Avis de restrictions d’amarrage – Voies navigables de l'Ontario
Lieu historique national du Canal-Rideau
Introduction
Un avis de restriction d'amarrage est entré en vigueur le 1er mai 2024 concernant l'amarrage sur le canal Rideau et la voie navigable Trent-Severn, des voies navigables de l'Ontario, qui relèvent de la compétence de Parcs Canada.
Le Règlement sur les canaux historiques et les politiques régissant les ouvrages riverains et en milieu aquatique de même que les activités connexes définissent le cadre de gestion et d’utilisation des voies navigables de l’Ontario, y compris les terres submergées. Selon l’avis de restrictions d’amarrage, les embarcations peuvent s’amarrer sur les voies navigables de l’Ontario sans autorisation expresse de Parcs Canada à condition de respecter les exigences énoncées dans l’avis et les politiques.
Le régime d’amarrage actuel pour les postes d’éclusage des Voies navigables de l’Ontario demeure inchangé. Les propriétaires riverains peuvent continuer à amarrer leurs embarcations près de leurs propriétés sans avoir besoin d’un permis d’amarrage. L’amarrage de bâtiments dans les ports de plaisance autorisés ne nécessite pas de permis.
Les personnes dont le bâtiment n’est pas visé par l’exemption énoncée dans l’avis devront obtenir un permis pour amarrer leur embarcation sur les voies navigables de l’Ontario. Dans son examen des demandes de permis d’amarrage, Parcs Canada tiendra compte des facteurs indiqués au paragraphe 4(1) du Règlement sur les canaux historiques, mais aussi de ce qui suit : répercussions sur la navigation, biens sur la voie navigable, milieu naturel, sécurité publique, exercice des droits des Autochtones, jouissance de la voie navigable pour les autres, harmonisation des pratiques réglementaires similaires avec les autorités provinciales et municipales.
Avis de restrictions d’amarrage
ACTIVITÉ : Par ordre du directeur, et conformément aux paragraphes 4(2) et 40(4) du Règlement sur les canaux historiques, les restrictions d’amarrage suivantes sont applicables à toutes les eaux, et à leurs lits, gérées par l’Unité de gestion des voies navigables en Ontario.
- Il est interdit d’amarrer une embarcation sans être titulaire d’un permis d’amarrage délivré par le directeur.
Aux fins du présent avis, les termes « amarrer » et « amarrage » ont le même sens, tout comme les termes « bâtiment » et « embarcation ». Pour la définition de ces termes, voir l’article 2 du Règlement sur les canaux historiques. « Amarrer » signifie « attacher un bâtiment à un quai, à une bouée, à la paroi d’un canal ou à un autre bâtiment ainsi attaché, y compris échouer ou remiser un bâtiment ou mouiller l’ancre ». « Bâtiment » signifie « embarcation amphibie, bateau, canot, aéroglisseur, radeau, navire ou autre construction flottante ».
EXEMPTIONS:
- Conditions d’amarrage pour les embarcations autopropulsées utilisées pour la navigation et conçues ou équipées à cette fin.
- L’amarrage est autorisé de la première fin de semaine d’avril à la première fin de semaine de décembre.
- L’amarrage peut se faire à un même endroit pendant au plus 21 jours (à la discrétion du directeur, selon les circonstances locales).
- L’amarrage doit respecter toutes les autres lois fédérales, provinciales et municipales applicables, le cas échéant.
- Pour les propriétaires, locataires ou occupants autorisés d’une propriété riveraine adjacente, l’amarrage est illimité sur le lit d’une voie navigable appartenant à la Couronne, conformément aux exigences ci-dessous.
- Si l’amarrage se fait à une construction ou à un objet (bouée, quai, hangar pour bateaux, etc.), l’attache en question doit être conforme aux dispositions du Règlement sur les canaux historiques.
- L’amarrage doit respecter toutes les autres lois fédérales, provinciales et municipales applicables, le cas échéant.
Les restrictions d’amarrage ne s’appliquent pas aux personnes exerçant leurs droits en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
ENDROIT :
Les eaux et leurs lits qui constituent l’Unité de gestion des voies navigables en Ontario et sont administrés par Parcs Canada :
- lieu historique national de la Voie-Navigable-Trent-Severn, y compris le canal de Murray;
- lieu historique national du Canal-Rideau, y compris le canal Tay.
