

$)
 55049  57142   59310   61567
A) 
 55875   57999   60200   62491
B)
 57831   60029   62307   64678
X) 
 58554   60779   63086   65486
C) 
 60311   62602   64979   67451
Y) 
 60613   62915   65304   67788
D) 
 61825   64173   66610   69144
Z)   61980   64333   66777   69317

 

PM-02

$)
 61341  63668   66089
A) 
 62261   64623   67080
B)
 64440   66885   69428
X) 
 65246   67721   70296
C) 
 67203   69753   72405
Y) 
 67539   70102   72767
D) 
 68890   71504   74222
Z)   69062   71683   74408

 

PM-03

$)
 65747  68247   70841
A) 
 66733   69271   71904
B)
 69069   71695   74421
X) 
 69932   72591   75351
C) 
 72030  74769    77612
Y) 
 72390   75143   78000
D) 
 73838  76646    79560
Z)   74023   76838   79759

 

PM-04

$)
 71820  74549   77608
A) 
 72897   75667   78772
B)
 75448   78315   81529
X) 
 76391   79294   82548
C) 
 78683   81673   85024
Y) 
 79076   82081   85449
D) 
 80658   83723  87158 
Z)   80860   83932  87376 

 

PM-05

$)
 85742  88999   92694
A) 
 87028   90334  94084 
B)
 90074   93496   97377
X) 
 91200   94665   98594
C) 
 93936   97505   101552
Y) 
 94406   97993   102060
D) 
 96294   99953   104101
Z)   96535   100203   104361

 

PM-06

$)
 100531  104352   108318   111571   114948
A) 
 102039   105917   109943   113245   116672
B)
 105610   109624   113791   117209   120756
X) 
 106930   110994   115213   118674   122265
C) 
 110138   114324   118669   122234   125933
Y) 
 110689   114896   119262   122845   126563
D) 
 112903   117194  121647    125302   129094
Z)   113185   117487   121951   125615   129417

 

PM-07

$)
 103804 to 122180
A) 
 105361 to 124013
B)
 109049 to 128353
X) 
 110412 to 129957
C) 
 113724 to 133856
Y) 
 114293 to 134525
D) 
 116579 to 137216
Z)   116870 to 137559

L’Agence propose de mettre en œuvre les augmentations économiques conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Les montants relatifs aux périodes antérieures à la date de mise en œuvre seront versés sous forme de paiement rétroactif, conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective. Par la suite, des montants seront versés sous forme de majoration des taux de rémunération.

 

 

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PY - PHOTOGRAPHIE TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS (en dollars)

Dates d'entrée en vigueur:
$) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2020
A) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2021
B) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022
X) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022 - ajustement salarial
C) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023
Y) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023 - ajustement au marché
D) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024
Z) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024 - ajustement salarial

 

PY-01

$)
 36696  37673    38648   39617   41203
A) 
 37246  38238   39228   40211   41821
B)
 38550   39576   40601   41618   43285
X) 
 39032   40071   41109   42138   43826
C) 
 40203   41273   42342   43402   45141
Y) 
 40404   41479  42554    43619   45367
D) 
 41212   42309   43405   44491   46274
Z)   41315   42415   43514   44602   46390

 

PY-02

$)
 41918  43099    44275  45440   47256
A) 
 42547   43745  44939    46122   47965
B)
 44036   45276   46512   47736   49644
X) 
 44586   45842   47093   48333   50265
C) 
 45924   47217   48506   49783  51773
Y) 
 46154   47453   48749   50032   52032
D) 
 47077   48402   49724   51033   53073
Z)   47195   48523   49848  51161    53206

 

PY-03

$)
 45686  47001   48329   49652   51637
A) 
 46371   47706   49054   50397   52412
B)
 47994   49376   50771   52161   54246
X) 
 48594   49993   51406   52813   54924
C) 
 50052  51493    52948   54397   56572
Y) 
 50302   51750   53213   54669   56855
D) 
 51308   52785   54277   55762   57992
Z)   51436   52917   54413   55901   58137

 

PY-04

$)
 49310  50772   52253   53720   55868
A) 
 50050   51534   53037   54526   56706
B)
 51802  53338   54893   56434   58691
X) 
 52450   54005   55579   57139   59425
C) 
 54024   55625   57246  58853    61208
Y) 
 54294   55903   57532   59147   61514
D) 
 55380   57021   58683   60330   62744
Z)   55518  57164    58830    60481  62901

 

PY-05

$)
 52031  53463   54934   56465   58125   60445
A) 
 52811   54265   55758  57312    58997   61352
B)
 54659   56164   57710   59318   61062   63499
X) 
 55342   56866   58431   60059    61825  64293
C) 
 57002   58572   60184   61861   63680  66222
Y) 
 57287   58865   60485   62170   63998   66553
D) 
 58433   60042   61695   63413  65278    67884
Z)   58579   60192   61849   63572   65441   68054

 

PY-06

$)
 55743  57419   59144   60912   62740   65248
A) 
 56579   58280   60031   61826   63681   66227
B)
 58559   60320   62132   63990    65910  68545
X) 
 59291   61074   62909   64790   66734   69402
C) 
 61070   62906   64796   66734   68736   71484
Y) 
 61375   63221   65120   67068   69080   71841 
D) 
 62603   64485   66422   68409   70462   73278
Z)   62760  64646   66588   68580   70638   73461

 

PY-07

$)
 59410  61196   63035   64922   66869   69546
A) 
 60301    62114   63981  65896   67872   70589
B)
 62412   64288   66220   68202   70248   73060
X) 
 63192   65092   67048   69055   71126   73973
C) 
 65088   67045   69059   71127   73260   76192
Y) 
 65413   67380   69404   71483   73626   76573
D) 
 66721   68728   70792   72913   75099   78104
Z)   66888   68900   70969   73095   75287   78299

L’Agence propose de mettre en œuvre les augmentations économiques conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Les montants relatifs aux périodes antérieures à la date de mise en œuvre seront versés sous forme de paiement rétroactif, conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective. Par la suite, des montants seront versés sous forme de majoration des taux de rémunération.

 

 

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SC - DED - ÉQUIPAGE DE NAVIRES TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS (en dollars)

Dates d'entrée en vigueur:
$) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2020
A) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2021
B) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022
X) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022 - ajustement salarial
C) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023
Y) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023 - ajustement au marché
D) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024
Z) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024 - ajustement salarial

 

SC-DED-01   

   Mensuel*   Annuel  Hebdomadaire  Journalier  Horaire
$)
 4540  54483  1044.22   208.84   26.11
A) 
 4608   55300   1059.88   211.97   26.50
B)
 4769   57236   1096.98    219.39  27.43
X) 
 4829    57951  1110.69   222.13   27.77
C) 
 4974   59690   1144.01   228.79   28.60
Y) 
 5173  62078   1189.77   237.94   29.74
D) 
 5276    63320  1213.57   242.70   30.33
Z)   5289  63478    1216.60  243.31   30.41

 

SC-DED-02

   Mensuel* Annuel   Hebdomadaire  Journalier  Horaire
$)
 4710  56517   1083.20   216.64   27.08 
A) 
 4781   57365    1099.45  219.89   27.49
B)
 4948   59373   1137.93   227.59   28.45
X) 
 5010   60115   1152.15   230.43   28.81
C) 
 5160   61918   1186.71   237.34   29.67
Y) 
 5366    64395   1234.18  246.83   30.86
D) 
 5473   65683   1258.86   251.77  31.48 
Z)   5487   65847   1262.01   252.40   31.56

 

SC-DED-03

   Mensuel*  Annuel   Hebdomadaire  Journalier  Horaire
$)
 4879  58552   1122.20   224.44   28.06 
A) 
 4952   59430   1139.03  227.81    28.48
B)
 5125   61510   1178.90   235.78   29.48
X) 
 5189   62279   1193.64   238.73   29.85
C) 
 5345   64147   1229.45   245.89   30.75
Y) 
 5559   66713   1278.63   255.73   31.98
D) 
 5670   68047   1304.20    260.84  32.62
Z)   5684   68217   1307.46   261.49   32.70

 

SC-DED-04

    Mensuel*   Annuel   Hebdomadaire  Journalier  Horaire
$)
 5012  60139   1152.62   230.52   28.82
A) 
 5087   61041   1169.91   233.98   29.25
B)
 5265   63177   1210.86  242.17   30.27
X) 
 5331   63967   1226.00    245.20  30.65
C) 
 5491   65886     1262.78  252.56   31.57
Y) 
 5711   68521   1313.29   262.66   32.83
D) 
 5825   69891   1339.56   267.91   33.49
Z)   5840   70066   1342.91   268.58  33.57 

 

SC-DED-05

   Mensuel*   Annuel   Hebdomadaire   Journalier  Horaire
$)
 5156  61871   1185.81   237.16   29.65
A) 
 5233  62799   1203.60    240.72  30.09
B)
 5416   64997   1245.73   249.15   31.14
X) 
 5484   65809   1261.30   252.26   31.53
C) 
 5649   67783   1299.14   259.83   32.48
Y) 
 5875   70494   1351.11   270.22   33.78
D) 
 5993   71904   1378.13   275.62   34.46
Z)   6008   72084   1381.58   276.31   34.55

 

SC-DED-06

   Mensuel*   Annuel   Hebdomadaire  Journalier  Horaire
$)
 5298  63572   1218.41   243.68   30.46
A) 
 5377   64526   1236.69   247.34   30.92
B)
 5565   66784   1279.97   256.00   32.00
X) 
 5635   67619   1295.97   259.20   32.40
C) 
 5804   69648   1334.85   266.98   33.37
Y) 
 6036   72434   1388.24   277.66   34.70
D) 
 6157   73883   1416.00    283.21   35.39
Z)   6172   74068   1419.54   283.92    35.48

 

SC-DED-07

   Mensuel*   Annuel   Hebdomadaire  Journalier   Horaire
$)
 5450  65398   1253.41   250.68   31.34
A) 
 5532   66379   1272.21   254.44   31.81
B)
 5726   68702   1316.74   263.35   32.92
X) 
 5798   69561   1333.20   266.64  33.33 
C) 
 5972  71648  1373.20   274.64   34.33
Y) 
 6211   74514   1428.13   285.63   35.70
D) 
 6335  76004    1456.69   291.34   36.41
Z)   6351   76194   1460.33   292.07   36.50

*Le taux mensuel est le taux utilisé pour rémunérer les employés du groupe SC-DED

L’Agence propose de mettre en œuvre les augmentations économiques conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Les montants relatifs aux périodes antérieures à la date de mise en œuvre seront versés sous forme de paiement rétroactif, conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective. Par la suite, des montants seront versés sous forme de majoration des taux de rémunération.

 
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SE-REM - DIRECTEUR DES RECHERCHES TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS (en dollars)

Dates d'entrée en vigueur:
$) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2020
A) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2021
B) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022
X) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022 - ajustement salarial
C) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023
Y) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023 - ajustement au marché
D) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024
Z) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024 - ajustement salarial

 

SE-REM-01

$)
 95384
 99078  102766  106453 110142  113835   117522  121214  124906
A) 
 96815   100564   104307   108050   111794   115543   119285   123032   126780
B)
 100204   104084   107958   111832   115707   119587   123460   127338   131217
X) 
 101457    105385   109307  113230   117153  121082    125003   128930   132857
C) 
 104501   108547   112586    116627  120668   124714   128753   132798   136843
Y) 
 105024   109090   113149   117210   121271   125338   129397    133462  137527
D) 
 107124   111272  115412    119554   123696   127845   131985   136131   140278
Z)   107392   111550   115701  119853     124005  128165   132315   136471   140629

 

SE-REM-02

$)
 109983  113710 117444   121175  124906  128632  132364  136092  139820
A) 
 111633   115416    119206   122993   126780   130561   134349   138133   141917
B)
 115540   119456   123378   127298   131217   135131   139051   142968   146884
X) 
 116984    120949  124920   128889   132857   136820   140789   144755   148720
C) 
 120494  124577   128668   132756   136843   140925   145013   149098   153182
Y) 
 121096   125200   129311   133420   137527   141630   145738   149843   153948
D) 
 123518   127704   131897   136088   140278   144463   148653    152840  157027
Z)   123827   128023   132227   136428   140629   144824   149025   153222   157420

L’Agence propose de mettre en œuvre les augmentations économiques conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Les montants relatifs aux périodes antérieures à la date de mise en œuvre seront versés sous forme de paiement rétroactif, conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective. Par la suite, des montants seront versés sous forme de majoration des taux de rémunération.

 

 

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SE-RES- CHERCHEUR SCIENTIFIQUE TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS (en dollars)

Dates d'entrée en vigueur:
$) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2020
A) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2021
B) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022
X) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022 - ajustement salarial
C) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023
Y) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023 - ajustement au marché
D) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024
Z) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024 - ajustement salarial

 

SE-RES-01

$)
 59577  62711   65845   68982   72118   75243   78620
A) 
 60471   63652   66833   70017   73200   76372  79799
B)
 62587   65880   69172   72468   75762   79045   82592
X) 
 63369   66704   70037   73374   76709   80033  83624
C) 
 65270   68705   72138   75575   79010   82434   86133
Y) 
 65596   69049   72499   75953   79405   82846   86564
D) 
 66908   70430   73949  77472    80993   84503   88295
Z)   67075   70606   74134   77666   81195   84714   88516

 

SE-RES-02

$)
 73975  78582   83188   87794   92396   97002   101608    106216   111145
A) 
 75085   79761  84436   89111   93782   98457   103132   107809   112812
B)
 77713   82553   87391   92230   97064   101903   106742   111582   116760
X) 
 78684   83585   88483   93383   98277   103177   108076   112977   118220
C) 
 81045   86093   91137   96184   101225   106272   111318   116366   121767
Y) 
 81450   86523   91593   96665    101731   106803  111875   116948   122376
D) 
 83079   88253   93425   98598   103766   108939   114113   119287   124824
Z)   83287   88474   93659   98844   104025   109211   114398   119585  125136 

 

SE-RES-03

$)
 93487  97179  100869    104555   108246   111939    115630   119317   123374
A) 
 94889   98637   102382   106123   109870   113618   117364   121107  125225
B)
 98210   102089   105965   109837   113715   117595   121472   125346   129608
X) 
 99438   103365   107290   111210   115136   119065   122990   126913   131228
C) 
 102421  106466    110509   114546   118590   122637   126680   130720   135165
Y) 
 102933   106998   111062   115119   119183   123250   127313   131374   135841
D) 
 104992   109138    113283   117421   121567   125715   129859   134001   138558
Z)   105254   109411   113566   117715   121871  126029    130184   134336   138904

 

SE-RES-04

$)
 111962  116059   120155   124250   128348    132445  136947 
A) 
 113641    117800  121957   126114   130273   134432   139001
B)
 117618   121923   126225   130528   134833   139137   143866
X) 
 119088   123447   127803   132160   136518   140876   145664
C) 
 122661   127150   131637    136125   140614   145102   150034
Y) 
 123274   127786   132295   136806   141317   145828   150784
D) 
 125739   130342   134941    139542  144143   148745   153800
Z)   126053   130668   135278   139891   144503   149117   154185

 

SE-RES-05

$)
 122590  127076   131564   136049   140534   145023   149957
A) 
 124429   128982   133537   138090   142642   147198   152206
B)
 128784   133496   138211   142923   147634   152350   157533
X) 
 130394   135165   139939   144710   149479   154254   159502
C) 
 134306   139220   144137   149051   153963   158882   164287
Y) 
 134978   139916   144858   149796   154733   159676   165108
D) 
 137678   142714   147755   152792   157828   162870   168410
Z)   138022   143071   148124   153174   158223   163277   168831

L’Agence propose de mettre en œuvre les augmentations économiques conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Les montants relatifs aux périodes antérieures à la date de mise en œuvre seront versés sous forme de paiement rétroactif, conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective. Par la suite, des montants seront versés sous forme de majoration des taux de rémunération.

 

 

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SI - SOUTIEN DES SCIENCES SOCIALES TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS (en dollars)

Dates d'entrée en vigueur:
$) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2020
A) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2021
B) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022
X) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022 - ajustement salarial
C) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023
Y) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023 - ajustement au marché
D) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024
Z) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024 - ajustement salarial

 

SI-01

$)
 53569  55634   57774   60001   62310
A) 
 54373   56469   58641   60901   63245
B)
 56276   58445   60693   63033   65459
X) 
 56979   59176   61452   63821   66277
C) 
 58688   60951   63296   65736  68265 
Y) 
 58981   61256   63612   66065   68606
D) 
 60161   62481   64884   67386   69978
Z)   60311   62637    65046  67554   70153

 

SI-02

$)
 60539  62496   64513   66598   68751
A) 
 61447   63433   65481   67597   69782
B)
 63598   65653   67773   69963   72224
X) 
 64393    66474   68620  70838   73127
C) 
 66325   68468   70679   72963   75321
Y) 
 66657   68810   71032   73328   75698
D) 
 67990   70186   72453   74795   77212
Z)   68160   70361   72634   74982   77405

 

SI-03

$)
 66560  68562   70629   72754   74941
A) 
 67558   69590   71688   73845   76065
B)
 69923   72026   74197   76430   78727
X) 
 70797   72926   75124   77385   79711
C) 
 72921   75114   77378   79707   82102
Y) 
 73286   75490   77765   80106   82513
D) 
 74752   77000   79320   81708   84163
Z)   74939  77193    79518   81912   84373

 

SI-04

$)
 71277  73981   76794   79710   82736
A) 
 72346   75091   77946   80906   83977
B)
 74878  77719    80674   83738   86916
X) 
 75814   78690   81682   84785   88002
C) 
 78088   81051   84132   87329   90642
Y) 
 78478   81456   84553   87766   91095
D) 
 80048   83085   86244   89521   92917
Z)   80248    83293  86460   89745   93149

 

SI-05

$)
 85295  88394   91608   94935   98388
A) 
 86574   89720   92982   96359   99864
B)
 89604   92860   96236   99732   103359
X) 
 90724   94021   97439   100979   104651
C) 
 93446   96842   100362   104008   107791
Y) 
 93913   97326   100864   104528   108330
D) 
 95791   99273   102881   106619   110497
Z)   96030   99521   103138   106886   110773

 

SI-06

$)
 96926  100492   104192   108028   112004
A) 
 98380   101999   105755   109648   113684
B)
 101823   105569   109456   113486   117663
X) 
 103096    106889  110824   114905   119134
C) 
 106189   110096   114149   118352   122708
Y) 
 106720   110646   114720   118944   123322
D) 
 108854   112859   117014   121323   125788
Z)   109126   113141   117307   121626   126102

 

SI-07

$)
 109004 112860    116851   120987   125266
A) 
 110639   114553   118604   122802   127145
B)
 114511   118562   122755   127100   131595
X) 
 115942   120044   124289   128689   133240
C) 
 119420   123645   128018   132550   137237
Y) 
 120017   124263   128658   133213   137923
D) 
 122417   126748   131231   135877   140681
Z)   122723   127065   131559   136217   141033

 

SI-08

$)
 119295  123173   127183   131321   135593
A) 
 121084   125021   129091   133291   137627
B)
 125322   129397   133609   137956   142444
X) 
 126889   131014   135279   139680   144225
C) 
 130696   134944   139337   143870   148552
Y) 
 131349   135619   140034  144589    149295
D) 
 133976   138331   142835   147481   152281
Z)   134311   138677   143192   147850   152662

L’Agence propose de mettre en œuvre les augmentations économiques conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Les montants relatifs aux périodes antérieures à la date de mise en œuvre seront versés sous forme de paiement rétroactif, conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective. Par la suite, des montants seront versés sous forme de majoration des taux de rémunération.

