Entente pour la création d'un parc national à l'Île Banks

Position Prioritaire des Inuvialuit en Matière D'Attribution des Marchés

8.07 Appel d'offres ouvert

Le Canada invite d'abord les entreprises de Sachs Harbour, puis celles de la région de l'ouest de l'Arctique à soumissionner. Lorsqu'il lance un appel d'offres pour un marché public relatif au parc :

  1. le Canada doit prendre toutes les mesures raisonnables pour informer les entreprises Inuvialuit de la tenue de l'appel d'offres et leur donner une possibilité juste et raisonnable de présenter leur soumissions, malgré le fait qu'une ou plusieurs de ces entreprises peuvent avoir déjà présenté des soumissions dans le cadre du processus d'appel d'offres. Ces mesures comprennent les mesures énumérées en 8.03 ci-dessus;
  2. le Canada doit adopter une méthode qui tienne compte des critères d'évaluation des soumissions énumérés à l'article 8.05; et
  3. pour tout marché attribué en application des dispositions de l'alinéa b) ci-dessus, c'est au Canada qu'il incombe de veiller à ce que le texte de l'entente énonce les conditions assujettissant également les sous-traitants à l'intention et aux dispositions particulières de l'entente.

8.08 Mise en application

Le Canada doit développer et maintenir des politiques d'acquisition en vue d'assurer la mise en oeuvre des dispositions de l'article 8 par toutes les autorités gouvernementales en charge de l'attribution des contrats. Le canada doit établir ces politiques en consultation avec l'IRC.

8.09 Évaluation et surveillance

La surveillance et l'évaluation périodique de l'application de fait de l'article 8 sont parties intégrantes du processus d'examen requis par l'alinéa 7.05.

8.10 Modification de l'article 8

Le Canada et l' IRC doivent étudier les effets de l'article 8 pendant les vingt annnées qui suivront la signature de la présente entente. Si l'IRC et le Canada conviennent, après examen, que les objectifs de l'article ont été atteints, les obligations faites au Canada en vertu de l'article 8 prennent fin un an après la fin de l'examen. Si les obligations faites au Canada en vertu de l'article 8 demeurent en vigueur après l'examen initial, l'IRC, et le Canada devront réévaluer tous les cinq ans ou selon un autre calendrier convenant à toutes les parties, la nécessité de maintenir les dispositions de l'article.

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