RAISON :
- Assurer une navigation en toute sécurité et des droits d’ancrage raisonnables applicables à toutes les embarcations.
- Protéger les ressources naturelles et culturelles.
- Assurer le respect de l’alinéa 7a) du Règlement sur les canaux historiques.
SANCTION : Les contrevenants peuvent être accusés en vertu du Règlement sur les canaux historiques.
Considérations pour la délivrance d’un permis d’amarrage
Pour la délivrance d’un permis d’amarrage, le directeur doit tenir compte des facteurs indiqués au paragraphe 4(1) du Règlement sur les canaux historiques et peut également considérer des éléments pertinents supplémentaires comme ceux ci-dessous.
Les conséquences de la délivrance sur :
- la navigation en toute sécurité;
- la gestion de l’eau;
- les biens de la voie navigable;
- le milieu naturel;
- la sécurité publique;
- l’exercice des droits des Autochtones;
- la jouissance de la voie navigable pour les autres;
- l’harmonisation des pratiques réglementaires similaires avec les autorités provinciales et municipales.
Par rapport à ce dernier élément, le directeur peut évaluer s’il est souhaitable d’aligner les pratiques sur celles liées aux eaux réglementées par la Province de l’Ontario. En particulier, conformément au Règlement sur les canaux historiques, il peut refuser de délivrer un permis pour un bâtiment flottant servant d’hébergement.
Hébergement flottant – « Bâtiment, structure ou objet flottant, ou ensemble de bâtiments, de structures ou d’objets flottants, qui est équipé pour l’hébergement de nuit ou qui est utilisable à cette fin, mais qui n’est pas conçu principalement pour la navigation. S’entend notamment d’un bâtiment, d’une structure ou d’un objet flottant, ou d’un ensemble de bâtiments, de structures ou d’objets flottants, selon le cas :
- qui peut être utilisé ou est conçu principalement à des fins résidentielles;
- qui est un radeau, une barge ou une plateforme flottante avec un bâtiment, une structure, un véhicule ou un objet au-dessus qui peut être utilisé pour l’hébergement de nuit, le camping ou l’hébergement en plein air;
- qui, selon toute attente raisonnable, doit être remorqué pour être placé sur des terres publiques ou qui est placé sur des terres publiques par remorquage ou par toute autre forme d’assistance;
- qui est muni d’une technologie autoélévatrice ou d’un mécanisme similaire d’ancrage ou de soulèvement au-dessus de la surface de l’eau, avec ou sans caissons de support;
- qui possède une fondation flottante ou une plateforme de flottaison pouvant comprendre des flotteurs faits de polystyrène, de plastique, de béton ou de grumes et limons. »
Contact
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter par courrier électronique à l'adresse suivante : rideau@pc.gc.ca.
Questions et réponses
Pourquoi de nouvelles restrictions d’amarrage ont-elles été mises en œuvre?
Les nouvelles restrictions d’amarrage visent principalement à assurer la navigation sécuritaire des embarcations et à protéger le patrimoine naturel et culturel des voies navigables de l’Ontario. De plus, ces restrictions assureront la conformité aux règlements provinciaux et municipaux pertinents.
Quelles sont ces nouvelles restrictions d’amarrage, et sont-elles différentes de ce que nous avons maintenant?
La restriction d’amarrage élargie fournit des lignes directrices pour toutes les embarcations sur les voies navigables de l’Ontario. Les embarcations peuvent s’amarrer sans l’autorisation de Parcs Canada si elles sont visées par les exemptions prévues dans les restrictions. De nombreuses situations d’amarrage demeurent les mêmes et ne nécessiteront pas d’autorisation spéciale, y compris le régime actuel d’amarrage aux postes d’éclusage des voies navigables de l’Ontario. Les propriétaires riverains peuvent continuer à amarrer leurs embarcations près de leur propriété sans avoir besoin d’un permis d’amarrage. Il n’est également pas nécessaire d’obtenir un permis pour amarrer une embarcation dans les marinas agréées. Ces mesures ont été mises en place à la suite d’une période de consultation publique.
Pourriez-vous clarifier les termes « amarrage » et « bâtiment » mentionnés dans l’avis?