 

 

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ST- SECRETAIRE TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS (en dollars)

Dates d'entrée en vigueur:
$) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2020
A) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2021
B) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022
X) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2022 - ajustement salarial
C) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023
Y) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2023 - ajustement au marché
D) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024
Z) Date d'entrée en vigueur : le 5 août 2024 - ajustement salarial

 

ST-SCY-01

$)
 37751  38806  39865    40934    41983   43047   44110   45165   45846   46922    48036   49153 
A) 
 38317   39388   40463   41548   42613   43693   44772  45842   46534   47626   48757   49890
B)
 39658   40767   41879   43002   44104   45222  46339  47446   48163   49293  50463   51636
X) 
 40154   41277   42402   43540   44655   45787   46918   48039   48765   49909   51094   52281
C) 
 41359     42515  43674  44846   45995   47161   48326  49480   50228   51406   52627   53849
Y) 
 41566  42728    43892   45070   46225   47397   48568  49727   50479   51663   52890   54118
D) 
 42397   43583   44770   45971   47150   48345   49539  50722   51489   52696   53948   55200
Z)   42503   43692   44882   46086   47268   48466   49663  50849   51618   52828   54083   55338

 

ST-SCY-02

$)
 48175  49429   50682   51932
A) 
 48898  50170    51442   52711
B)
 50609   51926   53242   54556
X) 
 51242   52575   53908   55238
C) 
 52779   54152  55525   56895
Y) 
 53043   54423   55803  57179
D) 
 54104   55511   56919   58323
Z)   54239   55650   57061   58469

 

ST-SCY-03

$)
 49911  51339   52786    54208
A) 
 50660   52109   53578   55021
B)
 52433   53933   55453   56947
X) 
 53088   54607   56146   57659
C) 
 54681   56245   57830   59389
Y) 
 54954   56526   58119   59686
D) 
 56053   57657   59281   60880
Z)   56193   57801   59429   61032

 

ST-SCY-04

$)
 53647  55285   56919   58530
A) 
 54452   56114   57773   59408
B)
 56358   58078   59795   61487
X) 
 57062   58804   60542   62256
C) 
 58774   60568   62358   64124
Y) 
 59068   60871   62670   64445
D) 
 60249   62088   63923   65734
Z)   60400   62243   64083   65898

L’Agence propose de mettre en œuvre les augmentations économiques conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Les montants relatifs aux périodes antérieures à la date de mise en œuvre seront versés sous forme de paiement rétroactif, conformément à l’Appendice « J » - Protocole d’entente entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective. Par la suite, des montants seront versés sous forme de majoration des taux de rémunération.

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NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION POUR TOUTES LES CLASSIFICATIONS


A) AUGMENTATION D’ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION - GÉNÉRALITÉS

 

(Consulter les notes PARTICULIÈRES pour connaître les exceptions)

1. Employé-e-s à temps plein et à temps partiel

a) La période d’augmentation d’échelon de la rémunération est de douze (12) mois. L’augmentation d’échelon de rémunération sera au taux suivant de l’échelle de rémunération.

b) Dans le cas d’un employé-e nommé, le jour même ou après la date de la signature de la présente convention, à un poste faisant partie de l’unité de négociation à la suite d’une promotion ou d’une rétrogradation ou en provenance de l’extérieur de la fonction publique, la date d’augmentation d’échelon de sa rémunération sera la date anniversaire de sa nomination.

c) L’employé-e nommé avant la date de signature de la présente convention aura comme date anniversaire la date à laquelle il ou elle a reçu sa dernière augmentation de rémunération.

2. Employé-e-s nommé-e-s pour une période déterminée (temps plein et temps partiel) : Droit à une augmentation d’échelon après douze (12) mois de service cumulatif à l’Agence

a) Un employé-e nommé à un poste de durée déterminée à l’Agence recevra une augmentation d’échelon après avoir atteint douze (12) mois de service cumulatif aux mêmes groupe et niveau professionnels à l’Agence.

b) Afin de définir le moment où un employé-e nommé pour une période déterminée aura droit de passer au prochain échelon salarial, le terme « cumulatif » signifie tout service, qu’il soit continu ou discontinu à l’Agence aux mêmes groupe et niveau professionnels.


c) Les employé-e-s nommé-e-s pour une durée déterminée à un poste de durée indéterminée au même groupe et niveau au sein de l’Agence, ne sont pas rémunérés à un salaire moindre que leur salaire à titre d’employé-e nommé-e pour une durée déterminée au sein de l’Agence. Ils demeurent admissibles aux différents taux d’augmentation et ce, indépendamment d’un bris de service au sein de l’Agence.
 
B) AUGMENTATION D’ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION - CONDITIONS PARTICULIÈRES :

3. Échelles salariales des niveaux perfectionnement et Nouvelles recrues institut de Technologie (NRIT)

a) La présente note sur la rémunération s’applique aux employé-e-s rémunérés aux niveaux AR-01, AS-PERF, CO-PERF, EG-NRIT, EN-ENG-01, FI-PERF, GT- NRIT, PG-PERF et PM-PERF.

b) La période d’augmentation d’échelon de la rémunération est de six (6) mois.

c) Pour les employé-e-s dans l’un des niveaux listés en a), une augmentation à la fin d’une période d’augmentation d’échelon de rémunération doit atteindre un taux de l’échelle qui est de quatre cent dollars (400 $) supérieur à celui que touche l’employé-e ou, à défaut d’un tel taux, le taux maximal de l’échelle de rémunération.

4. Parties perfectionnement des échelles salariales

a) La présente note sur la rémunération s’applique aux employé-e-s rémunérés selon la partie perfectionnement des niveaux BI-01, FO-01, HR-01, et PC-01.

b) La période d’augmentation d’échelon de la rémunération est de six (6) mois.

c) Pour les employé-e-s rémunérés selon la partie perfectionnement de l’échelle de rémunération de l’un des niveaux listés en a), une augmentation à la fin d’une période d’augmentation d’échelon de rémunération doit atteindre un taux de l’échelle qui est de quatre cent dollars (400 $) supérieur à celui que touche l’employé-e ou, à défaut d’un tel taux, le taux maximal de la partie perfectionnement de l’échelle de rémunération.

d) Une augmentation, qui fait passer la rémunération de la partie perfectionnement aux échelons fixes de l’échelle pour les niveaux listés en a), intervient à la date à laquelle l’Agence certifie que l’employé-e doit être rémunéré à un tel taux.

e) La période d’augmentation d’échelon de la rémunération pour les échelons fixes est de douze (12) mois pour les niveaux listés en a).

5. Autres niveaux dont la période d’augmentation d’échelon de la rémunération est de six (6) mois

a) La présente note sur la rémunération s’applique aux employé-e-s rémunérés aux niveaux suivants : CR-01, DD-01, DD-02 et ST-SCY-01 (jusques et y compris le septième (7e) échelon).

b) La période d’augmentation d’échelon de la rémunération est de six (6) mois.
 
c) La période d’augmentation d’échelon de la rémunération pour les ST-SCY-01 (huitième (8e) échelon et suivants) est de douze (12) mois.

6. Niveaux de rémunération au rendement

a) La présente note sur la rémunération s’applique aux employé-e-s rémunérés aux niveaux AS-08, ES-08 et PM-07.

b) Les augmentations de rémunération à l’intérieur des échelles de rémunération au rendement listé-e-s en a) sont conformes à la directive régissant la rémunération au rendement pour les employé-e-s représenté-e-s de la catégorie de l’administration et du service extérieur, sauf que le terme « augmentation d’échelon » de la directive désigne un montant égal à sept cent cinquante dollars (750 $), pour l’échelle de rémunération au rendement en vigueur pendant la présente convention, pourvu que le maximum de l’échelle ne soit pas dépassé.

**
C) RAJUSTEMENT DE LA RÉMUNÉRATION

7. Généralités

L’employé-e se verra accorder, et ce aux dates d’entrée en vigueur applicables aux rajustements des taux de rémunération, le taux de l’échelle « A », « B », « C » ou « D » (s’il y a lieu) se trouvant juste en dessous de son ancien taux. Pour plus de détails sur les lignes « X », « Y » et/ou « Z », veuillez consulter les ajustements au marché et les restructurations à l’Appendice I.


8. Niveaux perfectionnement et Nouvelles recrues institut de technologie (NRIT)

a) La présente note sur la rémunération s’applique aux employé-e-s rémunéré-e-s aux niveaux caractérisés par une échelle de rémunération perfectionnement ou NRIT, plus précisément aux niveaux AR-01, AS-PERF, CO-PERF, EG-NRIT, EN-ENG- 01, FI-PERF, GT-NRIT et PM-PERF. De plus, la présente note inclut les parties perfectionnement des échelles de rémunération des niveaux BI-01, FO-01, HR-01 et PC-01.

b) Un employé-e rémunéré à l’un des niveaux listés en a) se verra accorder, et ce aux dates d’entrée en vigueur applicables aux rajustements des taux de rémunération, le taux de l’échelle « A », « B », « C » ou « D » (s’il y a lieu) à un taux de rémunération et à des ajustements salariaux (« X », « Y », et « Z ») supérieurs à son ancien taux selon les pourcentages suivants :
 

Échelle de rémunération

« A »

1,5 %

« B »

3,5 %

« X »

1,25 %

« C »

3,0 %

« Y »

0,5 %

« D »

2,0 %

« Z »

0,25 %




9. Échelles de rémunération au rendement

a) La présente note sur la rémunération s’applique aux employé-e-s rémunérés à une classification et à un niveau caractérisé par une échelle de rémunération au rendement, plus précisément aux niveaux AS-08, ES-08 et PM-07.

b) Un employé-e rémunéré à l’un des niveaux listés en a) se verra accorder, et ce aux dates d’entrée en vigueur applicables aux rajustements des taux de rémunération, le taux de l’échelle « A », « B », « C » ou « D » (s’il y a lieu) à un taux de rémunération et à des ajustements salariaux (« X », « Y », et « Z ») supérieurs à son ancien taux selon les pourcentages suivants :

Échelle de rémunération

« A »

1,5 %

« B »

3,5 %

« X »

1,25 %

« C »

3,0 %

« Y »

0,5 %

« D »

2,0 %

« Z »

0,25 %



 
10. Salaire en cas de décès

Lorsqu’un employé-e décède, le salaire qui lui est dû le dernier jour de travail qui précède immédiatement le jour de son décès continue de s’accumuler jusqu’à la fin du mois au cours duquel le décès de l’employé-e est survenu. Le salaire ainsi cumulé qui n’a pas été payé à l’employé-e à la date de son décès est versé à sa succession.

11. Allocation/indemnité unique liée à l’exercice des fonctions régulières :

• L'employeur versera un paiement forfaitaire unique de deux mille cinq cents dollars (2 500 $) aux titulaires de postes représentés à la date de signature de la convention collective.
 
• Cette indemnité unique sera versée aux titulaires de postes représentés à Parcs Canada pour l'exécution des fonctions et responsabilités régulières associées à leur poste.

• Le paiement sera effectué conformément au Protocole d'entente concernant la mise en œuvre
de la convention collective.

• Si un employé a droit à une indemnité unique liée à l'exercice de ses fonctions régulières (et de ses responsabilités) en vertu de plus d'une convention collective, il ne reçoit l'indemnité qu'une seule fois.

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APPENDICE « B » CODE DES HEURES DE TRAVAIL

Les groupes de classifications suivants sont énumérés de façon à identifier quel Code des heures de travail doit être utilisé dans l’application des dispositions de la présente convention collective.

Code alphabétique X : 37,5 (heures normales de travail hebdomadaire)

Groupe Architecture et urbanisme (AR) Groupe Services administratifs (AS) Groupe Sciences biologiques (BI) Groupe Commerce (CO)
Groupe Commis aux écritures et aux règlements (CR) Groupe Systèmes d’ordinateurs (CS)
Groupe Dessin et illustrations (DD)
Groupe Économique et services de sciences sociales (EC) Groupe Éducation (ED)
Groupe Soutien technologique et scientifique (EG) Groupe Électronique (EL)
Groupe Génie et arpentage (EN)
Groupe Économique, sociologie et statistique (ES) Groupe Gestion financière (FI)
Groupe Sciences forestières (FO) Groupe Techniciens divers (GT) Groupe Recherche historique (HR) Groupe Services d’information (IS) Groupe Bibliothéconomie (LS) Groupe Sciences physiques (PC)
Groupe Achats et approvisionnement (PG) Groupe Administration des programmes (PM) Groupe Photographie (PY)
Groupe Recherche scientifique (SE) Groupe Soutien des sciences sociales (SI)
Groupe Secrétariat, sténographie et dactylographie (ST)

Code alphabétique Y : 40 (heures normales de travail hebdomadaire)

Groupe Manœuvres et hommes de métiers (GL) (tous les sous-groupes)

Groupe Services divers (GS) (tous les sous-groupes)

Groupe Chauffage, force motrice et opération des machines fixes (HP)

Groupe Équipages de navires (SC)

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APPENDICE « C » PROTOCOLE D’ACCORD CONCERNANT LES EMPLOYÉ-E-S TENUS DE RESTER EN DISPONIBILITÉ DANS L’UNITÉ DE CONTRÔLE D’AVALANCHE AU COL
ROGERS OU À LA STATION DU MONT FIDÉLITÉ

1. Le présent protocole s’applique uniquement aux employé-e-s qui sont tenus de rester en disponibilité au Col Roger et à la station du Mont Fidélité au lieu de l’être à leur domicile de Revelstoke ou de Golden, (C.-B.) pour surveiller les avalanches sur la route transcanadienne. Il ne s’applique pas aux employé-e-s qui demeurent au col Rogers.

2. Nonobstant l’article 26 de la présente convention collective, les employé-e-s mentionné ci-haut ne touchent pas l’indemnité de disponibilité prévue dans la convention collective.

3.
a) À la place, il est convenu que ces employé-e-s touchent l’indemnité de disponibilité suivante :

(i) quatre (4) heures de rémunération au tarif horaire normal de l’employé-e pour chaque période complète ou partielle de huit (8) heures consécutives pour laquelle il ou elle est désigné-e pour rester en disponibilité ;

(ii) l’Agence fournit gratuitement à l’employé-e l’hébergement pour la nuit dans un dortoir ;

(iii) l’Agence fournit gratuitement à l’employé-e le dîner et le petit déjeuner.

b) L’employé-e en disponibilité qui est rappelé et qui rentre au travail immédiatement est rémunéré conformément aux dispositions de la présente convention collective sur le rappel au travail.

c) Ce paiement a lieu une seule fois pendant chaque période de huit (8) heures durant laquelle l’employé-e a été désigné pour des fonctions de disponibilité.

d) Il n’est pas versé d’indemnité de disponibilité si l’employé-e est incapable de se présenter au travail lorsqu’il ou elle est tenu de le faire.

e) L’employé-e désigné pour remplir des fonctions de disponibilité doit être disponible immédiatement pendant sa période de disponibilité. En désignant les employé-e-s pour des fonctions de disponibilité, l’Agence s’efforce de répartir ces fonctions de façon équitable.

4. Les dispositions de l’article 24, Heures supplémentaires, et celles de l’article 23, Primes de poste, ne s’appliquent pas pendant les périodes où l’employé-e est en disponibilité.

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APPENDIX « D » PROTOCOLE D’ACCORD INDEMNITÉ DE TRAVAUX DE RECHERCHE SUR LE TERRAIN OU EN MER

Ce protocole d’entente s’applique aux employé-e-s de l’Agence Parcs Canada qui occupaient des postes dans le groupe de classification des HR en date du 24 juillet 2002 et qui ont choisi de demeurer admissibles à l’indemnité de travaux de recherche sur le terrain ou en mer. Les employé-e-s qui n’ont pas précisé leurs choix et ceux et celles embauché-e-s après le 24 juillet 2002 sont considérés comme ayant opté pour le congé de déplacement.

Les employé-e-s qui choisissent le congé de déplacement n’ont pas droit à l’indemnité de travaux de recherche sur le terrain ou en mer et ils ou elles ne peuvent pas revenir sur leur décision. Les employé-e-s qui ont choisi l’indemnité de travaux de recherche sur le terrain ou en mer peuvent en tout temps opter par écrit pour le congé de déplacement. Il est entendu que les employé-e-s ne peuvent pas à la fois recevoir l’indemnité de travaux de recherche sur le terrain ou en mer et se prévaloir du congé de déplacement pour la même période.

L’employé-e qui satisfait aux conditions énoncées dans le présent protocole touche une indemnité de travaux de recherche sur le terrain ou en mer de deux cent soixante-dix dollars (270 $) pour chaque période de quinze (15) jours civils, à condition :

a) que l’employé-e justifie d’un minimum de quinze (15) jours civils passés à effectuer des travaux de recherche sur le terrain ou en mer pendant une période de trois cent soixante- cinq (365) jours consécutifs ;

b) que le nombre minimal de jours indiqué en a) se compose de périodes d’au moins deux
(2) jours civils consécutifs.

L’employé-e qui satisfait aux conditions ci-dessus énoncées est rémunéré au prorata pour les périodes de travaux de recherche sur le terrain ou en mer de moins de quinze (15) jours civils.

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APPENDICE « E » CONDITIONS SPÉCIALES S’APPLIQUANT AUX EMPLOYÉ-E-S OPÉRATIONNELS DE CANAUX

1. Généralités

1.1 Pour les besoins du présent appendice, les employé-e-s opérationnels de canaux sont les employé-e-s exerçant les fonctions d’éclusiers, de maîtres-pontiers et Préposé-e-s aux écluses.

1.2 Toutes les dispositions de la convention collective s’appliquent, sauf les suivantes :

- Durée du travail et heures supplémentaires
- Temps alloué pour se laver
- Indemnité de rappel et de rentrée au travail
- Disponibilité.

2. Indemnisation et étalement des gains

2.1 Tout employé-e a droit de recevoir une rémunération des heures normales au taux indiqué pour son niveau de classification pour toutes les heures effectuées ou pour lesquelles il lui est accordé un congé payé autorisé, jusqu’à un maximum de deux mille quatre-vingts (2 080) heures dans une année financière donnée.

2.2

a) En vue d’étaler les gains sur l’année, l’employé-e touche quatre-vingts (80) heures de rémunération pour chaque période de deux (2) semaines lorsqu’il ou elle est au travail ou en congé payé approuvé, sous réserve des rajustements jugés nécessaires au cours des trois (3) derniers mois de l’année financière. Toutes les heures effectuées en sus de quatre-vingts (80) dans une période de deux (2) semaines sont portées au crédit du compte de congé compensateur de l’employé-e.

b) Aux fins de l’alinéa a) ci-dessus, pendant la saison de navigation, toutes les heures effectuées en sus du plus élevé soit des heures normales de navigation prévues à l’horaire, ou soit de huit (8) heures par jour sont créditées à la banque de congé compensatoire au tarif et demi (1 1/2) ; toutes les heures effectuées en sus de huit (8) heures au tarif et demi sont créditées au tarif double (2).

c) Aux fins de l’alinéa a) ci-dessus, durant la période de fermeture des canaux, toutes les heures effectuées en sus de huit (8) heures par jour ou lors du premier jour de repos d’un employé-e sont créditées à la banque de congé compensatoire au tarif et demi (1 1/2) ; toutes les heures effectuées en sus de seize (16) heures par jour ou lors du deuxième jour de repos d’un employé-e sont créditées au tarif double (2).
 
3. Calcul des heures supplémentaires à la fin de l’année financière

3.1 Tout employé-e a droit à une rémunération de travail supplémentaire pour chaque heure ou chaque fraction de quinze (15) minutes de travail effectué.

3.2 Toute période de travail effectué dans le courant d’une année financière donnée qui excède deux mille quatre-vingts (2 080) heures est réputée être une période d’heures supplémentaires et fait l’objet d’une rémunération à « tarif et demi » (1 1/2) ou à « tarif double » (2)

3.3 Les dispositions de la convention régissant les heures supplémentaires s’appliquent à chaque jour de travail consécutif réellement effectué durant l’année financière en commençant par le dernier jour de travail réellement effectué dans une telle année financière et en prenant individuellement chaque jour de travail effectué précédent jusqu’à ce que la prime de travail supplémentaire ait été appliquée à l’ensemble du droit aux heures supplémentaires. À la seule fin de la détermination du taux de la prime applicable, les samedis et dimanches sont réputés être les premier et deuxième jours de repos respectivement.

3.4 Le travail supplémentaire est rémunéré sous la forme de congés compensatoires payés, sauf que tout congé compensatoire non utilisé restant au crédit de l’employé-e le quinze mai d’une année donnée est payé en espèces.

4. Disponibilité et rappel au travail

4.1 Lorsque l’Agence exige d’un employé-e qu’il ou elle soit disponible durant les heures hors service, cet employé-e a droit à une indemnité de disponibilité au taux équivalant à une demi- heure (1/2) de travail pour chaque période entière ou partielle de quatre (4) heures durant laquelle il ou elle a été désigné être en disponibilité.

