The Tuktut Nogait Agreement
8. Ressources Culturelles
8.1
Le Conseil de gestion avise la Ministre au sujet des façons d'atteindre les objectifs de protection culturelle et de sensibilisation décrits aux paragraphes 2.2, 2.5 et 2.6 qui précèdent. Le Conseil de gestion peut, notamment, aviser la Ministre sur :
- la politique et la législation gouvernementales touchant la recherche et l'éducation en matière archéologique dans le Parc;
- les conditions et modalités générales dont les permis de recherche archéologique doivent être assortis;
- la collecte et la consignation de connaissances inuvialuit traditionnelles qui concernent le Parc; et
- la conservation de spécimens archéologiques ou de répliques à Paulatuk pour les programmes d'interprétation et d'éducation, sous réserve du maintien de l'intégrité des assemblages de site archéologique pour les recherches ultérieures et de la disponibilité d'installations appropriées.
8.2
Dans le cadre de la création, de l'exploitation et de la gestion du Parc, les Parties et le Conseil de gestion reconnaissent comme il se doit le patrimoine et la présence des Inuvialuit et de leurs prédécesseurs dans le Parc et la région avoisinante. Plus précisément, le Canada:
- recueille et consigne les connaissances inuvialuit traditionnelles que comportent les ressources physiques, biologiques et culturelles du Parc aux fins du Parc, et conformément aux conditions qu'il négociera avec la SRI à l'occasion;
- fournit à la SRI et au SCP des copies des rapports, bandes audio, bandes vidéo, transcriptions ou autres documents recueillis ou préparés dans le cadre de la collecte et de la consignation des connaissances inuvialuit traditionnelles; et
- veille à ce que, lorsqu'un site d'enfouissement ou un site de restes humains affilié aux cultures inuvialuit ou pré-inuvialuit est connu ou découvert dans le Parc, son utilisation ne soit autorisée que suivant l'obtention de l'autorisation écrite de la , laquelle utilisation est assujettie à la Loi sur les coroners des TN-O .
8.3
Tous droits de propriété intellectuelle ou aspects s'y rapportant qui découlent des obligations des Parties énoncées dans la présente Entente, notamment au paragraphe 8.2(A), sont étudiés par les Parties lorsqu'une proposition est faite à l'égard de travaux de recherche ou d'autres travaux liés à la collecte ou à la consignation de ressources physiques, biologiques et culturelles du Parc. Le Canada agit conformément à la politique et à la législation gouvernementales existant à l'occasion.8.4
Le Canada peut retirer les spécimens archéologiques liés au patrimoine inuvialuit et pré-inuvialuit et situés dans le Parc à des fins de gestion de ressources, auquel cas il les détient en fidéicommis pour la SRI , sous réserve d'une entente qu'il négociera et conclura avec celle-ci dans les cinq années suivant les présentes. Lors du retrait de ces spécimens archéologiques et suivant la demande raisonnable de la SRI, le Canada remet lesdits spécimens à un établissement désigné par la SRI, pourvu que l'établissement autorise l'accès public à ces spécimens et qu'il respecte, à tout le moins, les normes minimales prescrites par l'Alberta Museums Association dans son Standard Practice Handbook of Museums pour leur soin et leur entretien. Aucun spécimen archéologique ne peut faire l'objet de méthodes d'échantillonnage ou de recherches qui risquent de le détruire, de le modifier ou d'en changer la nature sans l'autorisation écrite de la SRI.
8.5
Malgré le paragraphe 8.4, aucun bien mobilier susceptible d'appartenir à un Inuvialuit vivant ne peut être retiré du Parc sans l'autorisation écrite de cette personne.
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