The Tuktut Nogait Agreement

15. Priorité Accordée aux Inuvialuit à L'Égard des Permis Relatifs à L'Exploitation d'une Entreprise dans le Parc

15.1

Lorsqu'une personne ou une organisation non inuvialuit présente une demande de permis afin d'exploiter une entreprise autorisée dans le Parc, la préférence est d'abord accordée aux Inuvialuit qui peuvent, conformément à la procédure énoncée au paragraphe 15.2 qui suit, demander et obtenir en priorité un permis les autorisant à exploiter une entreprise semblable à celle qui est décrite dans la demande émanant d'une personne ou organisation non inuvialuit.

15.2

Lors de la réception d'une demande de permis présentée par une personne ou organisation non inuvialuit relativement à l'exploitation d'une entreprise dans le Parc, la procédure suivante s'applique :

  1. Le directeur du MPC :
    1. remet sans délai à la SRI , au CCTP et à la SCP un avis écrit de la demande ainsi qu'une courte description de la nature de l'activité commerciale proposée et, de façon générale, de l'emplacement géographique où l'activité serait poursuivie dans le Parc; et
    2. informe le requérant initial par écrit que sa demande sera examinée conformément à la procédure de traitement prioritaire énoncée au présent article;
  2. La SRI dispose d'un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de l'avis prévu au sous-alinéa (A)(i) pour informer par écrit le directeur du MPC, sur une base de consultation avec la SCP, que les Inuvialit exercent leur droit de priorité aux termes du présent article;
  3. Si la SRI, après avoir consulté la SCP, informe par écrit le directeur du MPC que les Inuvialuit n'ont pas exercé leur droit de priorité, le directeur avisera le requérant initial et le ministère du Patrimoine canadien pourra traiter la demande initiale;
  4. Si la SRI omet d'aviser par écrit le directeur du MPC, dans les trente (30) jours suivant la réception de l'avis, que les Inuvialuit exercent leur droit de priorité, il sera présumé avoir donné un avis, aux termes de l'alinéa (C), du fait que les Inuvialuit n'exercent pas leur droit de priorité;
  5. Si l'avis décrit à l'alinéa (B) énonce que les Inuvialuit exercent leur droit de priorité, les dispositions suivantes s'appliqueront :
    1. dans les six (6) mois suivant la réception de l'avis décrit à l'alinéa (A), les Inuvialuit soumettront une ou plusieurs demandes au directeur du MPC en vue d'obtenir un permis les autorisant à exploiter une entreprise semblable, quant à la nature et à l'emplacement, à celle qui est proposée par le requérant initial;
    2. le directeur du MPC avise le requérant initial que les Inuvialuit ont l'intention d'exercer leur droit de priorité aux termes du présent article;
  6. Si le directeur du MPC approuve la demande d'une entreprise inuvialuit, il établira un permis en faveur de celle-ci et avisera par écrit le requérant initial et tout autre requérant inuvialuit aux termes du sous-alinéa (E)(i) que leurs demandes ont été refusées en précisant les motifs de ce refus;
  7. Le directeur du MPC ne peut rejeter une demande de permis aux termes du sous-alinéa (E)(i) qui précède sans raison valable et sans informer le requérant des motifs de sa décision;
  8. Si une seule entreprise inuvialuit a demandé un permis aux termes du sous-alinéa (E)(i) qui précède et que le directeur du MPC refuse cette demande et informe le requérant conformément à l'alinéa (G) qui précède, il accordera à celui-ci un délai de trente (30) jours pour soumettre une autre demande. Jusqu'à ce que le directeur du MPC ait avisé le requérant par écrit de sa décision concernant la demande subséquente, le cas échéant, et des motifs de sa décision, le requérant continuera à bénéficier de son droit de priorité en ce qui a trait à l'obtention d'un permis relatif à l'exploitation d'une entreprise. Pour plus de certitude, il n'y a qu'un seul délai de trente (30) jours pour la présentation d'une demande subséquente en ce qui a trait à chaque permis aux termes du présent alinéa ou de l'alinéa (I);
  9. Si plusieurs entreprises inuvialuit ont demandé un permis conformément au sous-alinéa (E)(i) qui précède et que le directeur du MPC rejette toutes les demandes, les dispositions qui permettent la présentation d'une autre demande au cours d'un délai de trente (30) jours selon l'alinéa (H) s'appliqueront à tous les requérants;
  10. Si les Inuvialuit omettent de présenter une demande conformément au sous-alinéa (E)(i) qui précède, ils seront présumés avoir donné un avis selon lequel ils n'exercent pas leur droit de priorité et le directeur du MPC pourra traiter la demande initiale;
  11. Lorsque, après avoir donné un avis de leur intention d'exercer leur droit de priorité, les Inuvialuit décident de ne pas l'exercer, la SRI avisera le directeur du MPC par écrit et, sur réception de cet avis, le directeur du MPC pourra traiter la demande initiale; et
  12. Sous réserve de la procédure de traitement prioritaire énoncée au présent article, le requérant initial peut présenter à nouveau sa demande initiale ou soumettre une nouvelle demande de permis relatif à l'exploitation d'une entreprise.

Page précédente | Index | Page suivante


Date de modification :