4.2 L’employé-e désigné pour remplir des fonctions de disponibilité doit pouvoir être joint au cours de cette période à un numéro de téléphone connu et être prêt à retourner au travail dans les plus brefs délais, s’il ou elle est appelé-e à le faire. Aucune indemnité de disponibilité n’est versée à l’employé-e qui est incapable de rentrer au travail lorsqu’il ou elle est tenu-e de le faire.

4.3 L’employé-e qui est rappelé au travail et qui s’y présente, y compris l’employé-e désigné a être en disponibilité qui est rappelé-e au travail et qui s’y présente, est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure complète ou chaque période de quinze (15) minutes effectuée durant cette heure, sous réserve d’un minimum de trois (3) heures de rémunération à tarif et demi (1 1/2). Ce minimum ne s’applique que dans le cas du premier rappel pendant une période de disponibilité donnée.

4.4 La rémunération des périodes de disponibilité et de rappel au travail énoncée en 4.1, 4.2 et
4.3 ci-dessus se fait en espèces, sauf si, à la demande de l’employé-e et avec l’approbation de
l’Agence, elles peuvent être créditées du compte de congé compensateur de l’employé-e.
 
5. Durée de travail maximale et minimale

Rien dans le présent appendice ne doit s’interpréter comme garantissant à l’employé-e un nombre
d’heures de travail maximal ou minimal.

6. Dispositions de proportionnalité

Lorsque l’employé-e cesse d’occuper son emploi, lui-même ou elle-même ou sa succession a droit à la rémunération prévue à l’article 3 ci-dessus versée au prorata et en espèces à partir de la date de cessation de son emploi. Cependant, l’employé-e dont l’emploi cesse d’être occupé par suite d’une déclaration portant abandon de poste a droit de toucher une telle rémunération, s’il ou elle en fait la demande dans les six (6) mois qui suivent la date de cessation de son emploi.

7. Les employé-e-s sont rémunérés pour toutes les heures effectuées un jour férié, pendant la saison de navigation, au même tarif que celui accordé aux autres employé-e-s en vertu du paragraphe 27.05. Ces heures sont ajoutées au compte de congé compensatoire qui doit être épuisé pendant la morte-saison de navigation.

8. Pendant la saison de navigation dans les canaux, les employé-e-s incapables de travailler en raison d’une maladie bénéficient, aux fins de leur congé compensatoire, d’un congé de maladie imputé sur leurs crédits accumulés de congé de maladie calculé heure pour heure du temps supplémentaire prévu comme devant être effectué ; ce congé de maladie est transféré des crédits de congé de maladie accumulés aux crédits de congé compensatoire accumulés et ne peut donner lieu à une extension ou à un paiement en espèces.

9.1 Les employé-e-s qui ont des crédits de congé compensatoire n’ont pas droit au congé de maladie pendant la saison de fermeture des canaux, sauf pendant les périodes où ils ou elles sont tenus de travailler ou en congé annuel.

9.2 Pendant la morte-saison de navigation, les employé-e-s ne prennent leur congé annuel
qu’après avoir épuisé leurs crédits de congé compensatoire.

10. Pendant la morte-saison de navigation, les employé-e-s qui suivent des cours de formation ou qui sont affectés à des fonctions autres que celles directement reliées au fonctionnement des canaux sont rémunérés conformément au présent appendice, sauf que les heures consacrées à ces cours ou à ces fonctions ne sont pas considérées comme des heures de travail aux fins du calcul des heures supplémentaires à la fin de l’année financière conformément au paragraphe 3 ci- dessus.

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APPENDICE « F » PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE 
L’AGENCE PARCS CANADA (CI-APRÈS APPELÉE L’AGENCE)
ET L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA (CI- APRÈS APPELÉ L’ALLIANCE)
CONCERNANT L’INDEMNITÉ POUR LE GROUPE GL – MAN ŒUVRES ET HOMMES DE MÉTIER SOUS-GROUPE : ENTRETIEN DE MACHINES (MAM)

1. À compter de la signature de la nouvelle convention collective, afin de remédier aux problèmes de recrutement et de maintien en poste des techniciens en réfrigération et CVC, GL-MAM, l’Agence offre une indemnité provisoire annuelle de neuf mille cinq cents dollars (9 500 $) aux titulaires de postes GL-MAM qui possèdent un certificat de mécanicien en réfrigération et en climatisation et qui exercent des fonctions de techniciens en réfrigérations et en CVC.

2. Les parties conviennent que les techniciens en réfrigérations et CVC, GL-MAM, sont admissibles à une « indemnité provisoire » annuelle aux conditions établies ci-après :

a) L’employé-e occupant le poste susmentionné reçoit l’indemnité provisoire pour chaque mois civil pour lequel il ou elle a touché au moins quatre-vingts (80) heures de rémunération au taux prévu à cet appendice pour le niveau GL-MAM ;

b) L’indemnité n’est pas versée à une personne ou à l’égard d’une personne qui cesse d’appartenir à l’unité de négociation avant la date de signature de la présente convention ;

c) L’employé-e saisonnier touche une indemnité provisoire proportionnelle ;

d) L’employé-e ne peut recevoir l’indemnité pour les périodes où il ou elle est suspendu-e ou en congé sans solde.

3. Le présent protocole d’entente prend fin le 4 août 2025.

Signé à Ottawa, le 26e jour du mois de septembre 2023.

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APPENDICE « G »
PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE L’AGENCE PARCS CANADA (CI-APRÈS APPELÉE L’AGENCE)
ET L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA (CI-APRÈS APPELÉ L’ALLIANCE)
CONCERNANT L’INDEMNITÉ POUR LE GROUPE GT – GROUPE TECHNICIENS DIVERS TRAVAILLANT COMME AGENTS  D’APPLICATION DE LA LOI

1. L’Agence s’engage à verser une indemnité aux titulaires de postes du groupe Techniciens divers (GT) aux niveaux GT-04 et GT-05 pour l’exécution de leurs fonctions énumérées plus bas.

2. Les parties s’entendent que les employé-e-s GT seront admissibles à recevoir l’indemnité
annuelle dont le montant et les conditions sont établies ci-après :

a) À compter du 5 août 2021, les employé-e-s du groupe GT qui exécutent les fonctions d’Agents d’application de la loi et qui sont pleinement désigné-e-s avec les pouvoirs l’indemnité annuelle payable aux deux (2) semaines ;

b) L’indemnité sera versée conformément à la grille suivante :

Indemnité annuelle : Techniciens divers (GT)

Postes

Indemnité Annuelle

GT-04

6 500 $

GT-05

6 500 $

 

c) L’indemnité annuelle susmentionnée ne fait pas partie intégrante du salaire.

3. L’employé-e occupant un poste susmentionné reçoit l’indemnité annuelle pour chaque mois civil pour lequel l’employé-e a touché au moins soixante-quinze (75) heures de rémunération.

4. Les employés-e-s saisonniers et à temps partiel touchent une indemnité au prorata.
 
5. Le présent protocole d’entente prend fin le 4 août 2025.

Signé à Ottawa, le 26e jour du mois de septembre 2023.

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APPENDICE « H » PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE L’AGENCE PARCS CANADA
ET L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA EN CE QUI CONCERNE LES LANGUES AUTOCHTONES

Le présent protocole d’entente vise à donner effet à l’entente conclue entre l’Agence Parcs Canada (l’Agence) et l’Alliance de la fonction publique du Canada (l’Alliance) concernant l’utilisation des langues autochtones en milieu de travail.

Étant donné que :
a) le gouvernement du Canada a adopté une loi sur les langues autochtones (projet de loi C- 91) et a reconnu l’importance de préserver et de promouvoir l’utilisation des langues autochtones ; et
b) dans certaines régions du pays, la fonction publique fournit des services aux Canadiens et Canadiennes dans les langues autochtones.
Les parties conviennent d’établir un comité conjoint, coprésidé par un représentant de chaque partie, pour examiner l’utilisation des langues autochtones au sein de l’Agence, étudier les compétences en langues autochtones dans l’exercice des fonctions des employés et examiner les avantages que les locuteurs de langues autochtones apportent à l’Agence.
Le comité mixte se réunira dans les 60 jours suivant la ratification de l’entente de principe pour commencer ses travaux et les parties feront rapport à leur supérieur d’ici le 4 août 2021. Ce délai peut être prolongé d’un commun accord entre les parties.
Le présent protocole d’accord expire le 4 août 2025.

Signé à Ottawa, le 26e jour du mois de septembre 2023.

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APPENDICE « I » DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX GROUPES

1. GL et GS – Primes de surveillant

Une prime de surveillance, établie ci-dessous, est versée aux employé-e-s de l’unité de négociation qui occupent des postes comportant une cote de surveillance aux termes de la norme de classification et qui exécutent des fonctions de surveillance.

 

Niveau de surveillance

Coordonnées de surveillance

Prime de surveillant exprimée en pourcentage du taux de base

1

A1

4

2

B2

6,5

3

B3, C2

11

4

B4, C3, D2

15

5

B5, C4, D3, E2

19

6

B6, C5, D4, E3

22,5

7

B7, C6, D5, E4

26

8

C7, D6, E5

29,5

9

D7, E6

33

10

E7

36,5

Les étapes suivantes doivent être suivies afin de déterminer la prime de surveillant :

a) déterminer le taux de rémunération des employé-e-s qui n’exercent aucune surveillance, suivant le niveau ;

b) déterminer la prime de surveillant en multipliant le pourcentage de la prime de surveillant applicable par le taux de rémunération des employé-e-s qui n’exercent aucune surveillance ;

c) déterminer le taux de rémunération pour les employé-e-s qui exercent de la surveillance en additionnant le taux de rémunération des employé-e-s qui n’exercent aucune surveillance et la prime de surveillant.

Par exemple, l’employé-e qui fait partie du sous-groupe MAM au maximum du niveau 08 et aux coordonnées de surveillance B2 recevrait, à compter du 5 août 2014, un taux de rémunération de base de vingt-six dollars et quarante-cinq cents (26,45 $) tel qu’indiqué dans l’Annexe « A ». La
 
prime de surveillant de un dollar et soixante-dix cents (1,70 $) est obtenue en multipliant le pourcentage de la prime de surveillance de six virgule cinq pour cent (6,5 %) (B2) par le taux de rémunération de base (taux de rémunération sans surveillance). Par conséquent, le taux de rémunération de l’employé-e qui exerce de la surveillance serait de vingt-huit dollars et dix-sept cents (28,17 $).

2. GL - Manœuvres et hommes de métier

2.1 Déplacements entre chantiers de travail

Lorsque l’employé-e est tenu de travailler dans un endroit autre que son lieu d’affectation normal, selon la définition de la Politique de l’Agence concernant les voyages, et que, de par son état, il ou elle n’a pas le droit de réclamer des frais de logement et de repas, l’Agence fournit les moyens de transport ou verse des indemnités de millage en remplacement, pour tout déplacement entre le lieu d’affectation normal de l’employé-e et ses autres lieux de travail.

2.2 Permis du parc

L’Agence continue de fournir à l’employé-e tout autocollant de pare-brise ou toute autre forme de permis dont l’employé-e a besoin pour pénétrer sur le lieu de son travail ou lui en rembourse le coût. Cependant, cet engagement de l’Agence ne comprend pas l’avantage de stationnement gratuit pour une voiture lorsque le stationnement est normalement payant.

**
3 GS – Services divers

3.1 Prime de poste fractionné

Nonobstant l’alinéa 22.05 a), les employé-e-s du groupe GS reçoivent une prime supplémentaire de cinquante cents (0,50 $) l’heure pour toutes les heures de travail effectué pendant un poste fractionné. Un poste fractionné s’entend d’un poste qui est fixé régulièrement conformément à l’article 22 et qui comprend une interruption normalement prévue à des fins autres que la pause- repas ou la période de repos de l’employé-e. Cependant, la disposition ci-dessus ne s’applique pas dans les cas où l’employé-e demande à travailler pendant un poste fractionné.

3.2 GS Gardes-feu (tours d’observation) - Heures de travail

a) Nonobstant les articles 22 et 24, les employé-e-s travaillant comme gardes-feu sont assujettis à un cycle de travail de quatre (4) mois équivalant à six cent quatre-vingt-seize (696) heures à compter du premier jour de la saison où l’employé-e est nommé au poste de garde-feu. La période de travail restante d’une saison est considérée comme un cycle.

b) Les gardes-feu ont droit à une indemnité

(i) au taux des heures normales, pour toutes les heures faisant partie d’un cycle, et ce,
jusqu’au maximum qui s’obtient selon la formule suivante : (nombre de jours civils dans le cycle x 40 ) / 7

(ii) à taux et demi (1 1/2) pour toutes les autres heures travaillées.

c) Les périodes de congé non payé sont déduites des cycles aux fins du calcul de la formule susmentionnée.

d) Nonobstant l’article 27 mais sous réserve du paragraphe 27.02, les gardes-feu reçoivent la rémunération de huit (8) heures de travail au regard de tout jour férié indiqué au paragraphe 27.01, que ledit jour coïncide ou non avec un jour de travail. Le travail accompli par les gardes-feu, un jour férié, est rémunéré conformément à la formule susmentionnée.

3.3 Attribution des heures supplémentaires

Sous réserve des nécessités du service, l’Agence fait tout effort raisonnable pour donner aux employé-e-s, qui sont tenus d’effectuer des heures supplémentaires, vingt-quatre (24) heures de préavis de cette obligation.

4. HP – Chauffage, force motrice et opérations de machines fixes

Nonobstant le paragraphe 23.01, un employé-e classifié comme HP qui travaille par postes de douze (12) heures reçoit une prime de poste de deux dollars (2 $) l’heure pour toutes les heures effectuées entre 16 h et 8 h. La prime de poste ne s’applique pas aux heures de travail se situant entre 8 h et 16 h.

5. SC – Équipages de navires

Repas et logement

Lorsque l’employé-e classifié comme SC travaille sur un navire sur lequel les repas et/ou le logement ne sont pas normalement fournis et que l’Agence ne prend pas d’autres dispositions pour fournir les repas et/ou le logement, il ou elle a droit :

a) lorsque le navire est amarré pendant une ou plusieurs nuits hors de son port d’attache, au remboursement des frais réels et raisonnables qu’il ou elle engage pour les repas et/ou le logement ;

b) à huit dollars (8 $) par jour en remplacement des repas et du logement dans le cas d’un jour de travail normal de moins de douze (12) heures, et à dix dollars et cinquante (10,50 $) par jour en remplacement des repas et du logement dans le cas d’un jour de travail normal de douze (12) heures ou plus.
 
6. AS, CR, IS, PM, ST- Services des programmes et de l’administration

Dans aucun cas le paragraphe 22.02 ne permet à l’Agence de réduire en permanence les heures de travail d’un employé-e à temps plein.

**
Ajustements salariaux et restructurations

Entrée en vigueur le 5 août 2023 -Ajustement spécifique de 3% aux groupes :
• Sous-groupe GL-COI
• Sous-groupe GL-MAM
• Sous-groupe GL-MDO
• Sous-groupe GL-VHE
• Groupe HP

Entrée en vigueur le 5 août 2023 -Ajustement spécifique de 4% pour le groupe SC

Entrée en vigueur le 5 août 2023 – ajustement de la ligne de paye de 0,5 % à la classification suivante :

• Groupe AR
• Groupe AS
• Groupe BI
• Groupe CO
• Groupe CR
• Groupe CS
• Groupe DD
• Groupe EC
• Groupe ED
• Groupe EG
• Groupe EL
• Groupe EN
• Groupe ES
• Groupe FI
• Groupe FO
• Sous-groupe GL-BOB
• Sous-groupe GL-EIM
• Sous-groupe GL-ELE
• Sous-groupe GL-MAN
• Sous-groupe GL-MOC
• Sous-groupe GL-PCF
• Sous-groupe GL-PIP
• Sous-groupe GL-PRW
• Sous-groupe GL-WOW
• Sous-groupe GS-BUS
• Sous-groupe GS-MPS
• Sous-groupe GS-PRC
• Sous-groupe GS-STS
• Groupe GT
• Groupe HR
• Groupe IS
• Groupe PC
• Groupe PG
• Groupe PM
• Groupe PY
• Groupe SE
• Groupe SI
• Groupe ST

La mise en œuvre de ces ajustements se fera conformément aux calendriers de mise en œuvre prévus par la convention collective.

Restructuration des échelles salariales du groupe de soutien technique et scientifique (EG)  (conformément à la décision arbitrale de M.G. Mitchnick datée du 6 janvier 2022)

A compter du 5 août 2022, ajoutez un nouvel échelon au sommet de l’échelle salariale EG qui est supérieur de 1,5 % au maximum existant. Toute personne salariée qui est au taux maximum existant depuis au moins douze mois à compter de cette date passe à ce nouveau taux à cette date.

A compter du 5 août 2023, ajoutez 1,8 % à ce nouvel échelon supérieur de l’échelle.
Ces deux rajustements doivent avoir lieu avant l’application de toute augmentation salariale générale pour cette année-là.

Bibliothéconomie (LS) – Un ajustement salarial
Entrée en vigueur le 5 août 2023 – Un ajustement salarial de 1,0 % pour tous les employés du groupe Bibliothéconomie (LS).

 

 

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APPENDICE « J » PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE L’AGENCE PARCS CANADA
ET L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE

Nonobstant les dispositions du paragraphe 61.03* sur le calcul de paiements rétroactifs et du paragraphe 64.03** sur la période de mise en œuvre de la convention collective, le présent protocole vise à rendre exécutoire l’entente conclue entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada au sujet d’une approche modifiée au calcul et à l’administration des paiements rétroactifs pour la ronde de négociations actuelle.

1. Mise en œuvre
a) Les dates d’entrée en vigueur pour les augmentations économiques seront précisées dans la présente convention. Les autres dispositions de la convention collective seront en vigueur selon les modalités suivantes :
i. Toutes les composantes de la convention collective non liées à l’administration de la paye entreront en vigueur à la signature de cette convention à moins d’indications contraires expressément stipulées.
ii. Les changements apportés aux éléments de rémunération existants ainsi que les nouveaux éléments de rémunération, comme les primes, les indemnités, les primes et couvertures d’assurance et les changements aux taux de rémunération des heures supplémentaires, entreront en vigueur dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de la convention, à la date à laquelle les augmentations futures des éléments de rémunération seront mis en œuvre en vertu du sous-alinéa 2.a).
iii. Le paiement des primes, des indemnités, des primes et couvertures d’assurance et des taux d’heures supplémentaires dans la convention collective continuera d’être effectué en vertu des dispositions précédentes jusqu’à ce que les modifications énoncées au sous-alinéa 1.b) entrent en vigueur.
b) La convention collective sera mise en œuvre selon les échéanciers suivants :
i. Les augmentations futures des éléments de rémunération (comme les changements du taux de rémunération futur et d’autres éléments de rémunération comme les primes, les indemnités et les changements aux taux de rémunération des heures supplémentaires) seront mise en œuvre dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de cette convention lorsqu’il n’y a aucun besoin d’apporter une intervention manuelle.
ii. Les montants rétroactifs à payer aux employé-e-s seront mise en œuvre dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de cette convention lorsqu’il n’y a aucun besoin d’apporter une intervention manuelle.
iii. Les augmentations de rémunération futures et les montants rétroactifs qui doivent être traités manuellement seront mis en œuvre dans les quatre cent soixante
(460) jours suivant la signature de cette convention.
 
c) Recours de l’employé :
i. Les employés de l’unité de négociation pour lesquels la convention collective n’est pas entièrement mise en œuvre dans les cent quatre-vingt (180) jours suivant la signature de cette convention collective auront droit à un montant forfaitaire de deux-cent dollars (200 $) n’ouvrant pas droit à pension lorsque la somme due après cent-quatre-vingt et un (181) jours est de plus de cinq cents dollars (500 $). Ce montant sera inclus dans leur paiement rétroactif final.
ii. Les employés recevront une ventilation détaillée des paiements rétroactifs reçus et pourront demander aux services de rémunération de leur ministère ou au Centre des services de paye de la fonction publique de vérifier le calcul de leurs paiements rétroactifs s’ils croient que ces montants sont inexacts. L’employeur consultera l’Alliance au sujet du format de la ventilation détaillée.
iii. L’employeur consultera l’Alliance au sujet du format de la ventilation détaillée. Dans de telles circonstances, les employés des organisations desservies par le Centre des services de paye de la fonction publique doivent d’abord remplir un formulaire de rétroaction sur Phénix en indiquant la période qui, selon eux, a été omise de leur paye. Les employés des organisations qui ne sont pas desservies par le Centre des services de paye de la fonction publiques doivent contacter les services de rémunération de leur ministère.