Dans le contexte du présent avis, le terme « amarrage » désigne l’amarrage d’un bâtiment à un quai, à une bouée, à la paroi d’un canal ou à une autre embarcation semblable. L’amarrage comprend des mesures comme l’échouage, le remisage ou l’ancrage d’un bâtiment. Le terme « bâtiment » désigne une variété d’embarcations flottantes, y compris les bateaux, les canots, les radeaux et les navires, au sens de l’article 2 du Règlement sur les canaux historiques.
Y a-t-il des exemptions aux restrictions d’amarrage?
Oui. Il existe des exemptions pour les embarcations autopropulsées, qui sont bien équipées et qui pratiquent la navigation. Ces embarcations peuvent s’amarrer dans des conditions particulières, comme entre la première fin de semaine d’avril et la première fin de semaine de décembre, pour un maximum de 21 jours au même endroit et conformément à tous les règlements applicables. De plus, les propriétaires (y compris les locataires et les titulaires de permis) de propriétés riveraines adjacentes peuvent s’amarrer sur un lit fédéral, pourvu que les conditions requises soient respectées.
Comment puis-je savoir si mon bâtiment est exempté?
« Bâtiment » signifie « embarcation amphibie, bateau, canot, aéroglisseur, radeau, navire ou autre construction flottante ». Parcs Canada constate une augmentation du nombre de bâtiments qui ne sont pas visés par cette description et qui, par conséquent, nécessitent un permis d’amarrage. En particulier, le directeur peut refuser un permis d’amarrage pour des structures désignées comme de l’hébergement flottant. Selon les règlements de la province de l’Ontario en vertu de la Loi sur les terres publiques, Parcs Canada définit « hébergement flottant » comme suit :
- « Bâtiment, structure ou objet flottant, ou ensemble de bâtiments, de structures ou d’objets flottants, qui est équipé pour l’hébergement de nuit ou qui est utilisable à cette fin, mais qui n’est pas conçu principalement pour la navigation. S’entend notamment d’un bâtiment, d’une structure ou d’un objet flottant, ou d’un ensemble de bâtiments, de structures ou d’objets flottants, selon le cas :
- qui peut être utilisé ou est conçu principalement à des fins résidentielles;
- qui est un radeau, une barge ou une plateforme flottante avec un bâtiment, une structure, un véhicule ou un objet au-dessus qui peut être utilisé pour l’hébergement de nuit, le camping ou l’hébergement en plein air;
- qui, selon toute attente raisonnable, doit être remorqué pour être placé sur des terres publiques ou qui est placé sur des terres publiques par remorquage ou par toute autre forme d’assistance;
- qui est muni d’une technologie autoélévatrice ou d’un mécanisme similaire d’ancrage ou de soulèvement au-dessus de la surface de l’eau, avec ou sans caissons de support;
- qui possède une fondation flottante ou une plateforme de flottaison pouvant comprendre des flotteurs faits de polystyrène, de plastique, de béton ou de grumes et limons. »
Quelles zones sont visées par les restrictions d’amarrage dans les voies navigables de l’Ontario?
Les restrictions d’amarrage s’appliquent aux lits fédéraux des plans d’eau du lieu historique national de la Voie-Navigable-Trent-Severn, y compris le canal Murray, et du lieu historique national du Canal-Rideau, y compris le canal Tay.
Comment puis-je demander un permis pour amarrer un bâtiment qui n’est pas considéré comme exempté?
Les personnes qui veulent un permis d’amarrage doivent présenter une demande à Parcs Canada. Sous la direction du directeur des voies navigables de l’Ontario, les demandes seront examinées en tenant compte du paragraphe 4(1) du Règlement sur les canaux historiques et d’autres renseignements pertinents. Pour de plus amples renseignements sur la demande de permis d’amarrage, veuillez envoyer un courriel à l’adresse suivante : on-rc-cr.permits-permis@pc.gc.ca.
Quels facteurs le directeur prend-il en considération lorsqu’il évalue les demandes de permis d’amarrage?
Dans le cadre de l’examen des demandes de permis d’amarrage, de nombreux facteurs et conditions sont pris en compte. Il s’agit notamment de la navigation sécuritaire, de la gestion de l’eau, de la gestion des biens, du patrimoine naturel et culturel, de la sécurité publique, des droits des Autochtones et de la jouissance de la voie navigable par les utilisateurs. De plus, la coordination avec les règlements provinciaux et municipaux est un facteur à considérer.
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