Entente pour la création d'un parc national à l'Île Banks
Interprétation
1.02 Titres
Les titres et intitulés figurant dans la présente entente ont pour seul but de faciliter la lecture et ne modifient en rien la portée, l'intention ni l'interprétation de l'entente.
1.03 Importance du respect des délais
Le temps est d'importance primordiale pour l'exécution des dispositions de la présente entente.
1.04 Législation directrice
La présente entente doit être interprétée et régie conformémentaux lois du Canada et des Territoires du Nord-Ouest.
1.05 Bénéficiaires et responsables
La présente entente est au profit et à la charge des partiesainsique de leurs successeurs et ayant droit.
1.06 Renonciation
Le défaut d'exécution par l'une des parties de toute disposition de la présente entente ne constitue en rien une renonciationàcette disposition et ne modifie pas le droit de toute autre partie d'exécuter la disposition en question à une date ultérieure.Si l'une des parties renonce à l'une des dispositions de la présente entente, cette renonciation ne doit pas être interprétée comme répétitive ni permanente. Elle sera réputée nulle à moins d'être présentée par écrit
Liens connexes
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