Signé à Ottawa, le 26e jour du mois de septembre 2023.

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APPENDICE « K » RÉAMÉNAGEMENT DES EFFECTIFS

Généralités
Application
Convention collective
Objectifs
Définitions
PARTIE I RÔLES ET RESPONSABILITÉS
1.1 Agence
1.2 Employé-e-s
PARTIE II AVIS OFFICIEL
PARTIE III RÉINSTALLATION D’UNE UNITÉ DE TRAVAIL
** PARTIE IV RECYCLAGE
4.1 Généralités
4.2 Employé-e-s excédentaires
4.3 Personnes mises en disponibilité
PARTIE V PROTECTION SALARIALE
5.1 Poste de niveau inférieur
** PARTIE VI OPTIONS OFFERTES AUX EMPLOYÉ-E-S
6.1 Généralités
6.2 Échange de postes
6.3 Options
6.4 Prime de maintien en fonction
PARTIE VII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA DIVERSIFICATION DES MODES D’EXÉCUTION
Préambule
7.1 Définitions
7.2 Généralités
7.3 Responsabilités
7.4 Avis concernant la diversification des modes d’exécution
7.5 Offre d’emploi de nouveaux employeurs
7.6 Application d’autres dispositions de l’appendice
7.7 Paiements forfaitaires et suppléments de rémunération
7.8 Remboursement
7.9 Crédits de congé annuel et indemnité de départ
ANNEXE A - ÉNONCÉ DES PRINCIPES RÉGISSANT LA PENSION
ANNEXE B
 
GÉNÉRALITÉS

Application

Le présent appendice s’applique à tous les employé-e-s, nommés pour une période indéterminée, représentés par l’Alliance de la Fonction publique du Canada et travaillant pour l’Agence Parcs Canada. À moins qu’il ne soit spécifiquement indiqué, les parties I à VI ne s’appliquent pas à la diversification des modes d’exécution.

Convention collective

À l’exception des dispositions couvertes par les politiques de dotation de Parcs Canada, le présent appendice fait partie de la présente convention. Nonobstant l’article sur la sécurité d’emploi, en cas de contradiction entre le présent appendice sur le réaménagement des effectifs et cet article, c’est le présent appendice qui a prépondérance.

Objectifs

C’est la politique de l’Agence d’optimiser les possibilités d’emploi pour les employé-e-s nommés pour une période indéterminée en situation de réaménagement des effectifs, en s’assurant que, dans toute la mesure du possible, on offre à ces employé-e-s d’autres possibilités d’emploi. Ceci ne devrait pas être confondu comme étant une continuation d’un poste ou d’une fonction, mais bien comme un emploi continu.

À cette fin, les employé-e-s nommé-es pour une période indéterminée et dont les services ne seront plus requis en raison d’un réaménagement des effectifs et pour lesquels le Directeur général de l’Agence sait ou peut prévoir la disponibilité d’emploi se verront garantir qu’une offre d’emploi raisonnable dans l’Agence leur sera faite. Les employé-e-s pour lesquels le Directeur général ne peut fournir de garantie pourront bénéficier des arrangements d’emploi, ou formules de transition (Partie VI et VII).

Dans le cas d’employé-e-s excédentaires pour qui le Directeur général de l’Agence ne peut pas garantir d’offre d’emploi raisonnable au sein de l’Agence, l’Agence s’engage à aider ces employé-e-s à se trouver un autre emploi dans la fonction publique (Annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP)).

Définitions :

Avis de mise en disponibilité désigne un avis écrit qui est donné à l’employé-e excédentaire au moins un mois avant la date prévue de sa mise en disponibilité. Cette période est comprise dans la période de priorité d’excédentaire. (Lay-off notice)

Directeur général de l’Agence (DGA) a la même signification que celle du « Directeur général de l’Agence » se retrouvant à l’article 2 de la Loi sur l’Agence Parcs Canada et désigne aussi ses délégué-e-s en vertu du paragraphe 12 (4) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada. (Chief Executive Officer (CEO))

Diversification des modes d’exécution désigne un transfert d’une activité ou entreprise d’un secteur de l’Agence à une entité qui constitue un employeur distinct ou qui ne fait pas partie de l’Agence. (Alternative delivery initiative)

Échange de postes l’échange a lieu lorsqu’un employé-e optant ou un employé excédentaire en raison de l’option 6.4.1 (a) qui souhaite rester à l’Agence échange son poste avec un employé-e non touché (le remplaçant) qui souhaite quitter l’Agence avec une mesure de soutien à la transition ou une indemnité d’études. (Alternation)

Employé-e excédentaire désigne un employé-e nommé pour une période indéterminée que le Directeur général de l’Agence a officiellement déclaré excédentaire par écrit. (Surplus employee)

Employé-e optant désigne un employé-e nommé pour une période indéterminée dont les services ne seront plus requis en raison d’une situation de réaménagement des effectifs et qui n’a pas reçu du Directeur général de l’Agence une garantie d’offre d’emploi raisonnable. L’employé-e a 120 jours pour envisager les options offertes à la section 6.3 du présent appendice. (Opting employee)

Employé-e touché désigne un employé-e nommé pour une période indéterminée qui a été avisé-e par écrit que ses services pourraient ne plus être requis en raison d’une situation de réaménagement des effectifs. (Affected employee)

Fonction publique désigne tout ministère, agence ou employeur dont les noms figurent aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques. (Public Service)Garantie d’une offre d’emploi raisonnable désigne une garantie d’une offre d’emploi d’une période indéterminée à l’Agence faite par le Directeur général de l’Agence à un employé-e nommé pour une période indéterminée touché par le réaménagement des effectifs. Normalement, le Directeur général de l’Agence garantira une offre d’emploi raisonnable à un employé-e touché pour lequel il ou elle sait qu’il existe ou qu’il peut prévoir une disponibilité d’emploi à l’Agence. L’employé-e excédentaire qui reçoit une telle garantie ne se verra pas offrir le choix des options offertes à la partie VI du présent appendice. (Guarantee of a reasonable job offer)

Indemnité d’études est l’une des options offertes à un employé-e nommé pour une période indéterminée et touché par une situation de réaménagement normal des effectifs, pour lequel le Directeur général de l’Agence ne peut garantir une offre d’emploi raisonnable. L’indemnité d’études est un paiement en espèces, équivalant à la mesure de soutien à la transition (voir l’annexe B), plus le remboursement des frais de scolarité d’un établissement d’enseignement reconnu, des frais de livres et d’équipement obligatoire, jusqu’à un maximum de dix-sept mille dollars (17 000 $). (Education Allowance)

Mesure de soutien à la transition désigne une des options offertes à l’employé-e optant auquel l’Agence ne peut garantir d’offre d’emploi raisonnable. La mesure de soutien à la transition est un montant forfaitaire calculé d’après le nombre d’années de service comme l’indique l’annexe
B. Les années de service correspondent au total des années de service dans la fonction publique
 
immédiatement avant la nomination à un poste de l’Agence, pour lequel il ou elle n’a pas déjà reçu une Mesure de soutien à la transition, plus les années de service accomplies avec l’Agence. (Transition Support Measure)

Mise en disponibilité accélérée désigne un mécanisme intervenant lorsque, sur demande écrite d’un employé-e excédentaire, le Directeur général de l’Agence met celui-ci ou celle-ci en disponibilité plus tôt qu’à la date prévue initialement. Les droits de l’employé-e eu égard à la mise en disponibilité entrent en vigueur à la date réelle de celle-ci. (Accelerated lay-off)

Offre d’emploi raisonnable (Reasonable job offer) désigne une offre d’emploi pour une période indéterminée à l’Agence, habituellement à un niveau équivalent, sans que soient exclues les offres d’emploi à des niveaux plus bas. L’employé-e excédentaire doit être mobile et recyclable. Dans la mesure du possible, une offre d’emploi raisonnable devrait être dans le lieu de travail habituel de l’employé-e, selon la définition de la politique sur les voyages d’affaires de Parcs Canada. Pour les situations de diversification des modes d’exécution, une offre d’emploi est jugée raisonnable si elle satisfait aux critères établis aux catégories 1 et 2 de la partie VII du présent appendice. Une offre d’emploi raisonnable est aussi une offre d’emploi d’un employeur de la Fonction publique, pourvu que :

a) la nomination soit à un taux de rémunération et dans une échelle dont le maximum atteignable ne soit pas inférieur au taux de rémunération et au maximum atteignable de l’employé-e en vigueur à la date de l’offre ;

b) ce soit un transfert sans interruption de tous les avantages sociaux de l’employé-e, incluant la reconnaissance de ses années de service aux fins du calcul de l’emploi continu ainsi que l’accumulation des avantages, y compris le transfert des crédits de congé de maladie, de l’indemnité de départ et des crédits de congé annuel accumulés.

Personne mise en disponibilité désigne une personne qui a été mise en disponibilité conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence Parcs Canada et conserve une priorité de mise en disponibilité. (Laid-off person)

Priorité d’employé-e excédentaire désigne une priorité de nomination accordée par le Directeur général de l’Agence à un employé-e excédentaire afin de lui permettre d’être nommé à un autre poste à l’Agence selon le principe du mérite individuel et sans recours. (Surplus priority)

Priorité d’employé-e excédentaire d’une durée de douze mois pour trouver une offre d’emploi raisonnable désigne une des options offertes à un employé-e optant auquel le Directeur général de l’Agence ne peut garantir d’offre d’emploi raisonnable. (Twelve-month surplus priority period in which to secure a reasonable job offer)

Priorité de mise en disponibilité désigne une priorité dont bénéficient les personnes mises en disponibilité, qui permet au Directeur général de l’Agence de les nommer en priorité sur la base du mérite individuel et sans recours, aux postes pour lesquels il les juge qualifiées à l’Agence. Cette priorité est accordée pendant un an à compter de la mise en disponibilité en conformité avec la politique de dotation de Parcs Canada, section 4.1 ou à compter du licenciement en conformité avec la Loi sur l’Agence Parcs Canada, article 13. (Lay-off priority)
 
Priorité de réintégration désigne une priorité de nomination accordée par l’Agence en conformité avec la politique de dotation de Parcs Canada, à certains employé-e-s dont le traitement est protégé en vertu du présent appendice, afin de les aider à obtenir une nomination à un niveau équivalant à celui qu’ils occupaient avant d’être déclarés excédentaires. (Reinstatement priority)

Réaménagement des effectifs désigne une situation qui se produit lorsque le Directeur général de l’Agence décide que les services d’un ou de plusieurs employé-e-s nommé-es pour une période indéterminée ne seront plus requis au-delà d’une certaine date en raison d’un manque de travail, de la suppression d’une fonction, de la réinstallation d’une unité de travail à un endroit où l’employé-e ne veut pas être réinstallé ou du recours à un autre mode d’exécution. (Work force adjustment)

Recyclage désigne une formation sur le tas ou toute autre formation ayant pour objet de donner aux employé-e-s touché-e-s, aux employé-e-s excédentaires et aux personnes mises en disponibilité les qualifications nécessaires pour combler des vacances prévues ou connues à l’Agence. (Retraining)

Réinstallation désigne un déplacement autorisé d’un employé-e excédentaire ou mis en disponibilité d’un lieu de travail à un autre situé au-delà de ce que l’on considère localement comme étant à une distance normale du lieu de résidence aux fins des déplacements quotidiens. (Relocation)

Réinstallation d’une unité de travail désigne un déplacement autorisé d’une unité de travail de toute taille à un lieu de travail situé au-delà de ce que l’on considère localement comme à une distance normale aux fins des déplacements quotidiens de l’ancien lieu de travail et du lieu de résidence actuel de l’employé-e. (Relocation of work unit)

Rémunération a un sens identique à celui de l’expression « taux de rémunération » employé dans la présente convention. (Pay)

Statut d’employé-e excédentaire désigne un employé-e nommé pour une période indéterminée qui a le statut d’employé-e excédentaire à compter de la date à laquelle il ou elle est déclaré excédentaire jusqu’à ce qu’il ou elle soit mis en disponibilité, qu’il ou elle soit nommé pour une période indéterminée à un autre poste, que son statut d’employé-e excédentaire soit annulé ou qu’il ou elle démissionne. (Surplus status)

Système d’administration des priorités désigne un système conçu par l’Agence et destiné à faciliter la nomination au sein de l’Agence des personnes ayant droit à une priorité en vertu du présent appendice. (Priority administration system)

Partie I Rôles et responsabilités

1.1 Agence
1.1.1 Étant donné que les employé-e-s nommé-e-s pour une période indéterminée qui sont touchés par un réaménagement des effectifs ne sont pas eux-mêmes responsables de cette situation, il incombe au Directeur général de l’Agence de veiller à ce qu’ils soient traités équitablement et à ce qu’on leur offre toutes les possibilités raisonnables de poursuivre leur carrière à l’Agence, dans la mesure du possible.

1.1.2 L’Agence doit réaliser une planification efficace des ressources humaines afin de réduire au minimum les conséquences d’un réaménagement des effectifs sur les employé-e-s nommé-e-s pour une période indéterminée et sur l’Agence.

1.1.3 L’Agence établit des comités mixtes de réaménagement des effectifs, le cas échéant, pour gérer les situations de réaménagement des effectifs au sein de l’Agence. Le mandat de ces comités comprend un processus de traitement des demandes d’échange de postes.

1.1.4 L’Agence doit établir des systèmes qui facilitent la réaffectation ou le recyclage des employé-e-s touché-e-s ou excédentaires et des personnes mises en disponibilité.

1.1.5 Quand l’Agence conclut que les services d’un employé-e ne seront plus requis après une certaine date en raison d’un manque de travail ou de la suppression d’une fonction, le Directeur général de l’Agence doit informer par écrit l’employé-e visé que ses services ne sont plus requis.

Cette lettre doit indiquer à l’employé-e si :

a) une garantie d’offre d’emploi raisonnable est faite par l’Agence et que l’employé-e est déclaré excédentaire à compter de la date précisée,

ou

b) l’employé-e est déclaré optant et peut bénéficier des options offertes à la section 6.3 du présent appendice car l’Agence ne peut garantir une offre d’emploi raisonnable.

Le cas échéant, la lettre doit préciser la date éventuelle de mise en disponibilité.

1.1.6 Normalement, le Directeur général de l’Agence garantira une offre d’emploi raisonnable à l’employé-e assujetti au réaménagement des effectifs pour lequel il sait qu’il existe, ou il peut prévoir, une disponibilité d’emploi à l’Agence.

1.1.7 Si le Directeur général de l’Agence ne peut garantir une offre d’emploi raisonnable, il doit donner 120 jours à l’employé-e optant pour examiner les trois options expliquées à la partie VI du présent appendice et prendre une décision. Si l’employé-e ne fait pas de choix, il sera réputé
 
avoir choisi l’option A), une priorité d’employé-e excédentaire de douze mois pour trouver une offre d’emploi raisonnable.

1.1.8 Sur demande d’un employé-e touché nommé pour une période indéterminée qui peut démontrer que ses tâches n’existent déjà plus, le Directeur général de l’Agence doit décider de garantir une offre d’emploi raisonnable ou d’offrir les options de la section 6.3 du présent appendice.

1.1.9 L’Agence doit informer et consulter les représentants de l’Alliance de façon aussi exhaustive que possible dans les cas de réaménagement des effectifs, le plus tôt possible après qu’une décision a été prise et tout au long du processus. L’Agence communiquera à l’Alliance le nom et le lieu de travail des employé-e-s touché-e-s.

1.1.10 Quand l’employé-e n’est pas considéré apte à être nommé à un poste, le Directeur général de l’Agence doit informer l’employé-e et l’Alliance de cette décision en indiquant les motifs qui la sous-tendent, de même que copie de tout document s’y rattachant.

1.1.11 En même temps quelle informe officiellement les employé-e-s affecté-e-s qui sont visés par le présent appendice qu’ils ou elles font l’objet d’une mesure de réaménagement des effectifs, l’Agence doit leur fournir une copie du présent appendice.

1.1.12 L’Agence applique le présent appendice de façon à ce que le nombre de mises en disponibilité involontaires soit le moins élevé possible. Les mises en disponibilité ne doivent normalement se produire que lorsqu’un employé-e a refusé une offre d’emploi raisonnable, qu’il ou elle n’est pas mobile, qu’il ou elle ne peut pas être recyclé-e en moins de deux ans ou qu’il ou elle demande à être mis en disponibilité.

1.1.13 L’Agence doit conseiller et renseigner les employé-e-s touché-e-s au sujet des
possibilités de poursuivre leur carrière au sein de l’Agence.

1.1.14 La nomination d’employé-e-s excédentaires à d’autres postes, avec ou sans recyclage, se fait normalement à un niveau équivalant à celui qu’ils ou elles occupaient au moment où ils ou elles ont été déclarés excédentaires, mais elle peut aussi se faire à un niveau moins élevé. L’Agence doit éviter de nommer les employé-e-s excédentaires à un niveau inférieur, sauf si l’Agence a épuisé toutes les autres possibilités.

1.1.15 L’Agence doit présumer que les employé-e-s désirent être renommés à moins qu’ils ou elles n’indiquent le contraire par écrit.

1.1.16 L’Agence doit réinstaller les employé-e-s excédentaires et les personnes mises en disponibilité, au besoin.

1.1.17 Les employé-e-s excédentaires et les personnes mises en disponibilité sont réinstallés s’ils ou elles déclarent être disposés à l’être et si cette réinstallation leur permet d’être réaffectés ou d’être nommés à un autre poste, à condition :
 
– qu’il n’y ait aucun bénéficiaire de priorité local qui possède les qualités requises et qui soit intéressé par le poste à pourvoir ; ou

– qu’il n’y ait localement aucun employé-e excédentaire ni aucune personne mise en disponibilité qui soit intéressé par le poste et qui pourrait acquérir les qualités requises grâce au recyclage.

1.1.18 Les frais de déplacement engagés par l’intéressé pour se rendre à des entrevues dans la fonction publique, ainsi que ses frais de réinstallation, sont assumés par l’Agence. Ces frais sont remboursés à l’intéressé conformément à la Politique sur les Voyages et au Programme (pilote) de réinstallation intégré.

1.1.19 Aux fins du Programme (pilote) de réinstallation intégré, les employé-e-s excédentaires et les personnes mises en disponibilité qui sont réinstallé-e-s conformément au présent appendice sont réputés être des employé-e-s réinstallé-e-s à la demande de l’employeur. La règle générale ayant trait à la distance minimale exigée pour une réinstallation s’applique dans leur cas.

1.1.20 Aux fins de la politique sur les Voyages, les personnes mises en disponibilité qui se déplacent pour se rendre à des entrevues en vue d’une éventuelle nouvelle nomination à l’Agence sont réputées être « d’autres personnes voyageant en service commandé ».

1.1.21 Pour la période de priorité d’excédentaire, l’Agence prend à sa charge le traitement, ainsi que les autres frais autorisés, comme les frais de scolarité, de déplacement, de réinstallation et de recyclage des employé-e-s excédentaires et des personnes mises en disponibilité, en conformité avec le présent appendice, de même que tous les frais autorisés de licenciement d’emploi et le coût de la protection salariale faisant suite à une nomination à un niveau inférieur.

1.1.22 L’Agence doit protéger le statut d’employé-e nommé pour une période indéterminée et de bénéficiaire de priorité des employé-e-s excédentaires nommés à un poste pour une période déterminée au sein de l’Agence en vertu du présent appendice.

1.1.23 L’Agence doit garder les données des résultats de toutes les présentations faites en vertu du présent appendice, que ces présentations aient pour objet une nomination immédiate, un recyclage destiné à aider les candidats à se qualifier pour une nomination à un poste ou pour une vacance prévue.

1.1.24 L’Agence examine son utilisation de personnel temporaire d’un service d’emploi, de consultants, de contractuels, de fonctionnaires nommés pour une période déterminée et de tous les autres fonctionnaires nommés pour une période autre qu’indéterminée ; dans toute la mesure du possible, l’Agence évite de réembaucher le personnel temporaire d’un service d’emploi, de consultants, de contractuels, ou les autres personnes susmentionnées si cela est de nature à faciliter la nomination d’employé-e-s excédentaires ou de personnes mises en disponibilité.

