The Tuktut Nogait Agreement

1. Interprétation

Les Parties :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par la ministre des Communications (responsable des parcs nationaux), appelée aux présentes la ministre du Patrimoine canadien; («Canada»)

LE GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST, représenté par le commissaire; («GTN-O»)

LE CONSEIL DE GESTION DU GIBIER, société dûment constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés des Territoires du Nord-Ouest; («CGG»)

LA SOCIÉTÉ RÉGIONALE INUVIALUIT, personne morale dûment constituée sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes; («SRI»)

LA SOCIÉTÉ DE COLLECTIVITÉ DE PAULATUK, personne morale dûment constituée sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes; et («SCP»)

LE COMITÉ DE CHASSEURS ET DE TRAPPEURS DE PAULATUK, société dûment constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés des Territoires du Nord-Ouest. («CCTP»)

Attendu Que :

A. Les Parties désirent créer le parc national Tuktut Nogait («le Parc») dans la région décrite à l'annexe "1" de la présente Entente aux fins énoncées à l'article 2 des présentes;

B. Le Parc se trouve dans la région visée par le règlement de la revendication des Inuvialuit et définie à l'article 2 et à l'annexe A-1 de la Convention définitive des Inuvialuit («CDI»), que le Parlement a approuvée et entérinée dans la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l'Arctique, L.C., 1984, ch. 49, laquelle a été promulguée le 25 juillet 1984;

C. Les terrains et les eaux dont le Parc sera constitué sont assujettis à l'administration et au contrôle de Sa Majesté la Reine du chef du Canada;

D. La Convention définitive des Inuvialuit reconnaît certains droits et responsabilités aux Inuvialuit à l'intérieur de la région visée par le règlement de la revendication des Inuvialuit («RRI») et donc à l'intérieur du Parc;

E. La ministre du Patrimoine canadien («la Ministre») répond au Parlement de l'administration, de la gestion et du contrôle des parcs nationaux du Canada en vertu de la Loi sur les parcs nationaux, L.R.C. (1985), ch. N-14, et ses modifications, et de la Loi sur le ministère des Communications, L.R.C. (1985), ch. C-24; et

F. Le CGG, la SRI, la SCP et le CCTP sont investis des responsabilités énoncées dans la Convention définitive des Inuvialuit.

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

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