Entente pour la création d'un parc national à l'Île Banks

Priorité des Inuvialuit eu Égard aux Permis D'Exploitation Commerciale dans le Parc

9.02 Modalités

La présentation, par un non-Inuvialuk, d'une demande de permis visant l'exercice d'une activité commerciale dans le parc donne lieu au processus suivant :

  1. Le directeur doit :
    1. aviser promptement l' IRC , le SHHTC et le SHCC , par écrit, de la réception de la demande et décrire brièvement la nature de l'activité proposée ainsi que, de manière générale, le lieu, dans le parc, où l'activité en question doit être exercée;
    2. ) prévenir par écrit le requérant initial que sa demande sera traitée sous réserve et en vertu du droit de priorité établi par le présent article
  2. L'IRC doit, au plus tard trente jours suivant réception de l'avis prévu au sous-alinéa a)i) ci-dessus, aviser par écrit le directeur du parc, en consultation avec l'IRC, de ce que les Inuvialuit exercent le droit de priorité que leur confère le présent article.
  3. Si l'IRC, en consultation avec la SHCC, avise le directeur par écrit de ce que les Inuvialuit n'exercent pas leur droit de priorité, le directeur en avise le requérant initial et le gouvernement peut amorcer le traitement de la demande initiale.
  4. Si l'IRC omet de prévenir le directeur par écrit, dans un délai de trente jours suivant la réception de l'avis relatif au choix des Inuvialuit d'exercer ou non leur droit de priorité, elle est réputée avoir donné avis, en vertu de l'alinéa e) ci-dessus du choix des Inuvialuit de ne pas exercer leur droit de priorité.
  5. L'avis décrit en b) ci-dessus, énonçant que les Inuvialuit exercent leur droit de priorité, donne lieu à l'application des dispositions suivantes :
    1. les Inuvialuit doivent au plus tard six mois après recéption de l'avis décrit en b) ci-dessus, présenter au directeur une demande de permis visant l'exercice d'une activité commerciale essentiellement similaire, quant à sa nature et à son emplacement, à l'activité proposée par le requérant initial;
    2. le directeur avise par écrit le requérant initial de ce que les Inuvialuit tentent d'exercer le droit de priorité que leur confère le présent article.
  6. Si leur demande est approuvée, les Inuvialuit reçoivent un permis et le requérant initial est avisé par écrit de ce que sa demande est refusée.
  7. Sous réserve de l'exercice du droit de priorité décrit dans le présent article, le requérant initial peut présenter de nouveau sa demande initiale ou soumettre une nouvelle demande de permis.
  8. Si la demande des Inuvialuit n'est pas approuvée, le directeur en avise le requérant initial par écrit et le gouvernement peut procéder au traitement de la demande initiale.
  9. S'ils ne présentent pas de demande conformément aux alinéas e) et i) ci-dessus, les Inuvialuit sont réputés avoir donné avis qu'ils n'exercent pas leur droit de priorité, et le gouvernement peut traiter la demande initiale.
  10. Si, après avoir avisé de leur intention de le faire, les Inuvialuit décident de ne pas exercer leur droit de priorité, l'IRC en avise le directeur par écrit et, sur réception de cet avis, le gouvernement peut traiter la demande initiale.

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