1.1.25 Rien de ce qui précède ne limite le droit de l’Agence d’embaucher ou de nommer des personnes pour répondre à des besoins ponctuels à court terme. Les employé-e-s excédentaires et les personnes mises en disponibilité ont la priorité même pour ces emplois de courte durée.
 
1.1.26 L’Agence peut mettre en disponibilité un employé-e plus tôt qu’à la date prévue à
l’origine quand l’employé-e excédentaire en fait la demande par écrit.

1.1.27 L’Agence doit fournir aux employé-e-s excédentaires un avis de mise en disponibilité au moins un mois avant la date prévue de mise en disponibilité, si les efforts faits en vue de les nommer ont été vains. Une copie de cet avis sera transmise à la présidence nationale de l’Alliance.

1.1.28 Si un employé-e excédentaire refuse une offre d’emploi raisonnable, il sera susceptible d’être mis en disponibilité un mois après le refus de l’offre ; toutefois, la mise en disponibilité ne peut se faire avant six mois suivant la date de l’avis d’excédentaire.

1.1.29 L’Agence doit fournir aux employé-e-s touché-es et aux employé-e-s excédentaires une orientation et des renseignements complets le plus tôt possible, et tout au long du processus, en affectant à cette fin une personne-ressource à chaque employé-e optant, employé-e excédentaire et personne mise en disponibilité. L’orientation comprend la prestation d’explications et d’aide en ce qui concerne :

a) le réaménagement des effectifs et ses effets sur l’intéressé ;

b) l’Appendice sur le réaménagement des effectifs ;

c) le système d’administration des priorités de l’Agence et la façon dont il fonctionne, du point de vue de l’employé-e (présentations, entrevues, rétroaction à l’intention de l’employé-e, suivi par l’Agence, renseignements sur la façon d’obtenir de l’information sur les emplois et de se préparer à une entrevue, etc.) ;

d) l’établissement d’un curriculum vitae ;

e) les droits et obligations de l’employé-e ;

f) la situation actuelle de l’employé-e (p. ex., la rémunération, les avantages sociaux tels que l’indemnité de départ et la pension de retraite, la classification, les droits linguistiques, les années de service) ;

e) les autres possibilités offertes à l’employé-e (processus d’échange de postes, nomination, réinstallation, recyclage, emploi à un niveau inférieur, emploi pour une période déterminée, retraite, y compris la possibilité d’être exempté de la pénalité s’il ou elle a droit à une allocation annuelle, mesure de soutien à la transition, indemnité d’études, rémunération en remplacement de période excédentaire, démission, mise en disponibilité accélérée) ;

h) les chances de nomination de l’employé-e à un autre poste ;

i) la signification des expressions « garantie d’offre d’emploi raisonnable », « une priorité d’employé-e excédentaire d’une durée de douze mois pour trouver une offre d’emploi raisonnable » ; « mesure de soutien à la transition » et « indemnité d’études » ;
 
j) aviser les employé-e-s de l’importance de chercher des possibilités d’échanger leurs postes et de soumettre leurs demandes d’échange le plus tôt possible après avoir été informés qu’ils ou elles ne recevraient pas une garantie d’offre d’emploi raisonnable ;

k) la préparation aux entrevues avec d’éventuels employeurs ;

l) la rétroaction dans des situations ou un employé-e ne s’est pas vu offrir un poste ou il/elle fut référé-e ;

m) la poursuite de l’orientation aussi longtemps que l’intéressé a droit à la priorité en matière de dotation et qu’il ou elle n’a pas été nommé-e à un poste ;

n) une mise en garde selon laquelle, si l’employé-e refuse une offre d’emploi raisonnable, cela nuira à ses chances d’être recyclé et de continuer à être employé ;

o) l’aide qui sera fournie pour trouver un autre emploi dans la fonction publique (annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP)) à un employé-e excédentaire à qui le Directeur général de l’Agence ne peut pas garantir d’offre d’emploi raisonnable au sein de l’Agence ;

p) aviser les employé-e-s du droit d’être représentés pas l’Alliance en ce qui concerne
l’application du présent appendice.

1.1.30 Lorsque c’est nécessaire pour faciliter la nomination des employé-e-s, l’Agence établit un plan de recyclage, le signe et le fait signer par les employé-e-s en cause et par les gestionnaires responsables.

1.1.31 L’indemnité de départ et les autres avantages sociaux prévus par d’autres dispositions de la présente convention collective sont distincts de ceux qui sont offerts dans le présent appendice, et ils s’y ajoutent.

1.1.32 Tout employé-e excédentaire qui démissionne dans le contexte du présent appendice est réputé avoir été mis en disponibilité à la date à laquelle le Directeur général de l’Agence accepte par écrit sa démission, aux fins du calcul de l’indemnité de départ et de la rémunération à effet rétroactif.

1.1.33 L’Agence établit des politiques et des procédures de dotation et les modifie afin de maximiser les possibilités de renomination des employé-e-s excédentaires et de nomination des personnes mises en disponibilité à des postes de l’Agence.

1.1.34 Dans la mesure du possible, l’Agence détermine les professions où il y a des pénuries de compétences et pour lesquelles les employé-e-s excédentaires ou les personnes mises en disponibilité pourraient être recyclés.
 
1.1.35 L’Agence fait activement la promotion des employé-e-s excédentaires et des personnes mises en disponibilité à moins que les intéressés n’aient avisé par écrit l’Agence de leur non- disponibilité.

1.1.36 L’Agence examinera la situation de chaque employé-e touché chaque année, ou plus tôt, à partir de la date de l’avis initial l’informant de son statut d’employé-e touché-e et déterminera si l’employé-e doit conserver ou non son statut d’employé touché.

1.1.37 L’Agence avisera l’employé-e touché, par écrit, dans les cinq (5) jours ouvrables de la décision prise en vertu du paragraphe 1.1.36.

1.1.38 L’Agence fournit directement à l’Alliance des renseignements quant au nombre et à la situation de ses membres inscrits au système d’administration des priorités de l’Agence, au moyen de rapports présentés à l’Alliance.

1.1.39 Dans la mesure du possible, l’Agence s’assure que tous les employés-e-s ayant droit à une protection salariale bénéficient d’une priorité de réintégration.

1.2 Employé-e-s

1.2.1 Les employé-e-s ont le droit d’être représentés par l’Alliance en ce qui concerne
l’application du présent appendice.

1.2.2 Il incombe aux employé-e-s directement touchés par un réaménagement des effectifs, qui reçoivent une garantie d’offre d’emploi raisonnable ou qui choisissent, ou qui sont réputés avoir choisi, l’option a) de la partie VI de l’appendice :

a) de chercher activement un autre emploi, en collaboration avec l’Agence, à moins qu’ils ou elles n’aient informé celle-ci par écrit de leur non-disponibilité aux fins d’une
nomination ;

b) de se renseigner sur leurs droits et obligations ;

c) de fournir promptement à l’Agence les renseignements (dont un curriculum vitae) qui les aideront dans leurs démarches en vue d’une nomination ;

d) de s’assurer que l’Agence peut les joindre facilement, et de se présenter à tout rendez- vous découlant d’une présentation ;

e) d’étudier sérieusement les possibilités d’emploi qui leur sont offertes, y compris celles qui prévoient un recyclage ou une réinstallation, ainsi que les nominations pour une période déterminée et les nominations à un niveau inférieur.

1.2.3 Les employé-e-s optant doivent :

a) envisager les options faites à la partie VI du présent appendice ;
 
b) faire connaître, par écrit, l’option choisie à leur gestionnaire au plus tard 120 jours après déclaration de leur statut d’employé-e optant.

Partie II - Avis officiel

2.1 Dans tous les cas de réaménagement des effectifs touchant des employé-e-s nommés pour une période indéterminée visés par le présent appendice, le Directeur général de l’Agence informe confidentiellement la présidence nationale de l’Alliance le plus tôt possible et jamais moins de deux (2) jours ouvrables avant l’annonce du réaménagement.

2.2 L’information communiquée doit comprendre le nom des services touchés ainsi que l’endroit où ils se trouvent, la date prévue de l’annonce, les dates prévues du réaménagement et le nombre d’employé-e-s touché-e-s, par groupe et par niveau.

Partie III Réinstallation d’une unité de travail

3.1.1 Dans les cas où une unité de travail est réinstallée, l’Agence doit offrir à tous les employé- e-s dont le poste sera transféré le choix d’être réinstallés avec ladite unité ou d’être considérés employé-e-s touchés par une situation de réaménagement des effectifs.

3.1.2 Après avoir reçu un avis par écrit à cet effet, les employé-e-s disposent d’une période de six mois pour préciser leur intention d’être réinstallés avec l’unité. Si l’intention de l’employé-e est de ne pas être réinstallé-e avec l’unité, l’Agence peut garantir une offre d’emploi raisonnable à l’employé-e ou lui offrir les options de la section 6.3 du présent appendice.

3.1.3 Les employé-e-s transféré-e-s avec leur unité de travail sont traités conformément aux dispositions des paragraphes 1.1.16 à 1.1.20

3.1.4 L’Agence s’efforcera de respecter les préférences d’installation de l’employé-e, mais rien n’empêche celle-ci d’offrir le poste réinstallé avec l’unité de travail à un employé-e à qui le Directeur général de l’Agence garantit une offre d’emploi raisonnable, après avoir pris tout le temps que le permettent les activités générales pour trouver une offre d’emploi raisonnable dans la zone d’installation voulue de l’employé-e.

3.1.5 L’employé-e qui ne reçoit pas une garantie d’offre d’emploi raisonnable est déclaré optant et est admissible aux options présentées à la partie VI du présent appendice.
 
Partie IV Recyclage

4.1 Généralités

4.1.1 Pour faciliter la réaffectation des employé-e-s touché-e-s, des employé-e-s excédentaires et des personnes mises en disponibilité, l’Agence doit faire tous les efforts raisonnables pour les recycler en vue d’une nomination :

a) à un poste vacant ; ou
b) à des postes censés devenir vacants, d’après les prévisions de la direction.

4.1.2 L’employé-e et l’Agence sont chargés de repérer les possibilités de recyclage conformément aux dispositions du paragraphe 4.1.1.

4.1.3 Sous réserve des dispositions du paragraphe 4.1.2, le Directeur général de l’Agence approuve une période de recyclage d’une durée maximale de deux (2) ans.

**
4.2 Employé-e-s excédentaires

4.2.1 L’employé-e excédentaire a droit au recyclage, pourvu :

a) que cela facilite sa nomination à un poste vacant donné ou lui permette de se qualifier pour des vacances prévues dans des emplois ou endroits où il y a pénurie de compétences ;

et

b) qu’aucun autre bénéficiaire de priorité n’ait les qualifications requises pour le poste.

**
4.2.2 L’Agence s’assure qu’un plan de recyclage approprié est préparé et qu’il est signé par l’employé-e et le Directeur général de l’Agence. L’Agence est aussi responsable d’informer l’employé-e, en temps opportun, si une proposition de recyclage soumise par l’employé-e n’est pas approuvée. À la demande de l’employé-e, une rétroaction écrite lui sera fourni concernant cette décision, y compris la raison pour laquelle le recyclage n'a pas été approuvée.

**
4.2.3 Une fois le plan de recyclage mis en œuvre, il se poursuit à condition que le rendement de l’employé-e soit satisfaisant. L'Agence informe régulièrement l'employé par écrit de l'avancement du plan de recyclage.

4.2.4 Pendant son recyclage, l’employé-e excédentaire continue d’être employé par l’Agence et
 
d’être rémunéré d’après son poste, à moins que l’Agence ne soit disposée à le nommer pour une période indéterminée, à condition qu’il ou elle mène son recyclage à bonne fin, auquel cas le plan de recyclage doit être inclus dans la lettre d’offre.
4.2.5 Lorsqu’un plan de recyclage a été approuvé et que l’employé-e excédentaire continue d’être employé par l’Agence, la date de mise en disponibilité envisagée est reportée jusqu’à la fin de la période de recyclage, sous réserve du paragraphe 4.2.3.

4.2.6 Un employé-e qui ne mène pas son recyclage à bonne fin peut être mis en disponibilité à la fin de sa période de priorité d’excédentaire si l’Agence ne réussit pas à lui faire une offre d’emploi raisonnable.

4.2.7 Outre les autres droits et avantages accordés en vertu de la présente section, l’employé-e excédentaire qui se voit garantir une offre d’emploi raisonnable et qui consent à être réinstallé se voit garantir le droit de suivre un programme de formation pour se préparer en vue d’une nomination à un poste en vertu du paragraphe 4.1.1, et ce jusqu’à concurrence d’une (1) année ou de sa date de nomination à un autre poste, si celle-ci arrive plus tôt. La nomination à ce poste est assujettie au succès de la formation.

**
4.3 Personnes mises en disponibilité

4.3.1 La personne mise en disponibilité est admissible au recyclage, avec l’approbation de
l’Agence, pourvu :

a) que cela s’impose pour faciliter sa nomination à un poste vacant donné ;

b) qu’elle satisfasse aux exigences minimales précisées dans la norme de sélection applicable au groupe en cause ;

c) qu’il n’existe aucun autre bénéficiaire de priorité disponible qui ait les qualifications requises pour le poste ;

et

d) que l’Agence ne puisse justifier, par écrit, sa décision de ne pas la recycler.

4.3.2 Lorsqu’une personne se voit offrir une nomination assujettie à la réussite de son recyclage, le plan de recyclage revu par l’Agence est inclus dans la lettre d’offre. Si la personne accepte l’offre conditionnelle, elle est nommée pour une période indéterminée au plein niveau du poste après avoir mené son recyclage à bonne fin et être jugé qualifiée pour le poste. Lorsqu’une personne accepte une nomination à un poste dont le taux de rémunération maximal est inférieur à celui du poste qu’elle occupait au moment de sa mise en disponibilité, elle bénéficie d’une protection salariale, conformément aux dispositions de la partie V.
 
Partie V Protection salariale

5.1 Poste de niveau inférieur

5.1.1 Le traitement et les rajustements effectués au titre de l’équité salariale des employé-e-s excédentaires et des personnes mises en disponibilité qui sont nommé-e-s à un poste d’un niveau inférieur au leur en vertu du présent appendice sont protégés par les dispositions de protection salariale de la convention collective ou, en l’absence de dispositions de ce genre, par les dispositions pertinentes du Règlement concernant la rémunération lors de la reclassification ou de la transposition.

5.1.2 La protection de salaire accordée en vertu du paragraphe 5.1.1 à l’employé-e demeurera en vigueur jusqu’à ce que celui-ci ou celle-ci soit nommé à un poste dont le taux maximum de rémunération est égal ou supérieur au taux maximum de rémunération du poste qu’il ou elle occupait avant d’être déclaré-e excédentaire ou mis en disponibilité.

Partie VI Options offertes aux employé-e-s

6.1 Généralités

6.1.1 Normalement, l’Agence garantira une offre d’emploi raisonnable à un employé-e touché pour lequel elle sait qu’il existe ou elle peut prévoir une disponibilité d’emploi. Si le Directeur général de l’Agence ne peut fournir une telle garantie, il devra fournir ses motifs par écrit, à la demande de l’employé-e. L’employé-e qui reçoit une telle garantie ne se verra pas offrir le choix des options ci-dessous.

6.1.2 L’employé-e qui ne reçoit pas de garantie d’offre d’emploi raisonnable de l’Agence aura 120 jours pour envisager les trois (3) options mentionnées plus bas avant de devoir prendre une décision.

6.1.3 L’employé-e optant doit présenter par écrit son choix de l’une des options énumérées à la section 6.4 du présent appendice pendant la période de 120 jours de réflexion. Il ou elle ne peut changer d’option lorsqu’il ou elle a fait son choix par écrit.

6.1.4 Si l’employé-e n’a pas fait de choix à la fin de la période de réflexion de 120 jours, il ou elle sera réputé avoir choisi l’option a), priorité d’employé-e excédentaire d’une durée de douze mois pour trouver une offre d’emploi raisonnable.

6.1.5 Si une offre d’emploi raisonnable qui ne requiert pas de réinstallation est faite au cours de la période de 120 jours de réflexion et avant l’acceptation par écrit de la mesure de soutien à la transition (MST) ou de l’indemnité d’études, l’employé-e n’est pas admissible à ces options ni au paiement en remplacement de la période de priorité d’excédentaire.

6.1.6 L’Agence doit faire parvenir sans délai à la présidence nationale de l’Alliance une copie de toute lettre qu’elle aura envoyée en vertu de la présente partie ou de tout avis de mise en
 
disponibilité émis conformément à la Loi sur l’Agence Parcs Canada.

6.2 Processus de départ volontaire

L’Agence établira un processus de départ volontaire dans le but de limiter le plus possible les départs involontaires attribuables au réaménagement des effectifs et de maintenir la continuité d’emploi des employé-e-s dans la mesure du possible. Le processus repose sur les principes directeurs suivants :

a) Une consultation significative et soutenue au moyen d’un comité patronal-syndical sur le réaménagement des effectifs contribuera au processus ;

b) Il a pour but d’atteindre, mais non d’excéder, les objectifs de réduction ;
c) Dans la mesure du possible, le nombre de postes à éliminer sera déterminé avant le début du processus et conformément à la partie II (Avis officiel) ;

d) Le processus tient compte des mécanismes internes et des pratiques exemplaires de l’administration publique centrale qui sont favorables aux employé-e-s et qui conviennent au contexte opérationnel de l’Agence ;

e) Il entre en vigueur après que tous les avis d’employé-e-s touché-e-s sont transmis aux personnes visées, à moins que le comité recommande une autre manière de procéder ;

f) Les employé-e-s ont une période de réflexion d’au moins trente (30) jours civils pour décider
s’ils participeront ou non au processus ;

g) Les employé-e-s peuvent choisir parmi les options 6.4.1. b), c)(i) ou (ii) ;

h) Lorsque le nombre de volontaires est supérieur au nombre de postes à pouvoir éliminer, les volontaires seront sélectionnés sur la base de l’ancienneté (nombre total d’années de service dans la fonction publique, qu’il soit continu ou discontinu).

6.3 Échange de postes

L’Agence va développer et mettre en œuvre un processus d’échange de poste.

6.3.1 Un échange de postes a lieu lorsqu’un employé-e optant qui préférerait rester à l’emploi de l’Agence échange son poste avec un employé-e non touché (le remplaçant) qui désire quitter l’Agence conformément aux dispositions de la partie VI du présent appendice.

6.3.2 Seuls les employé-es optants et les employé-e-s excédentaires qui sont excédentaires parce qu’ils ont choisi l’option 6.4.1 a), peuvent occuper un poste d’une durée indéterminée qui demeure à l’Agence.

6.3.3 Un employé-e nommé pour une période indéterminée qui souhaite quitter l’Agence peut manifester l’intérêt d’échanger son poste avec celui de l’employé-e optant. Il incombe cependant à la direction de décider si l’employé-e optant répond aux exigences du poste du remplaçant et
 
aux besoins de l’Agence.

6.3.4 Tout échange de postes doit se traduire par l’élimination d’une fonction ou d’un poste de façon permanente.

6.3.5 L’employé-e optant qui prend la place d’un employé-e non touché doit répondre aux exigences du poste de ce dernier, y compris les exigences linguistiques. L’employé-e (le remplaçant) qui prend la place d’un employé-e optant doit répondre aux exigences du poste de ce dernier, sauf s’il ou elle n’effectue pas les fonctions de ce poste et il ou elle sera rayé de l’effectif dans les cinq jours suivant l’échange de postes.
6.3.6 Un échange de postes doit habituellement avoir lieu entre des employé-e-s de même groupe et niveau. Deux employé-e-s qui ne sont pas des mêmes groupes et niveaux peuvent échanger leurs postes à condition que leurs groupes et niveaux soient considérés comme équivalents. C’est le cas lorsque l’écart entre le taux de rémunération maximal du poste assorti d’un traitement plus élevé et le taux de rémunération maximal du poste assorti d’un traitement moins élevé ne dépasse pas six pour cent.

