Entente pour la création d'un parc national à l'Île Banks

Article 10 Résolution des Litiges

10.01 Résolution par consensus

Les parties doivent faire tout en leur pouvoir pour résoudre les litiges qui pourraient découler de cette entente, soit par des discussions ou par un consensus mutuel. Dans l'éventualité où les efforts des discussions n'aboutissement pas au consensus désiré, les litiges doivent être soumis à l'arbitrage tel que stipulé ci-dessous.

10.02 Nomination d'un arbitre

Résolution des litiges :

  1. Sur demande écrite de l'une des parties, toutes les parties tentent de nommer un arbitre unique.
  2. Si les parties ne peuvent convenir d'un arbitre unique en moins de quinze jours suivant la date de la demande écrite, sur réception d'une autre demande écrite émanant de l'une ou l'autre des parties et au plus tard dix jours après cette nouvelle demande, chaque partie naomme un arbitre, et dans les cinq jours suivants, ces arbitres nomment un cinquième arbitre.
  3. Si l'une ou l'autre partie fait défaut de nommer un arbitre dans les dix jours suivant la demande,ou si les arbitres nommés omettent d'en nommer un cinquième pendant la période des cinq jours suivants, la ou les nominations relèvent alors d'un juge de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest.

10.03 Complétences des Arbitres

Les arbitres choisis en vertu de l'alinéa 10.02 de la présente entente doivent avoir les compétences requises, compte tenu de la formation qu'ils ont reçue, pour trancher la ou les questions en litige, et doivent faire preuve d'impartialité en tout temps.

10.04 Procédure

La procédure à suivre par l'arbitre ou les arbitres choisi(s) conformément à l'alinéa 10.02 de cette entente, est la suivante :

  1. Date de l'audience : sous réserve de l'accord mutuel des parties, l'arbitre ou les arbitres procèdent à l'audition de l'affaire et tranchent la ou les questions en litige :
    1. i) s'il y a un arbitre unique, au plus tard quarante-cinq jours après sa nomination;
    2. ii) s'il y a trois arbitres, au plus tard soixante-dix jours suivant la réceptionde la demande écrite;

à moins, dans chaque cas, de circonstances qui ne pourraient être raisonnablement prévues.

  1. Nomination de nouveaux arbitres : si l'arbitre unique ne parvient pas à une décision en deçà de soixante jours après sa nomination ou si les trois arbitres ou une majorité d'entre eux ne peuvent parvenir à une décision en deçà de quatre-vingt-cinq jours suivant la demande écrite, l'une ou l'autre des parties peut alors décider de choisir un nouvel arbitre ou de nouveaux arbitres, comme si aucun n'avait encore été choisi.
  2. Formalités : Sauf en cas de dispositions contraires à la présente entente, l'arbitre ou les arbitres établissent leurs propres formalités eu égard à la complexité du litige qui lui ou leur est présenté.
  3. Vote majoritaire : S'il y a plus d'un arbitre, la décision est prise par vote majoritaire.
  4. Décision : La décision de l'arbitre ou des arbitres ou de la majorité des arbitres doit être rendu par écrit; elle a force exécutoire.
  5. Frais : Le montant des frais d'arbitrage, y compris la compensation et le montant des frais engagés par l'arbitre ou les arbitres sont à la discrétion de l'arbitre ou des arbitres.

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