6.3.7 L’échange de postes a lieu à une date donnée, c’est-à-dire que les deux (2) employé-e-s visé échangent directement leurs postes le même jour. L’échange ne doit pas donner lieu à une
« réaction en chaîne », à savoir une série d’échanges entre plus de deux postes ou à un « examen ultérieur », à savoir un échange à une date ultérieure.

Pour plus de précision, une demande d’échange de postes ne peut être rejetée uniquement en raison de la lenteur des processus administratifs.

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6.4 Options

6.4.1 Seul l’employé-e optant qui ne reçoit pas une garantie d’offre d’emploi raisonnable de
l’Agence aura le choix entre les options suivantes :

a) Une priorité d’employé-e excédentaire d’une durée de douze mois pour trouver une offre d’emploi raisonnable. Si une offre d’emploi raisonnable n’est pas faite au cours de ces douze mois, l’employé-e sera mis en disponibilité en conformité avec la Loi sur l’Agence Parcs Canada, article 13. L’employé-e qui exerce cette option ou qui est présumé l’exercer est excédentaire.

(i) À la demande de l’employé-e, ladite période de priorité d’excédentaire d’une durée de douze (12) mois sera prolongée à l’aide de la partie inutilisée de la période de 120 jours mentionnée au paragraphe 6.1.2 qui reste valide dès que l’employé-e a choisi par écrit l’option a).

(ii) Lorsqu’un employé-e excédentaire qui a choisi, ou est réputé avoir choisi, l’option
a) propose de démissionner avant la fin de sa période de priorité d’excédentaire de douze (12) mois, le Directeur général de l’Agence peut autoriser le versement d’un montant forfaitaire égal à sa rémunération normale pendant le reste de la période de priorité d’excédentaire jusqu’à un maximum de six (6) mois. Le montant
 
forfaitaire de rémunération en remplacement de la période excédentaire ne peut pas dépasser le maximum que l’employé-e aurait touché s’il avait choisi l’option b), soit la mesure de soutien à la transition.

(iii) L’Agence fera tout effort raisonnable pour placer un employé-e excédentaire au cours de sa période de priorité d’excédentaire dans son secteur préféré de mobilité. L’Agence fera également tout effort raisonnable pour placer un employé-e excédentaire dans la Fonction Publique dans le lieu de travail habituel de l’employé-e, selon la définition qui en est donnée dans la politique de l’Agence concernant les voyages.
ou

b) Une mesure de soutien à la transition (MST) est un montant forfaitaire calculé d’après le nombre d’années de service comme l’indique l’annexe B versé à un employé-e optant. Les années de service correspondent au total des années de service dans la fonction publique immédiatement avant la nomination à un poste de l’Agence, pour lequel il ou elle n’a pas déjà reçu une Mesure de soutien à la transition, plus les années de service accomplies avec l’Agence. L’employé-e qui choisit cette option doit démissionner mais il aura droit à une indemnité de départ au taux de mise en disponibilité. La MST est versée en un (1) ou deux (2) paiements forfaitaires sur une période maximale de deux (2) ans.

ou

c) L’indemnité d’études est une mesure de soutien à la transition (voir option b) ci-dessus) plus un montant ne dépassant pas dix-sept mille dollars (17 000 $) pour le remboursement des dépenses acquittées d’un employé optant pour les frais de scolarité d’un établissement d’enseignement et le coût des livres et de l’équipement pertinents. Les employés qui choisissent l’option c) peuvent soit :

(i) choisit de démissionner de l’Agence et recevra une indemnité de départ au taux de mise en disponibilité le jour de sa cessation d’emploi ;

ou

(ii) reporte sa mise en disponibilité et prend un congé sans solde pour une période maximale de deux ans pour effectuer sa formation. La MST sera versée en un (1) ou deux (2) paiements forfaitaires sur une période maximale de deux (2) ans. Au cours de cette période, l’employé-e peut continuer à bénéficier des régimes offerts et contribuer sa part et celle de l’employeur aux régimes d’avantages sociaux et du régime de retraite, conformément à la Loi sur la pension de retraite de la fonction publique. À la fin de la période de deux (2) ans de congé non payé, l’employé-e est mis en disponibilité conformément à la Loi sur l’Agence Parcs Canada, article 13, sauf s’il ou elle s’est trouvé un nouvel emploi au sein de l’Agence.

6.4.2 L’Agence fixera la date de cessation d’emploi de l’employé-e optant qui choisit l’option b) ou c) ci-dessus.
 
6.4.3 La MST, la rémunération en remplacement de la période excédentaire et l’indemnité d’études ne peuvent être combinées à aucun autre paiement prévu par l’Appendice sur le réaménagement des effectifs.

6.4.4 L’employé-e qui choisit l’option b) ou l’option c) (i) et reçoit une rémunération en remplacement de la période excédentaire renonce à tout droit d’être renommé en priorité dès l’acceptation de sa démission.

6.4.5 L’employé-e qui choisit l’option c) (ii) et qui n’a pas fourni au Directeur général de l’Agence une preuve d’inscription à un établissement d’enseignement dans les douze (12) mois suivant son départ en congé sans solde sera considéré employé-e démissionnaire de l’Agence et mis en disponibilité aux fins de l’indemnité de départ.

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6.4.6 Tous les employé-e-s optant auront droit à un montant pouvant atteindre 1 200 $ pour des services relativement à leur possible réembauche ou retraite, incluant des services de planification financière et de placement.

6.4.7 L’employé-e optant qui a bénéficié de la rémunération en remplacement de la période excédentaire, d’une MST ou qui a reçu une indemnité d’études, et qui est renommé à un poste à l’Agence rembourse au receveur général du Canada une somme équivalant au traitement qu’il ou elle a touché pendant la période allant de la date de sa nouvelle nomination ou de son embauche à la fin de la période pour laquelle il ou elle a touché la MST ou l’indemnité d’études.

6.4.8 Nonobstant le paragraphe 6.4.7, l’employé-e optant qui a bénéficié d’une indemnité d’études ne sera pas tenu de rembourser les frais de scolarité, les frais de livres et d’équipement pour lesquels il ou elle ne peut obtenir de remboursement.

6.4.9 L’Agence doit s’assurer que le paiement en remplacement de la période de priorité d’excédentaire est autorisé uniquement si les fonctions de l’employé-e peuvent cesser à la date de sa démission et si son travail peut être fait par d’autres moyens durant cette période sans entraîner de frais supplémentaires.

6.4.10 Si un employé-e excédentaire qui a choisi, ou est réputé avoir choisi, l’option a) refuse une offre d’emploi raisonnable à n’importe quel moment au cours de la période excédentaire de douze (12) mois, l’employé-e devient inadmissible à la rémunération en remplacement de la période de priorité d’excédentaire.

6.4.11 L’approbation de la rémunération en remplacement de la période de priorité d’excédentaire est laissée à la discrétion du Directeur général de l’Agence, mais celui-ci ne peut pas la refuser sans motif raisonnable.

6.5 Prime de maintien en fonction

6.5.1 Les employé-e-s peuvent recevoir une prime de maintien en fonction dans trois situations : la fermeture totale d’une installation, la réinstallation d’unités de travail et la diversification des modes d’exécution.
 
6.5.2 Tous les employé-e-s qui acceptent une prime de maintien en fonction doivent accepter de quitter l’Agence en renonçant à tous leurs droits de priorité.

6.5.3 La personne qui a touché une prime de maintien en fonction et qui, le cas échéant, est renommée à l’Agence ou embauchée par un nouvel employeur dans les six (6) mois suivant sa démission, rembourse au receveur général du Canada une somme équivalant au traitement qu’elle touche pendant la période allant de la date de sa nouvelle nomination ou de son embauche à la fin de la période pour laquelle elle a touché cette prime.

6.5.4 Les dispositions du paragraphe 6.5.5 s’appliquent lorsqu’il y a fermeture totale d’une installation et que des emplois à l’Agence doivent être abolis :

a) dans des régions éloignées du pays ; ou
b) lorsque les frais de recyclage et de réinstallation sont prohibitifs ; ou
c) lorsque les possibilités de trouver dans la région (qu’il soit au sein ou à l’extérieur de
l’Agence) un autre emploi raisonnable sont très limitées.

6.5.5 Sous réserve du paragraphe 6.5.4, l’Agence verse à chaque employé-e auquel elle demande de rester en fonction jusqu’à ce que l’unité de travail ferme ses portes, et qui offre de démissionner à l’Agence à la date de fermeture, une somme équivalant à six (6) mois de traitement, somme payable le jour où l’unité de travail ferme ses portes, pourvu que l’employé-e ne soit pas parti avant cette date.

6.5.6 Les dispositions du paragraphe 6.5.7 s’appliquent lorsque des unités de travail de
l’Agence :

a) sont réinstallées ailleurs, et
b) que le Directeur général de l’Agence décide qu’il est préférable, compte tenu des autres possibilités, que certains employé-e-s soient encouragés à rester en fonction jusqu’à ce que l’unité de travail soit réinstallée ailleurs ;

et

c) que l’employé-e a décidé de ne pas être réinstallé avec son unité de travail.

6.5.7 Sous réserve du paragraphe 6.5.6, l’Agence verse à chaque employé-e auquel elle demande de rester en fonction jusqu’à la réinstallation de l’unité de travail, et qui offre de démissionner de l’Agence à la date de la réinstallation, une somme équivalant à six (6) mois de traitement, cette
 
somme étant payable le jour où l’unité de travail de l’Agence est réinstallée, pourvu que
l’employé-e ne soit pas parti avant cette date.

6.5.8 Les dispositions du paragraphe 6.5.9 s’appliquent dans les situations de diversification des modes d’exécution lorsque :
a) des unités de travail de l’Agence sont touchées par la diversification des modes
d’exécution ;

b) l’Agence décide que, compte tenu des autres possibilités, il est préférable d’encourager certains employé-e-s à rester en fonction jusqu’au jour du transfert chez le nouvel employeur ;

et

c) l’employé-e n’a pas reçu d’offre d’emploi du nouvel employeur ou a reçu une offre, mais ne l’a pas acceptée.

6.5.9 Sous réserve du paragraphe 6.5.8, l’Agence verse à chaque employé-e auquel elle demande de rester en fonction jusqu’à la date du transfert, et qui offre de démissionner de l’Agence à la date du transfert, une somme équivalant à six (6) mois de traitement, somme payable le jour du transfert, pourvu que l’employé-e ne soit pas parti avant cette date.

Partie VII Dispositions particulières concernant la diversification des modes d’exécution (DME)

Préambule

Les dispositions de la présente partie doivent être appliquées conformément aux principes suivants :

a) traitement juste et raisonnable des employé-e-s ;
b) rentabilité et disponibilité des ressources ; et
c) optimisation des possibilités d’emploi offertes aux employé-e-s.

7.1 Définitions

Aux fins de l’application de la présente partie :

Offre d’emploi raisonnable désigne l’offre d’emploi faite par un nouvel employeur, qui répond aux critères énoncés au paragraphe 7.2.2 qui s’appliquent aux formules de transition de catégories 1 et 2.
 
Licenciement de l’employé-e désigne le fait de mettre fin à un emploi par suite de la décision de transférer des tâches ou des fonctions de l’Agence en tout ou en partie à un employeur de l’extérieur en conformité avec la Loi sur l’Agence Parcs Canada, article 13.

7.2 Généralités

L’Agence, le plus tôt possible après avoir pris la décision de donner suite à une initiative de diversification des modes d’exécution (DME), et si possible, au moins 180 jours avant la date du transfert, doit donner avis à l’Alliance.

L’avis à l’Alliance comprendra :

1) le programme à l’étude aux fins de la DME,

2) la raison de la DME, et
3) le genre d’approche prévue pour l’initiative.

Un comité conjoint RE-DME sera mis sur pied et sera composé d’une représentation égale de l’Agence et de l’Alliance. Si les parties en conviennent mutuellement, d’autres participants pourront faire partie du comité. Le comité conjoint RE-DME définira les règles de fonctionnement du comité.

Dans le cas des initiatives de DME, les parties mettront sur pied un comité conjoint RE-DME afin de mener des consultations efficaces sur les questions de ressources humaines liées à l’initiative de DME en vue de fournir de l’information à l’employé-e pour l’aider à déterminer s’il ou elle doit ou non accepter l’offre d’emploi.

1. Commercialisation

Dans les cas de commercialisation accompagnée d’appels d’offres, les membres du comité conjoint RE-DME feront tous les efforts raisonnables pour s’entendre sur les critères reliés aux questions de ressources humaines (c.-à-d., les conditions d’emploi, les prestations de retraite, le régime de soins de santé, le nombre d’employé-e-s à être embauchés) à être utilisés dans la demande de propositions (DP). Le comité respectera les procédures sur les marchés du gouvernement fédéral.

2. Création d’un nouvel organisme

Dans le cas de la création d’un nouvel organisme, les membres du comité conjoint RE- DME feront tout effort raisonnable pour s’entendre sur des recommandations communes sur les questions de ressources humaines (c.-à-d., les conditions d’emploi, les prestations de retraite, le régime de soins de santé) qui devraient être disponibles à la date du transfert.
 
3. Transfert à des employeurs actuels

Dans toutes les autres initiatives de DME où il existe déjà des relations employeur- employé-e, les parties tiendront des consultations sérieuses afin de préciser les conditions d’emploi qui s’appliqueront après le transfert.

Dans les cas de commercialisation et de création de nouveaux organismes, on offrira des possibilités de consultation à l’Alliance. Toutefois, si aucune entente n’intervient, l’Agence pourra aller de l’avant et effectuer le transfert.

7.2.1 Les dispositions de la présente partie, qui constituent une exception aux autres dispositions du présent appendice, ne s’appliquent que lorsque l’employeur décide de recourir à la diversification des modes d’exécution. Les employé-e-s touchés par une telle décision qui reçoivent une offre d’emploi d’un nouvel employeur sont assujettis aux dispositions de la présente partie, les autres dispositions du présent appendice ne s’appliquant que lorsqu’il en est fait expressément mention.

7.2.2 Il y a trois formules de transition pouvant découler du recours à la diversification des modes d’exécution.
a) Catégorie 1 (maintien intégral)

Tous les critères suivants doivent être respectés dans la catégorie 1 :

(i) les droits du successeur prévus dans la loi s’appliquent ; les modalités particulières d’application des droits du successeur seront déterminées par la législation du travail à laquelle est assujetti le nouvel employeur ;

(ii) la reconnaissance de l’emploi continu dans la fonction publique, conformément aux Conditions d’emploi de la fonction publique adoptées par l’Agence, aux fins de l’établissement des avantages accordés à l’employé-e en vertu de la convention collective dont l’application est maintenue parce que les droits du successeur s’appliquent ;

(iii) un régime de retraite conforme à l’énoncé des principes régissant la pension, visé à l’annexe A ou, lorsque le critère du caractère raisonnable élaboré dans cet énoncé n’est pas respecté, le paiement forfaitaire indiqué au paragraphe 7.7.3 ;

(iv) une garantie d’emploi transitionnelle : un emploi garanti pendant au moins deux ans chez le nouvel employeur ;

(v) protection dans chacun des domaines essentiels suivants : avantages de soins de santé, assurance-invalidité de longue durée (AILD) et régime de soins dentaires ;

(vi) liaison avec l’invalidité de courte durée : reconnaissance des crédits de congé de maladie non utilisés jusqu’à concurrence du délai de carence maximum du régime d’AILD du nouvel employeur.
 
b) Catégorie 2 (maintien dans une importante proportion)

Tous les critères suivants doivent être respectés dans la catégorie 2 :

(i) le nouveau salaire horaire moyen offert par le nouvel employeur (= taux de rémunération + rajustements paritaires + allocation de surveillance) du groupe transféré n’est pas inférieur à 85 pour cent du salaire horaire à l’Agence (= rémunération + rajustements paritaires + allocation de surveillance), pour un nombre identique d’heures de travail ;

(ii) le nouveau salaire annuel moyen offert par le nouvel employeur (= taux de rémunération + rajustements paritaires + allocation de surveillance) du groupe transféré n’est pas inférieur à 85 pour cent du salaire annuel à l’Agence (= rémunération + rajustements paritaires + allocation de surveillance), pour un nombre différent d’heures de travail ;
(iii) un régime de retraite conforme à l’énoncé des principes régissant la pension, visé à l’annexe A ou, lorsque le critère du caractère raisonnable élaboré dans cet énoncé n’est pas respecté, le paiement forfaitaire indiqué au paragraphe 7.7.3 ;

(iv) une garantie d’emploi transitionnelle : durée de l’emploi équivalant à celle des effectifs permanents du nouvel employeur ou emploi garanti pendant au moins deux (2) ans ;

(v) protection dans chacun des domaines essentiels suivants : avantages de soins de santé, assurance-invalidité de longue durée (AILD) et régime de soins dentaires ;

(vi) modalités d’assurance-invalidité de courte durée.

c) Catégorie 3 (maintien moindre)

Il s’agit d’une catégorie 3 dans tous les autres cas liés à une diversification où l’offre d’emploi ne répond pas aux critères indiqués pour les formules de transition des catégories 1 et 2.

7.2.3 Pour l’application de la présente partie, l’offre d’emploi faite par le nouvel employeur dans le cas des formules de transition des catégories 1 et 2 sera considérée comme une offre d’emploi raisonnable.

7.2.4 Les offres d’emploi faites par le nouvel employeur dans le cas de la formule de transition de catégorie 3 ne seront pas considérées comme une offre d’emploi raisonnable aux fins de la présente partie.

7.3 Responsabilités

7.3.1 Lorsqu’un cas de diversification particulier se présentera, il incombera à l’Agence de déterminer laquelle des trois catégories s’applique, en tenant compte des critères énoncés ci-dessus.

7.3.2 Il incombe aux employé-e-s directement touchés par la diversification des modes d’exécution d’étudier sérieusement les offres faites par le nouvel employeur et de faire connaître leur décision à l’Agence dans les délais fixés.

7.4 Avis concernant la diversification des modes d’exécution

7.4.1 Lorsqu’il est décidé de diversifier des modes d’exécution, l’Agence doit aviser par écrit tous les employé-e-s auxquels le nouvel employeur offre un emploi afin qu’ils puissent décider s’ils veulent accepter ou rejeter l’offre.

7.4.2 L’employé-e doit faire connaître sa décision dans les 60 jours qui suivent la réception de cet avis écrit. Dans les cas des formules de transition de catégorie 3, l’Agence peut exiger un délai plus court que 60 jours mais qui ne doit pas être inférieur à 30 jours.

7.5 Offre d’emplois de nouveaux employeurs

7.5.1 L’employé-e visé par le présent appendice (voir la section Application) qui n’accepte pas une offre d’emploi raisonnable du nouvel employeur dans le cas des formules de transition de catégories 1 et 2 aura droit à une période d’avis de licenciement de quatre mois et sera licencié à la fin de cette période, à moins qu’il n’ait été convenu par consensus de mettre fin à son emploi avant l’expiration de la période de quatre mois, sauf si l’employé-e, à la satisfaction du Directeur général de l’Agence, n’était pas au courant de l’offre ou qu’il ou elle se trouvait dans l’impossibilité de manifester son acceptation de l’offre, il ou elle est réputé avoir accepté l’offre dans les délais prescrits.

7.5.2 Le Directeur général de l’Agence peut prolonger la période d’avis de licenciement pour des raisons opérationnelles, jusqu’à la date du transfert au nouvel employeur au plus tard.

7.5.3 L’employé-e qui n’accepte pas une offre d’emploi du nouvel employeur dans le cas d’une formule de transition de catégorie 3 peut être déclaré employé-e optant ou excédentaire par l’Agence, conformément aux autres parties du présent appendice.

7.5.4 L’employé-e qui accepte une offre d’emploi du nouvel employeur par suite de la diversification des modes d’exécution verra son emploi prendre fin à la date du transfert ou à toute autre date pouvant être désignée par l’Agence pour des raisons opérationnelles, à condition qu’il n’en résulte pas une interruption du service continu entre l’emploi dans la fonction publique, y compris auprès de l’Agence, et celui du nouvel employeur.

7.6 Application d’autres dispositions de l’appendice

7.6.1 Pour plus de certitude, les dispositions de la partie II, Avis officiel, et de la section 6.5 Prime de maintien en fonction, s’appliquent dans le cas d’un employé-e qui refuse une offre d’emploi répondant aux critères établis pour les formules de transition des catégories 1 et 2. Un paiement versé en vertu de la section 6.4 ne peut être combiné à un paiement versé en vertu de l’autre section.
 
7.7 Paiements forfaitaires et suppléments de rémunération

7.7.1 L’employé-e visé par le présent appendice (voir la section Application) et qui accepte une offre d’emploi de catégorie 2 du nouvel employeur recevra un montant équivalant à trois mois de salaire le jour où le service ou la fonction de l’Agence sera transféré au nouvel employeur. L’Agence lui versera également, pour une période de dix-huit (18) mois, un supplément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération applicable au poste à l’Agence et la rémunération applicable au poste du nouvel employeur. Ce supplément sera versé sous forme de paiement forfaitaire le jour où le service ou la fonction de l’Agence sera transféré au nouvel employeur.

7.7.2 Si l’employé-e accepte une offre d’emploi de catégorie 2 du nouvel employeur et que son salaire horaire ou annuel est inférieur à 80 pour cent de son ancienne rémunération horaire ou annuelle, l’Agence lui versera un supplément de rémunération pour une période additionnelle de six mois, ce qui fera un total de vingt-quatre (24) mois pour les suppléments versés en vertu du
présent paragraphe et du paragraphe 7.7.1. Le supplément équivalant à la différence entre la rémunération applicable au poste de l’Agence et celle applicable au poste du nouvel employeur sera versé sous forme de paiement forfaitaire le jour où le service ou la fonction de l’Agence sera transféré au nouvel employeur.

7.7.3 L’employé-e qui accepte du nouvel employeur une offre d’emploi de catégorie 1 ou 2 qui ne satisfait pas au critère du caractère raisonnable décrit dans l’énoncé des principes régissant la pension figurant à l’annexe A, c’est-à-dire lorsque la valeur actuarielle (coût) des dispositions de pension du nouvel employeur est inférieure à 6,5 p. 100 des frais de personnel ouvrant droit à pension (ne comprend pas les dépenses de l’employeur liées à l’administration du régime), recevra un montant équivalant à trois (3) mois de salaire le jour où le service ou la fonction de l’Agence sera transféré au nouvel employeur.

7.7.4 L’employé-e qui accepte du nouvel employeur une offre d’emploi dans le cadre d’une formule de transition de catégorie 3 recevra un montant équivalant à six mois de salaire le jour où le service ou la fonction de l’Agence sera transféré au nouvel employeur. L’Agence lui versera également, pour une période d’un an, un supplément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération applicable au poste qu’il occupait à l’Agence et celle du poste qu’il occupera chez le nouvel employeur. Le supplément sera versé sous forme de paiement forfaitaire le jour où le service ou la fonction de l’Agence sera transféré au nouvel employeur. Le total du paiement forfaitaire et du supplément de rémunération versé dans ce cas ne devra pas dépasser l’équivalent d’une année de salaire.

7.7.5 Pour l’application des paragraphes 7.7.1, 7.7.2 et 7.7.4, le terme « rémunération » comprend uniquement le salaire et, s’il y a lieu, les rajustements paritaires et les primes de surveillance.

7.8 Remboursement

7.8.1 La personne qui reçoit un paiement forfaitaire et un supplément de rémunération le cas
 
échéant, conformément aux paragraphes 7.7.1 à 7.7.4, et qui réintègre par la suite l’Agence à n’importe quel moment pendant la période d’application du paiement forfaitaire et du supplément de rémunération, le cas échéant, devra rembourser au receveur général un montant correspondant à celui qu’elle a reçu pour la période allant de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle nomination jusqu’à la fin de la période à laquelle s’applique la somme du paiement forfaitaire et du supplément de rémunération, le cas échéant.

7.8.2 La personne qui a touché un paiement forfaitaire conformément au paragraphe 7.6.1 et qui, le cas échéant, est soit nommée de nouveau à un poste dans l’Agence soit embauchée par le nouvel employeur à n’importe quel moment pendant la période d’application du paiement forfaitaire, devra rembourser au receveur général un montant correspondant à celui qu’elle a reçu pour la période allant de la date d’entrée en vigueur de sa nouvelle nomination ou de son embauche à la fin de la période pour laquelle elle a touché ce paiement forfaitaire.

7.9 Crédits de congé annuel et indemnité de départ

7.9.1 Nonobstant les dispositions de cette convention qui ont trait au congé annuel, l’employé-e qui accepte une offre d’emploi conformément aux dispositions de la présente partie peut choisir de ne pas se faire rembourser les crédits de congé annuel qu’il ou elle a accumulé, mais n’a pas utilisés, à condition que le nouvel employeur accepte de reconnaître ces crédits.

7.9.2 Nonobstant les dispositions de cette convention qui ont trait à l’indemnité de départ, l’employé-e qui accepte une offre d’emploi raisonnable conformément aux dispositions de la présente partie ne recevra pas d’indemnité de départ si les droits du successeur s’appliquent et / ou, dans le cas de la formule de transition de catégorie 2, lorsque le nouvel employeur accepte de reconnaître ses années d’emploi continu dans la fonction publique aux fins de l’indemnité de départ et de lui verser une indemnité de départ semblable à celle à laquelle il ou elle a droit au moment du transfert. Cependant, l’employé-e qui a droit à une indemnité de départ en vertu des dispositions de l’Appendice S alinéas 59.05 b) ou c) touche le versement de cette indemnité au moment du transfert.

7.9.3 Lorsque :

a) les conditions énoncées au paragraphe 7.9.2 ne sont pas remplies ;

b) les dispositions de la convention collective concernant l’indemnité de départ sont retirées de la convention avant la date du transfert à un autre employeur du secteur public non fédéral ;

c) l’emploi de l’employé-e prend fin conformément aux dispositions du paragraphe 7.5.1 ; ou
d) dans le cas de la formule de transition de catégorie 3, l’emploi de l’employé-e qui accepte une offre d’emploi du nouvel employeur prend fin au moment du transfert de la fonction au nouvel employeur, l’employé-e sera considéré, aux fins de l’indemnité de départ,
 
comme étant mis en disponibilité involontairement le jour où son emploi à l’Agence
prend fin.
 
ANNEXE A

Énoncé des principes régissant la pension

1. Le nouvel employeur instaurera, ou Sa Majesté du chef du Canada obligera le nouvel employeur à instaurer, des régimes de pension raisonnables en prévision du transfert des employé-e-s. Le critère du « caractère raisonnable » prévoira que la valeur actuarielle (coût) des dispositions de pension du nouvel employeur représente au moins 6,5 p. 100 des frais de personnel ouvrant droit à pension ce qui dans le cas d’un régime de pension à prestation déterminée sera calculé en utilisant la Méthodologie d’évaluation mise au point par Towers Perrin pour le Conseil du Trésor et datée du 7 octobre 1997. Cette méthodologie d’évaluation s’appliquera pendant la durée de la présente entente. Dans les cas où aucun régime de pension raisonnable n’aura été instauré au moment du transfert ou lorsque le nouvel employeur n’aura pris aucun engagement écrit d’instaurer un régime de pension raisonnable de la sorte à la date où s’effectuera le transfert, sous réserve de l’approbation du Parlement et de la prise d’un engagement par écrit par le nouvel employeur de verser les coûts de l’employeur, la protection prévue par la Loi sur la pension dans la fonction publique (LPFP) pourra être assurée pendant une période de transition maximale d’un an.

2. Les prestations relatives au service accumulé jusqu’au moment du transfert seront entièrement protégées.

3. Dans les cas où il n’existera aucune entente en matière de transférabilité, Sa Majesté du chef du Canada verra à conclure les ententes de transférabilité entre le Régime de pension de retraite de la fonction publique et le régime de pension du nouvel employeur. De plus, Sa Majesté du chef du Canada verra à obtenir l’autorisation d’offrir aux employé-e-s la possibilité de compter leur période de service fourni au nouvel employeur aux fins du calcul des seuils d’acquisition et des seuils de prestation prévus sous le régime de la LPFP.

 

ANNEXE B

 

Années de service à l’Agence et à la Fonction Publique

Mesure de soutien à la transition (MST) (Paiement en semaines de rémunération)

0

10

1

22

2

24

3

26

4

28

5

30

6

32

7

34

8

36

9

38

10

40

11

42

12

44

13

46

14

48

15

50

16

52

17

52

18

52

19

52

20

52

21

52

22

52

23

52

24

52

25

52

26

52

27

52

28

52

Années de service à l’Agence et à la Fonction Publique

Mesure de soutien à la transition (MST) (Paiement en semaines de rémunération)

29

52

30

49

31

46

32

43

33

40

34

37

35

34

36

31

37

28

38

25

39

22

40

19

41

16

42

13

43

10

44

7

45

4

Pour les employé-e-s saisonniers ou à temps partiel embauchés pour une période indéterminée, la MST sera calculée au prorata de la même façon que l’indemnité de départ conformément à la convention collective.

Les dispositions relatives à l’indemnité de départ de cette convention collective s’ajoutent à la MST.

 

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APPENDICE « L » PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE
L’AGENCE PARCS CANADA (CI-APRÈS APPELÉ L’AGENCE)
ET L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA (CI-APRÈS APPELÉ L’AFPC)
CONCERNANT L’INDEMNITÉ DE MAINTIEN EN POSTE DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS EN RÉMUNÉRATION

1. Dans le but de maintenir en poste les conseillères et conseillers en rémunération CR-05, AS- 01, AS-02, AS-03 et AS-04, l’Agence offre une indemnité aux titulaires des postes de conseillères et conseillers en rémunération CR-05, AS-01, AS-02, AS-03 et AS-04 qui exécutent les tâches de rémunération et avantages sociaux.

2. Les parties conviennent que les conseillères et conseillers en rémunération CR-05, AS-01, AS-02, AS-03 et AS-04 qui exécutent les fonctions ont droit à une « indemnité de maintien en poste » dont le montant et les conditions sont précisés dans la présente appendice:
a) À compter des dates déterminées de l’appendice J (PE Mise en œuvre de la convention collective), les conseillères et conseillers en rémunération CR-05, AS- 01, AS-02, AS- 03 et AS-04 qui exécutent les tâches identifiées dans la présente appendice sont admissibles à recevoir une-indemnité payable aux deux (2) semaines ;

b) Tous les conseillers(ères) travaillant pour l’Agence, aux niveaux AS-01, AS-02 et AS-03 touchent l’indemnité quotidienne applicable figurant ci-dessous pour chaque jour de travail rémunéré conformément à l’appendice A de la convention collective. Cette somme quotidienne est équivalente à l’indemnité annuelle ci-dessous, divisée par deux cent soixante virgule quatre-vingt-huit (260,88) ;
Indemnité de maintien en poste : Indemnité annuelle 3 500 $ - Indemnité quotidienne 13,42 $

c) Tous les conseillers(ères) en rémunération CR-05, AS-01, AS-02, AS-03 ou AS-04 travaillant au sein des équipes mixtes de paye sous la bannière de Services publics et approvisionnements Canada (SPAC) touchent l’indemnité quotidienne figurant ci-dessous pour chaque jour de travail rémunéré conformément à l’appendice A de la convention collective. Cette somme quotidienne est équivalente à l’indemnité annuelle, divisée par deux cent soixante virgule quatre-vingt-huit (260,88) ;
 
Indemnité de maintien en poste : Indemnité annuelle 3 500 $ - Indemnité quotidienne 13,42 $

d) l’indemnité de maintien en poste susmentionnée ne fait pas partie intégrante du traitement de l’employé-e ;

e) l’indemnité de maintien en poste est ajoutée au calcul du taux de rémunération hebdomadaire aux fins des indemnités de maternité et parentales payables en vertu de l’article 37 et 39 de la présente convention collective ;

f) sous réserve de l’alinéa g) ci-dessous, le montant de l’indemnité de maintien en poste est celui stipulé soit à l’alinéa 2 b) ou c) pour le niveau prescrit dans le certificat de nomination du poste ;

g) Lorsqu'une conseillère ou un conseiller en rémunération ou un employé-e tel que défini à la clause 1 ou 2 ci-dessus est tenu par l'Agence d'exercer des fonctions d’un niveau de classification pour lesquels l'indemnité de maintien en fonction n'est pas payable pour la période pendant laquelle l'employé exerce les fonctions.

3. Les conseillères et conseillers en rémunération à temps partiel recevant l’indemnité touchent l’équivalent du montant quotidien qui est stipulé à l’alinéa 2 b) ou c) ci-dessus divisé par sept virgule cinq (7,5) pour chaque heure rémunérée à leur taux horaire.

4. Un employé-e ne peut recevoir l’indemnité pour les périodes où il ou elle est suspendu-e ou en congé sans solde.

5. Le présent protocole d’entente prend fin à la signature d’une nouvelle convention collective.

Signé à Ottawa, le 26e jour du mois de septembre 2023.

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APPENDICE « M » PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE L’AGENCE PARCS CANADA (CI-APRÈS APPELÉ L’AGENCE)
ET L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA (CI-APRÈS APPELÉ L’AFPC) SUR LES INCITATIFS TEMPORAIRES POUR LE RECRUTEMENT ET LE MAINTIEN EN POSTE DES CONSEILLERS(ÈRES) EN RÉMUNÉRATION

Le présent protocole modifie les dispositions et prolonge le terme du PE précédent jusqu’au 1er septembre 2020, en raison des défis continus avec le recrutement et le maintien en poste des conseillers et conseillères en rémunération des groupe et niveaux AS-01, AS-02 et AS-03 travaillant au Centre des services de paye de la fonction publique (y compris les bureaux satellites) et à Parcs Canada.
En ce qui concerne l’admissibilité, toute modification apportée à l’annexe L de la convention collective de Parcs Canada après le 4 août 2018 n’est pas reproduite dans le présent protocole d’entente.
L’Agence continuera d’offrir aux nouvelles recrues, aux retraités et aux titulaires de postes de conseiller et conseillères en rémunération chargés du traitement de la rémunération et des avantages sociaux. L’Agence versera aux employé-e-s le paiement forfaitaire une fois seulement au cours de la période d’emploi totale des employé-e-s dans l’administration publique fédérale.

Incitatifs
En vigueur le 1er juin 2018 et prenant fin le 1er septembre 2020, les conseillers et conseillères en rémunération admissibles à la prime de maintien en poste des conseillers en rémunération, trouvé à l’appendice L de la convention collective de l’Agence Parcs Canada conclue pour la ronde de négociations de 2014 (ci-après appelés les employé-e-s) seront en droit de recevoir les incitatifs suivants :

1. Paiement forfaitaire unique

L’Agence versera aux employé-e-s un paiement forfaitaire de 4 000 $ une fois seulement au cours de la période d’emploi totale des employé-e-s dans la fonction publique fédérale : Les employé-e-s qui occupent un poste intérimaire en rémunération au groupe et niveau AS-04 continuera d’être admissibles au paiement de 4 000 $, pourvu qu’ils soient admissibles à l’indemnité de maintien en poste des conseillers et conseillères en rémunération en raison de leur poste d’attache.
 
Les employé-e-s actuels, au 31 mai 2018 (c’est-à-dire, considérés comme des « employé-e-s actuels » aux termes du PE du 31 mai 2018) qui ont touché une partie des deux paiements forfaitaires de 2 000 $ seront admissibles à toucher tout montant restant jusqu’à concurrence du montant maximal de 4 000 $, à condition qu’ils soient employé-e-s pendant douze mois de manière continue ou discontinue depuis le 31 mai 2018.

Les nouvelles recrues embauchées le 1er juin 2018 et avant le 1er septembre 2020, toucheront le paiement incitatif après avoir terminé une période d’emploi continu d’un an.

Les employé-e-s retraités qui reviendront au travail en tant que conseillers ou conseillères en rémunération le 1er juin 2018 ou après et avant le 1er septembre 2020 recevront le paiement forfaitaire au moyen de paiement au prorata sur une période de six mois contigus ou non- contigus, à compter du début de l’emploi. Le paiement forfaitaire sera calculé au prorata de la période travaillée, et il sera effectué par versements aux deux semaines. La période d’admissibilité où la prime pourra être reçue sera plus courte, compte tenu de l’expérience dont un employé-e à la retraite fera apport aux opérations immédiatement après son embauche.

Les employé-e-s à temps partiel qui ont reçu un montant calculé au prorata de l’incitatif de
4 000 $, selon le PE précédent, sera admissible à recevoir jusqu’à la différence entre ce qu’ils ont reçu en vertu du PE précédant et 4 000 $. Ce montant sera versé au prorata jusqu’à concurrence du seuil de 4 000 $, en fonction du nombre réel d’heures travaillées.

Les employé-e-s allant en congé de maternité ou parental qui sont admissibles à l’incitatif seront admissibles à un montant proportionnel en fonction de la partie d’une année travaillée le 31 mai 2018 et avant le 1er septembre 2020, à leur départ, moins tout montant déjà reçu. Les employé-e-s demeureront admissibles au solde de l’incitatif de 4 000 $ à leur retour au travail, qui sera versé à la fin des 12 mois de travail. Le montant de l’incitation n’est pas assujetti à l’engagement de remboursement 37.02 a)(iii) C) et n’est pas comptabilisé comme revenu aux fins du supplément pour congé de maternité ou congé parental.

Pour plus de clarté, rien dans le présent PE n’indique que les employé-e-s peuvent toucher des paiements incitatifs qui dépassent cumulativement 4 000 $ en raison de l’admissibilité en vertu du présent PE ou un ancien PE.

2. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront rémunérées à taux double (2) dans le cas des heures supplémentaires travaillées au cours de la période allant du 1er juin 2018 au 1er septembre 2020.

Conclusion
L’Agence fera tous les efforts raisonnables pour traiter les paiements d’incitatif pour les retraités qui sont fournis en vertu de la présente prolongation, ainsi que les nouveaux paiements d’heures supplémentaires fournis en vertu de la présente prolongation, dans les 150 jours suivant la signature de la présente entente.
 
Les parties conviennent que les modalités du présent PE continueront de ne pas être touchées par aucun avis de négociation signifié en application de l’article 106 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. Ainsi, les conditions du présent PE prendront fin à la date d’expiration indiquées dans le PE et ne seront pas maintenues en vigueur par l’application de l’article 107.
Les parties reconnaissent qu’une prolongation de ces clauses 1 et 2 est effectuée sous toutes réserves et sans établir de précédent et qu’elle ne liera en aucune façon les parties à toute position particulière qu’elles voudront peut-être adopter, au cours d’une ronde de négociation collective à propos des heures supplémentaires.

Signé à Ottawa, le 14e jour du mois de janvier 2021.

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APPENDICE « N » PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE L’AGENCE PARCS CANADA (CI-APRÈS APPELÉ L’AGENCE)
ET L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA (CI-APRÈS APPELÉ L’AFPC)
À L’ÉGARD DU CONSEIL NATIONAL MIXTE

L’Agence Parcs Canada et l’AFPC conviennent qu’il serait utile de redevenir membre à part entière du Conseil national mixte (CNM). Les parties conviennent de plus à créer un sous-comité du Comité national de consultation patronale-syndicale (CNCPS) qui aura pour mandat de :

- Discuter des résultats de l’évaluation par Parcs Canada de ses politiques relatives aux directives du Conseil national mixte (CNM) et de la faisabilité d’un retour complet et accéléré au Conseil national mixte ;
- Tout autre travail que le sous-comité peut juger nécessaire pour faire avancer son ordre du jour.

Le sous-comité fera rapport au CNCPS sur ses conclusions et recommandations afin de se joindre au CNM avant le prochain cycle de négociations.

Le sous-comité convient qu’une première rencontre se produira dans les 90 jours suivant la signature de la convention collective afin d’établir son calendrier et commencer ses travaux. Ce sous-comité s’efforcera de se réunir tous les deux (2) mois.

La création de ce sous-comité sera ajoutée à l’ordre du jour de la prochaine réunion du NLMCC. Cet exercice devrait être achevé avant le prochain cycle de négociation collective.

Signé à Ottawa, le 14e jour du mois de janvier 2021.

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APPENDICE « O » LETTRE D’ENTENTE ENTRE L’AGENCE PARCS CANADA (CI-APRÈS APPELÉ L’AGENCE)
ET L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA (CI-APRÈS APPELÉ L’AFPC)
À L’ÉGARD DE L’EMPLOI ÉTUDIANT

L’Agence et l’AFPC acceptent de créer un sous-comité du Comité national de consultation patronale-syndicale (CNCPS). Ce sous-comité aura le mandat de discuter des questions liées à l’emploi étudiant.

Le sous-comité rendra compte au CNCPS sur l’établissement de son cadre de référence, ainsi que sur leurs conclusions et leurs recommandations.

La création du sous-comité sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CNCPS.

Signé à Ottawa, le 23ième jour du mois d’avril 2013.

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APPENDICE « P » PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE L’AGENCE PARCS CANADA ET
L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA EN CE QUI CONCERNE LA SANTÉ MENTALE EN MILIEU DE TRAVAIL

Le présent protocole d’entente vise à donner effet à l’entente conclue entre l’Agence Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada sur le thème de la santé mentale en milieu de travail.
Les parties reconnaissent l’importance du travail entrepris par le Groupe de travail national mixte sur la santé mentale (GTNM), qui a souligné le besoin essentiel de collaboration entre la gestion et les syndicats comme l’un des éléments clés de la réussite de la mise en œuvre d’un programme de gestion de la santé et de la sécurité psychologiques dans la fonction publique fédérale. Les parties conviennent de s’appuyer sur les travaux de la GTNM, notamment la création du Centre d’expertise sur la santé mentale sur le lieu de travail (CE) :

1) Suivre les travaux du Centre d’expertise (CE) et adopter les meilleures pratiques mises en évidence par le CE ;
2) Inclure la santé mentale comme un point récurant à l’agenda des réunions du comité national des politiques en matière de santé sécurité au travail.

Signé à Ottawa, le 14e jour du mois de janvier 2021.

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APPENDICE « Q » PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE L’AGENCE PARCS CANADA (CI-APRÈS APPELÉ L’AGENCE)
ET L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA (CI-APRÈS APPELÉ L’AFPC)
CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE D’UN MÉCANISME DE RECOUVREMENT DE CONGÉ POUR ACTIVITÉS SYNDICALES

Ce protocole vise à rendre exécutoire une entente conclue entre l’Agence et l’AFPC prévoyant la mise sur pied d’un mécanisme de recouvrement des coûts associés au congé pour activités syndicales.

Le nouveau mécanisme prévoit ce qui suit :

• le congé payé récupérable pour activités syndicales est accordé pour des périodes pouvant
totaliser jusqu’à trois mois consécutifs par année ;
• le recouvrement des coûts est calculé en fonction du salaire de l’employé-e durant le congé, somme à laquelle s’ajoute un pourcentage convenu par les deux parties ;
• l’Agence assume les frais administratifs associés à la gestion de ce mécanisme.

Les frais supplémentaires sont calculés selon la moyenne des coûts que l’Agence prévoit engager pour les cotisations sociales, les cotisations de retraite et les avantages supplémentaires offerts pendant la durée du programme susmentionné. Les coûts sont calculés selon les pratiques généralement reconnues.

Nonobstant toute autre disposition de cette entente et à titre de principe directeur, ces coûts excluent les avantages qui seraient autrement payés par l’Agence durant un congé non payé équivalent. La rémunération versée en vertu du paragraphe 13.15 ne doit entraîner ni coût supplémentaire ni gain financier important pour l’Agence.

Un comité mixte regroupant un nombre égal de représentants de l’AFPC et de l’Agence sera mis sur pied afin de régler les questions de mise en œuvre de ce nouveau programme, y compris mais sans s’y limiter, les factures, la comptabilité et le mode de transaction.

Le comité mixte aura pour principales tâches :

• de déterminer les frais supplémentaires appropriés selon les conditions précisées dans cette entente ;
• d’établir les marches à suivre et les exigences de l’Agence en matière de déclaration ; et
• de définir toute autre condition associée à la mise en œuvre du programme.

Si les deux parties ne peuvent s’entendre sur le recouvrement des frais à même les cotisations syndicales, le comité mixte envisagera d’autres méthodes.

Le comité mixte sera mis sur pied et se réunira dans les soixante (60) jours suivant la signature d’une nouvelle convention collective. Il terminera ses travaux dans les quatre (4) mois suivants et la mise en œuvre se fera le plus rapidement possible, à une date fixée par le comité.

Si les parties n’arrivent pas à s’entendre, elles pourront recourir à la médiation. Toute modification conséquente sera apportée à l’article 13 et entrera en vigueur le 1er août 2018.

L’échéancier prévu pour les travaux et la mise en œuvre de ce mécanisme peut être prolongé par accord mutuel entre les deux parties.

Signé à Ottawa, le 31e jour du mois de mai 2018.

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APPENDICE « R » PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE L’AGENCE PARCS CANADA (CI-APRÈS APPELÉ L’AGENCE)
ET L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA (CI-APRÈS APPELÉ L’AFPC)
CONCERNANT LA REVUE DE LA STRUCTURE DE GROUPE PROFESSIONNEL ET LA RÉFORME DE CLASSIFICATION DES GROUPES ES ET SI

Bien que les pouvoirs liés à la classification appartiennent exclusivement à l’Agence aux termes de la Loi fédérale sur la responsabilité, Parcs Canada s’engage à entreprendre des consultations significatives avec l’AFPC concernant l’examen des groupes occupationnels Économique, sociologie et statistique (ES) et Soutien des sciences sociales (SI) suivi d’une consultation significative sur la mise en œuvre d’une nouvelle norme d’évaluation des emplois pour le groupe occupationnel Économique et services de sciences sociales (EC). Cette pratique est conforme à la décision de l’Agence d’adopter les normes de classification du Secrétariat du Conseil du Trésor dans le cadre de son système de classification. À cet égard, le Secrétariat du Conseil du Trésor a élaboré et mis en œuvre une nouvelle norme d’évaluation des emplois qui combine les postes ES et SI dans un groupe professionnel (EC) et permet l’évaluation des emplois selon une norme d’évaluation des emplois.

Une consultation significative comprendra des discussions avec l’AFPC sur l’adoption de la nouvelle norme d’évaluation des emplois EC pour les postes de l’Agence actuellement dans les groupes ES et SI. La nouvelle norme reflète et permet l’évaluation d’une manière non sexiste. Il y aura également un dialogue continu sur la façon de fournir aux employé-e-s des descriptions de travail complètes et à jour décrivant en détail les responsabilités de leur poste assigné.

Les employé-e-s recevront un avis les informant que leur poste d’attache et/ou actuel sera converti en un poste dans le groupe EC. La notification fournira les informations suivantes : le titre du poste, le niveau de classification de l’emploi avant la conversion, le niveau au sein du groupe EC qui s’appliquera et les informations concernant leurs droits de grief.

Pour permettre l’atteinte de l’objectif de mise en œuvre de la nouvelle norme d’évaluation des emplois, les parties ont négocié une échelle salariale pour le groupe professionnel EC qui est identique à leur comparateur dans l’administration publique centrale en vigueur en date de la signature de ce protocole d’entente.
Pour plus de certitude, les employé-e-s occupant un poste pouvant être reclassifié dans un groupe et/ou niveau comportant un taux de rémunération maximal accessible inférieur seront assujettis
 
au PE signé par le Conseil du Trésor et l’Alliance conformément à la clause 61.05 de la convention collective.

Signé à Ottawa, le 31e jour du mois de mai 2018.

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APPENDICE « S » DISPOSITIONS ARCHIVÉES CONCERNANT L’ÉLIMINATION DE L’INDEMNITÉ DE DÉPART EN CAS DE DÉPART VOLONTAIRE (DÉMISSION ET RETRAITE)

Le présent appendice vise à rendre compte du libellé convenu entre l’Agence et l’Alliance de la Fonction publique du Canada concernant l’élimination de l’indemnité de départ en cas de départ volontaire (démission et retraite) à compter du 23 avril 2013. Ces dispositions d’origine sont reproduites pour tenir compte du libellé convenu dans les cas de paiement différé.

ARTICLE 59 INDEMNITÉ DE DÉPART

À compter de la date de signature officielle de la convention collective, les alinéas 59.01 b) et d) seront supprimés de la convention collective.

59.01 Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe 59.02, l’employé-e bénéficie d’une indemnité de départ calculée selon le taux de rémunération hebdomadaire auquel l’employé-e a droit à la date de cessation de son emploi, conformément à la classification qu’indique sa lettre d’offre.

a) Mise en disponibilité

(i) Dans le cas d’une première (1re) mise en disponibilité et pour la première (1re) année complète d’emploi continu, l’employé-e a droit à une indemnité correspondant à deux (2) semaines de rémunération, ou trois (3) semaines de rémunération si elle ou s’il compte dix (10) années ou plus et moins de vingt (20) années d’emploi continu, ou quatre (4) semaines de rémunération si elle ou s’il compte vingt (20) années ou plus d’emploi continu, plus une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu supplémentaire et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d’emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365).

(ii) Dans le cas d’une deuxième (2e) mise en disponibilité ou d’une mise en disponibilité subséquente, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d’emploi continu et divisée par 365, moins toute période pour laquelle il ou elle a déjà reçu une indemnité de départ en vertu du sous-alinéa a)(i).

b) Démission

En cas de démission, sous réserve de l’alinéa 59.01 d) et si l’employé-e justifie d’au moins dix
(10) années d’emploi continu, la moitié (1/2) de la rémunération hebdomadaire pour chaque
 
année complète d’emploi continu jusqu’à un maximum de vingt-six (26) années, l’indemnité ne devant toutefois pas dépasser treize (13) semaines de rémunération.

c) Renvoi en cours de stage

Lorsque l’employé-e justifie de plus d’une (1) année d’emploi continu et qu’il ou elle cesse d’être
employé en raison de son renvoi pendant un stage, une (1) semaine de rémunération.

d) Retraite

(i) Au moment de la retraite, lorsque l’employé-e a droit à une pension à jouissance immédiate aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique ou qu’il ou elle a droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate aux termes de ladite loi,

ou

(ii) dans le cas d’un employé-e à temps partiel qui travaille régulièrement pendant plus de treize virgule cinq heures (13,5) mais moins de trente (30) heures par semaine et qui, s’il ou elle était un cotisant en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, aurait droit à une pension à jouissance immédiate en vertu de la loi, ou qui aurait eu droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate s’il ou elle avait été cotisant en vertu de ladite loi,

une indemnité de départ à l’égard de la période complète d’emploi continu de l’employé-e à raison d’une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d’emploi continu et divisée par 365, jusqu’à concurrence de trente (30) semaines de rémunération.

e) Décès

En cas de décès de l’employé-e, il est versé à sa succession une indemnité de départ à l’égard de sa période complète d’emploi continu, à raison d’une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d’emploi continu et divisée par 365, jusqu’à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, sans tenir compte des autres indemnités payables.

f) Renvoi pour incapacité ou incompétence

(i) Lorsque l’employé-e justifie de plus d’une (1) année d’emploi continu et qu’il ou elle cesse de travailler par suite d’un licenciement motivé pour incapacité, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu. L’indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines.
 
(ii) Lorsque l’employé-e justifie de plus de dix (10) années d’emploi continu et qu’il
ou elle cesse de travailler par suite d’un licenciement motivé pour incompétence,
une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu.
L’indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines.


59.02 Les indemnités de départ payables à l’employé-e en vertu du présent article sont réduites de manière à tenir compte de toute période d’emploi continu pour laquelle il ou elle a déjà reçu une forme quelconque d’indemnité de cessation d’emploi. En aucun cas doit-il y avoir cumul des indemnités de départ maximales prévues au paragraphe 59.01 et 59.04.

Pour plus de précision et aux fins de l’application du présent paragraphe, le montant versé en vertu des paragraphes 59.04 à 59.07 ou de dispositions similaires contenues dans d’autres conventions collectives est considéré comme une indemnité de cessation d’emploi.

59.03 Nomination à un poste chez un employeur différent

L’employé-e qui démissionne afin d’occuper un poste dans un organisme de la fonction publique touche toutes les indemnités de départ découlant de l’application de l’alinéa des paragraphes
59.04 à 59.07.

59.04 Fin de l’indemnité de départ

a) Sous réserve du paragraphe 59.02 précédent, les employé-e-s nommés pour une durée indéterminée ont droit dès la date de signature officielle de la convention collective à une indemnité de départ à raison d’une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d’emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu’à concurrence de trente (30) semaines.

b) Sous réserve du paragraphe 59.02 précédent, les employé-e-s nommés pour une durée déterminée ont droit dès la date de signature officielle de la convention collective à une indemnité de départ à raison d’une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu jusqu’à concurrence de trente (30) semaines.

Conditions d’encaissement de la fin l’indemnité de départ

59.05 Options

L’encaissement de l’indemnité de départ peut être effectué à la discrétion de l’employé-e, en fonction des choix suivants :

a) un paiement unique au taux de rémunération du poste d’attache de l’employé-e à la date de signature officielle de la convention collective, ou
 
b) un paiement unique au moment de la cessation d’emploi au sein de l’Agence au taux de rémunération du poste d’attache de l’employé-e à la date de cessation d’emploi au sein de l’Agence, ou

c) une combinaison des options a) et b) conformément à l’alinéa 59.06 c).

59.06 Choix de l’option

a) L’Agence informe l’employé-e du nombre de ses années d’emploi continu, au plus tard trois (3) mois après la date de signature officielle de la convention collective.

b) L’employé-e informe l’Agence de l’option qu’elle ou il a choisie pour encaisser son indemnité de départ dans les six (6) mois suivant la date de signature officielle de la convention collective.

c) L’employé-e qui choisit l’option décrite à l’alinéa 59.05 c) doit préciser le nombre de semaines complètes à payer en vertu de l’alinéa 59.05 a) et le nombre de semaines restantes à payer en vertu de l’alinéa 59.05 b).

d) L’employé-e qui n’a fait aucun choix en vertu de l’alinéa 59.06 b) sera réputé avoir choisi
l’option 59.05 b).

59.07 Nomination à partir d’un employeur différent

Ce paragraphe s’applique dans une situation où l’employé-e est nommé dans un poste de l’Agence à partir d’un poste d’un organisme visé aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) lorsque, à la date de la nomination, des dispositions similaires à celles des alinéas 59.01 b) et d) sont encore en vigueur, à moins qu’il s’agisse uniquement d’une nomination intérimaire.

a) Sous réserve du paragraphe 59.02 précédent, à la date où un employé-e nommé pour une période indéterminée devient assujetti à la présente convention après la date de signature officielle de la convention collective, l’employé-e a droit à une indemnité de départ à raison d’une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, à une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d’emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu’à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, calculée en fonction du taux de rémunération du poste d’attache de l’employé-e le jour de la nomination.

b) Sous réserve du paragraphe 59.02 précédent, à la date où un employé-e nommé pour une période déterminée devient assujetti à la présente convention après la date de signature officielle de la convention collective, l’employé-e a droit à une indemnité de départ payable à raison d’une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu, jusqu’à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, calculée en fonction du taux de rémunération du poste d’attache de l’employé-e le jour de la nomination.
 
c) L’employé-e qui a droit à une indemnité de départ en vertu des alinéas a) ou b) a droit de choisir une des options décrites au paragraphe 59.05. Cependant, l’employé-e doit faire son choix dans les trois (3) mois qui suivent sa nomination au sein de l’Agence.

Signé à Ottawa, le 31e jour du mois de mai 2018.

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APPENDICE « T » PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE L’AGENCE PARCS CANADA (CI-APRÈS APPELÉ L’AGENCE)
ET (L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA (CI-APRÈS APPELÉ L’AFPC) CONCERNANT UN LANGAGE INCLUSIF QUANT À LA NEUTRALITÉ DES GENRES

Ce protocole vise à rendre exécutoire une entente conclue entre l’Agence et l’AFPC l'égard des employés de l'unité de négociation de Parcs Canada.

Les parties sont engagées et soutiennent l’inclusion ainsi que la neutralité du genre. À cette fin, les parties s’engagent, pendant la durée de la convention collective, à créer un comité conjoint afin d’identifier des opportunités pour rendre le langage dans la convention collective plus inclusif quant à la neutralité des genres. Les parties conviennent que tout changement de langage n’entraînera aucun changement d’application, de portée ou de valeur.
Les parties reconnaissent que la neutralité du genre est plus difficile à atteindre dans la langue française par rapport à la langue anglaise, cependant, les parties s’engagent à soutenir davantage et à accroître l’inclusion et la neutralité du genre dans la convention collective.

Signé à Ottawa, le 26e jour du mois de septembre 2023.

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APPENDICE « U » PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA ET 
L'AGENCE PARCS CANADA EN CE QUI CONCERNE UN PROGRAMME D'APPRENTISSAGE MIXTE

La présente entente vise à donner effet à l'accord conclu entre l'Agence Parcs Canada (APC) et l'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) concernant un éventuel programme d'apprentissage mixte pour les employés de Parcs Canada.

L'APC et l'AFPC conviennent de poursuivre un projet pilote concernant le programme d'apprentissage mixte (PAM).

L'Agence accepte de défrayer jusqu'à cent cinquante mille dollars (150 000 $) pour financer le projet pilote du PAM de l'APC et de l'AFPC et ce, pour une durée d'un an. En outre, les parties conviennent de mettre en place un comité directeur conjoint APC-AFPC composé d'un nombre égal de représentants de l'APC et de l'AFPC dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la signature de la convention collective afin de régir le projet pilote du PAM en fonction des besoins spécifiques de l'APC en matière d'apprentissage et de fonctionnement. Le comité directeur sera chargé d'établir les termes de référence du projet pilote basés selon les objectifs suivants :

- Renforcer les relations entre le Syndicat et la Gestion par la supervision, l'organisation et l'exécution conjointes d'ateliers dans plusieurs endroits à travers le Canada ;
- Offrir aux employés un lieu de travail positif, sain et respectueux grâce à leur participation au PAM ;
- Fournir les résultats d'évaluation du pilote afin d'informer les deux parties dans leurs discussions subséquentes concernant le PAM.

Le comité directeur conjoint examinera les meilleures pratiques disponibles dans d'autres programmes d'apprentissage mixte, notamment le programme d'apprentissage mixte AFPC-SCT.

Le présent protocole d’entente prend fin le 4 août 2025.

Signé à Ottawa, le 26e jour du mois de septembre 2023.

 

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APPENDICE « V » PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE L'AGENCE DES PARCS
ET L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA – CONCERNANT LE CONGÉ DE MATERNITÉ ET LE CONGÉ PARENTAL NON PAYÉS

Le présent protocole d'entente (PE) vise à donner effet à l'accord conclu entre l'Agence Parcs Canada et l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) concernant la révision du libellé du congé de maternité non payé (article 37) et du congé parental non payé (article 39) de la convention collective.

Les parties s'engagent à considérer les résultats de l'exercice convenu entre l'AFPC et le Conseil du Trésor du Canada (SCT) en avril 2023 concernant l'examen des dispositions de la convention collective relatives au congé de maternité non payé et au congé parental non payé, afin de déterminer les possibilités de simplifier le libellé.

Les parties s'engagent également à considérer les résultats de l'exercice de comparaison des interactions entre la convention collective et le Programme d'assurance-emploi et le Régime québécois d'assurance parentale.

Les parties conviennent que les possibilités identifiées dans le cadre de cet exercice n'entraîneront pas de changements dans l'application, la portée ou la valeur de l'article 37 ou de l'article 39 de la convention collective.

Le présent protocole d'entente prend fin à la date d'expiration de la convention collective.

Signé à Ottawa, le 26e jour du mois de septembre 2023.

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APPENDICE « W » PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE L’AGENCE DE PARCS CANADA 
ET L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA – CONCERNANT LA FORMATION EN MATIÈRE D’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI, DE DIVERSITÉ ET D’INCLUSION ET DES SYSTÈMES DE GESTION INFORMELLE DES CONFLITS

1. Les parties reconnaissent que le Conseil du Trésor du Canada (SCT) et l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) ont conclu un protocole d’entente concernant la formation en matière d’équité en matière d’emploi, de diversité et d’inclusion (EEDI) et des systèmes de gestion informelle des conflits. En vertu de ce protocole d’entente les parties s’engagent à mettre sur pied un comité mixte pour examiner les cours et formations existants liés à l’EEDI actuellement disponibles pour les employés de l’administration publique centrale (APC).

2. L’Agence de Parcs Canada s’engage à examiner les recommandations du comité mixte susmentionné.

Ce protocole d’entente expire à la date d’expiration de cette convention collective.

Signé à Ottawa, le 26e jour du mois de septembre 2023.

 

 

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